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TEXTE COORDONNÉ SUITE AUX AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX (EXTRAIT) LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSUR

TEXTE COORDONNÉ SUITE AUX AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX (EXTRAIT) LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES […] Chapitre 2bis - Dispositions propres à l’assurance vie Art. 181-1 – Prestations des contrats d'assurance vie Pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale :

  1. a)à la valeur due au jour de l’exigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement n’est pas supporté par le preneur d’assurance ;
  2. b)à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance. Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance procède à la liquidation des actifs sous-jacents dès la connaissance de l’exigibilité de la prestation. Art. 181-2 – Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 6 avril 2024. En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition. Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance. Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 3 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée. Chapitre 2ter – Traitement de données concernant la santé Art. 181-3 – Traitement de données concernant la santé Conformément à l’article 9, paragraphe 2, lettre g), du règlement (UE) 2016/679, et au regard des motifs d’intérêt public importants, inhérents aux contrats d’assurance et de réassurance pour lesquels la santé de la personne concernée constitue un élément déterminant, le traitement de données concernant la santé, à l’exception de données génétiques, est licite lorsqu’il est nécessaire 1 à l’exécution de mesures précontractuelles en matière d’assurance ou de réassurance ou à l’exécution d’un contrat d’assurance ou de réassurance sous réserve : 1. du respect des dispositions en matière de secret professionnel énoncées à l’article 300 ; 2. de la mise en œuvre des mesures appropriées suivantes compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes concernées :
  3. a)la désignation d’un délégué à la protection des données ;
  4. b)la réalisation d’analyses d’impact conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ;
  5. c)l’anonymisation ou la pseudonymisation des données concernant la santé ou d’autres mesures de séparation fonctionnelle pour certaines opérations de traitement de données concernant la santé ;
  6. d)le chiffrement des données concernant la santé en transit, ainsi qu’une gestion des clés conformes à l’état de l’art ;
  7. e)la mise en place de restrictions d’accès aux données concernant la santé ;
  8. f)la mise en place de fichiers de journalisation qui permettent d’établir le motif, la date et l’heure de la consultation et l’identification de la personne qui a collecté, modifié ou supprimé les données concernant la santé ;
  9. g)la sensibilisation du personnel à la protection des données concernant la santé et au secret professionnel ;
  10. h)l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place à travers un audit indépendant ;
  11. i)l’adoption de codes de conduite sectoriels tels que prévus à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679 ;
  12. j)la mise en place d’une politique interne prévoyant notamment comment sont respectés les principes prévus à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679. Chaque responsable de traitement et, le cas échéant, chaque sous-traitant, doit documenter et justifier en interne l’exclusion, le cas échéant, d’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’alinéa 1er, point 2, lettres a), b), c),
  13. h)et i). Cette documentation est tenue à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données. En aucun cas il ne peut être dérogé aux mesures énumérées à l’alinéa 1er, point 2, lettres d), e), f),
  14. g)et j). Chapitre 3 - Règles propres à la réassurance Art. 182 - Réassurance finite Les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des activités de réassurance finite doivent être en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités, définis à l’article 43, point 29 de la présente loi. 2 […] ANNEXE III Liste des directives, règlements et décisions émanent de l’Union européenne visés en différents endroits de la loi […] Règlements « Règlement (CE) n° 1346/2000 » : Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité « Règlement (CE) n° 1435/2003 » : Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne « Règlement (CE) n° 2006/2004 » : Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») « Règlement (CE) n° 593/2008 » : Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) « Règlement (CE) n° 1060/2009 » : Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit « Règlement (UE) n° 1092/2010 » : Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique « Règlement (UE) n° 1093/2010 » : Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission « Règlement (UE) n° 1094/2010 » : Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/79/CE de la Commission « Règlement (UE) n° 1095/2010 » : Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission « Règlement (UE) n° 575/2013 » Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 « Règlement (UE) 2016/679 » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 3

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