← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 janvier

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 17 mai 2019 SCL : L 5575 - 627 / ak V/réf. 53.245 Doc. parl. 7398 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 janvier 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des salariés et du Conseil de la concurrence sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 7 mai 2019 AVIS 11/09/2019 relatif au projet de loip portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csecs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par lettre en date du 16 janvier 2019, Monsieur Xavier BETTEL, ministre des Communications et des Médias, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux.

  1. Le projet de loi a pour objet de modifier les articles 20 paragraphe 5 et 43 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après « la loi sur les service postaux »). La modification de l'article 20 concerne la procédure pour la désignation d'un prestataire à la fin d'une mission de service public. La modification de l'article 43 concerne le régime de sanctions et fait notamment suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.
  2. L'actuel article 45 paragraphe 2 de la loi sur les services postaux dispose que « le prestataire en charge du service postal universel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve son statut de prestataire désigné du service postal universel pendant sept années à compter de la mise en vigueur de la présente loi ».
  3. À l'expiration du délai précité, l'article 20 paragraphe 5 prévoit que l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l'Institut) organise un appel d'offres pour le choix d'un prestataire du service postal universel.
  4. Alors que le terme de cette période initiale de sept ans approche, il est proposé de prévoir plutôt une approche en deux temps, telle qu'elle est également prévue par d'autres Etats membres de l'Union européenne, et notamment par l'Allemagne. Il est ainsi proposé d'organiser d'abord une consultation publique du marché. L'appel d'offres ne devrait alors être organisé qu'au cas où soit aucun prestataire, soit plusieurs prestataires manifesteraient, dans le cadre de la consultation, un intérêt pour la fourniture du service postal universel.
  5. Il s'avère en effet que le marché des services postaux, et surtout celui des services postaux soumis à l'obligation d'une autorisation préalable, donc les services postaux relevant en tout ou en partie du service postal universel, s'est développé lentement et reste toujours majoritairement sous le contrôle du prestataire historique, l'Entreprise des Postes et Télécommunications. Ceci n'est pas dû à un défaut d'ouverture de marché, mais c'est la taille du marché en relation avec une rentabilité limitée des services en question qui rend ce marché peu intéressant pour de nouveaux entrants. 6.Les statistiques des dernières années montrent clairement que le produit le plus important du service postal universel, l'envoi de correspondance, est en décroissance continue. Mis à part le marché des colis, la majorité des produits faisant partie du service postal universel ne montrent que très peu de croissance, respectivement une décroissance, tant en volumes qu'en chiffre d'affaires. 7.Dans ces conditions, la probabilité que plusieurs prestataires soient candidats à la fourniture du service postal universel sans compensation financière est faible. 8.0r l'organisation d'un appel d'offres, présente une complexité et un coût élevé pour le régulateur, ainsi que pour l'éventuelle seule entreprise qui y répond. La préparation d'un tel appel d'offres nécessite une expertise technique et juridique telle qu'elle n'est actuellement pas présente auprès du régulateur. Les coûts encourus par celui-ci pour réaliser un tel appel d'offres de manière compétente en ayant recours à des ressources internes ou externes supplémentaires seraient répercutés sur l'ensemble des prestataires actifs sur le marché luxembourgeois par le biais des redevances annuelles et représenteraient ainsi un coût direct pour toutes les entreprises du secteur, coût qui risquerait d'être répercuté sur les utilisateurs des services. De même, la participation à un tel appel d'offres mobiliserait des ressources considérables auprès de tout prestataire souhaitant y participer. 3/3 9.Dans un souci de réduction des coûts pour le marché et de simplification administrative, il est donc proposé de faire précéder l'appel d'offres d'une consultation publique destinée à identifier l'intérêt du marché de participer à un tel appel d'offres. 10.Ce sera la même autorité qui est, d'après la loi sur les services postaux, en charge d'organiser l'appel d'offres, à savoir l'Institut Luxembourgeois de Régulation, qui aura également la mission de consulter les acteurs du marché en ce qui concerne leur intérêt de prester en tout ou en partie le service postal universel et de juger ensuite, sur la base du résultat de cette consultation, sur l'utilité d'organiser un appel d'offres. En cas d'intérêt de plusieurs prestataires de services postaux, le choix du candidat le plus approprié se fera par appel d'offres. Si un seul acteur a manifesté lors de la consultation publique son intérêt à assurer le service postal universel dans le futur, l'Institut pourra directement confier la mission à ce prestataire à condition qu'il soit considéré apte à remplir cette mission. L'aptitude est prévue au paragraphe 4 de l'article
  6. 11.En ce qui concerne les modifications de l'article 43 de la loi sur les services postaux, celles-ci sont nécessaires afin de mettre la loi sur les services postaux en conformité avec les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis selon lequel chaque État membre doit déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de ce règlement et communiquer à la Commission européenne, au plus tard le 23 novembre 2019, le texte des dispositions législatives adoptées. 12.Par ailleurs, il est prévu de compléter la liste des dispositions dont la violation peut entrainer une sanction en vertu de l'article 43 de la loi sur les services postaux en vue d'assurer le respect de certaines obligations de la loi par les prestataires. En effet, la pratique a révélé que le respect des obligations prévues par certains articles de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux ne peut être garanti à défaut de possibilité de sanction prévue à l'article
  7. Notre chambre a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 7 mai 2019 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Sylv n HOFFMANN Directeur Jean-Clau ? EDING Président e CONSEIL DE LA CONCURRENCE Luxembourg, le 7 mai 2019 ° TA T Conirnonk.aikele, Monsieur Xavier Bettel Ministre des Communications et des Médias L-1917 Luxembourg c- ToiostA - ie)z, Concerne : Demande d'avis relatif au projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. Monsieur le Ministre, Je me réfere à votre demande d'avis relatif au projet de loi 7398 portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux qui m'est parvenu le 21 janvier 2019 (référence : PG/ng-150119). Les modifications visées par ce projet de loi concernent une simplification de la procédure de sélection d'un prestataire pour la fourniture du service postal universel, ainsi qu'une extension du régime de sanctions applicables en cas de non-respect de certaines dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. Le Conseil de la concurrence approuve ces modifications et n'a pas d'autre commentaire à faire. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 126-000074-20050413-FR Pierre Barthelmé Président 43, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg Tél.:

(352)2 47- 84174 Fax:
(352)26 201218 Adresse postale: B.R 856 L-2018 Luxembourg www.concurrence.lu contact@concurrence.etat.lu

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.