CHAMBRE DES DÉPUTÉS CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 mars 2020 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél. : +
(352)466 966-323 Courriel: tQesch@,chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7427 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Madame le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai t'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Ces amendements tiennent compte des avis complémentaires du Conseil d'Etat et des autoritésjudiciaires. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif amendé(ajouts soulignés, suppressions barréesdoublement). Remarques préliminaires Faisant droit à une mise en garde afférente du Conseil d'Etat, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (ci-après « la commission ») a renoncé à ta dénumérotation de la loi à modifier qu'elle avait proposée. La numérotation des dispositions abrogées sera donc maintenue. Les corrections nécessaires(retour au texte initial) apportées au texte coordonnéjoint ne seront pas davantage commentées ni particulièrement relevées. La commission n'a pas perçu l'utilité de compléter également, à l'instar de l'intitulé de la loi à modifier, l'intitulé de citation prévu à l'article 72 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. La raison même d'un intitulé de citation est de permettre à tout un chacun de se référer à une loi sous une forme abrégée. Prolonger l'actuel intitulé de citation réduirait sa commodité et rendrait inexacts les renvois existants à cette loi. Sous sa forme actuelle, l'intitulé de citation continue à indiquer l'objet principal de la loi. 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 ! Fax: (+352) 22 02 30 v'v/wchd.lu A la différence du Conseil d'Etat, considérant le point 1° de ('article 10 du projet de loi comme devenu sans objet, la commission a jugé l'adaptation de l'intitulé de l'article 20 de la loi à modifier comme pertinente. Texte des amendements Amendement 1er- visant le nouvel article 11 Libelléproposé . « Art.
- Avant l'article 21 de la même loi est insérée une nouvelle section 2 libellée comme suit: « Section
- Des obligations des restataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats »» Commentaire . Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat propose de préciser l'intitulé de la nouvelle section 2, jugétrop général, par l'ajout des termes « de certains titulaires de certificats ». Puisque la section 2 vise également les prestataires de services de confiance, la commission a repris les termes proposés tout en les précisant davantage par l'ajout des termes « des prestataires de services de confiance et ». Amendement 2 - insérant un nouvel article 13 Libelléproposé . «Art.
- L'intitulé du rou ement d'articles libellé « Sous-Section
- Des restataires de service de certification délivrant des certificats même loi est su ualifiés » de la rimé. » Commentaire : Par l'insertion d'un nouvel article 13, la commission entend faire droit à une observation légistique du Conseil d'Etat. Dans la logique de l'amendement parlementaire ayant supprimé l'ancien point 12° du projet de loi, ('ancienne soussection 2 de l'ancienne section 2, du chapitre 2, du titre II, de la loi à modifier est également à supprimer. Dans la suite de cet amendement, les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement 3 - visant le nouvel article 17 Libelléproposé. « Art.
- A la suite du nouvel article 22bis de la même loi est inséré un article Sâ22teflibellé comme suit « Art. 22ter. De la collaboration avec l'ILNAS Lors de l'accomplissement de la mission de contrôle par l'ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d'encourir les sanctions administratives prévues à l'article 34bis. »» Commentaire : Par l'ajout d'un intitulé pour l'article à insérer, recommandation légistique afférente du Conseil d'Etat. la commission suit une Amendement 4 - visant le nouvel article 18 Libelléproposé. « Art. 4?
- Les articles 23, 24, 25, 3ê=27 et 28 de la même loi sont abrogés.» Commentaire ; Par cet amendement, la commission redresse une erreur de suppression signalée par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire. Dans la suite, l'article 26 restauré est adapté afin qu'il satisfasse aux exigences légistiques rappelées par le Conseil d'Etat dans son avis initial. Ces corrections sont toutes signalées dans le texte coordonnéjoint. Amendement 5 - visant le nouvel article 22 Libelléproposé. « Art. 3®22.A la suite de l'ari:icle 29 de la même loi est inséré un article Sé2Qbis libellé comme suit : « Art. 29bis. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1)L'ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d'identification au sens de l'article 24, paragraphe 1er, lettre d) du règlement (DE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter. lAl. l-. n^n^ paragraphe 1 W__LaUl-a__eU . ^ ^|l:»4ant;fi^nt;n tiflcation au oono do l'articlo 2^1, (UE) n° 010/201-1 conflrmcoo par un organiomo d'ovaluation do la conformitô, lo prootatairc do oorvicoo do confianco qualifia oo voit appliquer loo oanctions adminiotrativco prôvuco par l'articlo 3Wa.
(2)L'ILNAS surveille les méthodes d'identification visées au paragraphe 1eret leur utilisation ar les restataires de services de confiance ualifiés. Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l'ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l'ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d'identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er. » » Commentaire : La commission a tenu compte des observations formulées dans l'avis complémentaire du Conseil d'Etat à rencontre de l'ari:icle 20 (nouveau) du projet de loi. La commission a ainsi supprimé comme superfétatoire l'alinéa 2 du paragraphe 1er et a reformulé la première phrase du paragraphe suivant en s'inspirant de la proposition de texte du Conseil d'Etat (L'ILNAS surveille l'utilisation des méthodes d'identification visées au paragraphe 1er. ). C'est dans un souci de cohérence et afin d'être le plus explicite et clair possible que la commission n'a pas repris à la lettre la proposition du Conseil d'Etat, mais l'a complétée et reformulée. Les méthodes d'identification doivent être vérifiées en premier lieu, ce n'est qu'ensuite que leur utilisation est contrôlée. Amendement 6 - visant le nouvel article 29 Libellé proposé. « Art. 2?29. A la suite de l'article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 libellée comme suit: « Section 6. Dispositions administratives Art. 34bis. Sanctions administratives
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15. 000 euros à tout prestataire de services de confiance qui:
- a)refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l'ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ;
- b)fait obstacle à l'exercice par l'ILNAS de son pouvoir de contrôle ;
- e)enfreint les dispositions concernant l'utilisation du label de confiance de l'Union euro éenne de l'article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du ré lement d'exécution UE 2015/806,
- d)enfreint ne res ecte as les méthodes d'identification et les exi ences minimales définiesen vertu de l'article 29bis, paragraphe 1er=; e ne transmet as le ra ort d'évaluation de la conformité à l'or âne de contrôle conformément à l'article 20 ara ra he 1er du ré lement DE n° 910/2014.
(2)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15. 000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d'utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de seni/ices de confiance qualifiés sans être inscrites sur te une liste de confiance nationale publiôo par=14fcNAê conformément à l'article 22 du ré lement UE n° 910/2014.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(4)Toute décision prise par l'ILNAS en vertu du présent article est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. » » Commentaire : Vu la critique de l'avis conjoint du Parquet Généralet des Parquets de Luxembourg et de Diekirch en ce qui concerne la rédaction de l'article regroupant les sanctions pénales, la commission a tenu à clarifier également l'article qui prévoit les sanctions administratives. Au niveau de la lettre d) de l'énumération donnée par le paragraphe 1er, la commission a repris la formulation proposée par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire. En lieu et place d'une sanction pénale, la commission a prévu, par l'ajout d'une lettre e), une sanction administrative pour tout prestataire de services de confiance qui ne transmet pas le rapport d'évaluation de la conformité à l'organe de contrôle conformément à l'article 20, paragraphe 1er, du règlement (DE) n° 910/
- Initialement, des sanctions pénales étaient prévues ici. Compte tenu des observations des autorités judiciaires, la commission estime que les exigences en cause peuvent être contrôlées et sanctionnées par l'ILNAS, autorité qui est journalièrement en relation avec les prestataires de services de confiance et la problématiquey afférente. Afin d'exclure tout risque qu'une société inscrite sur une autre liste de confiance nationale puisse tomber sous le champ d'application du présent article, la commission a précisé la fin de la phrase du paragraphe
- Amendement 7- visant le nouvel article 30 Libelléproposé : « Art.
- A la suite de l'article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 45bis qui prend la teneur suivante: « Art. 45bis. Dco prootatairoo de oorvicoo do confiancoSanctions énales
(1)Sont punis d'une amende de 251 euros jusqu'à 25. 000 euros ceux qui offrent des services de confiance on violation doo diopooitiono do l'articlo 21, parographo 2, alinéa 2, du ràglomont (UE) n° 010/201'I ou sans être inscrits sur tes une des listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 1er, du même règlement.
(2)Est punie= d'une amende de 251 euros à 25. 000 euros, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulementv toute poroonno qui no o'oot pao conformôo aux diopooitiono légalco viocoa :
- a)tout urestataire de services de confiance uualifié conformé à l'obli ation d'information ui ne s'est réalable telle ue revue ar=à ui ne s'est as l'article 32, paragraphe 1er ;
- b)tout restataire de services de confiance ualifié conformé aux conditions concernant le transfert des certificats ualifiés telles ue revues ar=àl'article 32, paragraphe 2;
- e)tout restataire de services de confiance ualifié ui ne s'est as conformé aux obli ations de se soumettre à un audit conformément à l'article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014;
- d)tout restataire de services de confiance conformé aux exi ences d'identification a ualifié ui ne s'est as licables our rémission d'un certificat ualifié conformément à l'article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE)n° 910/2014;
- e)tout restataire de services de confiance ualifié fournissant des services de confiance ualifiés ui ne s'est as conformé aux exi ences conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Est puni©= d'une amende de 251 euros à 500. 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement? touto poroonno qui no o'oot pao conformôo aux diopooitiono lôgoloo vioôoo :
- a)toute ersonne ui ne s'est as conformée au secret rofessionnel revu par=èl'article 19, paragraphe4 ;
- b)toute ersonne ui ne s'est as conformée aux exi ences de notification d'incidents de sécurité conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement(UE)n° 910/2014;
- e)tout restataire de services de confiance conformé aux exi ences de révocation ualifié ui ne s'est d'un certificat as ualifié conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (DE) n° 910/2014;
- d)toute ersonne ui délivre des certificats ualifiés sans fournir des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats ualifiés conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 910/2014. »» Commentaire : La commission a repris l'intitulé proposé par le Conseil d'Etat pour l'article 45bis de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Dans leur avis conjoint, le Parquet Général et les Parquets de Luxembourg et de Diekirch estiment que dans sa rédaction actuelle cet article ne garantit pas la nécessaire sécurité juridique. C'est notamment le simple renvoi « fait à plusieurs endroits (... ) à certaines dispositions du Règlement elDAS», dispositions « souvent rédigéesde manièreassez générale» qui heurte les autoritésjudiciairesen ce qu'un renvoi à une telle disposition est « difficilement conciliable avec la technique légistique d'un simple renvoi lorsqu'il s'agit de définir les infractions que la loi nationale entend punir ». C'est ainsi que les autorités judiciaires rappellent que l'obj'et des infractions pénales « devra être circonscrit avec rigueur » et que leurs « contours devront être visibles et compréhensibles pour les justiciables concernés. ». Par conséquent, la commission a précisé tous les renvois faits par cet article. Elle tient, en plus, à signaler que l'ILNAS pourra, dans les affaires requises par le Parquet Général et tes Parquets de Luxembourg et de Diekirch, rédiger un avis. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Economie ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 7427 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiéedu 14 août 2000 relative au commerce électronique Art. 1er. L'intitulé de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est complété par les termes « et les services de confiance ». Art. 2. L'article 1er de la même loi est remplacé comme suit « Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par :
- a)« authentification » : l'authentification au sens du règlement (DE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et tes services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieuret abrogeant la directive 1999/93/CE ;
- b)« cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014;
- e)« cachet électronique qualifié » : le cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE)n° 910/2014;
- d)« certificat d'authentification de site internet » : le certificat d'authentification de site Internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- e)« certificat de cachet électronique » : le certificat de cachet électronique au sens du règlement (UE)n° 910/2014;
- f)« certificat de signature électronique » : le certificat de signature électronique au sens du règlement (UE) n" 910/2014 ;
- g)« certificat qualifié d'authentification de site Internet » : le certificat qualifié d'authentification de site internet au sens du règlement (DE) n° 910/2014 ;
- h)« certificat qualifié de cachet électronique » : le certificat qualifié de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- i)« certificat qualifié de signature électronique » : le certificat qualifié de signature électronique au sens du règlement (DE) n° 910/2014 ;
- j)« destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la sociétéde l'information ;
- k)« données de création d'authentification de site Internet » : des données uniques qui sont utiliséespar le site Internet dans le processus d'authentificationdu site Internet ;
- l)« données de création de cachet électronique » : les données de création de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- m)« données de création de signature électronique » : les données de création de signature électronique au sens du règlement (DE) n° 910/2014 ,
- n)« identification électronique » : l'identification électronique au sens du règlement (UE)n° 910/2014;
- o)« organisme d'évaluation de la conformité » : l'organisme d'évaluation de la conformité au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- p)« prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information ;
- q)« prestataire de services de confiance » : le prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- r)« prestataire de services de confiance qualifié » : le prestataire de services de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- s)« produit » : le produit au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- t)« service de confiance » : le service de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014,
- u)« service de confiance qualifié » : le service de confiance qualifié au sens du règlement (UE)n° 910/2014;
- v)« service d'envoi recommandé électronique » : le service d'envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- w)« service d'envoi recommandé électronique qualifié » : le service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (DE) n° 910/2014 ;
- x)« services de la sociétéde l'information » : tout service preste, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ;
- y)« signature électronique » : la signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014;
- z)« titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d'authentification de site Internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique ou une personne morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivréun certificat de cachet électronique. » Art. 3. L'intitulé du titre II de la même loi prend la teneur suivante: « Titre II. De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance ». Art. 4. A l'article 16 de la même loi, les termes^ «certifié conforme à l'original >\ sont supprimés. Art. 5. L'intitulé du titre II, chapitre 2, de la même loi, prend la teneur suivante: « Chapitre 2. Des services de confiance et des prestataires de services de confiance » Art. 6. L'intitulé du titre II, chapitre 2, section 1re, de la même loi, prend la teneur suivante: « Section 1re. Dispositions communes ». Art. 7. Les articles 17et 18 de la même loi sont abrogés. Art. 8. L'intitulé du titre II, chapitre 2, section 2, libellé « Des prestataires de service de certification », et l'intitulé du titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, libellé « Dispositions communes », de la même loi, sont supprimés. Art. 9. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit . 1° Au paragraphe 1er, le terme « certification » est remplacé à deux reprises par le terme « confiance ». 2° Au paragraphe 3, les termes « l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance » sont remplacés par ceux de « l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécuritéet qualitédes produits et sewices, ciaprès « ILNAS »». 3° Le paragraphe4 prend la teneur suivante : «
(4)Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l'ILNAS auprès d'un prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l'article 456/s, paragraphe 3 en cas de violation de ce secret. ». Art.
- L'article 20 de la même loi est modifié comme suit. 1 ° L'intitulé prend la teneur suivante : « Art.
- De la protection des données à caractère personnel ». 2° Au paragraphe 1er, les termes « L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance et » sont supprimés et les termes « les prestataires » sont remplacés par ceux de « Les prestataires ». 3° Aux paragraphes 1er et 2, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance ». 4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante: «
(3)Lorsqu'un pseudonyme est utilisé, l'identité véritable du titulaire d'un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu'avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l'article 19, paragraphe
- » Art.
- Avant l'article 21 de la même loi est insérée une nouvelle section 2 libellée comme suit: « Section
- Des obligations des restataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats » Art.
- L'article 21 de la même loi est modifié comme suit: 1 ° Le paragraphe 1er est abrogé. 2° L'ancien paragraphe 2 prend la teneur suivante: «
(1)Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci. ». 3° L'ancien paragraphe 3 prend la teneur suivante: «
(2)En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site internet conformément à l'article 26. ». 4° L'ancien paragraphe4 prend la teneur suivante: «
(3)Lorsqu'un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site internat est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet ou faire certifier ces donnéespar un autre prestataire de services de confiance. ». Art.
- L'intitulé du rou ement d'articles libellé « Sous-Section
- Des restataires de service de certification délivrant des certificats ualifiés » de la même loi est su rimé. Art.
- A la suite de l'article 21 de la même loi est inséré un article 2) bis libellé comme suit « Art. 21/3/'s. Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en ouvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l'identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatiséde créationde cachet électronique. » Art. 44^
- L'article 22 de la même loi prend la teneur suivante: « Art.
- De l'obligation d'information
(1)Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l'échéance du certificat au moins un mois en avance.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d'informer les utilisateurs du changement de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut. » Art. 4516. A ta suite de l'article 22 de la même loi est inséré un article 22bis libellé comme suit : « Art. 22bis. De la révocation des certificats
(1)A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat qualifié.
(2)Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1er, le prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocationdu certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. » Art. 4êl
- A la suite du nouvel article 22bis de la même loi est inséré un article 3â22ter libellé comme suit « Art. 22ter De la collaboration avec l'ILNAS Lors de l'accomplissement de la mission de contrôle par l'ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d'encourir les sanctions administratives prévues à l'article 34bis. » Art. 4?
- Les articles 23, 24, 25, Se? 27 et 28 de la même loi sont abrogés. 4ê£Art.
- L'article 26 de la même loi est modifié comme suit: j^a)Au paragraphe 1er, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance » et les termes « certificat qualifié » sont remplacés par le terme « certificat » 2^ Le paragraphe 2 prend la teneur suivante: «
(2)Le prestataire de services de confiance, roopoctivomont oy_le prestataire de services de confiance qualifié, révoque un certificat, roopoctivomont ou un certificat qualifié?immédiatement lorsque:
- a)il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet a été compromise roopoctivomcnt oy_risque d'être compromise ou que le certificat a étéutilisé frauduleusement ;
- b)le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ;
- e)la révocation d'un certificat a été ordonnée par une juridiction ;
- d)l'ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l'ILNAS ;
- e)l'ILNAS demande la révocation du certificat qualifié pour non-respect des exigences de la présente loi roopoctivomont oy_du règlement ouropôon elBASUE n° 910/2014 ». y^ Au paragraphe 3, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance », et la dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée. 4°^ Les paragraphes4 et 5 sont abrogés. Art. 4820. Avant l'article 29 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit: « Section 3. La surveillance des prestataires de services de confiance » Art. 4ô21. L'article 29 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. 29. Rôle de l'ILNAS
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement euro éen et du Conseil du 23 'uillet 2014 sur l'identification électron! ue et les services de confiance our les transactions électroni ues au sein du marché intérieur et abro eant la directive 1999/93/CE ci-a rès « re lement UE n° 910/2014 » et de la présente loi, l'ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
(2)L'ILNASpeut, dès lors que c'est dans l'intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale.
(3)Si, sur le rapport de ses agents ou de l'organismed'évaluationde la conformité, l'ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale.
(4)En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution, l'ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l'ILNAS. (ê5) L'ILNASpeut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée,vérifierou faire vérifierla conformité des activitésd'un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution. » Art. S&22. A la suite de l'article 29 de la même loi est inséréun article 3ë296/s libellé comme suit « Art. 290/'s. Vérificationdes identitésdans le cadre de la délivrancede certificats qualifiés
(1)L'ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d'identification au sens de l'article 24, paragraphe 1er, lettre
- d)du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalenteen termes de fiabilitéà la présence en personne soit confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter. En cas do non conformité aux môthodos d'idontification au oono do l'articlo 21, parographo 4W, lettre
- d)du rôglomont (UE) n° 010/201 <1 confirmôoo par un organiomo d'ôvaluation do la conformité, lo prootatairo do oorvicoo do confianco qualifiô oo voit appliquer loo oanctiono adminiotrativoo prcvuoo par l'articlo 3^\bia.
(2)L'ILNAS surveille les méthodes d'identification visées au paragraphe 1eret leur utilisation ar les restataires de services de confiance ualifiés. Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l'ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l'ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d'identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er. » Art. 24=
- L'intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 3, libellé « Des prestataires de service de certification accrédités» de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section 4, libellé comme suit: « Section
- De l'arrêt et du transfert des activitésdes prestataires de services de confiance qualifiés » Art.
- Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés. Art.
- L'article 32 de la même loi prend la teneur suivante: « Art, 32, De l'arrêt et du transfert des activités
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l'avance, sauf motif valable, l'ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s'assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3.
(2)Le prestataire de sen/ices de confiancequalifiépeut transférerà un autre prestataire de services de confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Le transfert des certificats qualifiés est opéréaux conditions suivantes :
- a)Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins un mois à l'avance qu'il envisage de transférer tes certificats qualifiésà un autre prestataire de services de confiance qualifié ;
- b)Le prestataire de services de confiance qualifiéprécise l'identité du prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisa e lo tranofort de transférer les ëes certificats qualifiés est onvioagô ;
- e)Le prestataire de services de confiance qualifié indique au informe le titulaire de certificat qualifié qu'il diopooo du droit qu'il dispose de refuser le transfert envisagé? ainsi que et lui indi ue les délais et modalités selon lesquels il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le délai prévu, le prestataire de services de confiance qualifié révoque le certificat qualifiédu titulaire de certificat qualifié ;
- d)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet toutes les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (DE) n° 910/2014 au prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisa e lo tranofort de transférer les ëes certificats qualifiés oot onvioagô ;
- e)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet au restataire de services de confiance ualifié ui re rend tout ou artie de son activité tous ses propres certificats en relation avec les données indiquées aux articles 33 ara ra he 1er lettre b et 42 ara ra he1ec lettrée duré lement UE n° 910/2014 ainsi u'aux annexes annexe l, lettre g), annexe III, lettre g), annoxo et IV, lettre
- h)du même ré lement à l'articlc i12, paragraphe 1e(;, lottro
- e)et a l'articlo 33, paragrapho 1WT lettre
- b)du ràglomont (UE) n° 910/201'! au prootatairo do sorvicoo do confianco qualifia auquel le tranofcrt dco ccrtificato qualifiôocot onvioagô.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu'elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d'un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous tes certificats non qualifiés et informe les titulaires des mesures prises pour satisfaire à l'exigence fixée à l'article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Le décès,l'incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d'arrêt des activités sont assimilés à une cessation d'activité au sens de la présente loi. » Art.
- L'article 33 de la même loi est abrogé. Art. =
- L'intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 4, libellé «Du recommandé électronique » de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section
- Art. 2
- L'article 34 de la même loi prend la teneur suivante: « Art.
- Du service d'envoi recommandéélectronique Le service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est équivalent à celui d'un service d'envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir à un service d'envoi recommandé électronique qualifié. » Art. 2?
- A la suite de l'article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 libellée comme suit: « Section
- Dispositions administratives Art. 346/'s. Sanctions administratives
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15. 000 euros à tout prestataire de services de confiance qui:
- a)refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l'ILNAS dans te cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ;
- b)fait obstacle à l'exercice par l'ILNAS de son pouvoir de contrôle ;
- e)enfreint les dispositions concernant l'utilisation du label de confiance de l'Union euro éenne de l'article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du re lement d'exécution UE 2015/806;
- d)cnfroint ne res ecte as les méthodes d'identification et les exi ences minimales définies en vertu de l'article 29bis, paragraphe 1er? l
- e)ne transmet as le ra ort d'évaluation de la conformité à l'or âne de contrôle conformément à l'article 20 ara ra he 1er duré lement UE n° 910/2014.
(2)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15. 000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d'utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur te yne_Iiste de confiance nationale publiôo par l'ILNAS conformément à l'article 22 du ré lement UE n° 910/2014.
(3)Les amendessont payables dans les trente jours de la notification de la décisionécrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(4)Toute décision prise par l'ILNAS en vertu du présent article est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. » Art. 3830. A la suite de l'article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 456/s qui prend la teneur suivante: « Art. 45bis. Doo prootatairoa do oorvicoo do conffQncoSanctions énales
(1)Sont punis d'une amende de 251 euros jusqu'à 25. 000 euros ceux qui offrent des sen/ices de confiance on violation doo diopooitiono do l'articlo 21, paragrQpho 2, alinéa 2, du ràglomont (DE) n° 910/201*1 ou sans être inscrits sur tes une des listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 1er, du même règlement.
(2)Est punie- d'une amende de 251 euros à 25. 000 euros, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, toute poroonno qui no o'oot pao conformôo aux diopooitiono lôgaloo vioôoo :
- a)tout restataire de services de confiance ualifié ui ne s'est as conformé à l'obli ation d'information réalable telle ue revue ar à=l'article 32, paragraphe 1er ;
- b)tout restataire de services de confiance ualifié v^ui ne s'est conditions concernant le transfert des certificats ualifiés telles as conformé aux ue revues ar=à l'article 32, paragraphe 2;
- e)tout restataire de services de confiance ualifié ui ne s'est as conformé aux obli ations de se soumettre à un audit conformément à l'article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014;
- d)tout restataire de services de confiance ualifié ui ne s'est as conformé aux exi ences d'identification a licables our rémission d'un certificat ualifié conformément à l'article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014;
- e)tout restataire de services de confiance confiance ualifiés ui ne s'est ualifié fournissant des services de as conformé aux exi ences conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Est punie- d'une amende de 251 euros à 500. 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement" poroonno qui no o'oot pao conformôo aux diopooitiono lôgaloo vioôoo :
- a)toute ersonne ui ne s'est as conformée au secret rofessionnel revu ar=è l'article 19, paragraphe4 ;
- b)toute ersonne ui ne s'est as conformée aux exi ences de notification d'incidents de sécurité conformément à ('article 19, paragraphe 2, du règlement (DE) n° 910/2014;
- e)tout restataire de services de confiance ualifié ui ne s'est as conformé aux exi ences de révocation d'un certificat ualifié conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014;
- d)toute ersonne ui délivre des certificats ualifiés sans fournir des informations sur la validité ou te statut de révocation des ceri:ificats ualifiés conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 910/2014. »