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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Troisième avis complémentaire du Conseil d’Éta

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.314 N° dossier parl. : 7427 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (16 juin 2020) Par dépêche du 29 mai 2020, le président de la Chambre des députés informe le Conseil d’État que la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace (ci-après « la Commission ») a décidé d’apporter « deux ultimes corrections » au texte du projet de loi sous rubrique. À la dépêche était joint le texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les redressements. Considérations générales En dehors des aménagements du texte du projet de loi initial que la Commission a opérés pour tenir compte d’un certain nombre d’observations formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 24 mars 2020 1, la Commission a procédé à deux autres modifications de l’article 30 de la loi en projet, article qui introduit dans la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique un nouvel article 45bis relatif aux sanctions pénales encourues en cas de violation des dispositions de la loi en projet et du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. D’après la Commission, il s’agirait en l’occurrence de procéder au redressement d’erreurs matérielles ne requérant pas un avis formel de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État est toutefois d’avis que les modifications en question vont plus loin que le simple redressement d’erreurs matérielles et sont destinées, comme le note le président de la Chambre des députés dans sa dépêche, à ajouter à la clarté du texte qui sera soumis au vote de la Chambre des députés. Le Conseil d’État a dès lors décidé de procéder à un examen des redressements opérés par la Commission et d’émettre un troisième avis complémentaire. 1 Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État no 53.314 du 24 mars 2020 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique (doc. parl. 742712). Examen des redressements opérés par la Commission Redressement proposé à l’endroit du nouvel article 45bis, paragraphe 2, lettre b), introduit par l’article 30 du projet de loi La Commission propose de modifier le nouvel article 45bis, paragraphe 2, lettre b), à introduire dans la loi précitée du 14 août 2000, qui érige en infraction le fait pour le prestataire de services de confiance qualifié de ne pas se conformer aux « conditions » définies à l’article 32, paragraphe 2, de la même loi, tel qu’amendé, lorsqu’il transfère tout ou partie de ses activités à un autre prestataire de services de confiance qualifié. Ainsi, la Commission propose de remplacer le terme « conditions » par celui d’« exigences », au motif que le premier terme serait inapproprié. Le Conseil d’État comprend que le choix du second terme peut paraître plus approprié dans le contexte d’une disposition précisant le comportement constitutif de l’infraction, d’autant plus que le terme « exigence » est employé au même article 45bis, paragraphe 2, lettres d) et e), à l’endroit des comportements visés à l’article 24, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 910/2014, précité, qui porte l’intitulé « Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés ». Le Conseil d’État souligne cependant que le terme « conditions » figure à l’article 32, paragraphe 2, auquel renvoie l’article 45bis, paragraphe 2, lettre b). Le Conseil d’État comprend que l’expression d’« exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2 » du nouvel article 45bis, paragraphe 2, lettre b), tel qu’amendé, sera interprétée comme désignant l’ensemble des conditions énoncées par cette disposition et qu’il n’y aura dès lors aucune différence entre les deux formulations concernant le champ des comportements qui sont susceptibles d’être sanctionnés, les termes « conditions » et « exigences » pouvant être considérés, en l’occurrence, comme synonymes. Toutefois, et afin de ne laisser planer aucun doute à ce sujet, le Conseil d’État propose de reformuler la deuxième phrase du texte introductif de l’article 32, paragraphe 2, figurant à l’article 25 du projet de loi comme suit : « Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes : […] ». Redressement proposé à l’endroit du nouvel article 45bis, paragraphe 2, lettre c), introduit par l’article 30 du projet de loi La Commission propose de modifier le nouvel article 45bis, paragraphe 2, lettre c), à introduire dans la loi précitée du 14 août 2000, afin d’inclure dans son champ d’application l’ensemble des audits visés par le règlement (UE) n° 910/2014, et non seulement celui mentionné au paragraphe 1er de l’article 20 dudit règlement. Le Conseil d’État en prend note et ne formule pas d’observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à, le 16 juin 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, 2

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