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Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2023 », Pub. L. No. 7501 (s. d.), 347. 6/10 tandis que les rece

111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 13 février 2020 AVIS 111/08/2020 relatif au projet de loi 1) relative au climat ; 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement (in 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslPcsliu www.csl lu 2/10 Par lettre en date du 16 décembre 2019, Madame Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de loi 1) relative au climat ; 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement (n°7508).

  1. Les grandes lignes du projet
  2. Le présent projet de loi vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et établit des procédures pour l'adoption et la mise à jour 1) du plan national intégré en matière d'énergie et de climat; 2) de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique; et 3) de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, ledit projet de loi vise également à transposer en droit national la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et leur décision (UE) 2015/
  3. On y retrouve l'objet de la loi et une panoplie de définitions

(24)des concepts relatifs au climat et de termes et notions utilisés dans le texte législatif. Il s'agit d'une sorte de lexique facilitant la lecture et la compréhension de la loi. Concernant l'objet de la loi, elle contribue à la mise en œuvre de : 1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (New York / Mai 1992); 2° du Protocole de Kyoto (11 décembre 1997) ; 3° de l'amendement au Protocole de Kyoto (Doha le 8 décembre 2012) ; 4° de l'Accord de Paris (Paris le 12 décembre 2015) ; 5° des directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.
  1. Le titre II vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l'adoption : 1° du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ; 2° de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique ; et 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
  2. On y trouve aussi les principes, les objectifs, les procédures et les responsabilités à adopter en matière de politique climatique. Le projet de loi vise à contribuer aux objectifs de l'Accord de Paris, tout en poursuivant l'objectif à long terme de la neutralité climatique ainsi qu'un objectif intermédiaire. Le défi à relever consiste en la transformation radicale et urgente de la société en vue de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. Le projet de loi se réfère à l'urgence climatique. La neutralité climatique consiste quant à elle à réduire les émissions actuelles de gaz à effet de serre au point qu'il y ait un équilibre entre les émissions qui pénètrent dans l'atmosphère et la capacité de la terre à les absorber. Il faut pour cela se doter de moyens permettant de passer des émissions considérables que nous connaissons aujourd'hui à une décarbonisation approfondie de l'économie afin d'aboutir à une société neutre sur le plan climatique. Le projet de loi vise le « zéro émissions nettes » à l'horizon 2050 au plus tard. 3/1 0
  3. La politique climatique visée par la présente loi et sa mise en œuvre sont régies par les principes suivants: 10 le principe de la justice climatique, selon lequel la politique climatique doit viser à réduire ou limiter des inégalités déjà existantes ou nouvelles générées par le réchauffement planétaire ; 2° le principe de progression et de non régression, selon lequel la politique climatique ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et sans remise en cause de l'acquis ; 3° le principe de la réduction intégrée de la pollution, selon lequel la politique climatique ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'eau ou d'autres composantes de l'environnement ; 4° le principe d'intégrité, selon lequel la politique climatique poursuit effectivement et véritablement un objectif de protection d'un climat sûr et sain.
  4. Par ailleurs, toute mesure de politique de protection climatique doit par ailleurs être évaluée quant à son impact sur l'équité sociale et, le cas échéant, complétée par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des ayants-droits.
  5. L'article 5 du projet de loi introduit la notion des objectifs climatiques sectoriels, le projet de loi délimite cinq secteurs à savoir : 1 ° Industries de l'énergie et manufacturières, construction ; 2° Transports ; 3° Bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° Agriculture et sylviculture ; 5° Traitement des déchets et des eaux usées. L'idée part du principe que tous les secteurs n'ont pas la même incidence sur le climat. En fixant des objectifs climatiques sectoriels, le législateur tente de responsabiliser les différents secteurs en matières de politique climatique. Chaque secteur se verra octroyer des objectifs à atteindre, et afin de garantir une meilleure visibilité, les secteurs devront rendre compte de leurs résultats annuellement. Le ministre ayant le climat dans ses attributions comptabilise les émissions des secteurs. Dans la mesure où les émissions dans un secteur dépassent ou n'atteignent pas la quantité d'émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée sur la quantité d'émissions disponible du secteur pour la ou les années suivantes de la période. Si les objectifs nationaux de réduction sont atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d'un secteur n'atteignent pas la quantité d'émission disponible pour ce secteur, la différence peut être portée au crédit d'un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. L'objectif est de partager la responsabilité pour la réalisation des objectifs climatiques entre les différents domaines d'action au sein du gouvernement.
  6. Par les articles 6, 7 et 8, il est créé trois organes en matière de gouvernance climatique : 1 ° le comité de coordination interministériel climat est en charge de la coordination interministérielle de la politique climatique. Il et présidé par le ministre ayant le climat dans ses attributions. Le « Comité climat » fait annuellement le bilan de la mise en œuvre des objectifs sectoriels, afin d'évaluer les progrès accomplis au niveau national ; 2° la plateforme pour l'action climat met en place un dialogue permanent et multiniveaux en matière d'énergie. Il rassemble les autorités locales, des organisations de la société civile, des entreprises, des investisseurs ainsi que toute autre partie prenante ; 3° l'observatoire se veut être un organe indépendant centré sur les aspects scientifiques, éthiques et sociétaux de la politique climatique et des défis afférents. Il est conçu comme étant un laboratoire d'idées qui réunit des experts de différents domaines affectés par le changement climatique. 4/10
  7. Le projet de loi met en place le cadre d'élaboration nationale du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Afin de garantir une participation du public effective et efficace, la consultation du public du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat se fera après soumission du projet à la Commission et après approbation par le Gouvernement en conseil (site internet dédié à cet effet). Le titre II contient également les dispositions nécessaires pour l'élaboration de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique.
  8. Le titre Ill institue le Fonds climat et énergie tel qu'il avait déjà été créé par la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Le fonds institué par la présente loi succède aux fonds visé à l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée. En se basant sur l'acquis du fonds, il y a lieu de procéder à une actualisation tant du côté de l'alimentation du fonds que des investissements éligibles, à la lumière notamment de l'Accord de Paris. Les dispositions relatives à l'alimentation du Fonds prévoient dorénavant également des dotations budgétaires spécifiques afin de doter le Fonds climat et énergie par des financements ou emprunts en provenance de la Banque européenne de l'investissement et des contributions en provenance de fonds publics européens. Il en va de même des recettes générées par la vente d'électricité produite par des installations d'énergies renouvelables financées par le fonds. À l'instar d'autres fonds intervenant en matière de l'environnement, il est institué un comité de gestion du Fonds, ainsi qu'un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement nécessitant une loi de financement.
  9. Le titre IV établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre applicable dans l'Union européenne afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes. Il s'agit de transposer en droit national la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone.
  10. Les chapitres I à IV inclus (dispositions générales, quotas de l'aviation, installations fixes, dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes) sont des transpositions de la directive européenne 2018/410 en droit luxembourgeois. 13.Titre V reprend des dispositions diverses nécessaires pour l'exécution de la loi Climat, notamment règle les amendes administratives, les sanctions pénales ou encore les dispositions transitoires.
  11. Fiche financière du projet de loi
  12. Par le biais de la loi proposée, l'Etat entend mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique luxembourgeoise en établissant des procédures pour l'élaboration de différents plans et stratégies. A cette fin, sont mis en place deux organes en matière de gouvernance climatique : la Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique et l'observatoire du climat, requérant chacune une dotation annuelle pour leur fonctionnement qu'il est proposé de faire porter par le fonds climat et énergie. Par ailleurs, le projet de loi propose quelques adaptations au fonds climat et énergie tel qu'il avait déjà été créé par la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. 5/10
  13. Pour ce qui est du fonds climat et énergie, les sources principales alimentant ce fonds restent inchangées : il s'agit avant tout de la contribution dite « contribution changement climatique » (droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers ; en moyenne de 90 millions EUR par année), d'une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers (en moyenne 28 millions EUR par année), ainsi que du produit de la vente de crédits d'émissions en provenance du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (estimation 18 millions EUR par année). Il y a lieu de noter que cette recette sera d'autant plus importante que les prix du CO2 seront élevés. S'ajouteront à l'avenir également les recettes générées par la vente d'électricité produite par des installations d'énergies renouvelables financées par le fonds, ainsi que la restitution de participations financières à des fonds d'investissement, une fois ces investissements arrivés à leur terme.
  14. Quant aux domaines d'intervention du fonds, pour la plupart intouchés par le présent avant-projet de loi, les seuls changements concernent les mesures nationales d'adaptation aux changements climatiques, les frais de fonctionnement du pacte climat avec les communes (jusqu'à présent portés par le fonds pour la protection de l'environnement), ainsi que le financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en développement. Par ailleurs, il est fait référence au nouveau mécanisme de flexibilité prévu par l'Accord de Paris, ce dernier venant remplacer progressivement les mécanismes introduits par le Protocole de Kyoto. A noter ici que les dépenses afférentes, difficiles à chiffrer avec précision à ce stade au vu des fluctuations des marchés du carbone, dépendront en bonne partie des efforts accomplis en matière de réduction des émissions au niveau national. De manière générale il sera veillé, dans le cadre de la programmation pluriannuelle du fonds climat et énergie, à l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds. Tableau 1: Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds (2018-2023, en milliers d'euros) Libellé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 646.780 728.171 134.250 150.000 45.000 105.000 757.421 757 421 135.225 64.697 671.371 671.371 132.300 75.500 75.500 728.171 176.000 52.800 123.200 769.446 769.446 136.200 183.500 55.050 128.450 777.196 777.196 136.550 199.000 59.700 139.300 774.446 89.287 62.410 26.779 98 89.287 132.300 87.250 26.800 18.000 250 132.300 134.250 88.550 27.200 18.000 500 134.250 135.225 89.325 27.400 18.000 500 135.225 136.200 90.100 27.600 18.000 500 136.200 136.550 90.350 27.700 18.000 500 136.550 l. Mouvements du fonds Avoir au 01.01 Recettes Dépenses Moins-values Dépenses ajustées Avoir au 31.12 89.287 64.697 - II. Programme des recettes A) Alimentations budgétaires 1)Environnement 2) Energie 3) Contribution climatique carburant 4) Taxe véhicules automoteurs 5) Ventes d'émission 6) Recettes diverses Total des recettes Données et Graphique : Budget 2020 - Vol.
  15. 1 Au 1 janvier 2020, les avoirs du Fonds étaient de 728,2 millions d'euros. On constate que pendant les derniers exercices budgétaires de 2018 et 2019, ainsi que pour l'évolution prévisionnelle des exercices 2020-2022, les recettes dépassent les dépenses ajustées. Par conséquence, les avoirs du Fonds au 31.12 augmentent de 671,3 millions d'euros en 2018 à 777,2 millions d'euros en
  16. Cependant, Gouvernement du GDL, « Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2023 », Pub. L. No. 7501 (s. d.),
  17. 6/10 tandis que les recettes restent généralement plutôt en stagnation, les dépenses connaissent une augmentation considérable sur la période analysée. Graphique 1 : Evolution prévisionnelle des recettes, dépenses et dépenses ajustées (2018-2023, en milliers d'euros) 300.000 200.000 100.000 . ... 2018 2019 2021 2020 . ... .... ... .I iii ih ... 2022 2023 MME Recettes mime Dépenses Dépenses ajustées Données : Budget 2020 — Vol. 22 ; Graphique : CSL. Note : Notons que pour le calcul de l'évolution des avoirs du Fonds, le budget utilise les valeurs des recettes et des dépenses ajustées. Tandis que les dépenses non ajustées connaîtront une augmentation encore plus ambitieuse, le budget a estimé les moins-values pour retards et aléas de chantiers à 30% du total des dépenses pour 2020-
  18. Ceci explique la différence importante entre l'évolution des dépenses et des dépenses ajustées. Selon les prévisions, les dépenses ajustées dépasseront en 2023 pour la première fois les recettes, et diminueront ainsi les avoirs du Fonds de 777,2 millions d'euros à 774,4 millions d'euros au 31.12.2023 (graphique ci-dessous). Ainsi, si cette tendance continue, les avoirs du Fonds risquent de diminuer à long terme en raison d'une politique d'investissement plus ambitieuse, alors que pour l'instant il est bien doté. Graphique 2 : Avoir du Fonds au 31.12 (2018-2023, en milliers d'euros) 800.000 780.000 760.000 740.000 720.000 700.000 680.000 660.000 640.000 620.000 600.000 2018 2019 2020 Avoir au 31.12 671.371 728.171 757.421 2021 2022 2023 769.446 777.196 774.446 —Avoirau 31.12 Données : Budget 2020 — Vol. 23 ; Graphique : CSL.
  19. Il est à relever que la réforme du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, laquelle génère des recettes non négligeables, n'implique pas de coûts directs au niveau de 2 Gouvernement du GDL, 347, 3 Gouvernement du GDL,
  20. 7/10 l'Administration de l'Environnement. Toutefois, un renforcement en personnel sera de mise. Il en est de même au niveau du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable pour ce qui est de la gestion des deux organes en matière de gouvernance climatique nouvellement mis en place.
  21. La position de la CSL
  22. De manière générale, si la Chambre des Salariés salue les initiatives gouvernementales concernant la lutte contre le dérèglement climatique, il en va de sa responsabilité de mettre en exergue les points lui semblant les plus critiques.
  23. Globalement avec cette loi relative au climat, il s'agit pour le Gouvernement de poser les bases d'une politique environnementale pour le Luxembourg fondée sur les objectifs de l'Accord de Paris avec des échéances : • urgente : limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels; • intermédiaire : réduire de 55% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions de gaz à effet de serre et ; • à long terme : atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d'ici 2050 au plus tard. Par rapport à ces objectifs et le cadre général du projet de loi 7508, la CSL estime que celui-ci n'est pas assez strict par rapport aux attentes et n'a pas l'ambition des objectifs de l'Accord de Paris, l'intention y est mais les moyens restent vagues et sans substance. Il est nécessaire d'avoir des actions concrètes, une planification rigoureuse et des responsabilités clairement définies ; ce qui manque dans le texte du projet de loi.
  24. Cette loi est aussi sensée établir des procédures claires et transparentes pour la mise en œuvre du Plan national sur l'énergie et le climat (PNEC), de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique. Si la volonté du Gouvernement d'établir des procédures claires et transparentes est certes louable, il apparait au travers du projet de loi que le législateur est passé à côté de cet impératif. En effet, mis à part des dates butoirs pour l'élaboration du PNEC et des stratégies citées ci-dessus, aucune ligne d'orientation n'y figure, ici aussi tout reste abstrait et sans aucune matière. Le PNEC est présenté comme l'outil allant répondre à tous les défis climatiques, or il est voué à l'échec s'il n'est pas encadré par une loi qui établit les mesures à prendre pour atteindre des objectifs clairement définis. Les remarques identiques s'appliquent aux stratégies à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets du changement climatique.
  25. Art. 4
(4)Outre la référence aux objectifs de l'Accord de Paris, le texte législatif fait référence à des principes généraux applicables en matière environnementale : la justice climatique, la progression et la non-régression, la réduction intégrée de la pollution et l'intégrité. Une fois encore, la CSL ne peut que saluer l'énumération de ces principes mais ne voit pas concrètement comment ceux-ci seront implémentés dans la politique climatique du pays. En outre, la Chambre des Salariés estime que ces 4 principes doivent être définis dans l'article 4
(4)de la loi et pas uniquement dans l'exposé des motifs. 22. Art.4
(5)Il y est question d'évaluation de l'impact des mesures de politique de protection climatique sur l'équité sociale et de mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des personnes concernées. La CSL souhaite plus de transparence par rapport à ce point et réclame de connaitre les modalités de ce cette évaluation, qui doit impérativement être faite ex ante pour ne pas 8/10 engendrer des dégradations sociales au sein des couches les plus vulnérables. La CSL estime également que la loi devrait réglementer les mécanismes de redistribution envisagés. Comment le gouvernement compte-t-il compenser la perte subie par les citoyens les plus fragiles financièrement si des mesures comme l'augmentation des carburants sont mises en œuvre ? Actuellement, les indications sur le sujet dans le PNEC sont floues et trop imprécises pour juger de la pertinence des mesures par rapport aux répercussions potentielles sur les citoyens.
  1. Il est essentiel que les décideurs politiques misent sur une transition écologique socialement juste ; les citoyens les plus vulnérables doivent adhérer à la stratégie environnementale du pays sous peine de rejet de celle-ci et au risque de ne pas atteindre les objectifs climatiques annoncés. Nombre d'études ont montré que les ménages les plus riches sont plus énergivores et les plus gros émetteurs de CO
  2. En France, le niveau d'émissions associées à l'usage du véhicule personnel et au logement serait 2,5 fois plus important pour le 10e décile de niveau de vie que pour le premier
  3. Dans le même ordre d'idées, Lucas Chancel affirme6 que « l'injustice socio-environnementale est double et symétrique : ceux qui polluent le plus souvent sont la plupart du temps ceux qui subissent le moins des dégâts qu'ils causent. ». Aussi les ménages aisés résident généralement dans les logements plus grands, possèdent plus d'équipements, conduisent des voitures plus puissantes, prennent plus l'avion ... Une étude du Statec en août 20196, montre que les dépenses de carburant ponctionnent proportionnellement davantage le budget des démunis et sont donc ceux qui subissent aussi plus une hausse des prix des carburants. « La transition énergétique rend indispensable un regard plus approfondi sur la consommation de carburants et les modes de transport des ménages. (... ) Plus des moyens financiers des ménages sont faibles, moins ils consomment en moyenne de carburants (diesel et essence). Mais la part du revenu disponible que les ménages destinent à l'achat de carburant 2,3 fois plus importante pour les 20% des ménages les moins aisés (2,8%) que pour 20% des ménages les plus aisés (1,2%). ». Un constat similaire peut se faire pour la consommation de mazout de chauffage qui reste une charge plus lourde pour les ménages moins nantis. 24.Art.5 Des objectifs climatiques sectoriels se répartiront entre 5 secteurs d'activités : l'industrie de l'énergie et manufacturières, construction ; les transports ; les bâtiments résidentiels et tertiaires ; l'agriculture et sylviculture et le traitement des déchets et des eaux usées. L'objectif est de partager la responsabilité pour la réalisation des objectifs climatiques entre les différents domaines d'action au sein du gouvernement. Si l'objectif est salué par la CSL, il n'en reste pas moins que des questions pratiques se posent : comment seront établis les seuils par secteur ? Certes, c'est par la voie d'un règlement grandducal que la répartition sera effective mais la question est plutôt d'ordre méthodologique et sur la responsabilité ministérielle. Ensuite quel sera le système de contrôle ? Le projet de loi est imprécis quant à la mise en œuvre et à la pertinence de cette sectorisation par rapport aux objectifs nationaux à atteindre.
  4. Art.6-7-8 Ces articles concernent la création d'organismes nationaux : le comité de coordination interministériel pour l'action climat, la Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique et l'Observatoire du climat. Si la Chambre salue la création de ces 3 institutions, elle soulève la question de la gouvernance c'est-à-dire de la responsabilité, de la transparence et de la participation. Comment les membres seront-ils choisis ? Selon la Chambre des Salariés il est important que la société civile (syndicats-ONG et autres associations) y soit représentée. 4 Paul Malliet
(2018): Les impacts de la fiscalité carbone sur les ménages : les Français, pas tous égaux devant les coups de pompe. 5 Lucas Chancel
(2017): Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale. 6 Statec
(2019): Regards n°16 9/10 Aussi, comme prévu dans la réglementation européenne (UE) 2018/19997, le Luxembourg, tout comme chaque État membre doit mettre en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s'investir activement et discuter des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat. Si dans l'exposé des motifs, on retrouve l'idée du dialogue multiniveaux, celui-ci n'apparaît pas aussi clairement dans les articles de loi ; la CSL insiste sur le fait que la loi devrait être plus explicite qu'une commune référence au règlement européen. La CSL insiste sur l'obligation de transparence du processus de création et de mise en œuvre de chaque organe. Etant donné que la plateforme pour l'action climat et l'observatoire requièrent la participation de la société civile et de chercheurs, le gouvernement devrait prévoir les moyens nécessaires pour financer le travail et l'engagement de ces personnes. Aussi, pourrait-on recourir par exemple, au système de « congé pour mandats sociaux » comme le prévoit le code du travail (Art. L.234-71.). De ce fait, les membres de ces deux organes seront davantage impliqués et motivés qu'ils seront libérés et protégés par rapport à leur engagement envers leur employeur.
  1. Le Plan national sur l'écologie et le climat
  2. Art.9-10-11-12-13 Dans ces articles il est question de la confection du PNEC et des deux stratégies à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets du changement climatique. S'agissant du PNEC, le Gouvernement n'a d'abord présenté qu'un résumé de ce qu'il compte mettre en œuvre. Dans le projet de loi concerné ici, il n'y aucun cadre précis pour mettre en pratique ce plan. Il y est mentionné une consultation du public visé à l'art.10, mais aucune planification, ni aucune procédure n'y est élaborée. Pourtant conformément au Règlement(UE) 2018/1999, chaque État membre veille à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation du projet de plan intégré en matière d'énergie et de climat — en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, à la préparation du plan définitif bien avant son adoption. La Chambre des Salariés souhaiterait que la procédure exacte de la consultation publique soit décrite dans la loi. Aussi, la présentation à la presse en février 20198 des objectifs et les lignes directrices du projet de Plan climat et énergie constituait-elle la consultation publique dont il est question dans le règlement européen ? Il est nécessaire de clarifier la procédure légalement afin d'éviter toute ambiguïté. Ayant pris connaissance des documents publiés alors, considéré avec attention les recommandations de la Commission°, la CSL s'attendait à trouver un PNEC finalisé entièrement, or ce n'est qu'une synthèse qui a été présentée le 6 décembre 201910 ; ce qui est préjudiciable pour la mise en oeuvre rapide d'une politique environnementale. Le projet de plan vient maintenant d'être mis dans son intégralité à disposition du public. La Chambre ne pourra ainsi réaliser une étude approfondie du PNEC que dans les temps à venir. https://eur-lex.europa.eu/leclal-content/FR/TXT/PDFnuri=CELEX:32018R1999&from=EN https://qouvernement.lu/fr/actualites/toutes actualites.gouv mea%2Bfr%2Bactualites%2Barticle%2B2018%2B02fevrier%2B27-onec.html 9 https://ec.europa.eu/enerciy/sites/ener/files/documents/lu rec fr.pdf 10 https://environnement.public.Iu/fr/actualites/2019/12/pnec. htm I 10/10
  3. Fonds climat et énergie
  4. Les art.14, 15 et 16 traitent du Fonds climat et énergie, des investissements éligibles et de l'alimentation du fonds. Pour ce qui du fonds susmentionné, des investissements et de l'alimentation du fonds, la CSL ne peut que recommander une grande transparence et des responsabilités bien établies et assumées. Aussi, la Chambre des salariés insiste sur le fait qu'une grande partie du fonds doit servir à des compensations sociales vers les plus vulnérables de la société.
  5. En conclusion 28.La CSL demande que les aspects liés à une transition juste et équitable soient formellement établis dans la future loi relative au climat, notamment en fixant des évaluations ex ante par rapport aux incidences des mesures climatiques en matière d'équité sociale et en y incluant des outils prédéfinis de compensation sociale le cas échéant. 29.Aussi, en sus de l'obligation d'une transition juste et sociale, la Chambre des Salariés recommande que les principes de justice climatique, de progression et de non régression, de réduction intégrée de la pollution et d'intégrité soient définis dans la loi et pas seulement dans l'exposé des motifs. De ce fait la loi devrait aussi être plus contraignante quant à l'application de ces principes.
  6. Puisque la création de la plateforme pour l'action climat et de l'observatoire implique la participation de la société civile et de la communauté de chercheurs, la CSL estime que la loi devrait prévoir le recours au système de « congé pour mandats sociaux » pour les membres de ces nouveaux organes. 31.Concernant le PNEC, la CSL salue la consultation publique lancée par le gouvernement ce 12 février
  7. La Chambre des Salariés prendra part au débat en élaborant un avis détaillé au sujet des propositions émergeant du plan luxembourgeois en matière d'environnement et de climat, d'autant plus que les mesures climatiques risquent d'avoir des répercussions non négligeables sur les conditions de vie et d'emploi des travailleurs et leur famille. Luxembourg, le 13 février 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.

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