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Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifié

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5591 - 707 / ak V/réf.53.289 Doc. parl. 7418 Objet : Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; et 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de la Fonction publique, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT 341 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre de la Fonction publique saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de loi émargé. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P ent Marc Han en 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. (doc. parl. n°7418) Amendements gouvernementaux Amendement 1 L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit : « Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; et 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. » Commentaire de l'amendement : En raison des modifications à apporter à la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l'intitulé du projet de loi est adapté. En effet, dans la mesure où le déroulement du stage des policiers n'est pas régi par le statut général des fonctionnaires de l'Etat, mais par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il y a lieu de modifier ce texte pour l'adapter aux changements à intervenir dans la Fonction publique. Il s'agit en premier lieu de réduire la durée du stage de trois à deux ans. Cette réduction de la durée du stage entraîne la suppression de la phase d'initiation pratique, correspondant à la troisième année de stage qui a été introduite par la loi du 18 juillet 2018 précitée afin d'aligner la durée de la formation de base des policiers sur la durée applicable depuis le ler octobre 2015 dans l'ensemble de la Fonction publique, à savoir trois ans. Comme suite à la suppression de la phase d'initiation pratique, la dénomination « phase de formation policière théorique et pratique » désignant le stage des fonctionnaires stagiaires du cadre policier n'est plus appropriée et doit être remplacée. La réduction du stage et la suppression de la phase d'initiation impliquent encore d'autres modifications qui sont plus amplement développées dans le commentaire relatif à l'amendement 5. Amendement 2 L'article ler du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au point 2°, lettre a), entre les termes « elle est » et le terme « refusée », est inséré le terme (< également ». 2° Au point 3°, lettre b), sous ii), deuxième tiret, le terme « devant » est remplacé par le terme « devenant ». Commentaire de l'amendement : Le projet de loi est adapté en prenant en compte les observations de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. 2 Amendement 3 A l'article III, point 10, du projet de loi, il est ajouté une nouvelle lettre e), libellée comme suit, la lettre

  1. e)actuelle devenant la nouvelle lettre
  2. f): «
  3. e)A l'alinéa 5, le terme « troisième » est remplacé par le terme « deuxième ». » Commentaire de l'amendement : Le nouvel alinéa 5 remédie à un oubli dans le projet de loi. Amendement 4 L'article IV du projet de loi est modifié comme suit : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° A l'article 24, paragraphe le', les termes « en période de stage » sont remplacés par les termes « dans la période prévue à l'article 20, paragraphe ler, » et les termes « période de stage en application des dispositions de l'article 20 » sont remplacés par les termes « période en application des dispositions du paragraphe précité ». 2° Il est ajouté un nouveau point 5°, libellé comme suit, les points suivants étant renumérotés en conséquence : 0 «5 A l'article 28, paragraphe 2, les termes « allouée au début de carrière » sont supprimés. » 0 30 Le point 80, devenant le nouveau point 9 , est remplacé comme suit : 0 « 9 A l'article 52, paragraphe 2, les termes « des conditions de stage et d'examen y prévues » sont remplacés par les termes « de l'application de l'article 20 et de l'examen de carrière ». » Commentaire de l'amendement : 10 Cette modification est nécessaire afin de remédier à un oubli de supprimer les termes « de stage » dans une autre partie de la phrase à modifier. 2° Les termes sont supprimés afin de permettre également aux employés de l'Etat concernés de bénéficier, dès la date d'engagement, du supplément d'indemnité de 7 points indiciaires tel que c'est le cas pour les fonctionnaires stagiaires. 3° Suite aux remarques de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le point 8° actuel est reformulé afin de clarifier que le terme « examen » vise l'« examen de carrière » de l'employé de l'Etat. Amendement 5 Il est ajouté un nouvel article V, libellé comme suit, les articles suivants étant renumérotés en conséquence : 3 « Art. V. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : 10 A l'article 59, les termes « phase de formation policière théorique et pratique » sont remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». 2° L'article 60 est modifié comme suit :
  4. a)Au paragraphe 1", l'alinéa 1" est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans. »
  5. b)Au paragraphe ler, alinéa 2, les termes « La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois » sont remplacés par les termes « La formation professionnelle de base ».
  6. c)Au paragraphe 2, les termes « de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d'initiation pratique de douze mois » sont remplacés par les termes « d'un an ». 3° A l'article 62, les termes « au cours de la phase de formation théorique et pratique » sont supprimés. 4° L'article 63 est abrogé. 5° L'article 64 est abrogé. 6° A l'article 65, alinéa ler, point 2°, les termes « policière théorique et pratique ou de la phase d'initiation pratique » sont remplacés par les termes « professionnelle de base ». 7° A l'article 67, alinéa 2, les termes « phase de la formation policière théorique et pratique » sont à chaque fois remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». » Commentaire de l'amendement : 1° Ce point vise uniquement à modifier la dénomination du stage. 2° La lettre
  7. a)porte la durée du stage des policiers de 3 à 2 ans. Les lettres
  8. b)et
  9. c)n'apportent que des modifications au niveau de la terminologie employée. 3° Ce point ne suscite pas de commentaire particulier. 4° Après la réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, les stagiaires du cadre policier devaient suivre une phase d'initiation pratique d'un an dans des unités opérationnelles. Afin de permettre aux stagiaires d'exercer certaines compétences policières durant cette phase d'initiation pratique, la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale a prévu qu'après avoir prêté un serment spécial, ils se verraient conférer la qualité d'agent de police administrative et d'agent de police judiciaire. Eta nt donné que la phase d'initiation pratique sera supprimée et que les stagiaires seront assermentés en tant que fonctionnaires après deux ans de stage, l'article prévoyant la prestation d'un serment 4 spécial et l'attribution de la qualité d'agent de police administrative et d'agent de police judiciaire n'a plus lieu d'être et peut être supprimé. 5° Pour le commentaire de ce point, il y a lieu de se référer au point 4°. 6° Ce point ne suscite pas de commentaire particulier. 7° Ce point ne suscite pas de commentaire particulier. Amendement 6 L'article VI du projet de loi, devenant le nouvel article VII, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1" est modifié comme suit :
  10. a)L'alinéa ler est complété par les termes « et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement ».
  11. b)L'alinéa 2 est complété par les termes « et, s'il y a lieu, des accessoires d'indemnité ». 2° Le paragraphe 2, alinéa ler, est modifié comme suit :
  12. a)Entre les termes « l'examen de fin de stage » et les termes « et dont la durée restante », sont insérés les termes « et l'entretien d'appréciation ».
  13. b)Entre le terme « bénéficie » et les termes « de sa nomination », sont insérés les termes « , après avoir été assermenté, ».
  14. c)La première phrase est complétée par les termes « ou à la date de son assermentation, si celle-ci est postérieure ».
  15. d)La seconde phrase est complétée par les termes « et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement ». 3° Le paragraphe 3, alinéa ler, est modifié comme suit :
  16. a)Entre les termes « l'examen de fin de stage » et les termes « au moment de l'entrée en vigueur », sont insérés les termes « ou l'entretien d'appréciation ».
  17. b)Entre les termes « en période de stage » et les termes « bénéficie d'une nomination », sont insérés les termes « ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination ».
  18. c)Les termes « d'examen et d'assermentation » sont remplacés par les termes « de nomination ».
  19. d)Entre les termes « avancements en échelon et en grade » et les termes « , cette nomination », sont insérés les termes « et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement ». 5 4° Au paragraphe 4, les termes « les articles III, point 3°, et IV, point 2° » sont remplacés par les termes « l'article I", point 2°, b), ii), l'article III, point 3°, et l'article IV, point 2° ». 5° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  20. a)Les termes « l'examen de fin de stage, bénéficie » sont remplacés par les termes « l'examen de fin de stage et l'entretien d'appréciation, bénéficie, après avoir été assermenté, ».
  21. b)Les termes « d'examen et d'assermentation » sont remplacés par les termes « de nomination ». 6° Il est complété par un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit : «

(8)L'employé de l'Etat qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas encore suivi la formation prévue par l'article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, doit suivre cette formation dans le délai de trois années à compter de l'entrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée. » 70 Il est complété par un nouveau paragraphe 9, libellé comme suit : «
(9)Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'employé de l'Etat ayant été admis au stage de fonctionnaire de l'Etat et inversement. Pour l'application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d'indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations. » Commentaire de l'amendement : Le paragraphe l er est complété afin de tenir compte respectivement des accessoires de traitement et des accessoires d'indemnité qui sont dus à partir de la nomination ou du début de carrière. Il s'agit par exemple de la prime de doctorat ou de la prime de formation fiscale. L'attribution de ces accessoires sera donc également avancée à la même date que la nomination ou le début de carrière et, en application de l'alinéa 3, leur paiement sera dû à partir du l er janvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination ou du début de carrière est postérieure, à partir de celle-ci. Le paragraphe 2 est complété pour tenir compte du fait que les stagiaires sont soumis à un entretien d'appréciation à la fin de chaque période de référence et qu'ils doivent être assermentés au plus tard le jour de leur nomination. Il est également complété par la même disposition que celle ajoutée au paragraphe l er. Le paragraphe 3 est tout d'abord complété par l'hypothèse du stagiaire qui, par l'effet de la future loi, se trouverait encore en période de stage, mais dont la durée restante serait trop courte pour accomplir toutes les conditions de nomination (examens, entretien d'appréciation, assermentation), par exemple au cas où la loi entrerait en vigueur au cours d'un mois donné et que le stage, calculé selon les nouvelles dispositions, viendrait à terme à la fin de ce mois. Ensuite, le paragraphe 3 est encore modifié pour les mêmes raisons que le paragraphe 2. 6 Le paragraphe 4 est complété par une référence à l'article ler, point 2°, b), ii), qui vise la diminution d'une année de la durée du stage. Conformément au point 1.
  1. c)de l'accord entre le Gouvernement et la CGFP du 15 juin 2018, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension seront calculées comme si les mesures prévues aux points
  2. a)et
  3. b)de l'accord avaient déjà existé. Dans la mesure où le point
  4. a)de l'accord concerne la diminution de la durée du stage, il y a lieu d'ajouter la référence à l'article ler, point 2°, b),
  5. ii)du projet de loi qui vise à modifier la durée du stage prévue par le statut général. Les modifications prévues au paragraphe 5 concernent l'entretien d'appréciation et l'assermentation des agents en question. L'ajout du paragraphe 8 est destiné à clarifier la situation des employés de l'Etat qui, sous la législation actuelle, ont trois ans à partir du début de leur contrat de travail à durée indéterminée (CDO pour suivre un cycle de formation et qui, par l'effet de la future loi, ne se trouveraient plus en période d'initiation pendant laquelle devra se faire la formation. Le présent paragraphe prévoit donc que les agents concernés auront toujours trois années, à compter du début de leur CDI, pour accomplir leur formation. Le paragraphe 9 est destiné à garantir que les agents qui ont changé de statut (fonctionnaire <=> employé) au cours de la période couverte par les dispositions transitoires soient visés dans les deux situations. Par ailleurs, il est précisé que pour le calcul des cotisations pour pension à prendre en charge par l'Etat, d'éventuels suppléments de traitement ou d'indemnité soient pris en compte. Par exemple, un fonctionnaire stagiaire qui était auparavant employé de l'Etat et qui touchait une rémunération plus élevée a bénéficié d'un supplément personnel de traitement. Dans ce cas, le différentiel de cotisations est calculé sur la différence entre, d'une part, l'indemnité de stage et le supplément personnel et, d'autre part, l'indemnité de stage calculée selon les nouvelles dispositions légales. 7 Texte du projet de loi amendé Pfejet-de4eila.eita.R.t-ieedifieation 14-4e4a491-m•edifiée4u46-a•v4149.794ixaet4e-statut-géeéral-des4enetien4aires4e-gg3ti 4)—cie-la-lei-ffledifiée-du-2.5-m.aFs-204.54ieeet4e-régime-cles4raitements-et4es-cen4itiens-et medalités-egavafteement4es4GnetiGneakes-de-14tati 4)-4e434ei-meelifiée-du-2.5411afs404.5-ciétermin3nt4e-régiffle-et4es-indeffleités-cles-empley4s-de l'Etat. Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat • et 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 8 Art. ler. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 10 A l'article ler, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  6. a)A l'alinéa 2, les termes « l'article 29ter, à l'exception de l'alinéa 2, les articles 29quater à 29decies » sont remplacés par les termes « les articles 29ter à 29decies » et les termes « , à l'exception du point
  7. c)» sont supprimés.
  8. b)Il est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les formes de congé parental autres que celle prévue à l'article 29ter, paragraphe ler, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation puisse être accomplie au cours de la période de stage. » 2° L'article 2 est modifié comme suit :
  9. a)Au paragraphe ler, alinéa 4, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié par décision motivée, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. »
  10. b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  11. i)A l'alinéa 1", le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 12 ».
  12. ii)A l'alinéa 3, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux », le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois », le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 13 » et les termes « deux années » sont remplacés par les termes « une année ». iii) A l'alinéa 6, le terme (< ou » figurant devant les termes « d'un service à temps partiel pour raisons de santé » est supprimé et les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées » sont ajoutés derrière le terme « santé ».
  13. iv)A l'alinéa 7, il est ajouté une nouvelle lettre
  14. c)libellée comme suit, le point final sous la lettre
  15. b)étant remplacé par un point-virgule : «
  16. c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visé aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. »
  17. v)A l'alinéa 11, le terme « respectivement » est inséré entre les termes « sont prises » et « par le ministre du ressort » et les termes « ou le ministre ayant l'Administration gouvernementale dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre du ressort » et « , sur avis du ministre ».
  18. c)Au paragraphe 4, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
  19. i)Les termes « administrative théorique » et les termes « théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d'initiation pratique dans l'administration » sont supprimés. 9
  20. ii)La virgule est remplacée par le terme « et » et le terme « phase » est remplacé par le terme « partie ». 3° L'article 4b1s est modifié comme suit :
  21. a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  22. i)11 est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit, les alinéas 5 à 9 actuels devenant les nouveaux alinéas 6 à 10 : « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du fonctionnaire, l'entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. »
  23. ii)A l'alinéa 5, devenu le nouvel alinéa 6, le terme « cet » est remplacé par le terme « l' ».
  24. b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  25. i)A l'alinéa ler, les termes « à la fin » sont remplacés par les termes « au cours des trois derniers mois » et le terme « chaque » est remplacé par le terme « la ».
  26. ii)L'alinéa 2 est modifié comme suit : Les termes « et critères » sont insérés entre les termes « Les conditions » et (( d'appréciation » et les termes « celles fixées » sont remplacés par les termes « ceux fixés ». - Le premier tiret est supprimé, le deuxième tiret actuel devant devenant le premier tiret. Les termes « est accompagné » sont remplacés par les termes « peut se faire accompagner », les termes « ou par un autre agent de son administration » sont ajoutés derrière les termes « patron de stage » et le point final est remplacé par un point virgule. - Après le deuxième tiret actuel, il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit : « - les effets des niveaux de performance ne s'appliquent pas au stagiaire. » iii) A l'alinéa 3, les termes « l'une des appréciations prévues donne lieu à » sont remplacés par les termes « le stagiaire obtient » et les termes « le stagiaire » sont remplacés par le terme « il ».
  27. iv)A la suite de l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du stagiaire, la période de référence et, s'il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. » Art. 11. La loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique est modifiée comme suit : 1° L'article 6 est modifié comme suit : 10
  28. a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  29. i)A l'alinéa 1", les termes « un cycle de formation de longue durée appelé « cycle long » et un cycle de formation de courte durée appelé « cycle court » » sont remplacés par les termes « au moins 60 heures ».
  30. ii)Les alinéas 2 à 4 sont supprimés. iii) A l'alinéa 5, les termes « générale fixées pour les différentes sections prévues au présent paragraphe » et les termes « suivant les besoins et, le cas échéant, sur demande des associations du personnel ou des administrations de l'Etat » sont supprimés.
  31. b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  32. i)Les alinéas 1 à 3 sont supprimés.
  33. ii)A l'alinéa 5, le terme « théorique » est supprimé et les termes « ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après : - 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1; - 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2 ; -110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement 131; - 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1; - 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « comprend au moins 60 heures ». iii) A l'alinéa 6, les termes « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 du présent paragraphe, certaines » sont remplacés par le terme « Les » et les termes « L'institut est chargé d'organiser l'inscription du stagiaire dans ces programmes » sont supprimés.
  34. iv)L'alinéa 8 est supprimé.
  35. c)Le paragraphe 4 est abrogé. 2° A l'article 9, le terme « détaillé » est supprimé. 3° A l'article 9bis, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  36. a)A l'alinéa 1er, les termes « 11 est sanctionné par un contrôle des connaissances » est remplacé par les termes « Il comprend au moins 60 heures de formation ».
  37. b)L'alinéa 2 est supprimé. Art. Ill. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 1° A l'article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  38. a)A l'alinéa 1er, le terme « quatrième » est remplacé par le terme « troisième ». 11
  39. b)A l'alinéa 2, les termes « sous-groupe enseignement fondamental » sont remplacés par les termes « nommés à la fonction d'instituteur » et le terme « cinquième » est remplacé par le terme « quatrième ».
  40. c)A l'alinéa 3, le terme « cinquième » est remplacé par le terme « quatrième ».
  41. d)A l'alinéa 4, le terme « sixième » est remplacé par le terme « cinquième ». A l'alinéa 5, le terme « troisième » est remplacé par le terme « deuxième ». e-t). A l'alinéa 6, le terme « septième » est remplacé par le terme « sixième ». 2° A l'article 5, paragraphe ler, les alinéas ler et 2 du sont remplacés comme suit : « Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sousgroupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. » 3° L'article 37 est modifié comme suit :
  42. a)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l'alinéa ler, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d'instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes», les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. » 12 b) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplément d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires. »
  1. c)Le paragraphe 4 est abrogé.
  2. d)Au paragraphe 5, l'alinéa 2 est supprimé.
  3. e)Au paragraphe 6, la deuxième phrase est supprimée.
  4. f)Les paragraphes 7 et 8 sont abrogés. Art. IV. La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat est modifiée comme suit : 10 A l'article 3, paragraphe 4, la deuxième phrase est supprimée. 2° L'article 20 est modifié comme suit :
  5. a)Le paragraphe ler est remplacé comme suit : «
(1)L'indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d'indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. »
  1. b)Le paragraphe 2 est abrogé.
  2. c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. i)L'alinéa ler est remplacé comme suit : « Les deux premières années de service de l'employé à compter de l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d'initiation. Pendant cette période, l'employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. »
  4. ii)A l'alinéa 2, les termes « pendant les trois premières années de service l'employé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe » sont remplacés par les termes « l'employé pendant la période d'initiation ». iii) A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Pendant la période d'initiation, les dispositions de l'article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables. »
  5. d)Le paragraphe 4 est abrogé. 13
  6. e)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1" et de la période d'initiation est accordée à l'employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'Etat. »
  1. f)Le paragraphe 6 est abrogé. 3° L'article 21 est modifié comme suit :
  2. a)Au paragraphe ler, alinéa ler, les termes « de stage » sont remplacés par les termes « prévue à l'article 20, paragraphe ler ».
  3. b)Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé.
  4. c)Le paragraphe 3 est abrogé.
  5. d)Au paragraphe 5, les termes « ou un an de service » sont supprimés. 4° A l'article 24, paragraphe ler, les termes « en période de stage » sont remplacés par les termes « dans la période prévue à l'article 20, paragraphe ler, » et les termes « de l'article 20 » sont supprimés. 5° A l'article 28, paragraphe 2, les termes « allouée au début de carrière » sont supprimés. 8° 6° A l'article 29, alinéa 3, les termes « en période de stage ainsi que les employés » sont supprimés. 6' 7° A l'article 45, paragraphe 3, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée. 7.° 8° A l'article 46, paragraphe 4, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée. 8° A l'article 52, paragraphe 2, les termes « des conditions de stage et » sont remplacés par les termes « de la période d'initiation et des conditions ». 9° A l'article 52, paragraphe 2, les termes « des conditions de stage et d'examen y prévues » sont remplacés par les termes « de l'application de l'article 20 et de l'examen de carrière ». Art. V. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : 10 A l'article 59, les termes « phase de formation policière théorique et pratique » sont remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». 2° L'article 60 est modifié comme suit :
  6. a)Au paragraphe ler, l'alinéa ler est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans. » 14
  7. b)Au paragraphe ler, alinéa 2, les termes « La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois » sont remplacés par les termes « La formation professionnelle de base ».
  8. c)Au paragraphe 2, les termes « de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d'initiation pratique de douze mois » sont remplacés par les termes « d'un an ». 3° A l'article 62, les termes « au cours de la phase de formation théorique et pratique » sont supprimés. 4° L'article 63 est abrogé. 5° L'article 64 est abrogé. 6° A l'article 65, alinéa ler, point 2, les termes « policière théorique et pratique ou de la phase d'initiation pratique » sont remplacés par les termes « professionnelle de base ». 70 A l'article 67, alinéa 2, les termes « phase de la formation policière théorique et pratique » sont à chaque fois remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». Art. VI. Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des employés se trouvant dans la période prévue à l'article 20, paragraphe 1", de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au ler janvier 2019 sont recalculées en vertu respectivement de l'article III, point 3°, ou de l'article lv, point 2°, de la présente loi. Art. VII.
(1)Pour le fonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la date de nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il y a lieu, des accessoires de traitement. Pour l'employé de l'Etat admis au service de l'Etat après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la date de début de carrière est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination ou du début de carrière est postérieure, à partir de celle-ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés ayant bénéficié d'une décision individuelle de classement sur base de l'article 19, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
(2)Pour le fonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015 qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l'examen de fin de stage et l'entretien d'appréciation et dont la durée restante du stage est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après avoir été assermenté, de sa nomination avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de son assermentation, si celle-ci est postérieure. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. 15 L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1" janvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)Le fonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015, qui n'a pas encore passé avec succès l'examen de fin de stage ou l'entretien d'appréciation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui par l'effet de celle-ci ne se trouverait plus en période de stage ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination, bénéficie d'une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions d'examen et d'assermentation de nomination. Pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)Pour la période précédant le 1er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension des agents visés aux paragraphes 1 à 3 sont calculées comme si les mesures prévues par 4es articles III, point 3°, et IV, point 2° l'article ler, point 2°, b), ii), l'article III, point 3°, et l'article IV, point 2° avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'Etat.
(5)Le fonctionnaire de l'Etat qui a été admis au stage à partir du 1er janvier 2019 et qui, par l'effet de la présente loi, pourrait bénéficier d'une nomination à brève échéance, mais qui n'a pas encore pu passer l'examen dc fin dc stage, bénéficie l'examen de fin de stage et l'entretien d'appréciation, bénéficie, après avoir été assermenté, d'une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions d'examen et d'assermentation de nomination. Cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.
(6)Les dates d'effet des nominations ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination ou à la date de début de carrière.
(7)Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l'effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.
(8)L'employé de l'Etat qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas encore suivi la formation prévue par l'article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, doit suivre cette formation dans le délai de trois années à compter de l'entrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée.
(9)Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'employé de l'Etat ayant été admis au stage de fonctionnaire de l'Etat et inversement. Pour l'application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d'indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations. 16 Textes coordonnés (Remarque : les modifications initiales sont indiquées en « souligné » ou « rayé » ; les modifications prévues par amendement sont indiquées en « gras et souligné » ou « gras et rayé) 17 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (extraits) Art. ler. 3. Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'article 4bis, paragraphe 3 et de l'article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes : les articles lbis, lter et lquater, l'article 2, paragraphe ler, l'article 4, l'article 6, l'article 8, l'article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l'article 19quater, l'article 20, les articles 22 et 23, l'article 24, l'article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l'article 28-14, les articles 28-16 et 2817, l'article 29, l'article 29b1s si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l'article 29ter, à l'exception de l'alinéa 2, les articles 29quatcr à 29decies les articles 29ter à 29decies, l'article 30, paragraphe ler, à l'exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l'article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa ler, les articles 32 à 36-1., l'article 37 pour autant qu'il concerne la sécurité sociale, l'article 38, paragraphe ler, à l'exception du point c), l'article 39, l'article 40, paragraphe ler points a),
  1. b)et d), les articles 44 et 44bis, l'article 47 numéros 1 à 3, l'article 54, paragraphe ler ainsi que l'article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l'article 29ter, paragraphe ler, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation puisse être accomplie au cours de la période de stage. Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. 1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n'est admis au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes:
  2. a)être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne,
  3. b)jouir des droits civils et politiques,
  4. c)offrir les garanties de moralité requises,
  5. d)satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice de la fonction,
  6. e)satisfaire aux conditions d'études et de formation professionnelle requises,
  7. f)avoir fait preuve, avant l'admission au stage, d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la 18 connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L'engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question.
  8. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l'examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L'admission au service de l'Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l'Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d'office. Ellc cst également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié par décision motivée, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. Pour l'application des dispositions de la lettre
  9. e)ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d'une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2. Avant d'être pourvue d'un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d'entendre l'engagement d'un candidat remplissant les conditions d'études légales ou réglementaires prévues pour l'accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d'examen-concours sur épreuves. Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n'est pas exigée lorsqu'à l'issue de deux sessions d'examens-concours d'affilée un ou plusieurs postes n'ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d'entendre soit l'engagement d'un candidat remplissant les conditions d'études légales ou réglementaires pour l'accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d'administration, d'affectation ou de fonction, soit l'engagement d'un candidat par 19 changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. 3. L'admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l'Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d'un concours sur épreuves, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 4-1 12 du présent paragraphe. L'admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de trois deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de quatre trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Nonobstant l'application éventuelle de l'alinéa la 13 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à deux années une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois deux années en cas de service à temps partiel. L'admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s'est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l'article 4bis. Sauf dans le cas d'une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l'insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe ler, ci-après, iatr d'un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées. En cas d'incapacité de travail, le paiement de l'indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Le stagiaire recruté sur base d'un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n'a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d'échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d'échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s'y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois:
  10. a)en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
  11. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat ;
  12. c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. 20 Le stagiaire a réussi à l'examen de fin de stage lorsqu'il a obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l'Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre. Cet avis n'est pas requis pour la prolongation du stage en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d'insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l'examen de fin de stage prévus par le présent article. Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d'examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l'examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d'attributions particulières relevant de l'exercice des fonctions prévues par la loi organique de l'administration à laquelle il appartient. En vue de l'exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l'article 3 ci-dessous. 4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation administrative théorique générale7 et une p-hase partie de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d'initiation pratique dans l'administration. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d'insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d'insertion professionnelle permet de faciliter le processus d'intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d'insertion professionnelle prévoit, à l'égard du stagiaire, la désignation d'un patron de stage, la mise à disposition d'un livret d'accueil et l'élaboration d'un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d'une initiation pratique à l'exercice de ses fonctions sous l'autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l'Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe ler, sous g). 21 Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l'Etat à un poste d'une catégorie correspondant à leur degré d'études. Après une période d'une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l'Etat à l'un des échelons d'un des grades faisant partie d'une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l'ancienneté de grade pour fixer l'échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l'échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d'ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d'appréciation des performances professionnelles qui s'appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d'appréciation s'applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 2. Le système d'appréciation comprend les critères d'appréciation, les niveaux de performance, l'entretien d'appréciation et les effets. L'appréciation est faite sur base des critères d'appréciation suivants :
  13. a)la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
  14. b)la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l'appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit :
  15. a)le niveau de performance 4 équivaut à ((dépasse les attentes»,
  16. b)le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
  17. c)le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
  18. d)le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d'appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d'administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du fonctionnaire, l'entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. 22 Lors de eet l'entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d'appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d'une proposition d'appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d'administration une proposition d'appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d'administration arrête le résultat de l'appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d'administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l'appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n'a pas d'effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d'administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l'appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d'un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d'amélioration des performances professionnelles telle que définie à l'article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l'appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois à-4441de chaque la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions et critères d'appréciation sont celles fixée5 ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes: pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d'appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, - lors de l'entretien d'appréciation, le stagiaire est accompagné peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration ; les effets des niveaux de performance ne s'appliquent pas au stagiaire. Lorsque l'une des appréciations prévues donne lieu à. le stagiaire obtient un niveau de performance 1, le stagiaire il se voit appliquer les dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du stagiaire, la période de référence et, s'il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. 23 Loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique (extraits) Chapitre II.- Formation pendant le stage ou le service provisoire Art. 6.
(1)La formation assurée à la division de la formation pendant le stage comprend une partie de formation générale organisée par l'Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics de l'Etat en collaboration avec l'Institut.
(2)La formation générale organisée par l'Institut comprend un cycle de formation dc longue durée appelé «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelé «cycle court» au moins 60 heures. Le cycle long se compose d'une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous groupe administratif et sous groupe des douanes des rubriques «Administration d'une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous groupe administratif et sous groupe des douanes des rubriques «Administration sous groupe administratif et sous groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» comprenant au moins 372 heures de formation; d'une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-gFeupe-afl-m-i-n-istratif-de-1-a-Fubf4que-«-Ad-m-k4stfatie-n-généfa-le-»-c-emiafenent-a-u-m-e-i-n-s-3-50 heures de formation. Le cycle court se compose d'une section pour les stagiaires de la catégorie dc traitement A, groupe de traitement A1, G ous groupe scientifique et technique et sous groupe éducatif et psycho social dc la rubrique «Administration générale» comprenant au moins 78 heures de formation; d'une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous groupe scientifique ct technique ct sous groupe éducatif et psycho social de la rubrique «Administration générale» comprcnant au moins 78 heures de formation; sous groupe technique et sous groupe éducatif et psycho social dc la rubrique «Administration générale» comprenant au moins 88 heures de formation; 24 d'une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, &Ges-gFewe-tec-41-iique-Eie-1-a-r-u-b-Fique-«Aelici:FiRistratien-gérké-Fale-»-et-pe-u-F-l-es-stagiair-es-cle-la catégorie dc traitement D des rubriques « Adm in ist-r-atie-ia-géeé-r-a-le-»-et--«-Dema-Fies-»-eoffl-p-Fe-Flaet au moins 78 hcures de formation. Les stagiaires visés à l'article 2 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires et qui font partie d'un groupe de traitement repris ci dessus ne sont admissibles à la formation générale à l'Institut que s'ils ont passé avec succès la ou les épreuves de Les heures de formation générale fixées pour les différentes sections prévues au présent paragraphe peuvent être augmentées par règlement grand-ducal suivant les besoins et, le cas échéant, sur demande des associations du personnel ou des administrations de l'Etat. une partie de formation théorique et une partie de formation pratique. ta-partie-cle-fer-Ffiatie-R-spéc-iale-tiléefietbie-a-peto-btit-de-c-e44-&-er--a-u-stagiair-e-le-s-eeifflaissa-REes-cie-laa-se nécessaires concernant l'exercice de ses attributions et de ses missions futures et, la législation, la réglementation et l'organisation de son administration d'affectation, les procédures administratives internes, le fonctionnement des services, les techniques et systèmes de gestion internes et les relations avec les différentes parties prenantes. La partie de formation spéciale pratique a pour but de familiariser le stagiaire avec les missions et les un aperçu global concernant les attributions des différentes unités et le traitement dcs affaires et des dossiers et à lui permettre de pouvoir prendre connai,sance au quotidien des méthodes de gestion interne des services. L'institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l'Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l'organisation de la formation spéciale. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l'appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grandducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale théorique qui comprend au moins 60 heures ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci après : 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1; --100-4e-kwes-P&bkr-4es-stag4a-Wes-€14.1-gFGefe-de-tFaitemele-A-2; --140-11-etwes-peuf-les-stagiair-e-s-d-u-g-r-o-upe-el-e4Faiteffleicit-131i 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1; 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement 01, D2 et D3. 25 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 du présent paragraphe, certaines Les administrations peuvent être autorisées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions à faire participer leur stagiaire aux programmes de formation spéciale organisés par d'autres administrations pouvant se prévaloir de missions et d'attributions comparables. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit se conformer aux programmes, aux horaires, aux épreuves de contrôle des connaissances et aux examens prévus par ces administrations. L'Institut est chargé d'organiser l'inscription du stagiaire dans ces programmes. Sur demande du chef d'administration, l'Institut assiste les administrations et établissements publics de l'Etat à la conception et à la mise en place de programmes de formation spéciale. De même, l'Institut contribue à l'élaboration dc programmes de formation spécifique complémentaires ainsi que de plans de formation individuels en vue du développement des compétences professionnelles, relationnelles, sociales et organisationnelles du stagiaire pour lequel les-d-lefé-rentes-a-ppr-éc-iatieffl-pa-r—le-pat-Fen-ele-stage-feet-appa-raîtfe-des-pelnt5-failales-e-u-eles-pei-Fits-à améliorer. présent article dans le cas où le stagiaire bénéficie d'une réduction de stage. Art. 7. La formation assurée par l'Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l'Institut. Un règlement grand-ducal détermine l'intervention du ministre de l'Intérieur, du secteur communal et de l'Institut dans la formation spéciale. Art. 8. La formation pendant le stage ou le service provisoire est sanctionnée par un examen qui décide de l'admission définitive du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire. Art. 9. L'organisation détaillée de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle ainsi que les modalités de l'examen de fin de stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, et de l'examen d'admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grandd uca I. Art. 9bis.
(1)Le cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat est organisé par l'Institut pour les employés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée relevant des groupes d'indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l'exception des sous-groupes d'indemnité de l'enseignement et des sousgroupes éducatifs et psycho-sociaux de l'Éducation nationale. Il est sanctionné par un contrôle des connaissances. Il comprend au moins 60 heures de formation. 26 formation de début de carrière sont fixées par règlement grand ducal.
(2)Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l'article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est organisé par l'Institut pour les employés communaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, à l'exception des sous-groupes d'indemnité de l'enseignement. Il est sanctionné par un contrôle des connaissances. 27 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (extraits) Art. 4.
(1)Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous groupe enseignement fondamental nommés à la fonction d'instituteur de la rubrique « Enseignement », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d'artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et «pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police» et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du treieème deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième sixième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. 28 Art. 5. {1) Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous groupe cette nomination, abstraction faite des périodes de stage prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes: a) pour la totalité du4eFpps-pessé-a-u-seFviee-ele-ILE-tat-à-tâ-elle-eem-piete-pu-ewsepeiee-à-tem-ps-pa-Ftiel ev.a4zit-la-RefFiipetioizi-ciefifFit4e-,-peid-r-autent-que-le--elegfé-igeeei+petien-eiepesse-1-a-m-eitié-€14pe tâche complète. Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assi-rnilé a-u temps passé au service de l'Etat, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d'occupation dépasse la moitié d'une tâche complète, au service de la Couronne, des eem-m-ffles7eles-syfiel-ieets-el-e-C-0fflfil-ki-Fles7 des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré d'occupation dépasse la moitié d'une tâche complète au service d'une institution dc l'Union européenne, d'une institution auprès d'un Etat membre de l'Union européenne identique ou similaire à l'une de passé auprès d'une organisation internationale de droit public; b) pour la moitié du temps passé au service de l'Etat ou auprès d'un organisme y assimilé en vertu du point a) ci dessus, lorsque le degré d'occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d'une tâche complète; c) pour la moitié du temps d'aet-iyité-FéR1+1-114Fée-el-u-seeteu-r—privé-eid auprès d'une organisation internationale dc droit privé. Si le fonctionnaire peut se prévaloir d'une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d'affiliation et en relation étroite avec ie profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu'à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement grand ducal.
(1)Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4 ci-dessus, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. (...) 29 Art. 37.
(1)Par dérogation à l'article 1", le présent article s'applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres agents y assimilés sur la base d'une disposition légale.
(2)Les indemnités dcs fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période dc stage : g G Groupes A4 A; 44 G-1 43 €
  1. D1 D2 D3 Catégories A 1-neiem-n-ités 272 points indiciaires 222 points indiciaires 162 points indiciaires 140-peiet-s-iedic-iaif-e& 130 points indiciaires 130 points indiciaires 4 _dé t4 444 é _e._i _4 ,4 ité t_ t 4 t
  2. , 2er el a es 4 4 erriri s_des_fene 4ereeifes_s agiaGfes_,,m&es..64 esr,eus_see 4xees fege e
  3. comme suit pour les deux premières années de la période dc stage : Catégories Groupes Rubriques/Fonctions Indemnités A e4 inspecteur adjoint des finances 328 points indiciaires A g er; Enseignement g-1 Contrôleur aérien 177 points indiciaires
(2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l'alinéa ler, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d'instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sousgroupe à attributions particulières, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes», les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-_groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. 30 {3) A partir de la troisième année de stage, les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit: Catégories Groupes Indemnités A4 306 points indiciaires A 8 G D A2 250 points indiciaires 84 183 points indiciaires C-4 151 points indiciaires G2 135 points indiciaires D1, D2, D3 130 points indiciaires e _dé ti _44 4 é 4e,_4 d #4 j _ __ _ l 4w , ae fega on a R a es_4e ererR 5_4i es_f_eeet484444a4fes_stagE4affes_v4, ,es e e e.,sew,4944 ees comme suit pour la troisième année de stage : Catégories Groupes Rubriques/Fonctions indemnités A A4 inspecteur adjoint des finances 369 points indiciaires A A2. Enseignement 261 points indiciaires 8 84 Contrôleur aérien 199 points indiciaires D D4 Douanes 140 points indiciaires D D4 Artisan avec brevet de maîtrise ou DonirR 144 points indiciaires D D4 Artisan sans brevet de maîtrise ou DA-R 138 points indiciaires
(3)Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplément d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires. {/) Lcs fonctionnaires stagiaires pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle computa bic en application de l'article 5 supérieure ou égale à dix années bénéficient d'une indemnité de stage correspondant au traitement initial calculé en application de l'article 5, réduite comme suit: Catégories Groupes Réduction AI 68-Freints-i-ndi-c-i-a-i-Fes A A.
  1. 56 points indiciaires g 84 /11 points indiciaires C G4 28 points indiciaires G2 5 points indiciaires D D1, D2, 03 5 points indiciaires p _44 t4 _44 ii 4_e_i __ éd 4 4 . 4 4 4 .,3f eoga . 041 La n€ es F tiet eiv, e4444 e4:r4444
  2. es_feeetieri.Ra+fe,„stiewer,,,44 dessous sont fixées comme suit : Catégories Gr-ebiees R4I-19-r-i-q-bkes/-Fenc-tiens Incie-Fnnités A A4 inspecteur adjoint des finances 82 points indiciaires Enseignement 58 points indiciaires A g 84 Contrôleur aérien points indiciaires 31 D D-1 Douanes 26 points indiciaires D D-1 Artisan avec brevet de maîtrise ou DAP 30 points indiciaires D D-1 Artisan sans brevet de maîtrise ou DAR 23 points indiciaires
(5)La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de stage d'une année, l'indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Pendant la deuxième année de stage, son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de stage inférieure à une année, l'indemnité à allouer pendant le nombre de mois manquant pour parfaire la période maximale possible d'une réduction de stage de douze mois est calculée, à partir de l'admission au stage, calculée conformément au paragraphe 3 du présent article.
(6)Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d'occupation. Il en est de même pour les
(7)Pour les fonctionnaires et autres agents y assimilés sur la base d'une disposition légale, dont la nomination aux fonctions n'est pas précédée d'une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination provisoire est réduit jusqu'à concurrence des indemnités fixées en application des paragraphes 2, 3 et 4 ci dessus. La réduction du traitement ba-rémique visée à l'alinéa précédent est appliquée pendant les trois fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un service à temps partiel, cette réduction est prolongée d'une année. La période de réduction de traitement prévue au présent paragraphe peut être refixée dans les mêmes conditions et modalités prévues pour unc réduction de stage. La période de réduction visée à l'al-inéa précédent est prolongée proportionnellement à la durée des congés qui d'après les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas considérés comme période d'activité de service intégrale. résulte de l'application de l'annexe B de la présente loi. Pour l'application du présent paragraphe, les fonctions Felevant de la rubrique «Magistrature» sont assimilées à la catégorie de traitement A groupe de traitement A1. Lorsqu'un agent relevant de la rubrique «Magistrature» est nommé à une autre fonction dc cette rubrique, il est tenu compte des périodes de réduction du traitement barémique antérieures.
(8)Les dispositions du paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux fonctions cla,sées aux grades Sil, S3, 52, aux fonctions visées par la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État et au président du Conseil arbitral des assurances sociales. 32 #4€ffleteRs- er-s-elLune-Rena+Ratetl-à-b,FRe-fRetfarl-r-e4evaet-ele4a-Fubfi.efbie-(4-MagistraUfFe* 33 Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat (extraits)
(4)Par dérogation au point e) du paragraphe ler, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. t'engagement de ccs agents ne peut avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question. L'employé qui bénéficie d'une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d'engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu'il est prévu à l'article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. Art. 20.
(1)Sans préjudice de l'application de l'article ibis de la lei modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 19, alinéa 2, de la présente loi, les employés sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. tes indemnités des employés en période de stage sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période de stage: Catégories d'indemnité Groupes 44444e414 Indemnités nit-é A-1 255 points indiciaires A2 215 points indiciaires g el 160 points indiciaires C C-1 140 points indiciaires D D1, D2 130 points indiciaires D D-3 125 points indiciaires A Pendant la troisième année de la période de stage, les indemnités sont fixées comme suit: Catégories d'indemnité Groupes d'indcmni té Indemnités A-1 306 points indiciaires 34 A A2 250 points indiciaires 8 84 183 points indiciaires G G1, 151 points indiciaires D D1, D2 130 points indiciaires D D-3 125 points indiciaires Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 328 points indiciaires pendant les dcux premières an-n4e-s-ele-lalaé-Fle-ele-Ele-stage-et-à-2 ,82-pelnts indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous groupe à attributions per-tiftfliè-r-es-ele-1-a-eatéger-ie-ei-Rele-mnité-ATeeti-pe-elnele-m-Ffité-4-1, et engagés en qualité de médecin. ginflemnité-al4eu-ée-penda-nt-1-a-pé-r-ieisle-ele-stage-est-fixée-à-3-1-5-pei-nt-s-i-nel-leia-i-r-es-penislant-les-de-ux premières années de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour e-à-a-ttr-lbtit-ie-ns-pa-r-t4c-44r-es-éle la catégorie d'indemnité A, L'indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 1/5 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 171 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous groupe de l'enseignement de la catégorie d'indemnité C, groupe dLifiel-e-m-n-it-é-G-1-r et-visés par l'article 46p-a-r-ag-r-a-p-he-3,
(1)L'indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe d'indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. {2) Les employés en période de stage pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dix années, bénéficient d'une indemnité correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de l'article 5 précité, réduite comme suit: Catégories G-Fe-u-pes Réduction P4 65 points indiciaires A2 51 points indiciaires 8 84 34 points indiciaires G G1, 20 points indiciaires D D1, D2, D3 5 points indiciaires A de stage est fixée à 82 points indiciaires pour les employés classés dans le sous groupe à attributions Cette réduction est fixée à 80 points indiciaires pour les employés classés dans le sous groupe à attributions particulières de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien. 35 La réduction est fixée à 36 points indiciaires pour les employés classés dans le sous groupe de paragraphe 3. indéterminée doit avoir suivi un cycle de formation de début dc carrière sanctionné par un contrôle Etes-cen-Ra-issa-nees-et-per-un-Fappeft-c14-ptitidde professionnelle en relation avec lcs missions et attributions de l'employé dans son administration. Lc cycle dc formation de début de carrière qui a été indéterminée et prestée en qualité d'employé de l'Etat est mis en compte pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
(3)L'indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe d'indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. Le chef d'administration désigne une personne de référence chargée d'encadrer pendant les trois premières années de service l'employé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe l'employé pendant la période d'initiation. Cette mission consiste à introduire l'employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l'initier dans ses tâches et dans ses missions, à l'assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L'identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l'employé ou des employés qu'il doit superviser sont communiquées à l'institut chargé de la formation de début de carrière de l'employé. Pendant la période d'initiation, les dispositions de l'article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables.
(4)-gem-pleyé-{e+i-a-talatenu-les-ele-u-tiers du total des points fixé pour les épreuves prévues au pa-Fcgraphe-pFécécleet-,-bén4f-icie-cle-l-a44atien-elc-lLécheic-P-el-e-el-é-bet-cle-ea-r-r-ièr-e-te-14-efue-prévtie-à l'article 21, paragraphe 3. L'employé qui n'a pas obtenu les deux tiers de ce total est autorisé sur sa demande à se soumettre une nouvelle fois à ces deux épreuves dans un délai de douze mois à compter de la fin de sa période de stage. Le nouveau résultat n'est pris en compte que si l'employé a obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points. {5) Une réduction de la période prévue au paragraphe ret de la période de stage d'initiation est accordée à l'employé qui peut se prévaloir dcs conditions prévues à ces fins par l'article 5 de la loi du 25 mars 2015 les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'Etat.
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1" et de la période d'initiation est accordée à l'employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'Etat. L'indemnité des employés bénéficiant d'une réduction de stage d'une année est calculée pendant la preffl-i4Fe-a-Rnée4e-stage-eeefer-m-éffleRt-à-14-14-n4a-2-€14A-pa-Fatteaphe-le-e. Pendant la deuxième année de stage, leur indemnité est calculée conformément à l'alinéa 3 du même paragraphe. 36 L'indemnité dcs employés bénéficiant d'une réduction de stage inférieure à une année cst calculée conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 1ef-pendant les deux premières années de stage, déduction faite à cct effet de la durée de la réduction de stage aeeefel4e,-A—lLemai-Fatien—ele—eette—ptir-ieeler-1.e-u-r
(6)L'employé a droit pendant la période de stage à l'allocation de famille, à l'allocation de repas, à aux primes pour professions dc santé ainsi qu'aux suppléments d'indemnité dans les conditions prévues par la présente loi. (...) Art. 21.
(1)Dès la fin de la période de stage prévue à l'article 20, paragraphe ler, l'employé bénéficie d'office d'une bonification d'ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve de l'application des alinéas ci-après. Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1, sous-groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables. Pour les employés, l'expression « début de carrière » se substitue à l'expression « nomination définitive ».
(2)L'indemnité de l'employé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d'indemnité. Toutefois, les employés bénéficient d'un supplément d'indemnité équivalent à la différence entre l'échelon de début du grade de computation de la bonification d'ancienneté tel qu'il est fixé par des dispositions de l'article
  1. Le supplément en question est accordé aussi longtemps que l'indemnité n'atteint pas, par l'application des autres dispositions de la présente loi, l'échelon qui suit immédiatement l'échelon de début. lorsque l'empleyé a obtenu les deux tiers du total des points fixés pour les épreuves du cycle de formation prévu à l'article 20, paragraphe
  2. Lorsque la réussite à ces épreuves est postérieure au début dc carrière, l'échelon supplémentaire résultant de la reconstitution de la carrière est attribué à partir du mois qui suit cette réussite. Pour l'exécution de cette disposition, l'Administration du Personnel de l'Etat reçoit communication des résultats en question dès leur validation.
(4)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à l'exception des dispositions prévues à l'article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1.
(5)L'employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des 37 dispositions inscrites à l'article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an dc service computable. Art. 24.
(1)Sans préjudice de l'application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d'avancement en grade tel que prévu à l'article 23 ne soit plus favorable, l'employé qui est classé dans un groupe d'indemnité supérieur considéré comme groupe d'indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d'une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l'article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d'indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l'employé était antérieurement classé dans un autre groupe d'indemnité. Dans le cas où l'employé se trouve cn période dc stage dans la période prévue à l'article 20, paragraphe ler au moment du changement du groupe d'indemnité, il bénéfice de l'indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d'indemnité pour une nouvelle péfiede-de-stage-en-applieatien des-elispesitierks-de-ganiete-20- période en application des dispositions du paragraphe précité. Le temps que l'employé a passé dans un groupe d'indemnité inférieur au groupe d'indemnité dont il n'a pas rempli les conditions d'admission est, dès l'admission à ce dernier groupe d'indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Art. 28.
(1)Le salarié de l'Etat qui est engagé en qualité d'employé et dont l'indemnité au sens de l'article 16 est inférieure au salaire de salarié de l'Etat bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l'engagement du salarié en qualité d'employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions d'années de service, d'âge et d'examen.
(2)L'employé dont l'indemnité alleutie-au-début de-GaFFière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d'un supplément d'indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. Art.
  1. Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d'indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l'article 68 et classés à un des grades El à E7 du tableau indiciaire sous
  2. «Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de l'annexe peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d'être 38 titulaires d'un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l'article 16, paragraphe ler de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d'indemnité, le ministre du ressort, sur avis du ministre, peut désigner un employé classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l'effectif total des employés défini pour chaque groupe d'indemnité au sein de chaque administration. Par « effectif total » au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre le nombre d'employés du groupe d'indemnité en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de stage ainsi que les employés en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l'article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.
(3)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe ler et réservé, pour la durée de l'emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l'engagement comme secrétaire d'un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l'engagement comme secrétaire d'un membre du Gouvernement. L'accès au niveau supérieur est lié à la condition d'avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 20 ne sont pas a pp lica bles. T-e-bitef-e-is7pe-u-r--C-e-E1-x-elè-Ges-e-m-pleyés-q-ki-i-seet-neupeel-l-emem-e-n-gagé5-a-up.Fès-cle-ILE-tat l'indemnité calculée au moment de leur début de carrière est réduite jusqu'à concurrence des jndemnités fixées en application des deux premiers paragraphes de l'article 20 pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité. 39 Art. 46.
(4)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe ler et réservé, pour la durée de l'emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l'engagement comme secrétaire d'un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l'engagement comme secrétaire d'un membre du Gouvernement. L'accès au niveau supérieur est lié à la condition d'avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 20 ne sont pas applicables. Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de l'Etat, l'indemnité calculée au moment du début de carrière est réduite de 31 points incl-iciaires pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité.
(2)Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date du déplacement, dans le groupe d'indemnité de la catégorie qui correspond à son degré d'études, les années de service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité d'employé de l'Etat étant mises en compte pour l'application des délais d'avancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe d'indemnité.II bénéficie, en vue de ces avancements, d'une dispense des conditions de stage et d'examen y prévues de l'application de l'article 20 et de l'examen de carrière. Lorsque, à la date du déplacement, la nouvelle indemnité de l'employé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe d'indemnité, il conservera l'ancienne indemnité aussi longtemps qu'elle est plus élevée. 40 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (extraits) Art. 59. Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à déterminer annuellement le nombre de fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement C à admettre à la phase4e-fer-matioe-pelieièr-e-th4er-ique-et-pfatique- formation professionnelle de base. Art. 60.
(1)tes-fGnetioneak-es-stagieres-du-c-acIfe-pelicier--seiveet-une-for-matien-prefessionnelle-de-base-Eie treis-aes7-lactuel4e-Geenfereftel-kene-phase-cle4er-pnatiee-pel4eière-théefiefue-et-pFatigee-€1.9-vingt-quatre meis-et-uee-phase-Egieitiatien-pr-atiffee4e-çieuee-meis. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans. La-phase-de-feereetien-pelieièFe-théeektee-et-pr-atifiee-de-viegt-ematr-e-mois La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 comprend une instruction tactique de base, désignée ci-après « ITB », de trois mois. Pendant l'ITB, l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État n'est pas applicable.
(2)Par dérogation au paragraphe l er, alinéa l er, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de-cleme-aes7-1-aquelle eempfeed-ffle-phase-de-fermatien-peneière-t-héer-ique-et-pfatiefue-de-cleuze-Fileire-et-uee-phase Eginitiatien-pratigee-de-el.eteze-meis d'un an. Art.
  1. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier bénéficient d'un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier. Art.
  2. Le port de l'arme de service est obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier qui au €0ter-S-de4a-phase-cle-fer-matien4héeriefue-et-pfatique effectuent des stages dans les unités. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. Art-68, À-gissee-cle-1-a-phase-cle-fermatien-pelic-i4Fe-t#éer-ktue-et-pr-atique,4es--fenc-tieneaifes-stagklifes-du eadfe-pGl-ic-ier--pr-êtent-devant--Ie-difeeteur--génér-al-cie-la-Pelic-e-pu-see-4éîégué-ue-ser-ment-spéeial dept-l.a-fer-mele-est-c-el4e-prévue-à-gaitiGle-6&.-Ge-serfnent-spécial-Wer-GeefèFe4a-geal-ité-cgageet-de peke-aelelieistr-ative-et4a-emeallté-sgagent-cie-peliee-itiec-iaiee-et-leter--per-reet-ege*er-c-er--1.es-missiens et-peuvei-r-s-affér-eets-c-enf-Grmément-à-ia-lei. 41 AFt,64, g3es-1.e-e3d-r-e4e-gexéGutien-cles-missioes-cie-policer les.4enetieenakes-stagiaires-du-eadfe-peic-ief seet-assiiejlés-aux-membfes4u-eadfe-peleieF-apfès-aveir-pfêté-l-e-ser-ffleet.spéeial-pr-évu-à-gaFtiele Art.
  3. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 1° en cas d'échec à l'instruction tactique de base pour les groupes de traitement B1 et C1 ; 2° en cas d'échec à la phase de formation perieière4h4er-ique-et--peatigee-Gu-de-la-phase-d-iftetiation pfatique professionnelle de base; 3' pour motifs graves tant dans le service qu'en dehors du service ; lorsque l'une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de 4° performance 1 tel que défini par l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Art.
  4. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase-cle4a-formatiee pelic-ièr-e-thtler-igee-et-pfatique formation professionnelle de base et lors de l'ITB pour les groupes de traitement 81 et C
  5. Pour la phase-cle-4--ferfeatien-pel-ic-iitre-t-h4Grique-et-pfatique formation professionnelle de base de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l'étranger. Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en œuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal. 42

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