LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 8 avril 2019 SCL : L 5589 — 481 / nb V/réf. 53.284 Doc. parl. 7411 Objet : Projet de loi portant 10 transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ; 2° modification du Code pénal ; 3° modification du Code de procédure pénale et 4° modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 25 février 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur o 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-8 2952 Fa X (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 20 mars 2019 LUXEMBOURG Objet: Projet de loi n°7411 portant
- transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ;
- modification du Code pénal ;
- modification du Code de procédure pénale et
- modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (5245SMI) Saisines : Ministre de la Justice (21 février 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (ci-après la « Directive (UE) 2017/1371 »). La Directive (UE) 2017/1371, qui doit être transposée pour le 6 juillet 2019 au plus tard, établit un ensemble de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et aux sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union afin de renforcer efficacement la lutte contre ces infractions. Elle définit ainsi les compétences du Parquet européen dans la mesure où celuici sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union'. Dans cette optique, après avoir précisé que les intérêts financiers de l'Union correspondent à « l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs » qui relèvent du budget de l'Union et de ses institutions, la Directive (UE) 2017/1371 apporte une définition commune à la notion de fraude, en élargissant la catégorie des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en y incluant notamment les infractions de corruption, blanchiment, détournement ainsi que la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (ciaprès « TVA »). Concernant plus spécifiquement les nouvelles dispositions relatives aux infractions en matière de TVA, il y a lieu de relever que seules les infractions « graves contre le système commun de TVA » 2 entreront dans le champ d'application de la Directive (UE) 2017/
- Sera considérée comme « grave », une infraction contre le système commun de TVA en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres de l'Union et entraînant un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 d'euros. Aux termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi, les infractions définies par la Directive (UE) 2017/1371 se trouvent déjà actuellement dans la législation nationale, de sorte qu'il n'y dès lors lieu que de procéder à quelques ajustements mineurs. 1 Article 4 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en ceuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 2 Article 2 paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1371 CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Le projet de loi sous avis modifie ainsi l'article 34 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales afin de préciser notamment que lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'un dirigeant a rendu possible la commission, par une personne soumise à son autorité, d'un crime ou d'un délit dans l'intérêt de ladite personne morale, la personne morale pourra également être déclarée pénalement responsable. Les libellés des articles 240, 246 à 250 et 252 du Code pénal, relatifs aux infractions de détournement, corruption et trafic d'influence, se trouvent également légèrement modifiés afin d'être mis en conformité avec les exigences et la terminologie de la Directive (UE) 2017/
- En outre, le projet de loi sous avis prévoit de rendre punissable la tentative des infractions prévues aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal (escroquerie, tromperie en relation avec une subvention, indemnité ou autre allocation). Concernant les infractions précitées, qualifiées de délit par la législation luxembourgeoise, tout ressortissant Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, ne peut actuellement être poursuivi et jugé au Grand-Duché du chef de ces infractions commises à l'étranger, que si l'autorité luxembourgeoise a reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 de la Directive (UE) 2017/1371, l'article 5-1 du Code de procédure pénale est par conséquent complété par le présent projet de loi afin d'inclure les infractions reprises aux articles 496-1 à 496-4 et 506-1 du Code pénal à la liste des infractions pour lesquelles les poursuites sont possibles au Luxembourg pour des infractions commises à l'étranger même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle. Finalement, l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié afin (i) de porter le maximum d'emprisonnement encouru en cas de condamnation pour fraude fiscale aggravée de trois à quatre ans, (ii) d'introduire une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle fixant le minimum d'emprisonnement à deux ans, et (iii) de permettre les poursuites au Luxembourg pour des infractions commises à l'étranger et ce même en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, le présent projet de loi procédant à une transposition fidèle de la Directive (UE) 2017/
- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI