Luxembourg, le 20 janvier 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7510 portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001 Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 20 janvier
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 février 2020 (figurant en caractères non gras et soulignés). Amendements Amendement n° 1 – Intitulé du projet de loi L’intitulé est reformulé comme suit : « Projet de loi portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001 » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 1 Amendement n° 2 – art. 1er du projet de loi L’article 1er du projet de loi est reformulé comme suit : « Art. 1er. Est approuvé le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale fait à Strasbourg, le 8 novembre
- » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». Amendement n° 3 – art. 2 du projet de loi L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Le 1er point de l’article 2 du projet de loi est suivi d’un exposant « ° » et prend la teneur suivante : « 1° » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 2° A l’article 2, 1er point du projet de loi, le texte n’est pas rédigé en caractères italiques de sorte à prendre la teneur suivante : « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare maintenir à l’égard de l’article 11 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, sa réserve formulée lors de la ratification de la Convention, en vertu de laquelle le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n’accordera le transfèrement temporaire, prévu par l’article 11, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s’y opposent pas. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 3° A l’article 2, le point 2° du projet de loi est supprimé. Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « examen des articles ».1 Etant donné que le 1 Le Conseil d’Etat, dans son avis du 11 février 2020, note « que les treize déclarations y reprises diffèrent entre elles, tant par leur nature que par leur contenu. Alors que certaines d’entre elles s’apparentent plutôt à des réserves et que d’autres opèrent des choix sur base de différents articles du Protocole, un certain nombre de déclarations procèdent à la simple désignation d’autorités compétentes dans le contexte de la mise en œuvre du Protocole. » 2 procureur général d’Etat est l’autorité compétente à laquelle les demandes de copie de sentences et mesures devront être adressées, le point 2° est supprimé et il y a lieu de procéder par simple notification de la part du Gouvernement au dépositaire de l’accord. 4° L’article 2, point 3° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 2° et est remplacé comme suit : « 2° « En conformité avec l’article 15, paragraphe 8, lettre d, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, et en liaison avec l’article 15, paragraphe 3, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’autorités administratives au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la Convention précitée, tel qu’amendé par l’article 1er du Deuxième Protocole additionnel, ne peuvent être adressées qu’aux autorités judiciaires du Luxembourg. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 5° L’article 2, point 4° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 3° qui est remplacé comme suit : « 3° « En conformité avec l’article 15, paragraphe 8, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’entraide qui tendent à faire opérer au GrandDuché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de Il rappelle son avis du 20 décembre 2019 relatif au projet de loi n° 7428, dans lequel il avait indiqué que : « […] sur le plan international, une [désignation d’une autorité compétente] ne s’effectue pas par la voie d’une déclaration, mais par simple notification de la part du Gouvernement au dépositaire de l’accord. Elle relève de l’exécution des traités que l’article 37 de la Constitution réserve au Grand-Duc. Le terme « déclaration » est dès lors mal approprié dans ce contexte. Aussi, s’il revenait au législateur de conférer des compétences aux autorités judiciaires, à des administrations ou à des établissements publics pour la mise en œuvre des traités internationaux, une autorisation donnée par la Chambre des députés au Gouvernement de faire une déclaration en ce sens ne serait pas suffisante pour leur conférer une telle compétence. S’il était nécessaire de conférer une compétence à un organe spécifique dont celui-ci ne disposerait pas encore, il conviendrait d’abord de conférer, au plan national, cette compétence à l’organe visé, de sorte que le Gouvernement puisse, par la suite, effectuer une notification de cette désignation. Là encore, une autorisation de la Chambre des députés au Gouvernement d’effectuer une telle notification est exclue, celle-ci relevant de la seule compétence du Gouvernement. S’il s’agissait d’une déclaration qui affecte les effets juridiques de l’accord soumis pour approbation à la Chambre des députés et ainsi l’étendue des engagements internationaux du Luxembourg, elle s’apparenterait à une réserve et devrait dès lors bien entendu faire l’objet d’une approbation par cette dernière. » Le Conseil d’Etat conclut qu’il « s’ensuit que la déclaration reprise au point 2, en ce qu’elle procède à une simple indication des autorités compétentes aux fins de la disposition y visée, n’a pas lieu d’être soumise pour autorisation à la Chambre des députés. Si les autorités y indiquées ne disposaient pas, en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, des compétences reprises à la « déclaration », il y aurait lieu de leur conférer ces compétences explicitement, la « déclaration » reprise au point 2 n’étant, dans ce cas, pas suffisante à cet effet. Il en va de même pour les déclarations reprises aux points 10° à 12° de l’article sous examen. » 3 toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code de procédure pénale luxembourgeois, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant au procureur général d’Etat luxembourgeois. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 6° L’article 2, point 5° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 4° qui est remplacé comme suit : « 4° « Conformément à l’article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans les cas de transmission d’une demande par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, ladite demande devra être transmise simultanément dans sa version originale écrite. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 7° L’article 2, point 6° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 5° qui est remplacé comme suit : « 5° « Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Luxembourg déclare que le Luxembourg se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, par la Partie qui fournit l’information, à moins d’avoir été avisé, au préalable, de la nature de l’information à fournir et d’avoir accepté la transmission de cette dernière. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 8° L’article 2, point 7° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 6° qui est remplacé comme suit : « 6° « Concernant l’article 15 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg rappelle que, conformément à la Déclaration qu’il a effectuée lors du dépôt, en date du 18 novembre 1976, de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, il exigera que les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 4 9° L’article 2, point 8° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 7° qui est remplacé comme suit : « 7° « Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il exclut, en totalité, l’application de l’article 16, dudit Protocole. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». 10° L’article 2, point 9° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 8° qui est remplacé comme suit : « 8° « Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’appliquera l’article 17, paragraphe 2, dudit Protocole. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». Suite à la suppression du point 2°, le point 9° est renuméroté en point 8°. 11° A l’article 2, les points 10°, 11° et 12° initiaux du projet de loi sont supprimés. Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « examen des articles ». Il est renvoyé à cet égard à la note de bas de page n°
- Les points 10°, 11° et 12° sont ainsi supprimés et il y a dès lors lieu de procéder par simple notification de la part du Gouvernement au dépositaire de l’accord. 12° L’article 2, point 13° initial du projet de loi, devient l’article 2, point 9° qui est remplacé comme suit : « 9° « Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans le cadre de procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d’un de ses protocoles, les données à caractère personnel que le Grand-Duché de Luxembourg transmet à une autre Partie ne peuvent être utilisées par cette autre Partie aux fins visées à l’article 26, paragraphe 1er, qu’avec son accord préalable. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». Amendement n° 4 – art. 3 du projet de loi 5 A l’article 3 du projet de loi, le texte de l’article 3 est remplacé comme suit : « Art.
- Le texte figurant au point a) de la partie intitulée « II. Déclarations » de l’article unique de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, est remplacé comme suit: « a) Article 5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Luxembourg subordonnera à la condition visée à l’art. 5, paragraphe 1er, lettre a, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque. » Commentaire Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 11 février 2020, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique », et aux observations formulées par le Parquet général dans son avis du 17 février 2020.2 Il en 2 Avis du Parquet général du 17 février 2020, p.
- Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY y note ce qui suit : « L’article 5 de la Convention de 1959 autorise les Parties à restreindre l’admissibilité de « commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets ». Le Luxembourg avait déclaré à ce sujet « que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au GrandDuché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu’elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d’extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l’exécution conformément à sa loi nationale ». La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (STE n° 24) dispose dans son article 2, paragraphe 1, que « donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ». Le renvoi à cette Convention par la déclaration faite au sujet de la Convention de 1959 subordonne l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie au principe de double incrimination, défini dans les termes de l’article 2, paragraphe 1, précité. L’exigence tirée de ce que le juge luxembourgeois aurait dû avoir été en mesure d’exécuter la mesure en droit interne vise notamment à refuser l’admission de commissions rogatoires aux fins, non de conforter des indices existants d’une infraction, mais de découvrir des infractions encore inconnues. Son objet est donc d’éviter ce qui est décrit dans le jargon comme « fishing expedition ». Or, ces restrictions ne valent formellement que pour des « commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets ». Par contraste, la loi de 2000 vise toutes les demandes d’entraide judiciaire « qui tendent à, faire opérer au Grand-Duché une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code d’instruction criminelle, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue »
- Il en suit que, à prendre la Convention de 1959 à la lettre, la déclaration du Luxembourg ne s’appliquerait qu’à une partie certes importante des mesures coercitives susceptibles d’être imposées au titre de l’entraide judiciaire, mais non à toutes les mesures relevant de cette catégorie. En seraient exclues notamment les mesures prévues au titre des articles 66-2 à 66-4 du Code de procédure pénale84 ou les mesures spéciales de surveillance prévues par les articles 88-1 à 88-4 du même Code. Cette exclusion aurait l’effet paradoxal que le Luxembourg ne serait pas en mesure de refuser pour non-respect des deux conditions imposées par la déclaration faite au titre de l’article 5 de la Convention de 1959 des mesures similaires, voire autrement plus graves, que des perquisitions et saisies. Dans leur pratique courante, les autorités judiciaires ont jusqu’à présent considéré que la déclaration s’applique à toutes les mesures coercitives, sur le modèle de la loi de 2000, qui a été inspirée en partie par la déclaration en question. Aux fins de 6 a été tenu compte à travers l’amendement n° 4 en ce que l’article 3 initial du projet de loi est remplacé, sur base du modèle Suisse, pour préciser formellement que la déclaration a pour objet l’exécution d’une mesure coercitive quelconque. Amendement n° 5 – ajout des articles 4 à 6 nouveaux au projet de loi 1° Il est ajouté un article 4 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art. 4.
(1)Les autorités compétentes aux fins de créer une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel avec les autorités compétentes des autres Parties sont les procureurs d’Etat et les juges d’instruction.
(2)Si elles adressent à cette fin une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités compétentes d’une autre Partie, elles informent dans les meilleurs délais le procureur général d’Etat de la demande et des suites qui y sont réservées.
(3)Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale qui tendent à la création d’une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel sont à adresser par les autorités compétentes des Parties au procureur général d’Etat. Après avoir examiné la demande d’entraide au regard de l’article 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, le procureur général d’Etat la transmet à l’autorité judiciaire compétente s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose.
(4)La création d’une équipe commune d’enquête doit faire l’objet d’un accord écrit entre autorités judiciaires compétentes des Parties concernées. Cet accord est signé, pour le Grand-Duché de Luxembourg, par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction. L’accord précise l’objectif de l’équipe commune d ’enquête, la durée pour laquelle elle est constituée, son lieu d’intervention, les moyens à mettre en œuvre, les noms et fonctions des personnes qui composent l’équipe, les noms et fonctions de chacune des personnes qui, en fonction de l’Etat sur le territoire duquel l’équipe intervient, constitue le responsable de l’équipe, ainsi que les conditions spéciales éventuelles. » 2° Il est ajouté un article 5 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art. 5.
(1)Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, les membres de celle-ci doivent mener leurs opérations conformément au droit luxembourgeois et sous l’autorité du procureur d’Etat ou du juge d’instruction qui constitue le responsable de l’équipe avec possibilité de délégation à un officier de police judiciaire.
(2)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider que les membres étrangers détachés auprès de l’équipe ne peuvent pas être présents lors d’un acte d’enquête ou d’instruction déterminé.
(3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut confier aux membres étrangers détachés auprès de l’équipe la tâche de poser certains actes qui relèvent de la police judiciaire, sous réserve du consentement des autorités compétentes de la Partie ayant procédé à leur détachement. couper court à toute discussion et d’éviter des paradoxes injustifiables, il est donc souhaitable de préciser formellement, sur le modèle de la Suisse et du Liechtenstein, que la déclaration a pour objet l’exécution d’une mesure coercitive quelconque. » 7 Les membres étrangers qui se voient confier des actes en vertu du paragraphe précédent sont toujours accompagnés, dans l’accomplissement de ces actes, d’un fonctionnaire luxembourgeois ayant la qualité d’officier de police judiciaire et sous la direction duquel ils agissent, sous peine de nullité des actes posés. Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française ou allemande est versé à la procédure luxembourgeoise.
(4)Dans l’accord créant l’équipe commune d’enquête visé à l’article 4, il peut être convenu que des représentants d’organes internationaux ou de pays tiers participent à l’équipe. Ils peuvent être présents lorsque des actes d’enquête ou d’instruction sont posés, moyennant l’accord du magistrat qui constitue le responsable de l’équipe. Ils ne peuvent accomplir eux-mêmes de tels actes. » 3° Il est ajouté un article 6 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art. 6.
(1)Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient à l’étranger et qu’elle a besoin qu’une mesure d’enquête soit prise au Grand-Duché de Luxembourg, les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe peuvent demander au procureur d’Etat ou, selon le cas, au juge d’instruction luxembourgeois d’accomplir cette mesure d’enquête sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures sont considérées par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête ou instruction ouverte au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit luxembourgeois et dans les limites de leurs compétences, fournir à l’équipe des informations disponibles aux fins de l’enquête ou de l’instruction préparatoire menée par l’équipe. » Commentaire Cet amendement est introduit dans le projet de loi suite à la remarque formulée par le Parquet général dans son avis du 17 février 2020.3 Il résulte notamment de l’avis en question que si une transposition de la Convention ne s’impose que dans la mesure où ses dispositions ne sont pas suffisamment précises pour permettre leur application, de sorte que, contrairement à la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête (Mémorial, A, 2006, n° 57, page 1162), il n’y a pas lieu de les transposer complètement, il importe à tout le moins de préciser quelles sont au Luxembourg les autorités compétentes pour conclure l’accord relatif à la création d’une équipe commune d’enquête (déclaration qui sera faite par voie de notification, conformément au remarques faites dans l’avis du Conseil d’Etat (voir note de bas de page n° 1)) et quelles sont les modalités de conclusion et d’exécution de cet accord. La loi du 21 mars 2006 présente, eu égard à son objet, la particularité de se limiter aux équipes communes d’enquête établies entre les autorités judiciaires des Etats membres de l’Union européenne. Le Parquet général estime que si la loi de 2006 peut « donc constituer une source d’inspiration d’une disposition de transposition, il n’est sans doute pas pertinent de considérer qu’elle est de nature à dispenser de toute transposition ». L’amendement n° 5 a donc comme objectif de préciser les modalités de conclusion et d’exécution de l’accord relatif à la création d’une équipe commune d’enquête. 3 Avis du Parquet général du 17 février 2020, pp.12-
- 8 Amendement n° 6 – ajout d’un article 7 nouveau au projet de loi 1° Il est ajouté un article 7 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- L’article 4, alinéa 1, point g), de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prend la teneur suivante : « une traduction en langue française, allemande ou anglaise de la demande d’entraide et des pièces à produire. » Commentaire Cet amendement est introduit dans le projet de loi suite à la remarque formulée par le Parquet général le 17 février 2020.4 Conformément à la Déclaration qu’avait effectuée le Luxembourg lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, le Luxembourg exige que les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais. Or, par contraste, la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, applicable en l’absence de Convention, continue à exiger une traduction en langue française ou allemande, donc ne permet pas de transmettre la demande en langue anglaise. L’amendement proposé a comme but de résoudre la difficulté que les autorités luxembourgeoises sont obligées de suspendre, dans l’attente de la traduction par l’autorité requérante en français ou en allemand, l’exécution de demandes d’entraide, parfaitement justifiées et le cas échéant urgentes, provenant d’Etats non liés au Luxembourg par une Convention. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements aux représentants du Parquet général, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 Avis du Parquet général du 17 février 2020, p.
- 9 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7510 Projet de loi portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001 « Art. 1er. Est approuvé le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre
- » « Art.
- Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes : 1.1°. « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare maintenir à l’égard de l’article 11 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, sa réserve formulée lors de la ratification de la Convention, en vertu de laquelle le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n’accordera le transfèrement temporaire, prévu par l’article 11, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s’y opposent pas. »
- « Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que l’autorité compétente à laquelle les demandes de copie de sentences et mesures devront être adressées est le Procureur Général d’Etat. » 3.2°. « En conformité au paragraphe 6 de l’article 15 avec l’article 15, paragraphe 8, lettre d, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, et en liaison avec l’article 15, paragraphe 3, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’autorités administratives au titre du paragraphe 3, de l’article 1er de l’article 1er, paragraphe 3, de la Convention précitée, tel qu’amendé par l’article 1er du Deuxième Protocole additionnel, ne peuvent être adressées qu’aux autorités judiciaires du Luxembourg. » 4.3°. « En conformité du paragraphe 8 de l’article 15 avec l’article 15, paragraphe 8, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’entraide qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code de procédure pénale luxembourgeois, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant au Pprocureur Ggénéral d’Etat luxembourgeois. » 5.4°. « Conformément au paragraphe 9 de l’article 15 à l’article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans les cas de transmission d’une demande par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, ladite demande devra être transmise simultanément dans sa version originale écrite. » 6.5°. « Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Luxembourg déclare que le Luxembourg se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de l’article 11, paragraphe 2, par la Partie qui fournit l’information, à moins d’avoir été avisé, au préalable, de la nature de l’information à fournir et d’avoir accepté la transmission de cette dernière. » 10 7.6°. « Concernant l’article 15 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg rappelle que, conformément à la Déclaration qu’il a effectuée lors du dépôt, en date du 18 novembre 1976, de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, il exigera que les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais. » 8.7°. « Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il exclut, en totalité, l’application de l’article 16, dudit Protocole. » 9.8°. « Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2 de l’article 17 l’article 17, paragraphe 2, dudit Protocole. »
- « Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il désigne :
- en qualité d’autorité compétente aux fins des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 : le Procureur Général d’Etat ;
- en qualité d’agents habilités à mener une observation transfrontalière : les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et autres substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes. »
- « Conformément à l’article 18, paragraphe 4 du Deuxième Protocole, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 18 sont les procureurs d’Etat et les juges d’instruction. »
- « Conformément à l’article 19, paragraphe 4 du Deuxième Protocole, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 19, paragraphe 2, sont les procureurs d’Etat et les juges d’instruction. » 13.9°. « Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans le cadre de procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d’un de ses protocoles, les données à caractère personnel que le Grand-Duché de Luxembourg transmet à une autre Partie ne peuvent être utilisées par cette autre Partie aux fins visées au paragraphe 1 de l’article 26 à l’article 26, paragraphe 1er, qu’avec son accord préalable. » « Art.
- Le texte figurant au point a) de la partie intitulée « II. Déclarations » de l’article unique de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, est modifié remplacé comme suit: « a) Article 5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque au Grand-Duché 11 de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu’elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d’extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l’exécution conformément à la loi nationale. » Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Luxembourg subordonnera à la condition visée à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque. » « Art. 4.
(1)Les autorités compétentes aux fins de créer une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel avec les autorités compétentes des autres Parties sont les procureurs d’Etat et les juges d’instruction.
(2)Si elles adressent à cette fin une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités compétentes d’une autre Partie, elles informent dans les meilleurs délais le procureur général d’Etat de la demande et des suites qui y sont réservées.
(3)Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale qui tendent à la création d’une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel sont à adresser par les autorités compétentes des Parties au procureur général d’Etat. Après avoir examiné la demande d’entraide au regard de l’article 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, le procureur général d’Etat la transmet à l’autorité judiciaire compétente s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose.
(4)La création d’une équipe commune d’enquête doit faire l’objet d’un accord écrit entre autorités judiciaires compétentes des Parties concernées. Cet accord est signé, pour le Grand-Duché de Luxembourg, par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction. L’accord précise l’objectif de l’équipe commune d ’enquête, la durée pour laquelle elle est constituée, son lieu d’intervention, les moyens à mettre en œuvre, les noms et fonctions des personnes qui composent l’équipe, les noms et fonctions de chacune des personnes qui, en fonction de l’Etat sur le territoire duquel l’équipe intervient, constitue le responsable de l’équipe, ainsi que les conditions spéciales éventuelles. » « Art. 5.
(1)Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, les membres de celle-ci doivent mener leurs opérations conformément au droit luxembourgeois et sous l’autorité du procureur d’Etat ou du juge d’instruction qui constitue le responsable de l’équipe avec possibilité de délégation à un officier de police judiciaire.
(2)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider que les membres étrangers détachés auprès de l’équipe ne peuvent pas être présents lors d’un acte d’enquête ou d’instruction déterminé.
(3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut confier aux membres étrangers détachés auprès de l’équipe la tâche de poser certains actes qui relèvent de la police judiciaire, sous réserve du consentement des autorités compétentes de la Partie ayant procédé à leur détachement. Les membres étrangers qui se voient confier des actes en vertu du paragraphe précédent sont toujours accompagnés, dans l’accomplissement de ces actes, d’un fonctionnaire luxembourgeois ayant la qualité d’officier de police judiciaire et sous la direction duquel ils agissent, sous peine de nullité des actes posés. 12 Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française ou allemande est versé à la procédure luxembourgeoise.
(4)Dans l’accord créant l’équipe commune d’enquête visé à l’article 4, il peut être convenu que des représentants d’organes internationaux ou de pays tiers participent à l’équipe. Ils peuvent être présents lorsque des actes d’enquête ou d’instruction sont posés, moyennant l’accord du magistrat qui constitue le responsable de l’équipe. Ils ne peuvent accomplir eux-mêmes de tels actes. » « Art. 6.
(1)Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient à l’étranger et qu’elle a besoin qu’une mesure d’enquête soit prise au Grand-Duché de Luxembourg, les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe peuvent demander au procureur d’Etat ou, selon le cas, au juge d’instruction luxembourgeois d’accomplir cette mesure d’enquête sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures sont considérées par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête ou instruction ouverte au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit luxembourgeois et dans les limites de leurs compétences, fournir à l’équipe des informations disponibles aux fins de l’enquête ou de l’instruction préparatoire menée par l’équipe. » « Art. 7. L’article 4, alinéa 1, point g), de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prend la teneur suivante : « une traduction en langue française, allemande ou anglaise de la demande d’entraide et des pièces à produire. » 13