LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mars 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : L 5575 - 308 / ak V/réf. 53.245 Doc. parl. 7398 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 janvier 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement -000039-200508U John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-3196/19-10 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux Par dépêche du 16 janvier 2019, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé, alors que le texte transmis à la Chambre porte le titre de "avantprojet" . Le projet en question a pour objet de modifier la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, loi sur le projet de laquelle la Chambre s'était prononcée dans son avis n° A-2302 du 10 novembre 2010. Cet avis avait déjà pointé du doigt de nombreuses imperfections du projet qui a fini par devenir la loi du 26 décembre 2012, actuellement sous révision. Bon nombre de ces imperfections s'étant avérées en pratique depuis lors, la Chambre demande que l'opportunité soit maintenant saisie pour y remédier de façon définitive. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet de loi sous avis se propose de procéder à la modification ponctuelle de deux articles de la prédite loi du 26 décembre 2012 (ci-après "la Loi"), l'un ayant trait à la fin de la mission de prestation du service postal universel, au 31 décembre 2019, de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après "P&T" ou "POST' selon le cas), et l'autre concernant le régime des sanctions administratives pouvant être prononcées par l'Institut luxernbourgeois de régulation (ILR) en cas de violation des dispositions relatives aux services postaux. Ad article 1" L'article 1" du projet de loi vise à modifier l'article 20, paragraphe
(5), de la Loi, en ce qu'il entend faire précéder l'appel d'offres pour la fourniture du service postal universel (dont question à l'article 20, paragraphes
(1)à
(4), de la Loi) par une consultation publique du marché. Cette consultation publique devrait permettre à l'ILR de voir s'il y a plus d'un opérateur postal intéressé par la prestation du service postal universel à l'avenir. Il est en effet probable que POST soit le seul opérateur à se manifester en ce sens, étant donné qu'il constitue, -2 d'un côté, déjà le prestataire actuel du service postal universel (cf. article 45, paragraphe
(2), de la Loi), et que, d'un autre côté, les marges bénéficiaires dans le secteur postal tendent à se rétrécir sérieusement au vu de la chute inexorable du nombre des envois postaux au fil des demières années, qui n'est que partiellement compensée par la croissance du nombre de colis à distribuer en raison du commerce électronique, de sorte qu'il est peu probable qu'un opérateur privé s'y prête. De cette façon, il serait, le cas échéant, superflu de devoir organiser un appel d'offres en bonne et due forme qui, aux termes de l'exposé des motifs, "présente une complexité et un coût élevé pour le régulateur, ainsi que pour l'éventuelle seule entreprise qui y répond' . Une simplification administrative conséquente en est la résultante. Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut en principe se déclarer d'accord avec cette façon de procéder par l'ILR, il n'en reste pas moins que le projet de loi sous avis reste lacunaire en ce sens qu'il ne fixe, contrairement à l'article 45, paragraphe
(2), de la Loi, aucun délai pour la durée de la nouvelle période d'attribution de la mission de service postal universel à partir du 1er janvier 2020. La Chambre tient à rappeler à cet égard son avis prémentionné n° A-2302 du 10 novembre 2010, dans lequel elle avait déjà relevé que "la 3e directive postale prévoit à cet effet que le prestataire désigné du service postal dispose d'une période 'suffisante pour permettre la rentabilité des investissements' déjà actés, donc de couvrir la durée résiduelle d'amortissement des investissements récents, en l'occurrence le nouveau centre de tri, les centres régionaux de distribution, le parc automobile etc." . Il s'agit là d'investissements lourds en termes d'infrastructures, amortis sur une (très) longue durée, ce qui est toujours le cas actuellement pour POST. Par ailleurs, il est tout simplement inconcevable d'élaborer un plan d'affaires ("business plan"), tant soit peu sérieux, en l'absence de durée garantie pour la prestation de la nouvelle mission du service postal universel, aussi au vu de la régression, structurelle et récurrente, du nombre des envois postaux. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se permet encore de se référer à cet égard à la dépêche du 9 décembre 2010 de l'ancien directeur général des P&T, par laquelle celui-ci fit part de la prise de position du conseil d'administration des P&T au sujet de la transposition de la directive 2008/6/CE sur les services postaux au ministre de l'Économie et du Commerce extérieur de l'époque. Dans ladite -3 prise de position, le conseil souleva déjà que le projet de loi afférent n° 6160 ne définissait pas de durée (minimale/maximale) pour la désignation d'un "candidat" au service postal universel. Une durée raisonnable pourrait être de cinq ans, une période plus courte ne justifiant guère l'organisation et les ressources tant matérielles qu'humaines à mobiliser afin d'être "prêt" à prester le service universel. Le conseil proposa d'amender l'article afférent du projet de loi, proposition que la Chambre fait sienne tout en la modifiant légèrement. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose dès lors d'ajouter un sixième paragraphe à l'article 20 de la Loi, libellé comme suit: "
(6)Suite à la consultation publique, l'Institut décide soit de désigner le postulant prestataire du service postal universel pour une durée minimale de cinq ans, soit, dans le cas d'appel d'offres, de confier la mission de prestation du service postal universel pour une durée minimale de cinq ans au candidat qui démontre la meilleure aptitude à la remplir." Par ailleurs, aucun bilan global, ni opérationnel ni financier, du service postal universel n'a été dressé par l'ILR au vu de l'arrivée prochaine du terme de la première période de sept ans du service postal universel, dont question à l'article 45, paragraphe
(2), depuis l'entrée en vigueur de la Loi. Il s'ensuit que ni l'efficacité et la rapidité ni les coûts et recettes, et donc a fortiori le résultat, bénéficiaire ou déficitaire selon le cas, n'en sont connus à l'heure actuelle. Cette dernière remarque amène la Chambre à une autre critique quant au projet de loi sous avis: dans ledit projet — tout comme d'ailleurs dans la Loi telle qu'elle est actuellement en vigueur — le problème du financement du service postal universel n'est pas résolu. En fait, les textes en question n'en soufflent mot! La Chambre se doit dès lors de revenir de nouveau à son avis susmentionné du 10 novembre 2010, dans lequel elle releva ce qui suit: "vu l'exiguïté du territoire national, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doute de l'utilité de prévoir dans la loi la possibilité de confier, à partir de 2020, la mission de service postal universel à 'un ou plusieurs prestataires de services postaux qui fourniront différents éléments du service postal universel ou qui couvriront différentes parties du territoire national" . -4 Au vu des expériences acquises avec le prestataire unique du service postal universel depuis 2013, en l'occurrence POST, l'article 19 de la Loi est à modifier sur ce point. Par ailleurs, la Loi (tout comme le projet de loi n° 6160) distingue entre quatre catégories de prestataires de services postaux, à savoir: - les prestataires de tout service postal ne relevant pas du service postal universel; - les prestataires de tout service postal relevant du service postal universel, sans pour autant devoir respecter les obligations du service universel; - le ou les prestataires du service universel; - une catégorie supplémentaire de prestataires "sui generis" , à savoir les prestataires de "services pouvant être considérés comme des services relevant du service postal universel du fait qu'ils présentent un degré suffisant d'interchangeabilité avec celui-ci." Dans son avis n° A-2302, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne voyait déjà aucune utilité de créer ces quatre catégories de prestataires (avec les confusions afférentes) si ce n'était pour exclure de la participation au financement du service postal universel les prestataires qui n'offrent que des services ne relevant pas du service postal universel. La Chambre est toujours du même avis, de sorte qu'elle réitère sa proposition de modifier la Loi sur ce point, en simplifiant les dispositions afférentes, pour se limiter à deux catégories, c'est-à-dire: 1) le prestataire du service postal universel, et 2) les prestataires de services postaux, tout en retenant que tout service postal sera soumis à autorisation et devra contribuer au financement du service postal universel. Ce changement pourrait se matérialiser utilement par une modification du premier alinéa du paragraphe
(2)de l'article 26 de la Loi, qui se lirait alors comme suit par exemple: "
(2)Tout prestataire autorisé par l'Institut à fournir des services postaux est tenu, le cas échéant, de contribuer au fonds de compensation pour le maintien du service postal universel." -5 En outre, une contradiction flagrante (que la Chambre avait aussi déjà pointée du doigt dans son avis susmentionné du 10 novembre 2010) existe entre différents termes et dispositions de la Loi, à savoir celle entre l'article 27, paragraphe
(1)— qui prévoit que "lorsque l'Institut décide de mettre en œuvre le mécanisme du fonds pour le maintien du service postal universel (...)" , laissant supposer que l'ILR dispose d'une grande latitude dans l'activation de ce fonds — et l'article 22, paragraphe
(1), selon lequel "le prestataire auquel l'Institut a imposé une obligation de service postal universel bénéficie, à sa demande, d'une compensation financière (...)" si ledit prestataire estime qu'un élément du service postal universel représente pour lui une charge inéquitable, en application de l'article 23, paragraphe
(1). La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de profiter de l'occasion que présente le projet de loi sous avis pour remédier, une fois pour toutes, à cette contradiction terminologique et la confusion qui en résulte, cela en supprimant à l'article 22, paragraphe
(1), de la Loi les termes "auquel l'Institut a imposé une obligation" (tout en y remplaçant le mot suivant "de" par "du") et en complétant l'article 27, paragraphe
(1)comme suit: "Lorsque l'Institut décide, conformément aux articles 22 et 23, de mettre en œuvre le mécanisme du fonds (...)" . Dans le même ordre d'idées, il se recommanderait également de supprimer le paragraphe
(2)de l'article 22, qui confère à l'ILR le pouvoir de contraindre (!) le prestataire du service postal universel "d'affecter en partie la marge bénéficiaire qu'il retire d'activités postales ne relevant pas du service postal universel au financement du coût net du service postal universel" (sans que la partie en question ne soit définie, de sorte qu'elle pourrait varier de 1 à 99%). Non seulement cette disposition est totalement aléatoire, pour ne pas dire potestative, mais une telle "compensation" (imposée) peut de plus s'apparenter à des "subventions croisées" , qui sont normalement vues d'un ceil critique par les autorités de concurrence, tant nationales que communautaires. Par ailleurs, le mécanisme du fonds de compensation — avec détermination des contributions respectives "en fonction de la proportion entre le chiffre d'affaires total généré par l'ensemble des prestataires de services relevant du service postal universel et le chiffre d'affaires de chaque prestataire de services postaux réalisé sur des services relevant du service postal universel (...)", et moyennant dissociation -6 et définition séparée pour tout prestataire de services postaux (article 26, paragraphe
(2), alinéa 2, de la Loi) — risque d'être tellement compliqué qu'il sera très difficile à mettre en œuvre. Cet état des choses avait déjà été critiqué, à juste titre, par le conseil d'administration des P&T moyennant la prise de position susmentionnée du 9 décembre
- Le conseil retint ainsi que "l'expérience de fonds de compensation dans d'autres pays laisse craindre que celui-ci soit ingérable et lourd en pratique, tant pour le régulateur que pour les prestataires concernés. En conséquence, on peut raisonnablement douter de l'efficience et de la suffisance d'un tel fonds de compensation. En considération de l'échec des fonds de compensation dans d'autres pays et secteurs, le législateur belge l'a expressément écarté, stipulant que seules des aides étatiques présentent une sécurité de financement que d'autres mécanismes de financement ne présentent pas" . Le conseil fit encore siennes les conclusions du consultant britannique "Frontier Economics" , confirmant les réticences envers un fonds de compensation: "with the end of the reserved area in 2013, State funding appears to be the option that could be implemented most easily, given that extraordinary features of the postal market in Luxembourg might limit the feasibility of a compensation fund" . Le conseil conclut que, "comme un fonds de compensation risque d'être compliqué à gérer et de générer des recettes insuffisantes pour couvrir l'entièreté du coût net du service universel, le projet de loi devrait prévoir un financement complémentaire (p. ex. des aides étatiques) de sorte à garantir le financement intégral du coût net du service universel et d'assurer ainsi la pérennité de la prestation du service universel (...). L'article 7 de la directive postale permet en effet expressément la possibilité de cumuler plusieurs mécanismes de financement". Ces réflexions et conclusions du conseil n'ont en rien perdu leur actualité et leur pertinence, notamment au vu de la stratégie arrêtée entre-temps par POST, consistant dans une augmentation régulière (tous les deux ans) des tarifs postaux. Dans cette perspective, les citoyens (et non pas le marché) risqueraient de devoir supporter en définitive les coûts du service postal universel. Dans ce contexte, la Chambre renvoie à l'accord de coalition en vue de la formation d'un nouveau gouvernement pour la période 20182023, stipulant ce qui suit (sous le chapitre intitulé "POST'): -7 "POST Luxembourg assurera le service postal universel pour une prochaine période de sept ans à partir de
- Dans ce contexte, un contrat programme sera établi avec POST couvrant les divers services publics et les efforts de développement technologique réalisés dans l'intérêt du pays, tout en précisant leur financement." La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve bien évidemment ces intentions et déclarations gouvernementales, qui sont d'ailleurs, entre autres, le fruit du programme électoral de l'un des partis de l'actuelle coalition tripartite. Elle reprend en conséquence une proposition de texte formulée par le conseil d'administration des P&T dans sa prise de position du 9 décembre 2010, tout en l'adaptant au contexte actuel. La Chambre propose dès lors d'ajouter deux nouveaux paragraphes à l'article 26 de la Loi, libellés respectivement comme suit: "
(3)Dans l'éventualité d'une insuffisance des moyens du fonds pour le maintien du service postal universel pour couvrir l'entièreté du coût net dudit service universel, le solde en est compensé à charge du budget de l'État. Ce montant est calculé par l'Institut.
(4)L'État peut conclure en outre des accords-cadres avec le prestataire du service postal universel définissant d'autres aspects liés à la prestation du service postal universel, tels que les efforts de développement technologique des services à prester, le nombre de points d'accès du prestataire du service postal universel, ventilé le cas échéant entre les différentes régions du pays pour assurer la cohésion sociale et territoriale en matière postale, leurs heures d'ouverture, le nombre de boîtes postales publiques, sans que l'énumération qui précède soit limitative." Moyennant la conclusion de tels accords-cadres, d'autres critères de qualité liés au service postal universel pourraient être fixés, tenant compte des besoins des clients des services postaux à côté du seul délai de livraison des envois postaux ou encore du financement du service postal universel. Afin d'assurer la nécessaire cohésion sociale et territoriale en matière postale, et pour éviter une autre "hémorragie" de bureaux postaux (surtout au plat pays) qui semble déjà être en gestation, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient -8 à renvoyer au considérant
(19)de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008, selon lequel "les réseaux postaux ruraux (...) jouent un rôle important pour intégrer les entreprises dans l'économie nationale ou mondiale et pour préserver la cohésion dans le domaine social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent (...) constituer un réseau d'infrastructures nécessaires pour accéder aux nouveaux services de communications électroniques". Il se dégage d'ailleurs, à ce propos, du "Rapport statistique des services postaux au Luxembourg en 2017" publié par l'ILR que "le nombre de points d'accès du prestataire désigné du service universel est passé à 102 en 2017, après une diminution de 114 à 96 entre 2015 et
- Cette augmentation s'inscrit néanmoins dans une tendance générale à la baisse comme observée les années précédentes. Parallèlement, le nombre de boîtes postales diminue encore, de 5% par rapport à 2016, pour se situer à 4.792 en 2017" (voir le chapitre relatif à la qualité des services postaux prestés). Ledit rapport reste cependant muet au sujet des régions, rurales ou urbaines, dans lesquelles ces variations en termes de nombre de points d'accès et de boîtes postales se sont essentiellement réalisées. Il semble ainsi s'avérer nécessaire de bien veiller à un aménagement équilibré du territoire en la matière. Les accords-cadres prémentionnés pourraient d'ailleurs, de l'avis de la Chambre, utilement prendre la forme de contrats d'attribution de services d'intérêt économique général ("SIEG"), à l'instar du sixième contrat de gestion sur l'attribution de services d'intérêt économique général à bpost, en Belgique. Cette forme de contrat de gestion sous fonire d'attribution de SIEG serait d'autant plus pertinente pour parvenir aux objectifs développés ci-dessus. En effet, des "contrats SIEG" existent déjà entre l'État et POST pour la distribution des quotidiens et des imprimés ATR. Le rapport statistique de l'ILR est malheureusement sibyllin en ce qui concerne le service postal universel. En effet, il se borne à faire référence à l'article 19 de la Loi (selon lequel le service postal universel peut être assuré par un ou plusieurs prestataires de services postaux), à résurner en quoi consiste le service postal universel et à indiquer que le marché postal luxembourgeois ne compte qu'un seul prestataire désigné du service postal universel, à savoir POST. Les seuls éléments intéressants que l'on peut en déduire sont que les envois de courrier postal représentent "98% du trafic total enregistré", qu'en -9 2017 le volume des services de colis a augmenté de 17,2% par rapport à 2016 et que la part de marché de POST est de 99% sur le marché des envois de courrier postal et de 93% sur celui des services de colis. Le rapport ne souffle cependant mot ni sur les coûts ni sur les recettes du service postal universel et, a fortiori, sur les résultats (le coût net de celui-ci). Il est donc loin de constituer un bilan global du service postal universel. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate avec stupéfaction que — par le règlement P13/10/ILR du 19 juillet 2013 déterminant, entre autres, les critères et procédures d'octroi d'autorisations et les normes de qualité à respecter en matière de services postaux — les normes de qualité de la distribution des envois relevant du service postal universel ont été revues à la baisse. En effet, le règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant la durée d'acherninement des envois postaux de la catégorie la plus rapide du service postal universel fixait ces normes à 95% des envois en J + 1 et à 99% en J + 2 (en service national), alors que le règlement précité de l'ILR les a revues à la baisse à 85% des envois en J + 2 et à 99% en J +
- La Chambre fait d'abord remarquer que se pose un problème de hiérarchie des normes à cet égard. Elle se demande en effet comment un règlement adopté par un établissement public (le règlement de l'ILR) pourrait se substituer à une norme juridique supérieure (le règlement grand-ducal du 10 mars 2001). Cela dit, il convient en outre de relever que l'échelon de mesure de la qualité de distribution J + 1 n'est pas repris par le règlement de l'ILR, de sorte que plus aucun courrier relevant du service postal universel ne doit plus être distribué en J + 1! La norme de qualité de distribution J + 2 permettra cependant de procéder à une réorganisation du tri postal en ce sens que le tri ne devra plus nécessairement être effectué de nuit, tel que cela est le cas à l'heure actuelle, mais il pourra être reporté en joumée, en tout ou en partie, en fonction des contraintes opérationnelles. Cet état des choses peimettra au prestataire du service postal universel de procéder à une optimisation des travaux de tri et, ipso facto, à une réduction de ses coûts afférents. Ce prestataire devra cependant garantir, en raison des dispositions claires et nettes de l'article 17, paragraphe
(4), de la Loi, "au moins cinq jours par semaine (...) une distribution à chaque personne physique ou morale (...)". 11 pourrait néanmoins - 10 - introduire deux catégories de courrier différentes, "prioritaire" et "non prioritaire", cette dernière catégorie de courrier n'étant distribuée qu'avec un jour de retard par rapport à la première. Dans l'hypothèse (bien probable) que le prestataire actuel du service postal universel en constituerait également le prestataire futur, la base légale pour conclure des accords-cadres en la matière avec l'État est donnée, du côté de POST, par l'article 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications, qui prévoit aussi une possibilité d'indemnisation des services rendus. En ce qui concerne le calcul du coût net du service postal universel, la Chambre tient à rappeler un problème qu'elle avait déjà signalé dans son avis susmentionné du 10 novembre 2010, à savoir que la troisième directive postale prévoit que panni les exigences essentielles que chaque État membre doit faire respecter dans l'offre du service postal universel figure aussi "le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national". La Chambre avait déjà demandé dans son avis n° A-2302 que cette disposition soit reprise dans la Loi, sans succès cependant. Cette doléance avait en outre également été exprimée par le conseil d'administration des P&T. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet au considérant
(16)de la directive 2008/6/CE, selon lequel "l'ouverture complète des marchés postaux (. „) contribuera également au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, tout en favorisant la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs (...). La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, lesquelles ne devraient toutefois pas conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales devraient être dûment prises en considération lors de la préparation de l'ouverture des marchés postaux". Ladite directive a modifié l'article 2, point 19 ("exigences essentielles") de la directive 97/67/CE en ce sens que les "exigences essentielles" constituent désormais "les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale (...)". La Chambre demande dès lors, et une fois de plus, de compléter l'article 23, paragraphe
(5), de la Loi (énumérant les éléments à prendre en compte par l'ILR dans le cadre du calcul du coût net des obligations du service postal universel) par un nouveau tiret libellé comme suit: "- du respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national." À défaut, la directive 97/67/CE, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE, n'est en effet pas transposée de façon complète en droit national. La demande formulée ci-avant est d'autant plus justifiée au vu des structures de rémunération fort différentes entre le prestataire actuel du service postal universel et ses concurrents de droit privé, cela afin d'éviter toute concurrence déloyale. Ad article 2 L'article 2 du projet de loi sous avis a pour objet d'étendre le champ d'application des sanctions administratives, dont question à l'article 43 de la Loi, à plusieurs dispositions supplémentaires de cette Loi, au règlement de l'ILR pris en application de l'article 9 de la Loi (c'està-dire le règlement susmentionné P13/10/ILR du 19 juillet 2013) ainsi que — ce qui est un peu surprenant — à plusieurs articles du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. Cette façon de procéder n'appelle guère de comrnentaires de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, si ce n'est d'abord que ce dernier texte communautaire, en tant que règlement, - 12 - est directement applicable en droit national, sans besoin de transposition en droit interne. Ensuite, il convient de relever à ce sujet que l'article 13 dudit règlement prévoit que ce dernier "est applicable à partir du 22 mai 2018, à l'exception de l'article 8, qui s'applique à compter du 23 novembre 2019". Or, l'article 8 traite justernent des "Sanctions" applicables aux violations du règlement, dont le soin de les déterminer est laissé à l'appréciation souveraine des États membres, qui doivent les communiquer à la Commission européenne pour le 23 novembre 2019 au plus tard. À ce propos, la Chambre constate que l'article 2, point 1), dudit règlement définit le "colis" comme "un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg", tandis que le service postal universel ne comprend que les colis jusqu'à 10 kg en service national et jusqu'à 20 kg pour les colis en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Est-ce à dire que les colis transfrontières d'un poids compris entre 20,001 kg et 31,5 kg ne feraient pas partie du service postal universel? La réponse à cette question, a priori évidente, est cependant loin d'être acquise, étant donné que l'article 2 du règlement prend notamment référence aux "définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE", ces définitions concernant elles-mêmes, à plusieurs reprises, les notions de "prestataire(s) du service universel" ou encore les "envois postaux couverts par une obligation de service universel". Il serait dès lors utile que l'ILR procède à une clarification de l'étendue exacte du service postal universel au plus tard au moment où il entendra procéder à la consultation publique du marché que le projet de loi sous avis se propose d'instituer par le biais de son article 1", cela afin d'éviter toute mécompréhension à cet égard. La Chambre des fonctionnaires et employés publics note en outre que le règlement (UE) 2018/644 impose toute une série d'obligations de communication d'informations par tous les prestataires de services de livraison de colis " à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis" (en l'occurrence l'ILR), sans faire de distinction selon qu'il s'agit du prestataire du service postal universel ou non. Or, les dispositions prévoyant ces obligations sont justement celles dont question à l'article 2 du projet de loi sous avis, concernant l'extension du champ d'application des sanctions administratives pouvant être prononcées par l'ILR. Les prestataires - 13 - luxembourgeois de services de livraison de colis en auraient-ils bien conscience? D'un point de vue fonnel, la Chambre fait encore remarquer que, à la phrase introductive de l'article 2 du texte sous avis, il faudra supprimer le mot superflu "du" après les termes "de la mêrne loi". Conclusion Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut approuver en principe la mesure de simplification administrative, bien conséquente, que les auteurs du projet de loi sous avis entendent introduire, à savoir une consultation publique du marché avant de procéder le cas échéant à un appel d'offres en bonne et due foune pour la mise au concours de la nouvelle mission de service postal universel à partir du l er janvier 2020 — alors qu'il est probable que ce ne soit qu'un seul prestataire qui manifeste son intérêt à ce propos, en l'occurrence POST Luxembourg — il n'en reste pas rnoins que le projet de loi ne procède malheureusement qu'à une révision ponctuelle de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux. La Chambre aurait fortement souhaité que l'occasion de l'échéance de la première période de prestation du service postal universel — dont question à l'article 45, paragraphe
(2), de la Loi — fût saisie pour remettre sur le métier la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, cela dans son intégralité, afin de procéder au redressement des nornbreux rnanquements, incohérences et imperfections de ladite loi, soulevés dans le cadre du présent avis. Ce n'est dès lors que sous la réserve de toutes les observations qui précèdent que la Charnbre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 26 février 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF