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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de séc

CHAMBRE DES DÉPUTÉS CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 11 mars 2020 Dossiersuivi par Tania Sonnetti Sen/ice des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel . tsonnetti chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7506 - Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique, adopté par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 5 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l'amendement proposé (figurant en caractères gras). Amendement Amendement 1 - nouvel Article 2 La commission a décidé d'ajouter un nouvel article 2 de la teneur suivante : « Art.
  2. L'article 36, paragraphe 2bis de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est modifiée comme suit : « (26/s) Un remboursement de 80 125 euros par année de la taxe payée peut être accordé sur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant d'au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les -123, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728Luxembourg Tél. : (+352)466966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l'article
  3. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l'introduction de la demande et du remboursement. » » Commentaire de l'amendement 1 La loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement a été adaptée à plusieurs reprises, notamment via une loi du 18 décembre
  4. Ce dernier texte de loi a introduit dans le dispositif légal la possibilité pour les familles nombreuses, i. e. les ménages se composant d'au moins cinq personnes d'obtenir un remboursement partiel de la taxe. À noter dans ce contexte que le montant du remboursement n'a plus été adapté depuis lors. Afin de tenir compte de révolution du coût de la vie, la commission parlementaire propose de porter ledit montant de 80 euros actuellement à 125 euros. Du fait de l'insertion d'un nouvel article 2, la numérotation consécutiveest à adapter Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publies, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État l'amendement exposé ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. \r< Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -2- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJETDE LOI modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement «Art. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 36 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est remplacé comme suit «

(1)Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1erjanvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante : Taxe (en euros) = a* b* e où « a » représente, pour tous les véhicules autoroutiers immatriculés au Luxembourg avant rentrée en vigueur de la présente loi, la valeur combinéede CÛ2en g/km déterminéelors du cycle d'essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, et où « a » représente, pour tous les véhicules autoroutiers dont la première mise en circulation est effectuée après la mise en vigueur de la présente loi, la valeur combinée de CÛ2en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procédure» telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers, où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser : - 1, 50 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel ; - 1, 00 pour les véhicules équipés d'un moteur autre qu'à carburant diesel, et où « e » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0, 5 lorsque les émissions de CÛ2 ne dépassent pas 90 g/km CÛ2 et qui est incrémenté de 0, 10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de COz/km. » Art. 2. L'article 36, paragraphe 2bis de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est modifiée comme suit: «(2A/s) Un remboursement de 80 125 euros par année de la taxe payée peut être accordé sur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant d'au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier 2001 visés à l'article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l'introduction de la demande et du remboursement. » Art. 2. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.