CHAMBRE DES DÉPUTÉS CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10juillet 2020 Dossiersuivi par Tania Sonnetti Se/v/ce cfes Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7506 - Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement Madame le Président, J'ai ['honneur de vous faire parvenir trois amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptéspar la Commission de la Mobilitéet des Travaux publics au cours de sa réunion du 2 juillet 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 -Article 1er La commission propose de modifier l'article 1er comme suit « Art. 1er.4=e-BaFaaraDhe1el-dc l'articlc 36 L'article 36 ara ra he 1er de la loi modifiéedu 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est remplacé comme suit : -123, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu «
(1)Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1erjanvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante : Taxe (en euros) = a *b* e où « a » représente, pour toustes les véhicules autoroutiers voitures à personnes immatriculéses au Luxembourg avant l'ontrée on vigueur de la présente loi le 1er janvier 2021, la valeur combinée de CÛ2 en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement euro éen et du Conseil du 5 se tembre 2007 établissant un cadre our la réce tion des véhicules à moteur de leurs remor ues et des s sternes des corn osants et des entités techni ues destinés à ces véhicules our les véhicules roduits 'us u'au 31 août 2020 et à la artie 2 de l'a endice de l'annexe VIII du ré lement d'exécution UE 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du ré lement UE 2018/858 du Parlement euro éen et du Conseil en ce ui concerne les rescri tions administratives our la réce tion et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remor ues ainsi ue des s stèmes com osants et entités techni ues distinctes destinés à ces véhicules our les véhicules roduits a rès le 31 août 2020 soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhiculeautoroutier routier et enregistrédans le fichierde la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers routiers, et où « a » représente, pourtoustes les vohiculos autoroutiors voitures à personnes dont la première mise en circulation est effectuée après la mise en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2021, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procédure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE précitée, pour les véhicules produits jusqu'au 31 août 2020 et à la partie 2 de l'appendice de l'annexe VIII du règlement d'exécution2020/683 précité, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers routiers, où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser : - 1, 50 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel, - 1, 00 pour les véhiculeséquipésd'un moteur autre qu'àcarburant diesel, et où « e » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0, 5 lorsque les émissions de COz ne dépassent pas 90 g/km COz et qui est incrémentéde 0, 10 pour chaque tranche supplémentairede 10 g de C02/km. » Commentaire de l'amendement 1 L'amendement parlementaire propose, d'une part, d'adopter certaines propositions du Conseil d'Étatformulées dans son avis du 9 juin 2020 et, d'autre part, de modifier la date de rentrée en vigueur de la loi en projet. -2- Le Conseil d'Étata demandé que les termes « véhicules autoroutiers » soient remplacés dans le projet de loi par les termes « véhicules automobiles ». Les termes en question sont remplacés dans la version amendée, à l'exception de deux occurrences, où les termes « véhicules autoroutiers » sont remplacés par les termes « voitures à personnes » afin de préciserque les dispositions en question se réfèrentà cette catégoriede véhicules routiers. À noter que les termes « véhicules routiers » désignent, selon le Code de la Route, tous les véhicules qui servent normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses. De surcroît, ces termes sont déjà utilisés dans le texte de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spécialesen matièrede sécuritésocialeet de politique de l'environnement. L'amendement 1 fait en outre droit à l'exigence formulée par le Conseil d'État de mentionner avec exactitude l'intégralité de l'intitulé de la directive 2007/46/CE. Ainsi, pour les véhicules produits jusqu'au 31 août 2020, l'amendement fait référence à ['annexe IX de la « directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » et pour les véhicules produits après le 31 août 2020, l'amendement fait référence à la partie 2 de l'appendice de l'annexe VIII du nouveau « règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à ['exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules», qui est entré en vigueur le 5 juillet
- La prise en compte du règlement d'exécution (UE) 2020/683 est devenue inévitable, étant donné que la date d'application proposéedu présentprojet de loi a étéreculée. Dans le même esprit, le Conseil d'État a demandé de renvoyer directement aux rubriques applicables dans les textes européens. Cependant, comme les numéros des rubriques du certificat de conformité changent régulièrement, il a étédécidéde ne pas donner suite à la demande du Conseil d'État, i. e. de ne pas renvoyer dans le projet de loi à des numéros précis des rubriques applicables, susceptibles d'être régulièrement modifiées. Le Conseil d'État s'est également interrogé dans son avis du 9 juin 2020 sur les termes « immatriculation » et « première mise en circulation ». Le terme « immatriculation » décrit l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation et ne donne aucune indication s'il s'agit de la première immatriculation au Luxembourg ou dans l'Union européenne. Cependant, le terme « première mise en circulation » est le vocabulaire repris à l'annexe 1 du règlementgrand-ducal modifiédu 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers qui indique la date à laquelle un véhicule a été mis en circulation pour la première fois au Luxembourg ou au sein de l'Union européenne. Il est ainsi primordial que l'article 36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécuritésociale et de politique de l'environnement, précise que la date de la première mise en circulation fait foi pour déterminer si, soit la -3- valeur NEDC, soit la valeur WLTP, est applicable pour le calcul de la taxe sur les voitures à personnes. Dans le projet de loi initial, la mise en application des valeurs WLTP pour le calcul de la taxe sur les véhicules routiers était initialement prévue pour toutes les voitures à personnes dont la date de la première mise en circulation se situe après le 29 février
- Au cours de la réunionjointe de la Commission des Finances et du Budget et de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics du 27 février 2020, deux amendements au projet de loi ont été adoptés afin de reporter cette mise en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Dans un souci de prendre en considération les effets négatifs causés par la crise sanitaire actuelle, le présent amendement parlementaire propose en outre de réintroduire une date d'application précise, à partir de laquelle la valeur CÛ2 combinée déterminée par le nouveau cycle d'homologation WLTP sera appliquée pour déterminer la taxe sur les voitures à personnes. Ainsi, la date d'application proposée est le 1erjanvier
- c'est-àdire la date ultime possible. Une telle approche permet à la fois de garantir une démarche harmoniséeavec une seule date bien précise pour la mise en application des dispositions y relatives et d'éliminer toutes sortes d'incertitudes pour les garagistes et les futurs propriétaires des voitures à personnes. S'y ajoute qu'une mise en application à partir du 1er janvier 2021 correspond également à la revendication formulée par la Chambre des Métiers dans son avis du 14 janvier 2020 :«(... ) qu'il serait opportun de laisser une phase de transition jusqu'au 1er janvier 2021 avant l'introduction de la nouvelle taxation, permettant ainsi aux consommateurs d'avoir recours à une offre alternative plus étoffée, en termes de nouveaux modèles, et d'une meilleure infrastructure permettant une mobilité décarbonisée ». Amendement 2 - Article 2 nouveau La commission propose de modifier l'article 2 comme suit : Art.
- L'article 36, paragraphe 2bis, de la même loi, do la loi modifiéo du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant dos mesures spéciales en matière do socuritô sociale et de politiquo do l'environnement est modifié comme suit : « (2bis) Un remboursement de 125 euros par année de la taxe payée est peut être accordésur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménagese composant d'au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l'article
- Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l'introduction de la demande et du remboursement. » Commentaire de l'amendement 2 -4- Faisant suite à la demande du Conseil d'État, formulée dans son avis du 9 juin 2020, l'amendement parlementaire propose de remplacer les termes « peut être accordé sur demande » par les termes « est accordésur demande » à rendrait de l'article 2 du projet de loi. Contrairement aux amendements adoptés le 5 mars 2020, le paragraphe en question de l'article 36 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement se voit attribuer le numéro
(2)et non pas le (2bis). Ainsi, par l'article 6, point 2, de la loi du 21 décembre 2012 portant modification : de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; de la loi généraledes impôts modifiéedu 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1 . création d'un fonds pour remploi ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet ; de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement ; de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation, l'article 36 (26/s) est renumérotéet devient l'article 36, paragraphe
(2). Amendement 3 - Article 3 La commission propose de supprimer l'article 3 « La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la prôsonte loi au Journal officiel du Grand Duchéde Luxembourg. » Commentaire de l'amendement 3 Comme suite logique de l'amendement 1, qui propose d'insérer la date de rentrée en vigueur de la loi dans le corps de l'article 1er, l'article 3 devient superfétatoire et peut dès lors être supprimé. Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. -5- Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -6- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJET DE LOI modifiant la loi modifiéedu 22 décembre2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement « Art. 1er. Le DaraaraNie-4el-de l'article 3ê L'article 36 ara ra he 1er de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est remplacé comme suit : «
(1)Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante : Taxe (en euros) = a* b* e où « a » représente, pour toustes les véhicules autoroutiers voitures à personnes immatriculéses au Luxembourg avant l'ontroo en vigueur do la prosonte loi le 1er janvier 2021, la valeur combinée de COz en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement euro éen et du Conseil du 5 se tembre 2007 établissant un cadre our la réce tion des véhicules à moteur de leurs remor ues et des s sternes des corn osants et des entités techni ues destinés à ces véhicules our les véhicules roduits "us u'au 31 août 2020 et à la artie 2 de l'a endice de l'annexe VIII du ré lement d'exécution UE 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du ré lement UE 2018/858 du Parlement euro éen et du Conseil en ce ui concerne les rescri tions administratives our la réce tion et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remor ues ainsi ue des s sternes corn osants et entités techni ues distinctes destinés à ces véhicules our les véhicules réduits a rès le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules autoroutiers routiers, et où « a » représente, pour toustes les véhicules autoroutiers voitures à personnes dont la première mise en circulation est effectuée après la mise en vigueur de la prôsonto loi à partir du 1er janvier 2021, la valeur combinée de CÛ2en g/km déterminée lors du cycle d'essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procédure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE précitée, pour les véhicules produits jusqu'au 31 août 2020 et à la partie 2 de l'appendice de l'annexe VIII du règlement d'exécution 2020/683 précité, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule autoroutier routier et enregistré dans le fichier de ta base de données nationale sur les véhicules autoroutiers routiers, où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser : - 1, 50 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel ; - 1, 00 pour les véhicules équipés d'un moteur autre qu'à carburant diesel, et où « e » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0, 5 lorsque les émissions de CÛ2 ne dépassent pas 90 g/km CÛ2 et qui est incrémenté de 0, 10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CÛ2/km. » Art. 2. L'article 36, paragraphe 26is, de la même loi, do la loi modifiée du 22 docombre 2006 promouvant le maintien dans remploi et définissant dos mosuros spécialos en matière do sécurité sociale et de politique do l'environnement est modifié comme suit : « (2fefe) Un remboursement de 125 euros par année de la taxe payée est peut être accordé sur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant dau moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier 2001 visés à l'article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l'introduction de la demande et du remboursement. » Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duchédo Luxembewgï