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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Avis du Conseil d’État (24 septembre 2019) Par

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.314 N° dossier parl. : 7427 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Avis du Conseil d’État (24 septembre 2019) Par dépêche du 12 mars 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée par le projet de loi sous avis, à savoir la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 mai et 11 juin 2019. Considérations générales Le 23 juillet 2014, l’Union européenne a adopté le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, en abrégé « règlement eIDAS » (ciaprès le « règlement 910/2014 »). Depuis le 1er juillet 2016, ce règlement remplace la directive 1999/93/CE 1 sur la signature électronique et les prestations de services de certification. Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en œuvre le règlement 910/2014. L’objectif du règlement européen est d’harmoniser les règles relatives aux services de confiance, dont la signature électronique, le cachet électronique, l’horodatage, le service d’envoi recommandé électronique ou encore l’authentification de sites internet, pour ainsi contribuer à lever les obstacles tant juridiques que techniques au fonctionnement du marché intérieur en matière de formalités administratives transfrontières et en général dans les transactions électroniques et à renforcer la sécurité juridique au profit des prestataires de services de confiance et des utilisateurs de ces services. La constitution d’un socle commun de règles contraignantes pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. 1 autorités publiques vise à mettre en place un dispositif complet interopérable pour les différents systèmes mis en place dans les États membres. Ceci dit, le Conseil d’État note que le règlement 910/2014 reprend les principales dispositions de la directive 1999/93 précitée. Il est cependant structuré de façon différente et introduit notamment la distinction entre services de confiance qualifiés et services de confiance non qualifiés ainsi qu’entre prestataires de services de confiance qualifiés et prestataires de services de confiance non qualifiés. Cette distinction, qui est déjà sous-jacente au dispositif actuellement en vigueur qui est structuré autour de la notion de certificat qualifié, constitue une distinction clé à la base du dispositif proposé en raison des effets juridiques qui s’attachent aux deux types de services de confiance. En effet, les services de confiance qualifiés bénéficient d’une clause d’assimilation ou de présomption qui les fait bénéficier des mêmes effets juridiques que leur équivalent « papier ». En cas de contestation du service, l’utilisateur n’aura ainsi pas la charge de la preuve, la personne qui porte la contestation devant prouver que le service ne répond pas à toutes les exigences pour être qualifié. À l’opposé, les services de confiance non qualifiés bénéficient seulement du principe de non-discrimination, de sorte que le juge ne pourra pas refuser l’effet juridique et la recevabilité du service de confiance non qualifié sous prétexte que ce service est fourni sous une forme électronique ou qu’il n’est pas qualifié. Par contre, la partie utilisatrice de ce service devra apporter la preuve que celui-ci répond de façon suffisante à toutes les conditions de fiabilité et qu’il remplit les fonctions qu’on peut normalement attendre d’un tel service. Le règlement 910/2014 étant directement applicable dans l’ordre juridique interne, le législateur se limitera en l’occurrence en principe aux parties du dispositif pour lesquelles le législateur européen prévoit expressément une mise en œuvre par des mesures nationales ou pour lesquelles il laisse une marge d’appréciation aux États membres pour adopter des mesures nationales en vue d’assurer une application effective du texte européen. Dans le cas présent, les auteurs du projet de loi proposent de telles mesures pour la mise en phase de la terminologie utilisée par la législation nationale avec celle du règlement européen 910/2014, pour désigner l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après « ILNAS ») comme autorité de contrôle et pour enfin introduire dans la loi en vigueur un ensemble de sanctions administratives et pénales. En raison de l’applicabilité directe du règlement européen, des pans entiers de la loi actuellement en vigueur issus de la transposition de la directive 1999/93 sont par ailleurs abrogés. Le Conseil d’État constate encore que le règlement eIDAS est applicable depuis le 1er juillet 2016 pour la majeure partie de ses dispositions. La reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique est par ailleurs obligatoire depuis le 29 septembre 2018. On ne peut que regretter le retard avec lequel la mise en œuvre du règlement européen est effectuée en l’occurrence. Enfin, compte tenu du champ de la loi, le Conseil d’État en est à s’interroger sur l’intitulé de la future loi qui restera cantonné au commerce électronique. Or, ce champ dépasse largement le seul domaine du commerce électronique et devrait inclure l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques mentionnés dans le titre du règlement 910/2014. 2 Examen des articles Article 1er Point 1° Le point 1° de l’article 1er du projet de loi comporte vingt-cinq définitions pour lesquelles les auteurs de la loi en projet renvoient pour la plupart au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE en utilisant à chaque fois l’expression « au sens du règlement européen eIDAS ». Quant à la première définition qui inclut le recours à l’abréviation « règlement européen eIDAS » dans la suite, il est observé que cette abréviation est inutile, étant donné qu’il peut être recouru dans la suite du texte au « règlement (UE) n° 910/2014 » sans devoir énoncer l’intitulé complet. Par ailleurs, la formule utilisée par les auteurs du projet de loi pour reprendre les définitions du règlement 910/2014 est inappropriée. Ainsi, et à titre d’exemple en ce qui concerne la définition figurant sous le point 2°, il y aurait lieu d’écrire : « « cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; ». À l’endroit de la définition n° 9, si l’emploi du terme « notamment » a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Enfin, les auteurs auraient pu se contenter d’un renvoi aux définitions contenues dans le règlement 910/2014 pour écrire : « Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ». 2 Points 2° et 3° Sans observation. Points 4° à 6° Les modifications à l’endroit de la loi précitée du 14 août 2000, proposées au niveau des points 4° à 6°, font partie d’un ensemble de modifications destinées à restructurer la loi précitée pour tenir compte de la distinction faite par le législateur européen entre les services de confiance qualifiés et les services de confiance non qualifiés. Elles ne donnent pas lieu Dans le même sens : avis du Conseil d’État du 8 mars 2016 sur le projet de loi relatif à un régime d’aides à la protection de l’environnement (doc. parl. n° 68553). 2 3 à des observations de la part du Conseil d’État. Point 7° Au point 7°, les auteurs du projet de loi abrogent l’article 18 de la loi précitée du 14 août 2000. La question des effets juridiques de la signature électronique est en effet désormais directement couverte par l’article 25 du règlement 910/2014. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation. Point 8° Sans observation. Point 9° Hormis quelques adaptations de la terminologie utilisée au niveau de l’article 19 de la loi précitée du 14 août 2000 en vue de l’harmoniser avec la terminologie du règlement 910/2014, les auteurs du projet de loi procèdent à une réécriture du paragraphe 4 de la disposition visée qui traite du secret professionnel et de sa sanction. Ils modifient ainsi le champ d’application de la disposition en remplaçant la référence à « toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance », et aux « auditeurs mandatés par l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance » par une référence à « toute personne mandatée ou ayant été mandatée par l’ILNAS ». Par ailleurs, le renvoi aux sanctions de l’article 458 du Code pénal est remplacé par un renvoi aux peines prévues à l’article 45bis, paragraphe 3, de la loi en projet. Les auteurs du projet de loi ne fournissent pas d’explication concernant la nécessité qu’il y aurait de réécrire la disposition sous revue et de redéfinir le cercle des personnes qu’ils comptent viser à travers la disposition, réécriture qui ne s’impose par ailleurs pas avec la clarté de l’évidence. Le Conseil d’État en est tout d’abord à se demander si le recours à la notion de « mandat », qui d’après l’article 1984 du Code civil se définit comme l’« acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », est approprié en l’occurrence, le Conseil d’État supposant que la disposition est censée couvrir tout prestataire de services pour le compte de l’ILNAS, à moins que les auteurs du projet de loi ne visent qu’exclusivement les organismes d’évaluation de la conformité. D’après l’article 17, paragraphe 4, lettre e), du règlement 910/2014, les organes de contrôle sont chargés de procéder à des audits des prestataires de services de confiance qualifiés. Ces mêmes organes de contrôle peuvent cependant demander à un organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services en question. Dans ces cas, on peut concevoir que l’organisme en question sera appelé à intervenir en lieu et place de l’autorité de contrôle, cas dans lequel le recours au mandat pourrait être utile. La disposition en vigueur a cependant un champ plus large puisqu’elle inclut « toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance » et ne recourt à la technique du mandat que pour les auditeurs mentionnés dans la loi. Les auteurs du projet de loi devraient préciser leurs intentions à ce sujet. 4 Par ailleurs, et nonobstant l’affirmation des auteurs du projet de loi selon laquelle les sanctions pénales envisagées auront un caractère effectif, proportionné et dissuasif, le Conseil d’État s’interroge sur l’opportunité qu’il y a de sanctionner en l’occurrence la violation du secret professionnel par des peines qui dépassent de par leur gravité celles prévues à l’article 458 du Code pénal, à savoir une amende de 500 euros à 5 000 euros et un emprisonnement de huit jours à six mois. Normalement, le législateur soumet les personnes auxquelles s’applique le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal aux sanctions qui sont prévues par cette même disposition 3. En l’occurrence, et à l’avenir, la personne qui ne respectera pas l’obligation au secret professionnel dans le cadre de la loi en projet pourra être sanctionnée par une amende de 251 euros à 500 000 euros et par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou par l’une de ces peines, des peines dès lors, qui de façon évidente, sont autrement plus graves que celles de l’article 458 du Code pénal. Concernant le principe de cette différence de traitement, le Conseil d’État note que la Cour constitutionnelle admet que des comportements comparables puissent être assortis de sanctions différentes 4. Elle considère en effet qu’il appartient au législateur d’apprécier s’il est souhaitable d’instaurer des peines plus sévères quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général, du fait qu’il est seul compétent pour déterminer les impératifs de l’ordre public et les moyens les plus aptes à atteindre leur réalisation. Le principe constitutionnel de l’égalité s’oppose seulement à ce que ce choix aboutisse à une différence de traitement manifestement déraisonnable d’infractions comparables. En l’occurrence, le Conseil d’État estime que le choix opéré par les auteurs du projet de loi n’aboutit pas à une telle différence, de sorte qu’il peut s’abstenir de formuler des observations supplémentaires. Point 10° À travers le point 10°, les auteurs du projet de loi procèdent à un certain nombre de modifications d’ordre terminologique à l’endroit de l’article 20 de la loi précitée du 14 août 2000. D’après le Conseil d’État, il conviendrait de se référer, à l’intitulé de l’article 20, au « prestataire de services de confiance ». Par ailleurs, il ne s’agit pas, en l’occurrence, des données à caractère personnel de ces prestataires qu’il conviendrait de protéger, mais bien de la protection des données à caractère personnel de l’utilisateur des certificats par les prestataires de services de confiance. Enfin, la disposition figurant sous la lettre

  1. c)qui concerne l’utilisation d’un pseudonyme en relation avec un certificat de signature électronique ne change rien, dans sa substance, au dispositif actuellement en vigueur au niveau de la loi précitée du 14 août 2000. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation. Voir, à titre d’exemple, l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou encore l’article 28 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. 4 Cour const., arrêt 54-10 du 19 mars 2010. 3 5 Point 11° Au point 11°, les auteurs du projet de loi modifient l’article 21 de la loi précitée du 14 août 2000, article qui a trait aux obligations des titulaires de certificats. Ils proposent tout d’abord d’en supprimer le paragraphe 1er au motif qu’« un régime de responsabilité est régi par l’article 13 du règlement européen eIDAS ». Le Conseil d’État, pour sa part, note que l’article en question règle la responsabilité des prestataires de services de confiance, les règles mises en avant par l’article 13 s’appliquant conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Or, en l’occurrence, c’est bien la responsabilité du titulaire du certificat qui est visée, de sorte que le Conseil d’État propose de maintenir le paragraphe 1er de l’article 21. Les modifications apportées aux paragraphes 2, 3 et 4 tiennent compte des trois types de certificats introduits par le règlement européen, à savoir les certificats de signature électronique, les certificats de cachet électronique et les certificats d’authentification des sites internet. Les modifications proposées qui ne touchent pas à la substance des dispositions en question, ne donnent pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Point 12° Pour ce qui est de l’intitulé de la nouvelle section 2 introduite par le point 12°, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant le point 13°. Point 13° Au point 13°, les auteurs du projet de loi introduisent deux nouveaux articles 21bis et 21ter après le titre introduit par le point 12°. Le Conseil d’État note que, si le nouvel article 21bis a effectivement trait à des obligations qui pèseront sur le titulaire d’un certificat qualifié de cachet électronique, l’article 21ter couvre l’exercice par l’ILNAS de certaines de ses missions et les articles qui suivent, et qui font partie de la nouvelle section 2, font peser des obligations sur les prestataires de services de confiance qualifiés. Le nouvel intitulé de la section 2 « Des obligations du titulaire de certificats qualifiés » induit dès lors pour le moins en erreur. Le Conseil d’État estime que la structuration du projet de loi est à revoir sur ce point. En ce qui concerne encore le nouvel article 21bis, le Conseil d’État ne comprend pas que cet article, qui fait peser des obligations sur le titulaire d’un certificat qualifié de cachet électronique, réserve l’application des articles 19 et 24 du règlement 910/2014 qui couvrent, le premier, les exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance, et le second, les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés. Pour ce qui est du nouvel article 21ter, il met en œuvre l’article 24, paragraphe 1er, lettre d), du règlement 910/2014. L’article 24 du règlement européen oblige le prestataire de services de confiance qualifié, qui délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, à vérifier, par des moyens 6 appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié. L’article 24 énumère ensuite un certain nombre de méthodes d’identification et permet aux États membres de prévoir d’« autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne ». Les auteurs du projet de loi prévoient de confier la détermination de ces méthodes d’identification et les exigences minimales à respecter à l’ILNAS. S’agissant en l’occurrence de pouvoirs donnés directement à l’administration visant à faciliter, le cas échéant, le processus de vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés, le Conseil d’État ne voit pas d’inconvénient à ce que le pouvoir de définir les exigences minimales à respecter à ce niveau soit directement confié à l’ILNAS. En ce qui concerne encore le paragraphe 2, le Conseil d’État propose d’écrire, à l’alinéa 1er, que l’ILNAS surveille « l’utilisation par les prestataires de services de confiance qualifiés des méthodes d’identification ». Pour améliorer la cohérence et la structuration du texte de loi, un tel dispositif devrait par ailleurs figurer dans les dispositions consacrées aux missions de l’ILNAS. Le Conseil d’État note ensuite qu’aux termes du texte du paragraphe 2, alinéa 2, l’ILNAS peut imposer au prestataire de services de confiance qualifié la prise de mesures de sécurité techniques ou organisationnelles supplémentaires. Le Conseil d’État a du mal à cerner en quoi pourraient consister ces mesures de sécurité techniques ou organisationnelles supplémentaires imposées par l’ILNAS. Quel est le point de référence pour la détermination de ces mesures supplémentaires ? S’agit-il des exigences minimales visées au paragraphe 1er ? Le Conseil d’État constate encore au passage que la question des exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance est couverte par l’article 19 du règlement 910/2014, et notamment par son paragraphe 1er, et que la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser davantage les mesures en question (article 19, paragraphe 4). Ensuite, le texte sous revue permet à l’ILNAS d’interdire au prestataire de services de confiance l’utilisation de la méthode d’identification critiquée pour prévoir dans la foulée qu’« en cas de non-conformité à cette interdiction prononcée par l’ILNAS, le prestataire de services de confiance qualifié se voit appliquer les sanctions prévues par la présente loi ». Les dispositions des articles 34bis (sanctions administratives) et 45bis (sanctions pénales) du projet de loi ne faisant pas référence à la disposition sous examen et au vu de la façon dont les articles en question sont structurés, il est impossible de déterminer la sanction qui sera applicable en l’occurrence. En sus des incertitudes qu’il comporte quant à sa portée, le dispositif n’est dès lors pas conforme à l’article 14 de la Constitution et le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Point 14° Au point 14°, les auteurs du projet de loi suppriment tout d’abord un dispositif qui figure à l’actuel article 22 de la loi précitée du 14 août 2000 et qui couvre les informations que le prestataire de services de confiance doit fournir à la personne à laquelle il compte fournir un certificat avant l’établissement de toute relation contractuelle. Cette matière étant désormais 7 directement couverte par le règlement européen, la suppression des dispositions afférentes dans la législation luxembourgeoise s’impose effectivement. Le Conseil d’État peut dès lors se déclarer d’accord avec la démarche des auteurs du projet de loi. Les autres obligations à charge du prestataire de services de confiance qui constitueront à l’avenir la substance de l’article 22, et qui ne sont pas prévues par le règlement européen, trouvent l’assentiment du Conseil d’État en ce qu’elles sont de nature à protéger le consommateur. Elles sont d’ailleurs reprises, en partie, de l’article 26, paragraphe 3, de la loi actuellement en vigueur. Point 15° L’abrogation des articles 23, 24 et 25 de la loi précitée du 14 août 2000 se justifie essentiellement par le fait que les matières qui y sont visées sont désormais couvertes par le règlement 910/2014. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation. Point 16° À travers le point 16°, les auteurs du projet de loi modifient l’article 26 de la loi précitée du 14 août 2000, article qui a trait à la révocation des certificats par le prestataire de services de confiance. La révocation des certificats se trouve seulement évoquée à l’article 24, paragraphes 3 et 4, du règlement 910/2014 en relation avec un certain nombre de mesures que le prestataire de services de confiance doit prendre après la révocation. L’actuel article 26, et plus encore l’article 26 dans sa nouvelle mouture, énumèrent en détail les cas dans lesquels un certificat est révoqué par le prestataire de services de confiance. La disposition ne donne pas lieu à d’autres observations de la part du Conseil d’État. Point 17° L’abrogation des articles 27 et 28 de la loi précitée du 14 août 2000, qui fait l’objet du point 17°, est ici encore justifiée par le fait que les matières y visées sont désormais couvertes par le règlement européen. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation. Point 18° Sans observation. Point 19° L’article 29 de la loi précitée du 14 août 2000, tel qu’il est reformulé à travers le point 19°, et qui définit à l’heure actuelle la mission de surveillance qui incombe à l’Autorité nationale d’accréditation et de surveillance, reprend, dans leur substance, les dispositions des paragraphes 1er, 3, 6 et 7 du texte actuellement en vigueur. Au commentaire des articles, les auteurs du projet de loi notent que le rôle de l’organe de contrôle, à savoir l’ILNAS, est fixé à l’article 17 du règlement 910/2014. Toujours d’après les auteurs du projet de loi, « à ce rôle s’ajoute le contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés […] ». Le Conseil d’État constate, pour sa part, que c’est précisément ce rôle de contrôle qui est défini à l’article 17, paragraphe 3, du règlement 910/2014 8 et que les auteurs du projet de loi ont repris, pratiquement mot à mot, le libellé du texte européen pour formuler le paragraphe 1er de l’article 29. Or, en l’occurrence, le règlement européen détermine avec précision le rôle de l’organe de contrôle et ne prévoit aucune marge pour une éventuelle mise en œuvre par des mesures nationales destinées à assurer l’application effective du règlement. Les auteurs du projet de loi n’opérant par ailleurs dans leur texte aucune référence au règlement européen dissimulent la nature européenne du dispositif. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au texte figurant au paragraphe 1er en raison du fait qu’il méconnaît le principe de l’applicabilité directe du règlement européen. Le Conseil d’État a bien noté que le texte proposé est destiné à dépasser le cadre du strict contrôle du respect des exigences fixées dans le règlement européen et à y inclure les exigences fixées dans la loi en projet. Pour arriver à ce résultat, le Conseil d’État suggère aux auteurs du projet de loi d’insérer au paragraphe 1er une disposition du type de celle qui introduit dans de nombreux textes les pouvoirs de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Une telle disposition pourrait se lire comme suit : « Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 et de la présente loi, l’ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi. »5 Pour ce qui est des paragraphes suivants, qui, comme le Conseil d’État l’a rappelé ci-dessus, sont repris dans leur substance de la législation actuelle et qui sont censés préciser certaines modalités selon lesquelles l’ILNAS exercera sa mission de surveillance, le Conseil d’État retient qu’en fait, les paragraphes en question reprennent un mélange de dispositions touchant aux missions de l’ILNAS, à ses pouvoirs et aux obligations imposées aux prestataires de services de confiance. Le Conseil d’État a eu l’occasion, à maintes reprises, de critiquer cette façon de procéder 6. Il ne formule pas d’observations supplémentaires. Point 20° Sans observation. Dans le même sens : article 2 de la loi du 27 février 2018 relative aux commissions d’interchange et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; article 45 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. 6 Avis du Conseil d’État du 20 février 2018 sur le projet de loi relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de :
  2. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  3. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  4. c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  5. d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
  6. e)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37 : observations concernant l’article 45 du projet de loi (doc. parl. 71572). 5 9 Point 21° Le point 21° vise l’abrogation des articles 30 et 31 de la loi précitée du 14 août 2000 qui couvrent le processus d’accréditation des prestataires de services visés par la loi. Ce dispositif est désormais remplacé par l’article 21 du règlement 910/2014. L’article en question définit le processus de lancement d’un service de confiance qualifié qui, à son terme, aboutit à une décision de l’organe de contrôle accordant le statut « qualifié » au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit. Cette disposition est d’application directe et ne nécessite pas de mesures spécifiques de mise en œuvre au niveau national. Le Conseil d’État ne formule pas d’observations supplémentaires. Point 22° Au point 22°, les auteurs du projet de loi modifient l’article 32 de la loi précitée du 14 août 2000, article qui a trait à l’arrêt et au transfert des activités du prestataire de services de confiance qualifié. Cette disposition impose un certain nombre d’obligations au prestataire de services de confiance qualifié qui arrête ses activités. D’après le commentaire des articles, la disposition reprendrait « l’esprit de l’article 24

(2)du règlement européen eIADS ». Le Conseil d’État note que cette disposition vise l’obligation qui est faite au prestataire de services de confiance qualifié d’informer l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ses activités. Le règlement européen ne précise pas autrement les contours de cette obligation. C’est ce à quoi s’emploient les auteurs du projet de loi en reprenant des mécanismes qui sont déjà prévus, du moins dans leur substance, par la loi précitée du 14 août
  1. Le paragraphe 1er fait que le prestataire de services de confiance qualifié, qui à l’heure actuelle doit informer l’autorité de contrôle de son intention de mettre fin à ses activités dans un délai raisonnable, devra, à l’avenir, satisfaire à cette obligation au moins trois mois à l’avance, et ceci afin de permettre à l’ILNAS de vérifier le respect par le prestataire de services des dispositions légales au moment de la fin des activités ou du transfert. Seul un motif valable permettra au prestataire de services de confiance qualifié de ne pas respecter ce délai. Le Conseil d’État renvoie au paragraphe 4 qui énumère un certain nombre de situations qui seront assimilées à une cessation d’activité. Pour certaines de ces situations, il sera effectivement impossible au prestataire de services de confiance qualifié de se conformer au délai figurant au paragraphe 1er. Le Conseil d’État ne formule pas d’autres observations. Le paragraphe 2 oblige le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités à se conformer « aux dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité vérifiés par l’organisme d’évaluation de la conformité et par l’ILNAS ». Le considérant 41 du règlement 910/2014 prévoit en effet que « [p]our assurer la pérennité et la durabilité des services de confiance qualifiés et pour accroître la confiance des utilisateurs dans la continuité de ces services, les organes de contrôle devraient vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité dans les cas où des prestataires de services de confiance qualifiés cessent leurs activités ». 10 L’énumération des tâches des organes de contrôle figurant à l’article 17, paragraphe 4, du règlement 910/2014 reprend, sous la lettre i), cette tâche, sans que toutefois les « dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité » auxquelles il y est fait référence soient autrement précisées. Le Conseil d’État en est dès lors à se demander quel sera le contenu de ces plans. Par ailleurs, ce contenu devrait, de l’avis du Conseil d’État, être défini quant à ses objectifs et à sa substance au niveau de la loi, les détails techniques du dispositif pouvant être relégués au niveau d’un règlement grand-ducal. Vu qu’en l’occurrence des obligations seront imposées à des acteurs économiques, le législateur interviendra dans la liberté de faire le commerce garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. S’agissant d’une matière réservée à la loi, le dispositif à mettre en place devra respecter l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le paragraphe 3 reprend, dans sa substance, une disposition qui figure déjà à l’heure actuelle à l’article 32, paragraphe 3, de la loi précitée du 14 août
  2. Il impose au prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié l’obligation de révoquer, dans un délai écourté de cinq jours ‒ à l’heure actuelle ce délai est d’un mois à partir de l’information de la cessation des activités transmise aux titulaires des certificats de sécurité ‒ tous les certificats qualifiés qu’il a émis, sauf dérogation de l’ILNAS, point sur lequel le dispositif proposé innove également. De l’avis du Conseil d’État, ce dispositif est doublement problématique en ce qu’il ne définit pas le champ de la dérogation ‒ s’agit-il d’une dérogation à l’obligation de révoquer les certificats ou s’agit-il d’une dérogation concernant le délai qui figure dans la disposition ‒ et en ce qu’il permet à l’ILNAS de déroger aux principes fixés par la loi et cela toujours dans un domaine qui ici encore touche à une matière, à savoir les restrictions qui sont apportées à la liberté du commerce et de l’industrie, qui en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, relève du domaine de la loi formelle. Or, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne peut se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite dans le cadre du pouvoir de décision qu’elle est appelée à exercer. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière permettant à l’administration d’accorder les dérogations souhaitées
  3. Pour l’ensemble des raisons exposées ci-avant, le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer formellement au dispositif prévu qui est source d’insécurité juridique et qui n’est pas conforme aux principes qui régissent les matières réservées à la loi. Le paragraphe 4 reprend le texte de l’actuel paragraphe
  4. Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant le paragraphe 1er. Points 23° et 24° Sans observation. Avis du Conseil d’État du 20 mars 2018 sur le projet de loi relatif au Revenu d’inclusion sociale et portant modification
  5. du Code de la Sécurité sociale ;
  6. […] (doc. parl. n° 711310, pp. 8 et s.). 7 11 Point 25° D’après le commentaire des articles, l’article 34 de la loi précitée du 14 août 2000, dans la formulation qui lui est donnée à travers le point 25°, serait destiné à reprendre le principe d’équivalence entre les envois recommandés classiques et les envois par recommandé électronique qualifié et à renforcer ainsi la présomption figurant à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 910/
  7. Le Conseil d’État note que l’effet juridique d’un service d’envoi recommandé électronique est défini à suffisance, du moins en ce qui concerne le principe, par l’article 43 du règlement 910/2014 qui énonce tout d’abord, dans son paragraphe 1er, le principe de non-discrimination dont bénéficient les envois par recommandé électronique non qualifié, pour définir ensuite l’effet juridique attaché aux données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié. Le Conseil d’État estime dès lors que la disposition sous revue, qui tout comme l’article 43 du règlement 910/2014 se limite au principe, est superflue. D’un autre côté, le Conseil d’État constate ensuite que l’article 44 du règlement 910/2014 définit les exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés. La même disposition, en son paragraphe 2, confie à la Commission européenne la possibilité de déterminer, au moyen d’actes d’exécution, certaines modalités d’application du dispositif, et plus précisément les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception des données. À ce jour, la Commission européenne n’a pas utilisé cette possibilité. Elle a cependant procédé à l’édiction, sur une autre base, du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Ce règlement touche à un domaine qui est essentiel pour la lettre recommandée électronique et se trouve d’ailleurs cité au préambule du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique (voir ci-après). Le Conseil d’État note que, nonobstant les précisions apportées par l’acte d’exécution précité de la Commission européenne, les pays environnants, comme la Belgique et la France, ont jugé nécessaire de mettre en place un dispositif plus détaillé concernant la lettre recommandée électronique
  8. En France, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a fait l’objet de mesures d’exécution à travers le décret n° 2018347 précité, décret qui a été pris en vertu de l’article 93-1 de la loi de base et qui précise les conditions d’application visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée. Le texte en question règle notamment la vérification initiale des identités de l’expéditeur et du destinataire et impose un certain nombre d’obligations au prestataire de lettre recommandée électronique. Pour la Belgique : Loi du 21 juillet 2016 mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l’économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d’application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique. Pour la France : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 8 12 Au Luxembourg, un tel cadre général fait défaut. Le Conseil d’État estime, pour sa part, que le dispositif proposé est, en raison de l’absence de ce cadre général, source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’y opposer formellement. Le Conseil d’État note au passage que le texte actuellement en vigueur, qui comporte déjà le principe de l’équivalence entre les envois recommandés classiques et les envois par recommandé électronique qualifié, prévoit un règlement grand-ducal qui, à ce jour, n’a cependant pas encore été pris. Points 26° et 27° À travers les points 26° et 27°, les auteurs du projet de loi procèdent à la mise en œuvre de l’article 16 du règlement 910/
  9. D’après les termes de cette disposition : « Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. » En vue de la mise en œuvre de l’article 16 du règlement 910/2014, les auteurs du projet de loi introduisent ainsi deux nouveaux articles dans la loi précitée du 14 août 2000, à savoir un article 34bis consacré aux sanctions administratives et un article 45bis couvrant les sanctions pénales. Le Conseil d’État note que le texte actuellement en vigueur ne comporte qu’une seule sanction administrative à l’endroit des prestataires de services de certification qui refusent de collaborer activement avec l’organe de contrôle dans l’exercice de sa mission de surveillance. Ce dispositif est désormais sérieusement étoffé et ensuite complété par un tout nouveau dispositif de sanctions pénales. Le dispositif ainsi créé appelle de la part du Conseil d’État les observations suivantes : Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur le risque que comporte le dispositif de se heurter au principe non bis in idem. Les comportements visés au nouvel article 34bis, paragraphe 2, et au nouvel article 45bis, paragraphe 1er, point 1°, pourraient donner lieu à des procédures parallèles, basées sur les mêmes faits, et aboutissant l’une à des sanctions administratives et l’autre à des sanctions pénales. Le Conseil d’État renvoie respectivement à l’arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme 9 et à ses avis des 22 janvier 2019 10 et 12 juillet 2019 11 sur les projets de loi no 7328 et no
  10. Le nouvel article 34bis tantôt définit directement et en détail les comportements qui seront sanctionnés, tantôt procède par référence aux textes Arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme, requêtes nos 24130/11 et 29758/
  11. 10 Avis du 22 janvier 2019 sur le projet de loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant :
  12. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ; et
  13. abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (doc. parl. n° 73282). 11 Avis du 12 juillet 2019 relatif au projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives (doc. parl. n° 74254). 9 13 qui prévoient les comportements qu’il s’agit de sanctionner. À l’article 34bis, paragraphe 1er, point 2°, le Conseil d’État propose d’écrire « fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ». Le Conseil d’État note encore qu’en l’occurrence l’obligation qui est faite aux prestataires de services de confiance de collaborer avec l’administration lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle n’est pas contraire au droit de garder le silence ou encore au droit de ne pas s’incriminer soi-même, tels que ces droits se dégagent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, vu que la situation envisagée par les auteurs du projet de loi a trait à de simples contrôles administratifs et se situe en dehors du contexte d’une procédure pénale visant la recherche d’infractions commises par la personne concernée
  14. Quant au paragraphe 4 du nouvel article 34bis relatif au droit de recours contre les décisions administratives prises par l’ILNAS, il est proposé de le reformuler comme suit : « Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. » Il est en effet superfétatoire de préciser le délai du recours, comme il s’agit en l’occurrence du délai de droit commun. Au nouvel article 45bis, les auteurs du projet de loi procèdent essentiellement par référence aux dispositions du règlement 910/2014 et de la loi en projet qui définissent les comportements incriminés. Au paragraphe 1er, le Conseil d’État constate que le comportement qui est couvert par le point 2° ‒ notification à l’organe de contrôle de l’intention d’offrir des services de confiance qualifiés et production d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité ‒ ne constitue qu’une étape du processus qui mène, à son terme, à la reconnaissance du statut qualifié et à la publication de ce statut sur les listes de confiance tenues par l’ILNAS, étape qui en tant que telle ne sera pas sanctionnable. Le Conseil d’État propose de rédiger le paragraphe 1er comme suit : «
(1)Sont punis d’une amende de 250 à 25 000 euros ceux qui offrent des services de confiance en violation des dispositions de l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement eIDAS ou sans être inscrits sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1er, du même règlement. » Le Conseil d’État propose enfin de remplacer, dans les trois paragraphes de l’article 45bis, la référence à toute personne « qui n’est pas conforme à » par une référence à toute personne « qui ne s’est pas conformée à » ou « qui a contrevenu à ». Arrêt Shannon c. Royaume-Uni du 4 octobre 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme, requête no 6563/
  1. 12 14 Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne la structure de la loi en projet, le Conseil d’État émet les observations suivantes : Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° »… Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. S’il s’agit d’insérer plusieurs articles qui se suivent, ces modifications peuvent être regroupées sous un seul article. Au vu des développements qui précèdent le Conseil d’État formulera in fine une proposition de restructuration de la loi en projet sous avis. En ce qui concerne la forme du projet de loi sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : Les intitulés des titres et sections du projet de loi ne sont pas à faire suivre par un point final, étant donné qu’ils ne forment pas de phrase. Par ailleurs, il est signalé que les traits d’union entre le numéro du groupement d’articles et son intitulé sont à supprimer, étant donné que de tels traits d’union font défaut dans le texte actuellement en vigueur. Lors de références dans le dispositif aux groupements d’articles, les termes « titre », « chapitre », « section » et « sous-section » s’écrivent avec des lettres initiales minuscules. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou de l’insertion d’articles, seul le numéro d’article précédant le texte nouveau est à souligner, pour écrire à titre d’exemple « Art. 1er. Définitions ». Dans la mesure où le texte de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique que le projet de loi sous examen vise à modifier emploie, dans sa version actuellement en vigueur, des lettres pour caractériser les énumérations à l’intérieur des paragraphes, le Conseil d’État demande aux auteurs d’employer aux articles 1er, 34bis et 45bis, qu’il s’agit respectivement 15 de remplacer et d’insérer, des lettres au lieu des points pour caractériser les énumérations y prévues. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte la disposition que le projet de loi sous examen entend modifier ou remplacer, ce qui exige que tant l’acte à modifier que le groupement d’articles, dont la disposition doit faire partie, soient clairement indiqués. Cette observation vaut pour les points 5°, 8°, 12°, 13°, 20° et 24°. À titre d’exemple, au point 5°, phrase liminaire, qui se borne d’indiquer « la section 1 », il convient d’écrire : « L’intitulé du titre II, chapitre 2, section 1, de la même loi prend la teneur suivante : […] ». Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter,… », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Le Conseil d’État tient à préciser que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. À titre d’exemple, au point 9°, lettre c), il convient de renvoyer au « paragraphe 3 » et non pas au chiffre « 3 » entouré de parenthèses. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. Un tel procédé peut cependant s’avérer utile pour faciliter une lecture cursive du contenu du dispositif. S’il y est recouru, chaque article du dispositif, comportant des dispositions autonomes, devrait être muni d’un intitulé propre. Partant, les articles 21bis, 21ter, 29, 34, 34bis et 45bis de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont à munir d’un intitulé propre. Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « paragraphe 1er ». Les points 13° et 27° sont à modifier en ce sens. Il y a lieu d’opter soit pour le terme « mots », soit pour le terme « termes » pour désigner les parties de phrase qu’il s’agit de supprimer ou de remplacer. En l’occurrence, le Conseil d’État recommande d’employer systématiquement le terme « termes ». Intitulé L’intitulé n’est pas à suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Art. 1er. ». Il y a lieu d’indiquer la date exacte de l’acte à modifier, à savoir celle du « 14 août 2000 ». 16 Point 1° (Article 1er selon le Conseil d’État) À l’article 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État demande de reformuler les points 1° à 8°, 11° à 14°, 16° à 22° et 24°, étant donné qu’aucun de ces points, en combinaison avec la phrase liminaire « Au sens de la présente loi, on entend par », ne forme de phrase. Partant, il convient d’écrire, à titre d’exemple, aux points 1° et 2° (lettres a) et b) selon le Conseil d’État) : « a) « authentification » : l’authentification au sens du règlement (UE) n° 910/2014 […] » ; b) « cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement européen eIDAS ; ». À l’article 1er, point 1°, le terme « le » précédant le terme « règlement » est à supprimer. En outre, il y a lieu d’écrire le terme « européen » avec une lettre initiale minuscule, pour écrire « Parlement européen ». Par ailleurs, il convient de supprimer les parenthèses qui sont à omettre dans les textes normatifs. Mieux vaut écrire « , ci-après le « règlement européen eIDAS » ; ». En ce qui concerne l’article 1er, point 5°, il convient de reprendre la deuxième partie de la phrase, qui est libellée « « certificat de signature électronique » au sens du règlement eIDAS », sous un point à part. Les points subséquents sont à renuméroter. À l’article 1er, point 18°, il est indiqué de remplacer le deux-points par un point-virgule. Point 3° (Article 3 selon le Conseil d’État) Il y a lieu d’insérer une virgule entre le nombre « 16 » et le terme « les ». Point 4° (Article 4 selon le Conseil d’État) En ce qui concerne la phrase liminaire, le Conseil d’État renvoie aux observations générales ci-avant et demande d’insérer les termes « de la même » avant celui de « loi ». Points 6° et 7° (Article 6 selon le Conseil d’État) Les points 6° et 7° peuvent être regroupés en écrivant : « Art.
  2. Les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés. » Point 8 (Article 7 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase, y compris les intitulés des groupements d’articles. 17 Point 9° (Article 8 selon le Conseil d’État) En ce qui concerne la lettre b) (point 2° selon le Conseil d’État), le Conseil d’État signale que les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. De ce fait, il y a lieu d’écrire « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ». Par ailleurs, il convient de supprimer les parenthèses ainsi que les termes superflus , en l’occurrence « désignée par son acronyme », en écrivant « , ciaprès « ILNAS » ». À la lettre c) (point 3° selon le Conseil d’État), il y a lieu d’écrire « est tenue au secret professionnel et passible des peines », au singulier féminin. De plus, il convient de remplacer le renvoi à « l’article 45bis
(3)» par celui à « l’article 45bis, paragraphe 3 ». En outre, les termes « de la présente loi » sont à supprimer comme étant superfétatoires. Point 10° (Article 9 selon le Conseil d’État) suit : Le Conseil d’État demande de reformuler le point sous avis comme « Art. 9. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé prend la teneur suivante : « De la protection des données à caractère personnel des prestataires de services ». 2° Au paragraphe 1er, les termes « L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance et » sont supprimés et les termes « les prestataires » sont remplacés par ceux de « Les prestataires ». 3° Aux paragraphes 1er et 2, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance ». 4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2 de la présente loi. » Point 13° (Article 12 selon le Conseil d’État) La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Art. 12. À la suite de la nouvelle section 2 […] ». À l’article 21bis, dans sa teneur proposée, il convient de remplacer la barre oblique par le terme « ou », pour écrire « lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de création de cachet électronique ». À l’article 21ter, paragraphe 1er, il convient d’entourer les termes « paragraphe 1er » par des virgules et de supprimer la parenthèse précédant la lettre « d », pour écrire « au sens de l’article 24, paragraphe 1er, lettre d), du règlement européen eIDAS ». À l’article 21ter, paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, il convient d’écrire « […] et lorsque le prestataire de services de confiance qualifié ne se conforme pas à l’interdiction prononcée par l’ILNAS, le prestataire de services de confiance qualifié se voit appliquer les sanctions prévues par la présente loi. » 18 Point 16° (Article 15 selon le Conseil d’État) À l’article 26, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de supprimer les virgules à la phrase liminaire. Par ailleurs, l’emploi du terme « respectivement » est inapproprié et il convient de remplacer à la phrase liminaire le terme « respectivement » à deux reprises par le terme « ou ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, lettres
  1. a)et e). Point 18° (Article 17 selon du Conseil d’État) La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Art. 17. Avant l’article 29 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit : ». Point 19° (Article 18 selon le Conseil d’État) À l’article 29, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer les tirets par des lettres
  2. a)et b). En effet, l’emploi de tirets est à écarter comme étant malaisé, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. À l’article 29, paragraphe 1er, deuxième tiret, le Conseil d’État signale que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Le terme « satisferaient » est donc à remplacer par celui de « satisfont ». À l’article 29, paragraphe 3, les termes « de la présente loi » sont à supprimer comme étant superfétatoires. À l’article 29, paragraphe 5, première phrase, il convient de remplacer le terme « des » précédant le terme « règlements » par le terme « les », pour écrire « dans le règlement eIDAS ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution ». Point 22° (Article 21 selon le Conseil d’État) En ce qui concerne l’article 32, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État tient à préciser que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre le symbole « § » précédant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de remplacer les termes « §2 » et « §3 » par ceux de « paragraphe 2 » et « paragraphe 3 ». Par ailleurs, les termes « du présent article » sont à supprimer à deux reprises comme étant superfétatoires. À l’article 29, paragraphe 3, les chiffres s’écrivent en toutes lettres pour écrire « cinq jours ». Point 25° (Article 24 selon le Conseil d’État) À l’article 34, première phrase, il est suggéré d’écrire : « […] est équivalent à un envoi recommandé sur support papier. » Point 26° (Article 25 selon le Conseil d’État) La phrase liminaire est à reformuler comme suit : 19 « Art. 25. À la suite de l’article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 libellée comme suit : ». À l’article 34bis, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il convient de remplacer les points 1° à 3° par des lettres
  3. a)à c), dans un souci d’homogénéité par rapport à la structure de subdivision retenue dans la plupart des autres articles de la loi qu’il s’agit de modifier. À l’article 34bis, paragraphe 2, il convient d’insérer une virgule après les termes « dans leur dénomination sociale ». Par ailleurs, il est indiqué de mettre le terme « inscrites » au pluriel féminin, pour écrire « sans être inscrites ». Point 27° (Article 26 selon le Conseil d’État) À la phrase liminaire, il est indiqué d’écrire « 45bis » en faisant figurer le qualificatif « bis » en caractères italiques. À l’article 45bis, paragraphes 2 et 3, dans sa teneur proposée, il convient aux phrases liminaires d’écrire « huit jours » et « six mois ». À l’article 45bis, paragraphes 2 et 3, il convient de revoir la numérotation des points énumérés, certains points y figurant en double. Par ailleurs, les différents éléments du dispositif auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Toujours aux paragraphes 2 et 3, les virgules à la fin de chaque élément énuméré sont à remplacer par un point-virgule, sauf le dernier qui est à terminer par un point final. Finalement, au paragraphe 2, premier point 4°, il convient d’omettre le terme « ou » et au paragraphe 3, dernier point, il convient de mettre le terme « paragraphe » au singulier. *** Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique « Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est remplacé comme suit : « Art. 1er. Définitions. Au sens de la présente loi, on entend par :
  4. a)« authentification » : l’authentification au sens du règlement (UE) n° 910/2014 […] ;
  5. b)« cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement […] ; […]. » Art. 2. L’intitulé du titre II de la même loi prend la teneur suivante : « Titre II. De la preuve, […] ». Art. 3. À l’article 16 de la même loi, les termes « certifié conforme à l’original » sont supprimés. Art. 4. L’intitulé du titre II, chapitre 2, de la même loi, prend la teneur suivante : « Chapitre 2. Des services de confiance […] ». Art. 5. L’intitulé du titre II, chapitre 2, section 1re, de la même loi, prend la teneur suivante : « Section 1re. Dispositions communes ». 20 Art. 6. Les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés. Art. 7. L’intitulé du titre II, chapitre 2, section 2, libellé « Des prestataires de service de certification », et l’intitulé du titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, libellé « Dispositions communes », de la même loi, sont supprimés. Art. 8. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° […]. 2° […]. 3° […]. Art. 9. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° […]. 2° […]. 3° […]. 4° […]. Art. 10. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° […]. 2° […]. 3° […]. Art. 11. Le titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 2, libellé « Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés » de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section 2, libellé comme suit : « Section 2. Des obligations du titulaire de certificats qualifiés ». Art. 12. À la suite de la nouvelle section 2 de la même loi sont insérés un nouvel article 21bis et un nouvel article 21ter libellés comme suit : « Art. 21bis. […]. Art. 21ter. […]. » Art. 13. L’article 22 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 22. […]. » Art. 14. Les articles 23, 24 et 25 de la même loi sont abrogés. Art. 15. L’article 26 de la même loi est modifié comme suit : 1° […]. 2° […]. 3° […]. 4° […]. Art. 16. Les articles 27 et 28 de la même loi sont abrogés. Art. 17. Avant l’article 29 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit : « […] ». Art. 18. L’article 29 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 29. […]. » Art. 19. L’intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 3, libellé « Des prestataires de service de certification accrédités » de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section 4, libellé comme suit : « Section 4. De l’arrêt […] ». Art. 20. Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés. Art. 21. L’article 32 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 32. […]. » Art. 22. L’article 33 de la même loi est abrogé. Art. 23. L’intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 4, libellé « Du recommandé électronique » de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section 5. Art. 24. L’article 34 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 34. […]. » Art. 25. À la suite de l’article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 libellée comme suit : 21 « […]. » Art. 26. À la suite de l’article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 45bis qui prend la teneur suivante : « Art. 45bis. […]. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 septembre 2019. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 22

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