CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 septembre 2019 Ministère d'gtaî ENTRÉEle Dossiersuivi par Tania Sonnetti Service des Commissions 0 1 OCT. 2019 Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti chd. lu No Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n°7418 portant modification 1°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2°de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3°de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4°de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; et 5°de la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Fonction publique. Jejoins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352)466966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu -1- Amendements Amendement 1 -Ancien article Ier, point 2°, lettre
- a)- nouvel article 2, point 1° La commission propose de modifier ('ancien article Ier, point 2°, lettre
- a)du projet de loi (nouvel article 2, point 1°) comme suit : « y Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit a)J^Au paragraphe 1er, alinéa4, la seconde phrase est remplacée parla phrase suivante : « Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié par docioion motivôo sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, dont le stage a étérésilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. » (... )» Commentaire de l'amendement 1 Dans son avis, le Conseil d'État soulève l'imprécision des termes « le contrat a été résilié par décision motivée » et de la disposition légale à laquelle il est fait référence. En effet, si la disposition sous revue était censée se référer aux cas de figure prévus à l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiéedu 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités desemployés de l'État,il faudrait l'exprimer clairement dans le libelléde la disposition sous avis. Face à cette imprécision et à l'insécuritéjuridique qui en résulte, le Conseil d'Étatse voit amené à s'opposer formellement à l'article 1er, point 2°, lettre a), du projet de loi sous revue. Lacommission parlementaire rappelle qu'il ressort du commentaire des articles du projet de loi : «En ce qui concerne les employés de l'Etat, il convient encore de noter que l'article 5, alinéa 1erde la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat constitue la base légale de la résiliation et que, par voie de conséquence, l'article 7, paragraphes 1 et 3 sont également visés ». Suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, la commission parlementaire, afin d'écarter tout risque de confusion et de garantir la sécurité juridique qui s'impose, propose de modifier l'article Ier, point 2°, lettre
- a)en vue d'évoquer clairement la base légalevisée, en remplaçant les termes « par décisionmotivée » par les termes « sur basede l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ». Amendement 2-Ancien Article Ier, point 2, lettre
- b)- nouvel article 2, point 2° La commission propose de modifier l'ancien article Ier, point 2°, lettre
- b)du projet de loi (nouvel article 2, point 2°) comme suit : « Art. 2. -2- (...)
- fe)2^ Le paragraphe 3 est modifié comme suit.
- i)A l'alinoa 1C T, lo chiffro « 11 » est romplaco par le chiffro « 12 ».
- ti)a}A l'alinéa 3, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux », le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois », lo chiffre « 12 » cet remplacé par le chiffre «'13 » et les termes « deux années » sont remplacés par les termes «'une année ». M) blA l'alinéa 6, le terme « ou » figurant devant les termes « d'un service à temps partiel pour raisons de santé» est supprimé et les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur 12 mois » sont ajoutés derrière le terme « santé ».
- w)clA l'alinéa 7 9, il est ajouté une nouvelle lettre
- e)libellée comme suit, le point final sous la lettre
- b)étant remplacé par un point-virgule : «
- e)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter. paragraphe 2. » M dl A ('alinéa 44 10, le terme « respectivement » est inséré entre les termes « sont prises » et « parle ministre du ressort » et les termes « ou le ministre ayant l'Administration gouvernementale dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre du ressort » et « , sur avis du ministre » (... )» Commentaire de l'amendement 2 Article 1er, point 2, lettre b),
- i)et
- ii)En ce qui_concerne la lettre b), sous ii), le Conseil d'États'interroge sur le remplacement, a l'article 2, paragraphe 3, alinéa3, dela loi modifiée du 16avril 1 979fixantle statut générai des fonctionnaires de l'État, de la référence à l'alinéa 12 par celle à l'alinéa 13. L'alméa 12 en question prévoit que «Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments auxconditions destageetd'examen etfixentuniformément, pourtoutes les administrations, la procédure du concours et de l'examen de fin de stage. », tandis que l'alinéa 13 traite d'attributions particulières dont est chargé le stagiaire. De l'avis du Conseil d'État,la modification proposée ne s'impose pas. Lacommission parlementaire donneà considérerqu'au moment dela rédactionduprojet de loi, la version coordonnée de l'article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril"1979 fixant le statut généraldes fonctionnaires del'Etat comportait une erreur d'agencement qui a entretemps été redressée. -3- Elle constate que la Haute Corporation a uniquement fait la remarque pour l'article Ier, point 2°, lettre b, sousil) Toutefois, dansunsoucidecohérenceet paranalogie, ily a également lieu de supprimer les modifications prévues à l'article Ier, point 2°, lettre b, sous i)~ Par conséquent, elle propose de supprimer le point i), les points suivants étant renumérotésen conséquence. Au point
- ii)devenant le nouveau point i), les termes « , le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 13 » » sont supprimés. - Article 1er, point 2, lettre b), iii) Le Conseil d'Étatnote qu'à la lettre b), sous iii), l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi précitéedu 16avril 1979estmodifiéenvued'ajouter unnouveau casdefiguredanslequel le fonctionnaire stagiaire pourra bénéficier d'une suspension du stage, à savoir dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées. Le Conseil d'État se doit de relever le flou qui entoure les termes « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées » et la marge d'interprétation qui en découle. La disposition confère ainsi au ministre un pouvoir discrétionnaire qui n'est pas circonscrit. Le cadre légal à mettre en place devrait encadrer ce pouvoir afind'éviter des recours en justice en précisant les critères susceptibles de justifier une suspension de stage ainsi que le délai maximal de celle-ci. La commission parlementaire donne à considérer que les termes « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées » ont précisément été choisis afin de ne pas trop restreindre le nombre de cas pouvant potentiellement être visés. En effet, en précisantdefaçon exhaustive les cas exceptionnels, on court le risque de ne pas pouvoir couvrir certaines autres situations exceptionnelles qui pourraient se présenter. Par ailleurs, l enjeu est très minime dans la mesure où une suspension du stage implique non seulement que le stage est suspendu, mais également que le stagiaire ne touche pas d'indemnitéde stage. Parcontre la commission estime qu'il convient d'indiquerun délaimaximal desuspension du stage afin d'éviter que la durée de celle-ci ne soit indéterminée. La limite de 12 mois est la même duréeque celle prévue pour la prolongation du stage. Par conséquent, la commission propose d'ajouter au point iii), devenant le nouveau point ii), les termes « pour une période s'étendant au maximum sur 12 mois » derrière le terme « motivées ». Article 1er, point 2, lettre b),
- iv)et
- v)LeConseil d'Étatnote, pourcequiestdela lettre b), sousiv), qu'il nes'agitpasdel'alinéa 7 maisde l'alinéa9 du paragraphe 3 de l'article 2. Dansle mêmesens, à-lalettre b), sous v), la référence à l'alinéa 11 est à remplacer par une référence à l'alinéa 10. -4- Afin de donner droit aux remarques du Conseil d'État et tout en se référant à son commentaire sous l'article 1er, point 2, lettre b),
- i)et ii), la commission parlementaire propose au point iv), devenant le nouveau point iii), de remplacer les termes « alinéa 7 » par les termes « alinéa 9 ». Au point v), devenant le nouveau point iv), il est proposé de remplacer les termes « alinéa 11 » par les termes « alinéa 10 ». Amendement 3 - Ancien article 2°, lettre
- d)ir, point 3, lettre b), lettre
- iv)- nouvel article 3, point La commission propose de modifier l'ancien article 1er, point 3, lettre b), lettre
- iv)du projet de loi (nouvel article 3, point 2°, lettre d)) comme suit : « Art. 3. (...) M d} A la suite de l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la périodede référenceen raison de l'absence du stagiaire, la période de référenceet, s'il y a lieu, lestagesont prolongésjusqu'aujourdela constatation durésultatdel'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. (... )» Commentaire de l'amendement 3 Le Conseil d'Étatrelève qu'à la lettre b), iv), il est ajouté un alinéa4 au paragraphe 3 de l'article 4bis de la loi précitéedu 16avril 1979 prévoyant qu'en casd'absence du stagiaire et, partant, d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la périodede référence, ladite périodeet, le cas échéant, le stagesont prolongés jusqu'au jour de la constatation de l'appréciation. Contrairement à la disposition'relative à l'appréciation desfonctionnaires en casd'absence, la disposition sous avis neprécisepas le délai dans lequel devra avoir lieu ('entretien d'appréciation. Le commentaire des articles reste muet concernant la raison de cette différenciation. Même si les situations des fonctionnaires et des stagiaires ne sont pas comparables, le Conseil d'Étatest d'avis qu'il conviendrait de compléter la disposition sous avis par un délai maximal, délai qui pourrait, à titre d'exemple, êtrefixéen fonction de la durée de l'absence dont il est question. Afin de tenir compte des critiques du Conseil d'État relatives à l'absence de délai dans lequel doit avoir lieu l'entretien d'appréciation, la commission parlementaire propose de compléter l'article Ier, point 3°, lettre b,
- iv)par la phrase suivante : « Cette constatation doit être effectuéeau cours des deuxpremiers mois de son retour. » Le délai de deux mois est le même que celui prévu pour les fonctionnaires. Toutefois, il convient de noter que pour les stagiaires, non seulement l'entretien d'appréciation devra avoir lieu au cours des deux premiers mois de son retour, mais également la constatation du résultat d'appréciation. -5- Amendement 4 - Ancien article II,point 1 (visantà modifierl'article 6), lettre a), lettre i)) - nouvel article 4, point 1°, lettre
- a)Lacommission proposedemodifierla lettre i), dela lettre a), point 1 de('article IIduprojet de loi (nouvel article 4, point 1 °, lettre a)) comme suit : « 4^ Art. 4. L'article 6 de la loi modifiée du 15 uin 1999 ortant or anisation de l'Institut national d'administration ubli ue est modifiécomme suit a^ j^ Le paragraphe 2 est modifié comme suit : ^ a}A ('alinéa1er,lestermes « uncycledeformationdelongueduréeappelé« cyclelong » et un cycle de formation de courte durée appelé « cycle court » » sont"remplacés parTes termes « au moins 60 90 heures ». (... ). » Commentaire de l'amendement4 Le Conseil d'Étatnote que la duréetotale minimale de formation pendant le stage est réduite de manière importante. Il estime que si l'on ne peut pas nier qu'il y a effectivement un lien entre la durée du stage et le volume d'heures de formation pouvant raisonnablement être suivies par le stagiaire, l'argumentation des auteurs n'est pas convaincante auxyeuxdu Conseil d'Étatqui se doit de rappeler, qu'avant les réformes de 2015, la durée normale du stage était déjà de deux ans avec un volume d'heures de formation considérablement supérieur à celui prévu par le projet de loi sous revue. Le Conseil d'Étatconstate que le système actuel deformation pendant le stage n'apasfait l'objet d'une évaluation globale qui aurait permis de déterminer à la fois le voïume d'heures le Plus adapté, mais également une réflexion quant aux matières enseignées, aux méthodes d'enseignement et à la formation tout au long de la carrière qui devrait avoir une importance essentielle dans le futur. Afin de tenir compte de ces remarques, la commission parlementaire propose de fixer le volume minimal de la formation générale à 90 heures. Amendement 5-Ancien article II, point 3 (visant à modifier l'article Qbis), lettre a)) nouvel article 6, point 1° La commission propose de modifier la lettre a), du point 3 de l'article II du projet de loi (nouvel article 6, point 1°), ayant déjà fait l'objet d'un amendement gouvernemental, comme suit : « y Art. 6. A^ Llarticle Qbis, le paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : a^ 1^ A l'alinéa 1er, les termes « II est sanctionné par un contrôle des connaissances » est remplacé sont rem lacés par les termes « II comprend au moins êO 90 heures 'de formation » (... ).» -6- Commentaire de l'amendement 5 Par analogie à l'amendement 4, la commission propose de fixer le volume minimal de la formation à 90 heures. Amendement 6 - Ancien article IV, point 2 (visant à modifier l'article 20), lettre e)) nouvel article 11, point 5° La commission propose de modifier la lettre e), du point 2 de l'ancien article IVdu projet de loi (nouvel article 1 1, point 5°) comme suit : «Art. 11 (...) e^5° Le paragraphe5 est remplacécomme suit :
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1eret de la période d'initiation est accordée à remployé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'Etat conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (... )» Commentaire de l'amendement 6 Le Conseil d'Étatnote dans son avis qu'« au point 2°, lettre e), le nouveau paragraphe 5 de l'article 20 de la loi précitée du 25 mars 2015 prévoit que le dispositif en matière de reduction de stage prévu pour les fonctionnaires est applicable aux employés. La Haute Corporation souligne que le renvoi, sans autre précision, aux « conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'État» est source d'insécurité juridique. Le Conseil d'État demande dès lors aux auteurs du projet de loi d'opérer un renvoi précis aux dispositions visées. Au vu des observations formulées ci-avant, le Conseil d'Etat doit s'opposer formellement au point 2°, lettre e), de l'article sous avis pour violation du principe de sécuritéjuridique. » En vue detenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'État,la commission propose d'ajouter les termes « conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat » à la suite des termes « fonctionnaires de l'Etat ». Amendement 7 - Ancien article VII, paragraphe 1er, alinéa 3 - nouvel article 26, paragraphe 1er, alinéa 3 La commission propose de modifier l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'ancien article VII (nouvel article 26, paragraphe 1er, alinéa 3) comme suit « Art.
- -7- (...) L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'offot do la nomination ou du début do carriàro est poGtoriouro, à partir de celle-ci. (... )» Commentaire de l'amendement 7 Le Conseil d'Etat note que l'alinéa 3 du paragraphe 1er dispose, en ce qui concerne la rémunération que l'effet des nominations supposées être intervenues un an plus tôt ne joue qu'à partir du 1erjanvier 2019 ou « si la date d'effet de la nomination ou du débutde carrière est postérieure, à partir de celle-ci ». Le Conseil d'États'interroge sur les cas de figure que les auteurs ont entendu viser par ces termes, étant donné que7e paragraphe 1er vise spécifiquement les agents qui ont déjàéténommés de manière effective avant rentrée en vigueurde la loi en projet. En effet, leur nomination étantcenséeêtre intervenue un an plus tôt, le Conseil d'État ne voit pas comment cette date « fictive » de la nomination pourrait être postérieure au 1erjanvier
- En vue de tenir compte des remarques du Conseil d'État, la commission propose de supprimer la partie de phrase « ou, si la date d'effet de la nomination ou du début de carrièreest postérieure, à partir de celle-ci ». Amendement 8 - Ancien article VII, nouveau paragraphe 10 - nouvel article 26, nouveau paragraphe 10 La commission propose d'ajouter un nouveau paragraphe 10 à l'ancien article VII(nouvel article 26, nouveau paragraphe 10) qui prend la teneur suivante « Art.
- (...)
(10)Les dispositions prévues par les articles 7, 8 et 11, point 1°, de la présente loi s'appliquent avec effet au 1erjanvier 2019. (... )» Commentaire de l'amendement 8 La commission parlementaire propose d'ajouter un nouveau paragraphe 10 qui précise que les dispositions relatives aux échelons de début de carrière et à la bonification d'ancienneté de service s'appliquent avec effet au 1erjanvier 2019. -8- Au nom de la Commission de la Fonction publique, je vous saurais gréde bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État,et à Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique et Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, ('expression de ma considération trèsdistinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -9 Texte coordonné modifié (Lesamendements parlementaires sontindiquésencaractèresgras, lestextesrepnsduConseil d'Étatfigurent en caractères souli nés) PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; et 5° de la loi modifiéedu 18juillet 2018sur la Police grand-ducale Cha itre 1er- Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut énéraldes fonctionnairesde l'Etat Afk4eTT La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant lo statut modifiée commo cuit : il des fonctionnairQB^o l'Etat-est 1° A l'articlo 1BF, lo parogropho 3 ost modifiô commo cuit : Art. 1er. L'article 1er ara ra he 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut énéral des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit : a^^A l^alinéa2 les termes « l'article 29ter, à l'exception del'alinéa2, lesarticles29quater à 29decies » sont remplacés par les termes « les articles 29ter à 29decies » et les termes «, à ('exception du point
- e)» sont supprimés. b^ 2^ II est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les formes de congéparental autres que celle prévue à l'article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formQtion "sa" formation énérale et s éciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. » 2°-Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifiécomme suit : a)1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, la seconde phrase est remplacée par fa phrase suivante : « Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié par dccicion fnetwée sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, dont le stage a étérésiliépour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. »
- b)y Le paragraphe 3 est modifié comme suit
- i)A l'alinoo l^.-te-ebtffro « 11 » oot rcmplaco par le chiffrQ a 12 ».
- ti)a} A ('alinéa 3, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux », le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois », le chiffre « 12 » est romplaco par le chiffre a 13 » et les termes « deux années » sont remplacés par les termes « une année ». tf^ b} A ('alinéa 6, le terme « ou » figurant devant les termes « d'un service à temps partiel pour raisons de santé» est supprimé et les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur 12 mois'» sont ajoutés derrière le terme « santé ».
- w)e} A l'alinéa ? 9, il est ajouté une nouvelle lettre
- e)libellée comme suit, le point final sous la lettre
- b)étant remplacé par un point-virgule : «
- e)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter. paragraphe2. » M d}A ('alinéa44 10, le terme « respectivement » est inséréentre les termes « sontprises » et « par le ministre du ressort » et les termes « ou le ministre ayant l'Administration gouvernementale dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre du ressort » et « , sur avis du ministre ». e^ 3^ Au paragraphe 4, l'alinéa 2 est modifié rem lacé comme suit :
- i)Les termes « odminiGtrotive thôorie^fe missions spécifiaues et une phaoe d'initiatj l'adminiotration » supprimôST terme « partie ». « La ériode de sta e corn rend une artie de formation énérale et une artie de formation s éciale. » y Art. 3. L'article Abis de la même loi est modifié comme suit : a^1^ Le paragraphe2 est modifiécomme suit : H a} II oot inGôrô un nouvol alinôa 5 libollo comme cuit À la suite de l'alinéa 4 il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit les alinôao 5 a 9 actuols dovQnont loo nouveaux alincac « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du fonctionnaire, ('entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. » w}b}A ('alinéa5, devenu le nouvel alinéa6, le terme « cet » est remplacé par le terme « l' ». ^ y Le paragraphe 3 est modifié comme suit ^ a} A l'alinéa 1er, les termes « à la fin » sont remplacés par les termes « au cours des trois derniers mois » et le terme « chaque » est remplacé par le terme « la ». '^ b} L'alinéa 2 est modifié comme suit : = l} Les termes « et critères » sont insérés entre les termes « Les conditions » et « d'appreciation » et les termes «celles fixées» sont remplacés par les termes « ceux' fixés ». =
- il)Le premier tiret est suppriméele dQuxiômo tirot actuol dovonant IQpromierttfet. = m} Au deuxième tiret devenu le remier tiret Lies termes «est accompagné» sont remplacés par les termes « peut se faire accompagner », les termes « ou par un autre agent de son administration » sont ajoutés derrière les termes « patron de stage » et le point final est remplacé par un point-virgule. = M Après le deuxième tiret aetyel. devenu le remier tiret il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit: «- les effets des niveaux de performance ne s'appliquent pas au stagiaire. » iiH e} A ('alinéa 3, les termes « l'une des appréciations prévues donne lieu à » sont remplacés par les termes « le stagiaire obtient » et les termes « le stagiaire » sont remplacé! par le terme « il ». w}
- d)A la suite de l'alinéa 3, if est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la Péri()dede référenceen raison de l'absence du stagiaire, la périodede référenceet, 's'il~y a teu, le stage sont prolongés jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appreciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. » d'administration publiauo oot modifiôQcommo ouit Cha itre 2 - Modification de la loi modifiée du 15 'uin 1999 ortant or anisation de l'Institut national d'administration ubli ue 4^ Art. 4. L'article 6 de la loi modifiée du 15 uin 1999 ortant or anisation de l'Institut national d'administration ubli ue est modifié comme suit : a} 1^ Le paragraphe 2 est modifié comme suit : ^â.îAI'aljnéa 1er, les termes « un cycle de formation de longue durée appelé « cycle long » et un cycle de formation de courte durée appelé « cycle court » » sont remplaces par Tes termes « au moins 60 90 heures ». (^ b} Les alinéas 2 à 4 sont supprimés. tj^ e} A l'alinéa5, les termes «générale fixées pour les différentes sections prévues au présent paragraphe » et les termes « suivant les besoins et, le cas échéant, sur demande des associations du personnel ou desadministrations de l'Etat » sont supprimés. ^ y Le paragraphe 3 est modifié comme suit : Q aj Les alinéas 1erà 3 sont supprimés. »H b} A ('alinéa 5 le terme «théorique» est supprimé et les termes «ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après: - 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1 ; - 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2 ; -1'10 heures pour tes stagiaires du groupe de traitement B1 ; - 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1 ; - 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « comprend au moins 60 heures ». tt*} e} A l'alinéa 6 les termes « Par dérogation aux dispositions de ('alinéa 5 du présent paragraphe, certaines » sont remplacés par le terme « Les » et les termes « L'institut est chargéd'organiser l'inscription du stagiaire dans ces programmes » sont supprimés. fv^ d} L'alinéa 8 est supprimé. e^ 3° Le paragraphe 4 est abrogé. ^ Art. 5. A l'article 9 de la même loi, le terme « détaillée » est supprimé. 3^Art. 6. A^ L^article 9A/s, paragraphe 1er de la même loi est modifiécomme suit a} 1^ A l'alinéa 1er, les termes « II est sanctionné par un contrôle des connaissances » est remplacô sont rem lacés par les termes « II comprend au moins 60 90 heures 'de formation ». &} 2^ L'alinéa2 est supprimé. Cha itre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Art. III. La loi modifioQ du 25 mars 2015 fixant IQ rôgimo doo traitemQnts_oLk modalitôc d'avancement dQC fonctionnaires do l'Etat est modifiéo comme suit1° A l'article '1. IQ DaraaraDho 1eFest modifiô commo-syft- Art. 7. L'article 4 ara ra he 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit : e^ D A f'alinéa 1er, le terme « quatrième » est remplacé par le terme « troisième ». ^)2) A l'alinéa2, les termes « sous-groupe enseignement fondamental » sont remplacés par les termes « nommés à la fonction d'instituteur » et le terme « cinquième » est remplacé par le terme « quatrième ».
- e)3) A l'alinéa 3, le terme « cinquième » est remplacé par le terme « quatrième » ^)4) A l'alinéa 4, le terme « sixième » est remplacé par le terme « cinquième » 5) A l'alinéa 5, le terme « troisième » est remplacé par le terme « deuxième ». e46) A l'alinéa 6, le terme « septième » est remplacé par le terme « sixième ». 2° A l'Art. 8. A l'article 5 ara ra he 1er de la même loi les alinéas 1er et 2 sont rem lacés comme suit : « Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sousgroupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initiai. » 3^Art. 9. L'article 37 est modifiécomme suit a^1°Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Lesindemnitésdesfonctionnaires stagiairessontfixéesauquatrièmeéchelondu grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous- groupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l'alinea 1er, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A groupe de traitement A2, chargés des fonctions d'instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. » te^2° Le paragraphe 3 est remplacécomme suit : «
(3)Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplément d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires. » e) 3° Le paragraphe 4 est abrogé. ^4° Au paragraphe 5, l'alinéa 2 est supprimé. e)5° Au paragraphe 6, la deuxième phrase est supprimée. ft6° Les paragraphes 7 et 8 sont abrogés. Art. IV. La loi modifioç du 25 mars 2015 employés de l'Etat est modifiée commQ suit : 1° A l'article
- DaraQraphQ ^1, la deuxiQmo Dhraoo ost: Cha itre 4 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es de l'Etat Art.
- A l'article 3 ara ra he 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es de l'Etat la deuxième hrase est su rimée. 2^ Art.
- L'article 20 de la même loi est modifié comme suit a)1° Le paragraphe 1erest remplacé comme suit «
(1)L'indemnité des employés est fixéependant la première annéede service au troisième !fÏ?^n^du__grade. de comPutation de la bonjfjcation d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d'indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. » ^2° Le paragraphe 2 est abrogé. e^3° Le paragraphe3 est modifiécomme suit. Biaj L'alinéa 1erest remplacé comme suit !<-Le8_dTU)? Premlères années de service de remployé à compter de rentrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d'initiation. Pendant cette période, remployé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. » ïLbj A l'alinea 2, les termes «pendant les trois premières années de service ('employé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe» sont remplacés par les termes « remployé pendant la période d'initiation ». w^c) A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit « Pendant la période d'initiation, les dispositions de l'article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires' de l'Etat sont applicables. » ^4° Le paragraphe 4 est abrogé. e^50 Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d'initiation est accordée à remployé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l'Etat conformément à l'artide 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » ft6° Le paragraphe 6 est abrogé. â^Art.
- L'article 21 de la même loi est modifiécomme suit ^ 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « de stage » sont remplacés par les termes « prévue à l'article 20, paragraphe 1er ». ^2° Au paragraphe 2, ('alinéa 2 est supprimé. e^3° Le paragraphe 3 est abrogé. ^4° Au paragraphe 5, les termes « ou un an de service » sont supprimés. 4° A l'article 24, paragraphe 1er, de la même loi les termes « en période de stage » sont remplacés par les termes «dans la période prévue à l'article 20, paragraphe 1er7» et les termes « périodedestageen application des dispositions de l'article 20 » sont remplacés par les termes « périodeen application des dispositions du paragraphe précité». ë^ Art.
- A l'article 28, paragraphe 2, de la même loi les termes « allouée au début de carrière » sont supprimés. ê^Art. 14.A ('article 29, alinéa3, de la même loi les termes « en périodede stageainsique les employés » sont supprimés. 72 Art.
- A l'article 45, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi la deuxième phrase est supprimée. SE Art.
- A l'article 46, paragraphe 4, alinéa 3, de la même loi la deuxième phrase est supprimée. &£Art.
- A l'article 52, paragraphe 2 de la même loi les termes « des conditions de stage et d'examen y prévues » sont remplacés par les termes « de l'application de l'article 20 et de l'examen de carrière ». Cha itre 5 - Modification de la loi modifiée du 30 uillet 2015 ortant création d'un Institut de formation de ('éducation nationale Art.
- L'article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 30 uillet 2015 ortant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale est su rimé. Cha itre 6 - Modification de la loi modifiée du 18 uillet 2018 sur la Police rand-ducale Art. V. La loi modifiôo du 18 iuillot 2018 sur la PolicQ grand ducalo OGt modifiôi 4^ Art.
- A l'article 59 de la loi modifiée du 18 'uillet 2018 sur la Police rand-ducale les termes « phase de formation policière théorique et pratique » sont remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». 2° Art.
- L'article 60 de la même loi est modifié comme suit : aJLl^ Ay^araarapho 1ef. l'alinôa l" est romDlacô commo Guitj Le ara ra he 1er est modifié comme suit : a L'alinéa 1er est rem lacé comme suit . « Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans. » b) Ay^gaFaQrapho 1W. alinôa
- À l'alinéa 2 les termes « La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois » sont remplacés par les termes « La formation professionnelle de base ». ^ 2° Au paragraphe 2, les termes « de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d'initiation pratique de douze mois » sont remplacés par les termes « d'un an ». 3Ê Art.
- A l'article 62, les termes « au cours de la phase de formation théorique et pratique » sont supprimés. '1°L'articlQ63 oot abrogé. 5° L'orticlo 6^1 est abrogé. Art.
- Les articles 63 et 64 de la même loi sont abro es. ê^Art.
- A l'article 65, alinéa 1er, point 2, de la même loi les termes « policière théorique et pratique ou de la phase d'initiation pratique » sont remplacés par les termes « professionnelle de base ». ?Ê Art.
- A ['article 67, alinéa 2, de la même loi, les termes « phase de la formation policière théorique et pratique » sont à chaque fois remplacés par les termes « formation professionnelle de base ». Cha itre 6 - Dis ositions transitoires Art. V4
- Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des employés se trouvant dans la période prévue à l'article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1er anvier 2019 en vertu respectivement de l'articlo III. point 3°. ou do l'articlQ IV. poin^ à l'artide 37 ara ra he 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et à l'article 20 ara ra he 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es de l'État, de la présente loi. Art. Wjk 26.
(1)Pour le fonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant Centrée en vigueur de la présente loi, la date do nomination la nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. Pour remployé de l'Etat admis au service de l'Etat après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant rentrée en vigueur de la présente loi, la date do début do Gamèfele début de carrière est considéréecomme étant survenue un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 eu, si la date d'offot do la nomination ou du début de carrière est pootériouro, à partir do celle-ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés ayant bénéficié d'une décision individuelle de classement sur base de l'article 19, alinéa 2^de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
(2)Pour le fonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015 qui, au moment de rentrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l'examen de fin de stage et l'entretjen d'appréciation et dont la durée restante du stage est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après avoir été assermenté, de sa nomination avec effet à la date d'entrée en vigueur de Sa présente loi ou à la date de son assermentation, si celle-d est postérieure. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l'applicatio-n"dei avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. L'effetdu présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)Lefonctionnaire de l'Etat admis au stage après le 30 septembre 2015, qui n'a pas encore passe avec succès l'examen de fin de stage ou ('entretien d'appréciation au moment de L'^n?r^e e,n vi9ueur de la Présenteloi mais qui parl'effetde celle'-ci ne se trouverai pîus en période de stage ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir touteï les conditions de nomination, bénéficied'une nomination le premierjour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi. Ï . l ^u ?rtsenî Para9raPhe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)Pour la période précédant4e janvier 2-0^9 cotisations pour pension des agents vises oyx les mesures prévuos par l'arttGte aient doiâ existé ot la djffôropee ffectivemont- . Pour la ériode du 1er octobre 2015 au 1CT anvier 2019 les arts atronale et salariale des cotisations our ension res ectivement des fonctionnaires de l'Étatadmis au sta e et des em lo es de l'Étatadmis au service de l'Etat avant le 1er "anvier 2019 sont calculées comme si les mesures revues ar l'article-2' ara ra he 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut énéral des fonctionnaires de l'Etat l'articfe 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et l'article 20 ara ra he 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le ré ime'eïles indemnités des em lo es de l'Etat avaient déa existé et la différence entre ces cotisations et celles ui ont effectivement été a ées est rise en char e ar l'Etat.
(5)Lefonctionnaire de l'Etat qui a étéadmis au stage à partir du 1erjanvier 2019 et qui, par l'effet de la présente loi^ pourrait bénéficierd'une nomination à brève échéance, mais"qui n7a ?as, e^core pu Passer l'examen de fin de stage et l'entretien d'appréciation, bénéficie, après avoirétéassermenté, d'une nomination le premierjourdumois suivantcelui au cours duquel il remplira toutes les conditions de nomination. Cette nomination est considéréecomme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.
(6)Les dates d'effet des nominations ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination ou à la date de début de carrière.
(7)Au cas ou un agent visé par le présent article toucherait, par ('effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.
(8)L'employé de l'Etat qui au moment de Centrée en vigueur de la présente loi, n'a pas encore suivi la formation prévue par l'article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les Indemnités des employés de l'Etat, doit suivre cette formation dans le délai de trois années à compter de Centrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée.
(9)Les dispositions du présent article s'appliquent également à remployé de l'Etat ayant été admis au stage de fonctionnaire de l'Etat et inversement. Pourl'application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d'indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations.
(10)Les dispositions prévues par les articles 7, 8 et 11, point 1°, de la présente loi s'appliquent avec effet au 1erjanvier 2019.