CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCKÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 27 novembre 2019 Dossier suivi par Timon Oesch Se/'v/ce des Commissions Tél. :+
(352)466 966-323 Coum'el: toeschSù.chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7427 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Madame le Président, Me référant à ('article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement, transferts en italique). Remarques préliminaires Pour des raisons légistiques, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (ci-après « la commission ») a intégralement restructuré la forme du projet de loi qui a été déposé à la Chambre des Députés sous forme d'un article unique, subdivisé en 27 points. Elle a également retravaillé l'ensemble du texte, une large partie de l'avis du Conseil d'Etat ayant été consacrée au rappel des usages et règles légistiques en vigueur. Ces multiples modifications apportées au texte initial ne seront, par conséquent, pas davantage commentées. Chacune d'elles est toutefois clairement signalée dans le texte coordonné joint. Ajoutons seulement que parmi ses nombreuses observations d'ordre légistique, le Conseil d'Etat a omis de rappeler que, en ce qui concerne les montants d'argent, les tranches de mille sont à séparer par un espace insécable et non par un point correction apportée par la commission aux endroits respectifs (nouveaux articles 27 et 28 du projet de loi amendé). Au sujet des 26 définitions, désormais regroupées sous l'article 2 (initialement le point 1° de l'article unique), le Conseil d'Etat remarque que tes auteurs du projet de 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728Luxembourg Tél. : (+352)466966-1 l Fax: (+352) 22 O? 30 www. chd. lu loi auraient pu se limiter à un simple renvoi global aux définitions retenues par le règlement (UE) n° 910/2014 et il propose une formulation afférente. La commission a néanmoins choisi de faire droit à l'avis des représentants du Ministère. Ceux-ci ont donné à considérer qu'un bon nombre des termes définis par le règlement (DE) n° 910/2014 sont également utilisés dans le langage courant. Le maintien de l'énumération des notions définies permettrait de souligner que dans le présent contexte ces termes ont un sens juridique déterminé. Compte tenu des explications des représentants du Ministère, la commission n'a pas non plus suivi la proposition du Conseil d'Etat de ne pas abroger le paragraphe 1er de l'article 21 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Le Conseil d'Etat argumente que la responsabilité du titulaire du certificat est visée et non pas la responsabilité des prestataires de services de confiance qui est réglée par l'article 13 du règlement (UE) n° 910/
- La commission donne à considérer que la création de signature présuppose un dispositif de création de signature électronique doté de données qui permettent cette signature et cet outil n'est'pas le fruit du titulaire du certificat. En outre, avec le récent développement de solutions de signature mobile et à distance, cet outil n'est plus nécessairement stocké par le titulaire du certificat. Dès lors, le titulaire ne peut pas être tenu seul responsable de ce dispositif. C'est pour ces raisons technologiques que la commission approuve la suppression du paragraphe 1er de l'article 21 de la loi modifiée précitée et souhaite voir appliqué le régime de responsabilitéde droit commun. Texte des amendements Article 1er (nouveau) Libellé proposé. «Art. 1er. L'intitulé de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électron! ue est corn lété ar les termes « et les services de confiance ». » Commentaire : C'est à juste titre que le Conseil d'Etat observe que le champ d'application de la loi modifiée «dépasse largement le seul domaine du commerce électronique» et il suggère d'inclure « l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques mentionnés dans le titre du règlement 910/
- ». La commission s'est toutefois limitée à compléter ('intitulé par les termes « et les services de confiance ». L'intitulé de la loi modifiée reflète désormais mieux le vaste domaine couvert par ce dispositif légal. Elle s'est abstenue d'indiquer « l'identification électronique », puisque le chapitre 2 du règlement (UE) n° 910/2014, consacré à l'identification électronique, ne prévoit pas la désignation d'autorités nationales pour la supervision ou pour la maintenance d'une liste de confiance nationale. En matière d'identification électronique, une approche collégiale des Etats membres a été mise en ouvre. Ceci par l intermédiaire d'un groupe de travail, désigné« réseau de coopération », créépar la décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission européenne. C'est ainsi que toutes les obligations des articles 9, 10 et 12 du règlement (UE) n° 910/2014 sont déjà assurées par les représentants luxembourgeois dans ce groupe de travail. Point 6° Libellé proposé. « ê^ Art.
- L'articlo Les articles 17et 18 de la même loi est sont abrogés. Les articles subsé uents sont renumérotés. » Commentaire : La commission a suivi la suggestion du Conseil d'Etat de regrouper les points 6° et 7° du projet de loi. Son amendement se limite à l'ajout de la précision que les articles de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique qui suivent sont à renuméroter. Dans la suite de cet amendement, les phrases liminaires des articles suivants du projet de loi ont également été préciséesen faisant précéderl'article visé de la loi à modifier par le terme « ancien » Point 9°, lettre e) Libelléproposé . « S^ê^Leparagraphe 4 prend la teneur suivante . «
(4)Toute personne mandatoo ou ayant oto mandatôo char ée ou a ant été char ée de rocéderàdesauditsparl'ILNASau rès d'un restataire de services de confiance sefitest tenuse au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article '15ib/o
(3)- paraaraDhe 3 do la prooonto loi en cas de violation de ce secret. ». » Commentaire : La formulation de l'ancien article 19, paragraphe 4 soulève une série de questions de la part du Conseil d'Etat. Tel que projeté, ce paragraphe renvoie à « toute personne mandatée ou ayant été mandatée par l'ILNAS », de sorte à accroître le nombre de personnes potentiellement visées. Le Conseil d'Etat invite donc les auteurs du projet de loi à « préciserleurs intentions à ce sujet. ». Les personnes en fait visées étant les auditeurs qui, pour le compte de l'ILNAS exécutent les audits prévus par la loi, la commission a reformulé le paragraphe 4 en s'inspirant de la terminologie (procéder à des audits) employée par le règlement 910/2014en son article 17, paragraphe4, lettre e). Point 10°, premier alinéa Libelléproposé . « 1° L'intitulé rend la teneur suivante : « Art.
- De la protection des données à caractère personnel doo proototairoo do oorvicoo »_ Commentaire : Afin de faire droit à la remarque du Conseil d'Etat que le présent article vise la protection des données à caractère personnel des utilisateurs des certificats émis par les prestataires de services et non celle des prestataires de services de confiance, la commission a supprimé les termes « des prestataires de services ». Les autres modifications apportées à cette première disposition de l'ancien point 10° du projet de loi traduisent des observations légistiques du Conseil d'Etat. Article 11 (nouveau) Libelléproposé : « Art.
- Avant l'ancien article 21 de la même loi est inséréeune nouvelle section 2 libellée comme suit: « Section
- Des obli ations » » Commentaire : Dans le cadre du réagencement déjà évoqué du dispositif et la suppression de l'ancien point 12°, il a paru nécessaire d'introduire une nouvelle section 2 d'un intitulé à portée plus générale. Point 12° (suppression) Libelléproposé. l 0° l n . On. . n 0^o(. ;n>-> 0 " n^>~ n-^. ^
- n+^. :^^. n ^-^ """.;->-. - -i_ ___i:<:__j dôlivront doo ^oj.yfLn^tt. niinl;f;A^ .. -l^., ;^n
- 1^. C-^^i-;^^ n l;l>~ll-_ - lôo comme ouit: 0^n+;^^ 1 Ftnt* n^l:nm+;^.^^ ^.. +;t.. l^;-^ ituloiro do cortificato qualifiôa. » » Commentaire : Compte tenu de l'amendement portant sur le point 13° de l'ancien article unique du projet de loi, le point 12° perd sa raison d'être. La commission se permet de renvoyer à son commentaire au sujet de l'amendement qui suit. Point 13° Libellé proposé. « '11°
- . ;t^ A l. l ^»
- :-1- ^\A L. :^. article 21tor libollôs commo ouit: Art.
- A la suite de l'ancien article 21 de la même loi est inséré un article 20 libellé comme suit : « Art.
- Des obli ations du titulaire de certificat ualifiéde cachet électroni ue M/\n/\^k^+nr<i+ l^kf* j^l^li ^i-^+i/^nr* n/^n+<-\rM /<l*tn^ l^^^. t^\^ n»-l-;nl^i. n . in Q ^1 n* /Ji. ^A^I^^»-»- ouropoon olDAS, u Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en ouvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l'identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel/ ou usage non automatisé de création de cachet électronique. Art. 21for. Vôrification doo idontitoo dano to cadrc do la dôlivranco do cortificato
(1)L'ILNAS publio aur oon oito Intornot, quolloo autroo môthodoo d'idontification ^-f^t ll'-ii^!^l/t 0^/1 r\^r^/<<y^tr\l-t^ 'I l/-i++ir/^ //<1\ «li i ipÀ/^l^in^^»»* AI ^^/»^ i»/^. ^IF^AO --^ itio cquivalonto on tormoo do fiabilitô à la prcoonco on poroonno aoit confirmoo par un organiQmo d'ovaluation do la conformitô, ainoi que loa oxigoncoo minimaloQ à roopoctor.
(2)L'ILNASou^oillo loo mothodoo d'idontification. Oî <^/^»^<-> l/^ inroi i-ft';t^rtn^/-t. ^ /^/^/ji^^i ni i /^<^ f^^^n, *^*^-l-î» *;*^ /<l^>n . -;n/<ii/^n ^m ILMAS conGtato doo +^-nn^n /J/» ^^^.. -:4.^ Il MA 0 peut impoooi rioquoo conotatôo no ^^ l II f^M^^V ^ ^^fy^^ ^ ^^1 |1~^1^^^^ nnt ->-i;<-;^Ar' /%/^^>fi/^ i^t^N^^ ^rii^^lî-FîA l'II M A 0 ^^..
- :nt~-^l:-> _. proGtQtairo do ilioation do la môthodo d'idontiflcation concomôo +n^^;nt;, prononcoo par l'ILNAS, lo . »-n^+n+/^îr-/^ ^4^\ <"*/^n/i/^/^^ /<I/<i /^/-k»->-F;n n^*A nii<-il;-FîA n-^ ippliquor loo oanctiono prôvuoo por la prooonto loi. » » Commentaire : La commission a fait sien l'avis du Conseil d'Etat et a transféré l'article 21ter tel que proposé par l'ancien point 13° du projet de loi dans la nouvelle section 3, qui, du fait des amendements, deviendra la nouvelle section 3, traitant de la « surveillance des prestataires de services de confiance ». Dans cette section, l'article 21terfigurera en tant qu'article 25 de la loi à modifier. En effet, remplacement actuel de cet article porte à confusion, puisque l'article traite d'une des missions de l'ILNAS dans son rôle de surveillant des prestataires de services de confiance. Dans le cadre de ce réagencement et dans ('intérêt d'une meilleure lisibilité du dispositif, la commission a également doté le futur article 20 d'un intitulé. Afin de faire droit à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a également supprimé le début de phrase de cette disposition comme dénué de sens dans ce contexte qui couvre les obligations d'un titulaire d'un certificat qualifié de cachet électronique. Les articles 19 et 24 du règlement 910/2014 traitent, en effet, des exigences applicables, d'une part, aux prestataires de services de confiance et, d'autre part, aux prestataires de services de confiance qualifiés. Article 15 (nouveau) 5 Libelléproposé. « Art.
- A la suite de ['ancien article 22 de la même loi est inséré un article 22 libellé comme suit : « Art.
- De la révocation des certificats 1 A la demande de son titulaire réalablement identifié le restataire de services de confiance révo ue immédiatement le certificat ualifié. 2 Lors ue le certificat a dû être révo ué our un autre motif ue celui revu au ara ra he 1er le restataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. » » Commentaire : Par cet amendement, l'ancien article 26, modifié et limité à l'essentiel, devient l'article 22 de la loi à modifier. Partant, l'ancien point 16° du projet de loi sera supprimé. Article 16 (nouveau) Libellé proposé. « Art.
- A la suite du nouvel article 22 de la même loi est inséré un article 23 libellé comme suit : « Art.
- Lors de l'accomplissement de la mission de contrôle par l'ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d'encourir les sanctions administratives prévues à {'article S4^fs
- » » Commentaire. Par un nouvel article 16, la commission insère un article 23 dans la loi modifiée du 14 août2000 relative au commerce électronique. La commission transfère ainsi l'ancien paragraphe 3 de l'article 29 de la loi à modifier, tel qu'initialement repris sous l'ancien point 19° du projet de loi, de la section intitulée « La surveillance des prestataires de services de confiance » dans la section précédente, intitulée « Des obligations » Point 15° Libelléproposé. « 4êâArt.
- Les anciens articles 23, 24^=©t25 26 27 et 28 de la même loi sont abrogés. Les articles subsé uents sont renumérotés. Commentaire : La commission a suivi la proposition du Conseil d'Etat de réunir sous l'ancien point 15° également l'abrogation des anciens articles 27 et 28 de la loi à modifier, abrogation prévue par l'ancien point 17°. L'amendement de la commission se limite à l'ajout de l'abrogation de l'ancien article 26, initialement prévu d'être modifié par ('ancien point 16°. Elle renvoie à ce sujet à son amendement portant insertion d'un nouvel article
- Egalement à cet endroit, la commission a ajouté la précision que les articles suivants de la loi à modifier sont à renuméroter. Ce même amendement a été effectué aux anciens points 21° et 23° et ne sera plus évoquéspécifiquement. Points 16° et 17° Les anciens points 16° et 17° du projet de loi sont supprimés. La commission renvoie à ce sujet à ses amendements portant sur le point 15° et portant insertion des articles 15 et 16 nouveaux. Point 19° Libellé proposé. « 4©âArt.
- L'ancienarticle 29 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. ê©24.^-fce=FRôlede l'ILNASoot lo ouivant: ^ ^lj J +rt+n;i r:- /^, i:r:^ l , /^i^ ^t^^f *-t<-*4-iîi »i+/^<-k /<1 n+.-AI^ \t;. f^-ii ir»^ir^r^/^r^+ . Ïî^*^*l'\ï^\ , <^^>+;>-fn>">t l^^ vMK^\e^r\ 4 ^ r, f;. r:- ^11 1+^> 1^ ^, 4-^^i^. f; dû nt 1^^ /J. quaimoo q IA^, ;nl^t ît( T- r. vr-fi itif +^ r. ^;^ i ^ ^ ^1 L&ft^nii'il nr~(- ^ n !:<': A n ^.
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- :. ^ . F;WÂ^^ ^Irtnn Inni À A Au-alni-tLn 1-^ "'^. y- . -^^ r" vv rôglomonto prio on son oxôcution. 1 Aux fins de l'a lication du ré lement UE n° 910/2014 et de la résente loi l'ILNAS est investi des ouvoirs de surveillance et d'en uête nécessaires à ('exercice de ses fonctions dans les limites définies ar ledit ré lement et ar la résente loi.
(2)L'ILNAS peut, dès lors que c'est dans l'intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale. /-3\ ^i^ r-j , . lalaii mi , r. ^fe . ^. ^ +^"t °p< 4- ^^> . 1^> >^; f;. /JA + ^'^nn^l l-;.. 1^. ^.. l. /<. -J-^ *+:-*^. ^ ^-1-^Ï. I- par l'ILNAS, 4 fert 0^11-L^. -J^»:^:^*. Ê= ©t . 4. :. .. - __^ l'n, -t;nl^ o -33'1bio do la prôoonto loi.
(4)[3]_Si, sur le rapport de ses agents ou de l'organisme d'évaluation de la conformité, l'ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale. ^
(4)En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement ouropôon olDAS (UE)n° 910/2014 ou la présente loi ou ë@sies_règlements pris en son exécution, l'ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l'ILNAS. /C\ l 'II MAC ^ . ^- ^^^^ I^TI ^^ 1^ , ^11 ^^^^ ^^1 . l ^'nff;^^ d_ ^if;^,^ fjn lîfi/k ». />;* A ^^nfn -nn:4.À . -I/^n/J/^n , ^1^ +^.,+^ ^^^^^ ^<J^ ^',. r. ^^l. ^^;. /»^
- :» F:*Â-<. J jIA^iit~ln4-;^ l:-n, /»l^l^ À 1-* ---- ntc loi glomonto prie on oon oxôcution. » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au premier paragraphe de l'article 29 en ce qu'il ne respecte pas le principe de l'applicabilité directe du règlement européen. Le Conseil d'Etat formule également un libellé alternatif, texte repris à la lettre par la commission. L'amendement de la commission se limite à l'ajout d'un intitulé à l'ancien article 29 de la loi à modifier, au transfert de son ancien paragraphe 3 (voir amendement portant insertion d'un article 14 nouveau) et à la suppression de ('ancien paragraphe 6 de cet article. Concernant ces paragraphes, le Conseil d'Etat critique, en effet, « un mélange de dispositions touchant aux missions de l'ILNAS, à ses pouvoirs et aux obligations imposées aux prestataires de services de confiance. » Article 22 (nouveau) Libelléproposé. « Art.
- A la suite de l'ancien article 29 de la même loi est inséré un article 25 libellé comme suit : «Art. 20biG
- Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1)L'ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d'identification au sens de l'article 24^ paragraphe Illettré {d) du règlement ouropôon olDAS DE n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter. En cas de non-conformité aux méthodes d'identification au sens de l'article 24 ara ra he 1er lettre d du ré lement UE n° 910/2014 confirmées ar un or anisme d'évaluation de la conformité le restataire de services de confiance ualifié se voit a li uer les sanctions administratives revues ar l'article â4èfê28.
(2)L'ILNAS surveille les méthodes d'identification visées au ara ra he 1er. S/, dans le cadre de ses activités de surveillance, l'ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l'ILNAS peut imposor au y\v/^v^4-'»t4-'^îirf^ f4^\ 4-^\^\f^i^îf^ii i^\e\ ^IJ/fJf^^O ^\i ^\I j^\^\f ii^/^s^4' r^^^vï f!^ï. ^\e> l l ^ïv^\ ^~1^\ ^>^\i^f!^^i^^\^\ ^-tf^«^*^f'rt<-i^7/^»^*Ni^t///^r^ ^-tf- e\i ^ti l'^lîfî^t. I^t rM*îf\^\ *^< I*-^*^^/À. ^^/^^t^/^7». /^ r» w^ 0^ f4^\ w\^\f>t ii^t^w, t^\f\_vje^^tii^\e\ f-S^t /^À^^I iiri'^A /^/^n<^^<-i^>^^t *^> litigôG, l'ILNAS peut intordiro au prcGtatairo do fffîe\^^w^w*^\»»\i- GGrvicos do confianco qualifiô l'utilioation de la môthodo d'idontification concornôo o/ on caa do non conformitô a cotto intordiction prononcôo par l'ILNAS, lo i^v^\f^-t-'~*'t-f~tiv^\ f^i^t f\i^vï fî^-t^\r\ f4f^ ^t^\i^f!^^y^^\^\ /^i *'"t/i*A'/^ r*/^ \/^tî4- -^rM^t/i'/^i l/-»*- l^\f*. *^/^*^>^%+*'jn*^^N prôvuos par la prôsonto loi mettre à 'our la liste des méthodes d'identification visées au ara ra he 1er ou les exi ences minimales visées au ara ra he 1er. » » Commentaire : Afin de faire droit à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a transféré et amendé l'ancien article 21ter (voir ci-dessusamendement portant sur l'ancien point 13°). Constatant que la formulation du paragraphe 2 soulève des questions auprès du Conseil d'Etat, la commission a précisé qu'il s'agit des méthodes d'identification « visées au paragraphe 1er» et conféré le droit à l'ILNAS de mettre à jour, le cas échéant, tant la liste des méthodes d'identification que « les exigences minimales visées au paragraphe 1®r». En outre, afin de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée en vertu de l'article 14 de la Constitution, la commission a supprimé le vague renvoi à des « sanctions prévues par la présente loi » en ajoutant un alinéa au paragraphe 1er, alinéa qui précise que c'est la non-conformité aux méthodes d'identification, confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité, qui est sanctionnée par l'amende prévue à l'article 28 (nouveau). Du fait de cette insertion, les articles (anciens points) subséquents du projet de loi sont renumérotés. Point 22° (paragraphes 1er à 3 de {'ancien article 32 de la loi à modifier) Libelléproposé : «
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l'avance, sauf motif valable, l'ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une artie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s'assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au §3 paragraphe 2 du prôoont erfete, ou, à défaut, prend les mesures requises au §â paragraphe 3 du prooont
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié qui coooo QOO activrtés=s© l'organior ^)^ [ 1^^+î^lt»^ do IQ conformitô et par l'ILNAS eut transférer à un autre restataire de services de confiance ualifié tout ou artie de ses activités. Le transfert: des certificats ualifiés est o ère aux conditions suivantes : a} Le restataire de services de confiance ualifié avertit cha ue titulaire de certificat ualifié au moins un mois à l'avance u'il envisa e de transférer les certificats b} Le ualifiés à un autre restataire de services de confiance ualifié restataire de services de confiance restataire de services de confiance ualifiés est envisa e . ualifié récise l'identité du ualifié au uel le transfert des certificats e} Le restataire de services de confiance ualifié indi ue au titulaire de certificat ualifié u'il dis ose du droit de refuser le transfert envisa e ainsi ue les délais et modalités selon les uels il eut ex rimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat ualifié dans le délai revu le restataire de services de confiance ualifié révo ue le certificat ualifié du titulaire de certificat ualifié . d} Le restataire de services de confiance ualifié transmet toutes les informations visées à l'article 24 ara ra he 2 lettre h du ré lement UE n° 910/2014 au restataire de services de confiance transfert des certificats ualifiés est envisa e . ualifié au uel le e} Le restataire de services de confiance ualifié transmet tous ses ro res certificats en relation avec les données indi uées aux annexe l lettre annexe III lettre annexe IV lettre h à l'article 42 ara ra he 1er lettre e et à l'article 33 ara ra he 1er lettre b du ré lement UE n° 910/2014 au restataire de services de confiance ualifié au uel le transfert des certificats ualifiés est envisa e.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu'elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai do 5 jours d'un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi quey tous les certificats non qualifiés= 10 oauf dôrogation do l'ILNAS et informe les titulaires des mesures rises our satisfaire à l'exi ence fixée à l'article 24 ara ra he 2 lettre h du ré lement UE n° 910/
- » Commentaire : Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la commission a jugé utile de préciser que le prestataire doit également informer l'ILNAS lorsqu'il envisage de cesser seulement « une partie de ses activités ». Les paragraphes 2 et 3 ont été reformulés afin de faire droit aux oppositions formelles exprimées par le Conseil d'Etat à leur encontre. Dans sa teneur initiale, le paragraphe 2 n'était pas conforme au principe constitutionnel de la liberté de faire le commerce, puisque le contenu du plan d'arrêt d'activité auquel doit se plier, le cas échéant, le prestataire de service doit pour l'essentiel être fixé par le législateur. Ce ne sont que les « détails techniques » qui peuvent être précisés par le pouvoir réglementaire. Amendé, le paragraphe 2 indique désormais de manière explicite la démarche à suivre par un prestataire de services de confiance qualifié qui arrête tout ou partie de ses activités et la transfère à un autre prestataire de services de confiance qualifié. Le paragraphe 3 vise à régler la situation d'un prestataire de services de confiance qualifié qui arrête ses activités sans que celles-ci ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié. Par un premier amendement, la commission a allongé le délai dans lequel le prestataire en cessation d'activité est obligé de révoquer tous ses certificats, de cinq jours à un mois. Un délai d'un mois est déjà actuellement en vigueur, temps jugé plus réaliste par les députés qui soulignent que ce délai ne court qu'après que le prestataire ait informé les titulaires. Ce délai permettra aux prestataires de services de confiance qualifié de procéder au transfert des certificats qualifiés conformément aux obligations du règlement (UE) n° 910/
- Cet amendement a également permis la simple suppression de la dérogation initialement prévue concernant ce délai et que l'ILNAS aurait pu accorder. Ce pouvoir de dérogation accordé, sans précision aucune, à l'administration était à l'origine de la seconde opposition formelle exprimée par le Conseil d'Etat à rencontre de ce dispositif. De surcroît, la commission a jugé utile de compléter le paragraphe 3 d'une obligation d'information supplémentaire à l'égard des titulaires de certificats qui seront révoqués. Point 25° Libelléproposé. « gêâArt.
- L'ancien article 34 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. 3427 Du service d'envoi recommandé électron! ue 11 Le service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014 est équivalent à celui d'un service d'envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, l'obligation logalo ou rôglomontairc do rocourir à un idô oot prcoumoc Gatiofaito por lo rocouro à un ocrvico d'onvoi rccommandô ôloctroniquo qualifiénul ne eut contraindre ou être contraint à recourir à un service d'envoi recommandé électron! ue ualifié. » » Commentaire : Le Conseil d'Etat s'oppose formellement à l'article 34 de la loi à modifier. Il considère cette disposition, qui se limite au principe, comme superflue et, faute d'un cadre général plus précis concernant la lettre recommandée électronique, comme source d'insécuritéjuridique. Les représentants du Ministère entendus, la commission a jugé nécessaire de maintenir cet article tout en précisant que personne ne peut être obligé à recourir à un envoi recommandé électronique. Elle a, par ailleurs, doté cet article d'un intitulé et aligné sa terminologie à celle employée dans les textes communautaires. En effet, le règlement (UE) n° 910/2014 ne prévoit précisément pas l'équivalence entre un envoi recommandé sur support papier et un envoi recommandé électronique. L'article 43 du règlement à mettre en ouvre laisse la possibilité aux Etats membres de prévoir cette équivalence sur leur territoire et de profiter ainsi du principe de non-discrimination et de l'effet juridique énoncés à l'article 43 du règlement (DE) n° 910/2014 respectivement à l'article 44 du même règlement. La commission se permet de renvoyer à ce sujet aux « Questions and Answers on Trust Services under elDAS » du 29 février2016 de la Commission européenne. Cet article n'est donc pas superflu. En ce qui concerne la Belgique, citée en exemple par le Conseil d'Etat, la commission donne à considérer que le législateur belge prévoit des exigences spécifiques pour les recommandés électroniques hybrides, c'est-à-dire un recommandé électronique qui peut être délivré électroniquement ou sous version papier. La Belgique n'a toutefois pas légiféré concernant le principe de nondiscrimination et ('effet juridique énoncés respectivement à l'article 43 et à l'article 44 du règlement (UE) n° 910/
- La commission tient à souligner que les Etats membres ne peuvent pas imposer des modèles ou des standards techniques spécifiques pour les recommandés électroniques et renvoie à ce sujet aux « Questions and Answers on Trust Services under elDAS » du 29 février 2016 de la Commission européenne. Compte tenu de ces éléments supplémentaires, la commission invite donc le Conseil d'Etat à reconsidérer son opposition formelle. Point 26° (ajout d'un intitulé et d'une lettre d) au paragraphe 1er de l'ancien article 34bis de la loi à modifier) Libelléproposé : 12 « Art. 3^biG
- Sanctions administratives
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.00015 000 euros à tout prestataire de services de confiance qui: a} 4^ refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l'ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ; b} 3âfait obstacle à ('exercice ar l'ILNASde son ouvoir de contrôle ; e] â^ enfreint les dispositions de l'article 23 du règlement ouropôon etêASUE n° 910/2014=, d} enfreint l'article 3Qèfê25 ara ra he 1er. » Commentaire : L'amendement de la commission, qui par ailleurs a repris toutes les propositions formulées par le Conseil d'Etat à rencontre de l'ancien point 26 du projet de loi, se limite à ajouter une lettre d) au premier paragraphe de l'ancien article 34bis de la loi à modifier. La commission complète ainsi l'énumération des faits sanctionnables. Son amendement est à lire conjointement avec celui apporté au premier paragraphe de ('ancien article 29ib/s de la loi à modifier (voir supra, amendements portant sur l'ancien point 13° et sur l'ajout d'un nouvel article 22). Pour ce qui est du risque évoqué par le Conseil d'Etat que le régime répressif projeté puisse se heurter au principe non bis in idem, la commission donne à considérerque le présent article ne vise pas les mêmes faits délictueux que l'ancien article 45bis des dispositions pénales. Point 27° Libelléproposé . «3?ï Art. 28. A la suite de l'ancien article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 156/o40 qui prend la teneur suivante: « Art. <15bio/\0. Des restataires de services de confiance
(1)Est punioSont unis d'une amende de 251 euros jusqu'à 25. 00025 000 euros toute poroonno: ceux ui offrent des services de confiance en violation des dis ositions de l'article 21 ara ra he 2 alinéa 2 du ré lement UE n° 910/2014 ou sans être inscrits sur les listes de confiance visées à l'article 22 ara ra he 1er du même ré lement. 1° on cao do prootation do oorvicoo do confianco prôtondumont quolifioo oano ôtro inocrito sur la lioto do confianco nationolo publiôo par l'ILNAS, ou 13 0° ni l; n'nr<+ n^r< <-*nn-fn à l'articlc 21, paragraphe 1 du ràglomont ouropéon
(2)Est punie d'une amende de 251 euros à 3ë=©©©25 000 euros, d'une peine d'emprisonnement de e huit jours à e six_mois ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'oot pao conformo ne s'est as conformée aux dispositions légales visées : a} 4^ à l'article 3326, paragraphe 1el_do la prôoonto loi, _, b} ê£à l'article âê26^paragraphe 2 do la prôoonto loi,_, e) â^ à l'article 20, paragraphe 1^, du règlement ouropôon ^BAS?(UE) n° 910/2014' d} 4â à l'article 24, paragraphe 1el^ du règlement ouropôon=ê©Aêf(UE)n° 910/2014-©a e} 4â à l'article 24, paragraphe 2^ du règlement ouropôon olDASfUE) n° 910/2014.
(3)Est punie d'une amende de 251 euros à
- 000500 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de § huit jours à ^©is cinq ans ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'oot poo conforme ne s'est as conformée aux dispositions légales visées : a} 4^ à t'article 4917do la prôoonto loi, paraoraphe 4 ; b} SS à l'article 19, paragraphe 2^ du règlement ouropôon olDAS, UE n° 910/2014ç} ââ à l'article 24, paragraphe 3^ du règlement ouropoon olDAS, DE n° 910/2014d} SS à l'article 24, paragraphes 4^ du règlement ouropéon=e<eAê(UE) n° 910/
- »» Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer que le comportement couvert par l'ancien point 2° du paragraphe 1er ne représente qu'une étape d'un processus « qui en tant que telle ne sera pas sanctionnable. ». La commission a donc fait sienne la proposition de reformulation de ce paragraphe - sauf à remplacer la notion « règlement elDAS » par celle de « règlement (UE) n° 910/2014 », telle qu'elle a été remplacée dans ('ensemble du dispositif. La commission a également doté le nouvel article d'un intitulé. Dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 40, la commission a remplacé, tel que proposé par le Conseil d'Etat, la formulation « toute personne qui n'est pas conforme » par une référence à toute personne « qui ne s'est pas conformée à ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, la commission a porté le maximum de la peine d'emprisonnement prévue de trois à cinq ans. Ceci, afin d'aligner cette disposition à ce qui est d'usage en matière de peines correctionnelles. 14 La commission a également amendé l'ancien point 1° du paragraphe 3, afin d'indiquer avec précision le fait visé. Les autres corrections apportées à cet article s'ensuivent d'observations légistiques exprimées par le Conseil d'Etat. De manière générale, en ce qui concerne le régime répressif projeté, la commission tient à ajouter que bien que ces sanctions prévues pour des infractions commises par des prestataires de services de confiance puissent paraître substantielles, pareilles infractions sont de nature à avoir un impact majeur mettant en jeu l'économie luxembourgeoise, voire d'avoir des effets catastrophiques pour le fonctionnement de la sociétédans l'ère numérique. Lors de la discussion en commission cet impact potentiel a été illustré à travers différents exemples. Ainsi, la perte de confidentialité de la clef secrète d'un prestataire de services de confiance (voir obligation prévue à l'ancien article 19, paragraphe 4 de la loi à modifier) a pour conséquence la révocation immédiate de tous les certificats signés avec cette clef et ceci depuis le moment de la perte de confidentialité, puisque des faux certificats auraient pu être créés. Lorsqu'on 2011, le prestataire néerlandais DigiNotara a été compromis, des certificats frauduleux ont été créés par l'attaquant. Le prestataire de services de confiance doit respecter des règles très strictes visant à garantir l'intégrité des processus de création et de gestion de certificats qu'il émet. Si des incidents de sécurité, accidentels ou prémédités causés par des personnes internes ou externes, surviennent, il importe de réagir au plus vite pour prévenir la création de faux certificats (voir article 19 du règlement (UE) n° 910/2014). Dans ce même ordre d'idées, la liste de certificats révoqués est une liste d'une importance cruciale. Dès qu'une personne se fait voler ou perd les codes pour activer la signature électronique, le certificat afférent doit immédiatement être révoqué. Toutes les signatures effectuées après la date de révocation du certificat utilisé sont invalides. Afin de pouvoir se fier à la validité de la signature, il importe donc que ces listes de révocation soient constamment tenues à jour, sinon le modèle de confiance s'écroule (voir article 39 du règlement (UE) n° 910/2014). Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Présiden l'expression de ma considération très distinguée. f Mars artolomeo Vice-Président e l Chambre des Députés 15 7427 PROJETDE LOI Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Art.
- La loi modifiôo du 1 <ï août rolativo au commorco ôloctroniquo oot modifioo commo ouit: Art. 1er. L'intitulé de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électroni ue est corn lété ar les termes « et les services de confiance ». 1° L'articlo 1ef prend la tonour ouivanto: Art.
- L'article 1er de la même loi est rem lacé comme suit «Art. 1er. Définitions? Au sens de la présente loi, on entend par a} 4^« authentification » : l'authentificationau sens du te règlement(UE) n° 910/2014 du Parlement ëeuropéen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci aprôo lo « ràglemefit ouropôon olDAS ») ; b} Sa « cachet électronique » : le cachet électroni ue au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014; e} âï « cachet électronique qualifié » : le cachet électron! ue règlement ouropoon olDAS UE n° 910/2014; dl ualifié au sens du « certificat d'authentification de site Internet » : le certificat d'authentification de site Internet au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014 ; e} ê^ « certificat de cachet électronique » : le certificat de cachet électron! ue au sens du règlement ouropôon olDAS DE n° 910/2014« cortificat do oignaturo ôloctroniquo » au oono du rôglomont ouropôon olDAS ; f} « certificat de signature électronique » : le certificat de si nature électroni ue au sens du règlement européen olDAS UE n° 910/2014 ; g} ê^ « certificat qualifié d'authentiflcation de site Internet » : le certificat ualifié d'authentification de site Internet au sens du règlement ouropôon olDAS DE n° 910/2014; h} ?â « certificat qualifié de cachet électronique » : le certificat ualifié de cachet électroni ue au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014 ; l} §s « certificat qualifié de signature électronique » : le certificat ualifié de si nature électron! ue au sens du règlement ouropoon olDAS DE n° 910/2014, jj Q£ « destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la sociétéde l'information, notamment pour rochorchor ou pour rondro Qccoooiblo uno informQtion ; j<j 4©s« donnéesde créationd'authentificationde site Internet » : des donnéesuniques qui sont utilisées par le site Internet dans le processus d'authentification du site Internet ; 1} 44â « données de création de cachet électronique » : les données de création de cachet électron! ue au sens du règlement ouropoon &ieAê UE n° 910/2014; m) 4^ « données de création de signature électronique » : les données de création de si nature électroni ue au sens du règlement ouropoon olDAS UE n° 910/2014 ; n} 4êâ« identificationélectronique » : l'identificationélectroni ue au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014; o} 44^ « organisme d'évaluation de la conformité » : l'or anisme d'évaluation de la conformité au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014 ; 2} 4éS « prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information ; c[} 4e2 « prestataire de services de confiance » : le restataire de services de confiance au sens du règlement ouropoon olDAS DE n° 910/2014 ; r) 4^ « prestataire de services de confiance qualifié » : le restataire de services de confiance ualifié au sens du règlement ouropôon olDAS DE n° 910/2014 ; s} 4ê^« produit » : le roduit au sens du règlementouropôon olDAS UE n° 910/2014 ; t) 4©â « service de confiance » : le service de confiance au sens du règlement ouropoon olDAS UE n° 910/2014; y} S©^« service de confiance qualifié » : le service de confiance ualiflé au sens du règlement ouropâon olDAS UE n° 910/2014; y} 34^ « service d'envoi recommandé électronique » : le service d'envoi recommandé électroni ue au sens du règlement ouropôon &tSAS UE n° 910/2014; w} 23^ « service d'envoi recommandé électronique qualifié » : le service d'envoi recommandé électron! ue ualifié au sens du règlement ouropôon=êt©AS(UE) n° 910/2014; x} 3^ « services de la société de l'information » : tout service preste, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ; y} 34â « signature électronique » : la si nature électroni ue au sens du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014; z) 3ê£ « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d'authentification de site Internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique ou une personne morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de cachet électronique. » ^ Art.
- L'intitulé du Ttitre II de la même loi prend la teneur suivante: « Titre IL =De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance? ». âs Art.
- A l'article 16 de la même loi les mete termes « certifié conforme à l'original » sont supprimés. 4âArt.
- L'intitulé du titre II, êchapitre 2, du Titro II loi de la même loi prend la teneur suivante: « Chapitre 2_=Des services de confiance et des prestataires de services de confiance?»^ ëâArt.
- L'intitulé du titre II cha itre 2 ëe=te section 1re de la même loi prend la teneur suivante: « Section 1^=Dispositions communes? »^ ©sArt.
- L'articlo Les articles 17et 18 de la même loi est sont abrogés. Les articles subsé uents sont renumérotés. -70 l ' L'articlo 18 oot abroge. ®âArt.
- L'intitulé é -te du titre II cha itre 2 section 2, libellé « Des prestataires de service de certification >\ et l'intitulé ëe=te du titre II cha itre 2 section 2 sous-section 1rc, libellé « Dispositions communes )\ de la même loi^ sont obrogôo supprimés. 8^ Art.
- L'ancien article 19 de la même loi est modifié comme suit 1^ a^Au paragraphe 1er, le terme « certification » est remplacé à deux reprises par le terme « confiance ». y ^=Au paragraphe 3, les termes « ('Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance » sont remplacés par ceux de « l'Institut Uuxembourgeois de la Nnormalisation, de l'Aaccréditation, de la Sécurité et Qflualité des produits et services^ci-aprèsdôoignôoparoon acronymo « FILMAS»)=». 3^ e^Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Toute personne mandatôo ou ayant oto maRëaïé® char ée ou a ant été char ée de rocéder à des audits par l'ILNAS au rès d'un restataire de services de confiance seetest tenuse au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article <ï5biD
(3)10, paraaraDhe 3 do la prôocnto loi en cas de violation de ce secret. ». 4©âArt.
- L'ancien article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1^ L'intitulé rend la teneur suivante : « Art.
- De la protection des données à caractère personnel doo prootatairco do oorvicoo »_ 2^ a^=Au paragraphe 1er, les termes « UAutorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance et » sont supprimés et les termes « les restataires » sont rem lacés ar ceux de « Les restataires ». 31 fe)=Aux paragraphes 1er et 2, le terme « certification » est remplacé par les termes « confiance ». 4^ ê)=Le paragraphe 3 prend la teneur suivante: «
(3)Lorsqu'un pseudonyme est utilisé, l'identité véritable du titulaire d'un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu'avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l'article 10
(2)17, Daragraphe2 do la prôoonto loi. » Art. 11 Avant l'ancien article 21 de la même loi est insérée une nouvelle section 2 libellée comme suit: « Section 2. Des obli ations » 44^ Art. 12. L'ancien article 21 de la même loi est modifié comme suit: 11 a)=Le paragraphe 1er est abrogé. 2^
- b)LoL'ancien paragraphe 2 prend la teneur suivante: « (
- el)Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci. ». 3^
- e)LoL'ancien paragraphe 3 prend la teneur suivante: «(â2) En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet conformément à l'article 3ê22 do la préoonto loi. ». 4^
- d)LoL'ancien paragraphe 4 prend la teneur suivante: «
(43)Lorsqu'un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d'authentification de site Internet ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance. ». 12° La Souo Soction 2 a Doo prcotataircG do oon/icoo do cortification délivrant doo cortificato qualifiôo » doviont la Section 2 libollôo commo ouit: « Section 2 Dos obligationo du tituloiro do cortificato qualifiôo. » 13° Suite à la nouvollo ooction 2 cont inocrco un nouvol articlo 21ifci /G ot un nouvol articlo 21to/- libollôo commo ouit: Art.
- A la suite de l'ancien article 21 de la même loi est inséré un article 20 libellé comme suit : « Art.
- Des obli allons du titulaire de certificat ualifié de cachet électron! ue Mnnn^». <-^n4 l^c. nklin^tinnf ^nfltnni in»» ^4n>->»< Inr. n-+;nln>~ .l 0 n4- 0/1 ^.. rA^. 1^.^^^
- ^. . -^. ^A.» clDAS, u Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en ouvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l'identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel^_oy_usage non automatisé de création de cachet électronique. A--t 0-1 ^n- \/A.. ;-F;^.^. <. :^- ^1^^ :»4^^><. ;*A^ ^l^i->^ 1^ ^n^>.n ^n In ^lÀJuifnn^n ^n nn anco do cortificata ©s
(1)L'ILNASpublie ouroon oitc Intornot, quolloa autroo mothodoQ d'idontificationau oono do l'orticlo 2A paragraphe 1 lottro (d) du rôglcmcnt ouropôon olDAS sont roconnuoc au Luxombourg oouo condition quo la gorontio oquivalonto on tormoo do fiabilitô à la prôoonco on poroonno ooit confirmôo par un organiomo d'ôvaluation do la conformitô, ainoi quo loo oxigoncoo minimaloo à roopoctor.
(2)L'ILNASQurvoillo los môthodoo d'idontification. îtivitôo do ourvoillanco, l'ILNAS conotato doo inGuffiGancoo ou doo rioquoo on tormco do oôcuritô, l'ILNAS pout impooor au proototairo do ocwicoo do w^ qualifia la prioo do moouroo do oôcuritô tochniquoo ou organioationnolloo squoo conotatôo no pouvont ôtro ouffioammont mitigôo, l'ILNAS /^ l l-l- ir^+^^»*^i»-/^ '^11 r^^^kr<+^-i+r^iF/^ ^l/^ f^^^v^ ii^>^^^^ rA^\ ^^r^v^fî^^ v^r\^\ /<ii i^tli-fiA l'i l+ilîf^+î/'ky^ /4^i l^i *^nÀ+^»<-k d'idontification concornôo ot on coo do non conformitô à cotto intordiction prononcoo par l'ILNAS, lo prootatairo do oorvicoo do confianco qualifio oo voit appliquor loo oanctiono prôvuoo par la prôoonto loi. » 44âArt. 14. L'ancien article 22 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. ^321. De l'obligation d'information?
(1)Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l'échéance du certificat au moins un mois en avance.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d'informer les utilisateurs du changementde statut dans la liste de confiancede ses services de confiance qualifiésdans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut. » Art.
- A la suite de l'ancien article 22 de la même loi est inséré un article 22 libellé comme suit : « Art.
- De la révocation des certificats 1 A la demande de son titulaire réalablement identifié le confiance révo ue immédiatement le certificat ualifié. restataire de services de 2 Lors ue le certificat a dû être révo ué our un autre motif ue celui revu au ara ra he 1er le restataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. » Art.
- A la suite du nouvel article 22 de la même loi est inséré un article 23 libellé comme suit. « Art.
- Lors de l'accomplissement de la mission de contrôle parl'ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d'encourir tes sanctions administratives prévues à l'article 34bis2S. » 4é^Art.
- Les anciens articles 23, 24^ 25 26 27 et 28 de la même loi sont abrogés. Les articles subsé uents sont renumérotés. 16° Art.
- L'articlo 26 oot modifio commo Guit: a) Au paragropho 1W, le tormo « cortificotion » ost romplacô par lo tormo « confianco » ot loo tormoo « cortificat qualifio » oont romplacôo par lo tormo « cortificat ». b) Lo paragraphe 2 prend la tonour ouivanto: «
(2)Le prootatairo do oorvicco do confianco, roapoctivomont ou lo prootatairc do oorvicoo do confianco qualifiô, rôvoquo un cortificat, roopoctivomont ou un cortificat qualifiô, immodiatomont loroquo:
- a)il dôcouvro ou oot informô quo lo cortificot a oto conotituo our lo baoo d'informationo orronôoo ou faloifiôoo, quo loo informationo contonuoo dano lo cortificQt no oont pluo conformoo à la rôalitô ou quo la oôcuritôdoo donnôoo do r^rA <^4-!/^ r^ /4/^ ^*irf^ir^^*4-i 11^/^ ÀI/^^^+^/^I^I!/^ i i/^ /^/^ ^k/^/^l^t/<k+ Al^^/^+^/t^t i/>i i i<nk ^\i i /<1?<^| i+l^/^»^+îf!<^*^+i<^ do oito intornot o oto compromioo roopoctivomont ou_rioquo d'ôtro compromioo ou que lo cortificat o oto utilioô fraudulouoomont ;
- b)lo prostatoiro do oorvicoo do confianco oot informa du docôo do la pcroonno phyoiquo ou do la diooolution do la poroonno moralo qui on oot lo titulairo ;
- e)la révocation d'un cortificot o 6t6 ordonnôo por uno juridiction ;
- d)l'ILNAS rotiro lo otatut quQlifio au proototairo do Qowicoa do confianco qualifiô ou QU oorvico do confionco qualifîo oouo loquol lo cortificQt a oto ômio, Gouf dérogation do l'ILNAS ;
- o)l'ILNAS domando la rôvocation du cortificot quolifié pour non roopoct doo oxigoncoo do la prôoonto loi roopoctivomont ou du rôglomont ouropôon olDASfUE)n° 010/201/1 ». 1^
- e)Au paragrapho 3, le tormo (E cortification » oot romplacc par lo tormc « confiance », ot la dorniôro phraoo du paragrapho 3 ost oupprimôo. 2^
- d)Loo paragraphoo '1 ot 5 oont abrogôo. 17° Léo articlco 27 ot 28 cont abrogoo. 4êâArt. 18. Avant l'ancien article 29 de la même loi est inséréeune nouvelle êsection 3 libellée comme suit: « Section 3_ =La surveillance des prestataires de services de confiance? » 4QâArt. 19. L'ancien article 29 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. 3©24.^=fce^Rôlede l'ILNASOGt lo ouivant: j r^ir/^f^+<^+ ;o qualifiôo afin do o'aoouror, par doo activitôo do contrôlo a priori ot a pootoriori, que coo prootatairoo do oorvicoG do confianco qualifiôa et los oorvicoo do confiQnco qualiflôs qu'ilo fourniooont oatiofont aux oxigoncoG fiv/A/^r» ^t^v^f^ lt ~t, lA/^înl'^+i/^i^i /^ i i i^^h r^A/^^i *-» ^^ <-ki^i^ li^^/^l^l^^ 1/ï *^^A^»<^fY+/\ 1/^î /^+ l/^r» ^À<nil<^rv^<-»»^+r< r\»*!*^ son oxôcution ; prondro dos moGuroo, oi nôcoooairo, on co qui concorno loo prootatairoo do oor\ficco do confianco non qualifiôo par doo activitôo do contrôlo o pootoriori, loroqu'il oot informô quo coo prootatairoo do oorvicoo do confianco non qualifioo ou loo oorvicoo do confianco qu'ilo fourniooont no OQtioforaiont pao aux oxigoncoo flxôoo dons la lôgiolotion ouropôonno applicQblo ou ta prôoontc loi ou loo rôglcmonto prio on oon oxôcution. 1 Aux fins de l'a lication du ré lement UE n° 910/2014 et de la résente loi l'ILNAS est investi des ouvoirs de surveillance et d'en uête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies ar ledit ré lement et ar la résente loi.
(2)L'ILNAS peut, dès lors que c'est dans ('intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale.
(3)Loro do l'Qccompliooomcnt do la miooion do contrôlo par l'ILNAS, tout proGtQtairo do oorvicoo de confiance oot tenu do collaboror octivomont ot promptomont, oouo poino /4i/nk»fft/*^M ir*îr* l^"k(^ r»r^»fft<^+Î^Mrt^» <^t^4 rv^ i r^ i<^+*"<ï4ii//^e* r^*"Ài Ji i/-t0 A l'^i r^-i/^1/^ Q^l^î*-» /^^^ 1^^ r\rr\c*^\y\^-r\ l/\i ^4) (3} Si, sur le rapport de ses agents ou de l'organisme d'évaluation de la conformité, l'ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'il détermine, auxdites dispositions. Si, passéce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'ILNASpeut procéderà la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale. ^ f4) En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement ouropcon olDAS UE n° 910/2014 ou la présente loi ou ëes les_règlements pris en son exécution, l'ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l'ILNAS. /ff\ . l 'II fn;-^ [ MAC* \iAvîf\^v nn., 4. nn;4. ^'^ff;^. ^ l*-s_^^n-f/M"m;+A j-inr- IA/^!<^|^^+î/^i^ ^^i iif/^ ^é^ ^^;4. A 1^. ^^«^^. oyjn *^/-«+ii/;+Ar* î^4l. nnl^ln . ^In +n. 1+n nnr. »~nnn--> . nl. A^^^. nA^ io intércoooo, vorifior ou ^^ do oorvicoo do confianco qualifio a A In nrAmntn In; n, a prôoonto loi ou aux rôglomonto prio on oon ^III in nir^^+n+nî»-^ /^^ oxôcution. » Art. 20. A la suite de l'ancien article 29 de la même loi est inséré un article 25 libellé comme suit : «Art. ê9èi925. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1)L'ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d'identification au sens de l'article 24^paragraphe 1WJettre{d) du règlementewepéonolDAS UE n° 910/2014 son? reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter. En cas de non-conformité aux méthodes d'identification au sens de l'article 24 ara ra he 1er lettre d duré lement UE n° 910/2014 confirmées ar un or anisme d'évaluation de la conformité le restataire de services de confiance ualifiése voit a li uer les sanctions administratives revues ar l'article 3^bio28.
(2)L'ILNAS surveille les méthodes d'identification visées au ara ra he 1er. S/, dans le cadre de ses activités de surveillance, l'ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l'ILNAS peut impooor au proatatQirQ do oonwoG do ^^^^ 1^ y f ^^ 1^ ^^ ^^ . ^1 J i ^^ / lfrl^^ l ^^ 1^ s^f ^^^^ ^IS ^\ l^^ ^^ ^^ l l*^^^ ^^ . ^^1 ^\. ^^^^ /^ i ii^t^/^ ^^^ ^^ fr» ^^ . /^t » . ^^ ^» ^^ . » ^^ a^^^a ^^ M» . ^^ ^^ A . ^a. u» M» . ^ l f . ^ .^ Dupplômontairop. Si IOGrioquQG constatôDno pouvont ôtro GuffiQammont mitigôG, l'ILNAS ^iï4- îi^4-^»-^-Sîir^ ^ii r\v^t>-f-^4-^îir^ y-f^\ f\r\y\fî/^^\r\ /-i^\ ^/\nfi-t*-i^^ fit t^f'ifîA ^/';^^, n^;A'^. ntuu->_nn«-l^»1f«-lA^ nt nn ^. ^. r. ^^> .->n>-> ^>^»->^»-T> ..*Â A nnWn !'. ,-t-;l:n^-t-î^^ ^S^. 1^, w^^-t-l». ^^!^ i^1-^^^l;^,4-;^^. "---____ __" l'ILNAS, lo proDtatairo do Don'icQa do confianco qualifiô ao voit appliquor loa oanctionG prévues par /a prôoonto loi mettre à "our la liste des méthodes d'identification visées au ara ra he 1er ou les exi ences minimales visées au ara ra he 1er. » 3©£Art. 21. L'intitulé du titre II cha itre 2 fca=êsous-êsection 3, libellé « Des prestataires de service de certification accrédités » de la même loi devient la nouvollo le titre II cha itre 2 ©section4^ libellée comme suit: « Section 4_ -=De l'arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés? » S4^ Art. 22. Les anciens articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés. Les articles subsé uents sont renumérotés. 33S Art. 23. L'ancien article 32 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. 9S26. De l'arrêt et du transfert des activités?
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l'avance, sauf motif valable, l'ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une artie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s'assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au §ê paragraphe 2 du prôoont articlo, ou, à défaut, prend les mesures requises au §â paragraphe 3 du prôoont orticlo.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié qui coooo ooo activitôo oo conformo aux l^t^n ^'^>r».A(- ^'n^<-;»;+A rérifiôo por l'organiomo d'ovaluation do la conformité ot por l'ILNAS eut transférer à un autre restataire de services de confiance . ualifié tout ou artie de ses activités. Le transfert des certificats ualifiés est o ère aux conditions suivantes : a} Le prestataire de services de confiance ualifié avertit chaaue titulaire de certificat ualiflé au moins un mois à l'avance ualifiés à un autre u'il envisa e de transférer les certificats restataire de services de confiance ualifié . b} Le restataire de services de confiance ualifié récise l'identité du restataire de services de confiance ualifié au uel le transfert des certificats ualifiés est envisa e . e) Le restataire de services de confiance ualifié indi ue au titulaire de certificat ualiflé u'il dis ose du droit de refuser le transfert envisa e ainsi ue les délais et modalités selon les uels il eut ex rimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat ualifié dans le délai revu le restataire de services de confiance ualifié révo ue le certificat ualifié du titulaire de certificat ualifié . d} Le restataire de services de confiance ualifié transmet toutes les informations visées à l'article 24 ara ra he 2 lettre h du ré lement UE n° 910/2014 au restataire de services de confiance ualifié au uel le transfert des certificats ualifiés est envisa e . e} Le restataire de services de confiance ualifiétransmet tous ses ro res certificats en relation avec les données indi uées aux annexe l lettre annexe III lettre annexe IV lettre h àl'article42 ara ra he 1er lettrée et à l'article 33 ara ra he 1CT lettre b duré lement UE n° 910/2014 au restataire de services de confiance ualifié au uel le transfert des certificats ualifiés est envisa e.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu'elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai do 5 jouro d'un mois aprèsen avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi queftous les certificats non qualifiés, oaufdôrogation do l'ILNAS et informe les titulaires des mesures rises our satisfaire à l'exi ence fixée à l'article 24 ara ra he2 lettre h duré lement UE n° 910/2014.
(4)Le décès, ('incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d'arrêt des activités sont assimilés à une cessation d'activité au sens de la présente loi. » Art.
- L'ancien article 33 de la même loi est abrogé. Les articles subsé uents sont renumérotés. 342 Art.
- L'intitulé du titre II cha itre 2 La Ssous-section 4, libellé « Du recommandé électronique » de la même loi devient la nouvelle le titre II cha itre 2 êsection
- êê£Art.
- L'ancien article 34 de la même loi prend la teneur suivante: « Art.
- Du service d'envoi recommandé électron! ue Le service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement curopôon o l BAS UE n° 910/2014 est équivalent à celui d'un service d'envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, l'obligation lôgalo ou rôglomontairo do rocourir à un envoi rocommando oot prôoumôo ootiofaito par lo rocouro à un oorvico d'onvoi rocommandô oloctroniquc qualifiônul ne eut contraindre ou être contraint à recourir à un service d'envoi recommandé électroni ue ualifié. » SêâArt.
- A la suite de ('ancien article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 qui prend la tonour ouivanto libellée comme suit: « Section 6_ -Dispositions administratives? Art. 3'16/
- Sanctions administratives
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15. 00015 OOOeuros à tout prestataire de services de confiance qui: a} 4^ refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l'ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ; b} êâfait obstacle à l'exercice ar l'ILNASde son ouvoir de contrôle ; e} ââ enfreint les dispositions de l'article 23 du règlement ouropôon olDAS(UE) n° 910/2014=, d} enfreint l'article 3©^s25 ara ra he 1er.
(2)L'ILNASpeut infliger une amende de 250 euros à 15. 00015 000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d'utilisation dans leur dénomination sociale^ leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur la liste de confiance nationale publiée par l'ILNAS.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(4)Loo dôcioiono d'infligcr uno amcndo adminiotrativo Toute décision rise ar l'ILNAS en vertu du présentarticle sert est susceptiblesd'un recours en reformation à introduire devant le tribunal administratif, dans lo délai do trois mois à comptor do la notification. » SîâArt. 28. A la suite de l'ancien article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 4ëè^s40 qui prend la teneur suivante: «Art. 0. Des restataires de services de confiance
(1)Est punioSont unis d'une amende de 251 euros jusqu'à 25. 00025 000 euros poroonno: ceux ui offrent des services de confiance en violation des dis ositions de l'article21 ara ra he2 alinéa 2 duré lement UE n° 910/2014 ou sans être inscrits sur les listes de confiance visées à l'article 22 ara ra he 1er du même ré lement. 1° on cas do prootation do Gorvicco do confianco prôtondumont qualifiôo oano ôtro inocrito our la lioto do confianco nationale publioo par l'ILNAS, ou 2° qui n'cot pao conformo à l'articlo 21, parQgrapho 1 du rôglomont ouropôon olDAS.
(2)Est punie d'une amende de 251 euros à 25. 00025 000 euros, d'une peine d'emprisonnement de e huit jours à e six_mois ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'oot poo conforme ne s'est as conformée aux dispositions légales visées a) 4^ à l'article âê26^paragraphe 1er_do la prooontc loi, _, b} S^ à l'article 3326^ paragraphe 2 do la prooonto loi, _, e} ââà ['article 20, paragraphe 1^ du règlement ouropoon olDAS, UE n° 910/2014d} 4^ à l'article 24, paragraphe 1el^ du règlement ouropoon olDAS, UE n° 910/2014@y e} 4â à l'article 24, paragraphe 2^ du règlement européen olDAS UE n° 910/2014.
(3)Est punie d'une amende de 251 euros à 500. 000500 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de § huit jours à t^te cinq ans ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'oot pao conforme ne s'est as conformée aux dispositions légales visées : a} 4^ à l'article 4^ 17do la prooonto loi, paragraphe 4 ; b} Sa à l'article 19, paragraphe 2^ du règlement ouropoon clDAS, UE n° 910/2014e} a^ à l'article 24, paragraphe 3, du règlement curopôon clDAS, UE n° 910/2014d} â^ à l'article 24, paragraphes 4^ du règlement ouropôon olDAS UE n° 910/2014 »