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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de séc

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 février 2020 Dossier suivi par Tania Sonnetti Se/v/ce des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7506 - Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 27 février 2020. Jejoins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonnédu projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 1e La commission propose de modifier l'article 1er comme suit « Article unique. Art. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 36 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est remplacé comme suit : «

(1)Saufdisposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorieM1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352)466966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu -1- moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante Taxe (en euros) = a* b* e où «a» représente, pour tous les véhicules autoroutiers immatriculés 4ef mars 2020 au Luxembourg avant te rentrée en vigueur de la présente loi, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, et où « a » représente, pour tous les véhicules autoroutiers dont la première mise en circulation est effectuée immatriculés après ïe-îer-mars 2020 la mise en vigueur de la présente loi, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procédure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser : - 1, 50 pour les véhiculeséquipésd'un moteur à carburant diesel ; - 1, 00 pour les véhiculeséquipésd'un moteur autre qu'à carburant diesel, et où « e » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0, 5 lorsque les émissionsde COz ne dépassent pas 90 g/km COz et qui est incrémentéde 0, 10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de C02/km. » Commentaire de l'amendement 1 Afin d'éviter toute équivoque, la commission parlementaire tient à préciser que les dispositions du présent projet de loi seront uniquement applicables après rentrée en vigueur de la loi, étant donné que la loi ne pourra être ni votée ni publiée avant le 1er mars
  1. De surcroît, dans l'objectif d'apporter une clarification en ce qui concerne la mise en application des valeurs WLTP, il est proposé d'adapter le projet de loi en réitérant que les nouvelles dispositions s'appliquent uniquement aux voitures dont la première mise en circulation a étéeffectuéeaprès rentrée en vigueur de la loi. En vertu de l'annexe l point
  2. 5 (B) de la directive européenne 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre est obligé de saisir la date de la première mise en circulation d'un véhicule neuf. En outre, cette même directive impose que l'Etat membre renseigne également la date d'immatriculation d'un véhicule immatriculé sur son territoire, une date qui est identique à la date de la première mise en circulation pour un véhicule neuf. Toutefois, pour un véhicule d'occasion ou pour un véhicule qui a été mis hors circulation et immatriculé de nouveau par le même propriétaire après un laps de temps, la date de la première mise en circulation diffère de la date d'immatriculation ultérieure. Quoique la date de la première mise en circulation représente une date qui reste inchangée une fois -2- le véhicule immatriculé en Europe, la date d'immatriculation change lors de chaque nouvelle immatriculation de ce véhicule dans un État membre de l'Union européenne. De ce qui précède, il est primordial de ne pas limiter le champ d'application des nouvelles dispositions aux véhicules dont la première mise en circulation a été réalisée au Luxembourg, mais sur l'ensemble des véhicules immatriculés dans un État membre de l'Union européenne. Pour les véhicules qui n'étaient pas immatriculés dans l'Union européenne et pour lesquels aucune date de première mise en circulation n'a étésaisie, la date de construction du véhicule est prise en considération. Amendement 2 - Article 2 nouveau La commission propose d'ajouter un nouvel article 2 de la teneur suivante : Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Commentaire de l'amendement 2 Dans un souci d'assurer la mise en application de la présente loi au niveau informatique, la commission propose de préciser que la loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -3- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement « Article unique. Art. 1er. Le paragraphe 1erde l'article 36 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécuritésociale et de politique de l'environnement est remplacé comme suit : «
(1)Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante . Taxe (en euros) = a* b* e où « a » représente, pour tous les véhicules autoroutiers immatriculés 4W mars 2020 au Luxembourg avant te rentrée en vigueur de la présente loi, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroufier et enregistré dans !e fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, et où « a » représente, pour tous les véhicules autoroutiers dont la première mise en circulation est effectuée immatriculés après te-4eF-mafs-202ô la mise en vigueur de la présente loi, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procédure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser : - 1, 50 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel ; - 1, 00 pour les véhicules équipésd'un moteur autre qu'à carburant diesel, et où « e » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0, 5 lorsque les émissions de COz ne dépassent pas 90 g/km COi et qui est incrémenté de 0, 10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de COz/km. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.