ID CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 13 février 2020 AVIS 111/09/2020 relatif au projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 10 octobre 2019, à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, faits à Paris, le 20 mars 2018 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 osPcs1.1u www.cs1.1u cn 2/4 Par lettre en date du 19 décembre 2019, Monsieur Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, a fait parvenir à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique.
- L'objet du projet de loi est d'approuver un avenant à la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif.
- D'après l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, l'avenant qui a été signé le 10 octobre 2019 à Luxembourg propose en son article ler de modifier la méthode française concernant l'élimination de la double imposition prévue à l'article 22 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars
- Le modèle de convention fiscale de l'OCDE propose deux méthodes pour éliminer les doubles impositions, à savoir la méthode de l'exemption et la méthode de l'imputation, et chaque État choisit sa méthode pour assurer l'élimination des doubles impositions.
- Plutôt que de prévoir un changement de méthode, notre Chambre considère que l'article ier de l'avenant précise quel crédit d'impôt sera applicable afin d'éliminer la double imposition de certains revenus.
- La convention, pour éviter la double imposition des personnes physiques résidant en France, n'applique plus la méthode de l'exemption, mais la méthode de l'imputation. Ce qui compliquait la lecture de la convention du 20 mars 2018, c'est que la convention prévoit deux crédits d'impôt, un crédit d'impôt égal à l'impôt déjà payé au Luxembourg et un crédit d'impôt correspondant à l'impôt qui aurait été dû en France.
- Ainsi, les revenus suivants bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt luxembourgeois, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus: bénéfices des entreprises, gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers qui font partie d'un établissement stable, dividendes, redevances, gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, gains provenant de l'aliénation d'actions dans des sociétés à prépondérance immobilière, gains provenant de l'aliénation d'une participation substantielle, revenus d'emploi en trafic international, tantièmes, revenus d'artistes, de sportifs et de mannequins.
- Pour tous les revenus non mentionnés précédemment, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu'ils soient effectivement soumis à l'impôt luxembourgeois.
- Il en résulte que pour un résident français touchant un revenu d'un emploi salarié du Luxembourg, visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la convention, il est, pour éliminer la double imposition, 3/4 accordé un crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu'ils soient effectivement soumis à l'impôt luxembourgeois. Il en est de même pour les pensions de vieillesse.
- Si l'approche ainsi retenue génère le même effet que l'élimination de la double imposition par la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité pour le revenu salarial ou la pension touchés au Luxembourg, la CSL n'y voit toutefois pas le retour à la méthode de l'exemption, comme il est décrit dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi.
- Notre Chambre, qui, dans son avis relatif à la convention fiscale de 2018, a demandé de préciser que, pour ce qui est des salaires, le crédit d'impôt français devrait s'appliquer, de sorte qu'il n'y aurait pas d'imposition complémentaire en France sur ce salaire, salue en effet l'avenant sur ce point.
- Toutefois, la CSL soulève qu'il peut toujours y avoir des effets connexes qui peuvent jouer en défaveur du travailleur frontalier lorsque d'autres revenus s'ajoutent au salaire. En effet, du fait de la structure du système fiscal français, des situations peuvent apparaître, surtout pour les ménages ayant un revenu au Luxembourg et des revenus de source française, où l'impôt redevable augmente sensiblement par rapport au passé. Plus précisément, les revenus du conjoint travaillant en France seront impactés à travers un taux applicable supérieur.
- Étant donné que les barèmes d'imposition ne sont pas les mêmes en France et au Luxembourg, notre Chambre constate aussi un risque que les faibles revenus salariaux qui ne sont pas affectivement soumis à l'impôt au Luxembourg, parce qu'étant inférieurs à 12.450 EUR, seront quand même imposés en France, du fait que le tarif français prévoit un seuil d'entrée plus faible. La CSL aimerait qu'une clarification ait lieu précisant que ces faibles revenus ne seront pas imposés en France, par la simple application à la lettre du texte (les salaires bénéficient du crédit d'impôt égal « au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu'ils soient effectivement soumis à l'impôt luxembourgeois »).
- En outre, la CSL aimerait encore ajouter d'autres observations et rappeler des critiques qu'elle a déjà formulées dans son avis sur la convention de
- 14.Pour ce qui est du seuil de minimis de 29 jours, qui permet au pays de l'activité d'imposer les revenus correspondant à une activité inférieure à ce nombre de jours, exercée dans le pays de résidence ou un pays tiers, notre Chambre plaide pour une harmonisation des seuils différents qui existent actuellement pour les trois pays voisins du Luxembourg. En outre faudrait-il harmoniser les règles de comptabilisation des différents jours pour les trois pays. 15.D'autre part, notre Chambre encourage les gouvernements à œuvrer en faveur d'une augmentation de ce seuil, qui pourrait atteindre la proportion de 25% du travail accompli hors du pays d'activité principale (pays compétent), applicable en matière de coordination européenne de la sécurité sociale, et au-delà de laquelle les cotisations sociales deviennent exigibles dans le pays de résidence. 16.La CSL souhaite en outre que les modalités pratiques de calcul du seuil de 29 jours soient précisées davantage comme c'est le cas, par exemple, dans le cadre des relations entre, d'une part, le Luxembourg et l'Allemagne et, d'autre part, le Luxembourg et la Belgique. La CSL fait remarquer également qu'un accord a été conclu avec l'Allemagne au sujet du traitement fiscal des revenus des chauffeurs professionnels, ce qui n'a pas ou pas encore été fait avec la France. 4/4
- Notre Chambre s'est aussi prononcée en faveur d'une imposition des pensions complémentaires d'entreprise (2e pilier) dans le pays de source, à l'instar de ce que prévoient les conventions avec l'Allemagne et la Belgique.
- Pour terminer, la Chambre des salariés soulève que la Direction générale des finances publiques française n'a apparemment pas encore pris des mesures d'application concrètes de la convention. Des pourparlers entre autorités fiscales françaises et luxembourgeoises en vue de renforcer la sécurité juridique seraient hautement bienvenus. En outre, le fait que la convention est ratifiée et que l'avenant à cette même convention ne l'est pas encore peut conduire à des incertitudes supplémentaires pour les salariés résidant en France et travaillant au Luxembourg au cours de l'année
- Luxembourg, le 13 février 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvir HOFFMANN Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. ra BACK résidente