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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Min istère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5596 — 683 / sp V/réf. 53.314 Doc. parl. 7427 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 12 mars 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHFEP I Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Par dépêche du 11 mars 2019, Monsieur le Ministre de l'Économie a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ledit projet vise à mettre la législation luxembourgeoise en conformité avec le règlement (1.TE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (encore appelé "règlement eIDAS"), qui a pour objectif de "susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques et en accroissant ainsi l'efficacité des services en ligne publics et privés, ainsi que de l'activité économique et du commerce électronique dans l'Union" . Même si le règlement en question est d'application directe au Luxembourg, certaines dispositions de la législation nationale nécessitent une adaptation. Le texte sous avis prévoit ainsi notamment une mise à jour de la terminologie et une révision des obligations à remplir par les prestataires de services de confiance concernant, entre autres, les signatures et cachets électroniques et l'authentification de sites internet. Le texte vise par ailleurs à introduire des sanctions administratives et pénales en cas de violation de ces obligations et à renforcer le rôle et les pouvoirs de l'autorité de surveillance des prestataires de services de confiance (qui est au Luxembourg l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services — ILNAS). La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se prononcera pas sur les aspects techniques prévus par le projet de loi lui soumis pour avis, mais elle se limitera à formuler quelques observations de nature générale et formelle. -2 De prime abord, la Chambre relève que le règlement (UE) n° 910/2014 est déjà applicable depuis le 1 er juillet

  1. Elle se demande dès lors pourquoi le gouvernement a attendu jusqu'en 2019 pour procéder à la mise en conformité de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Les dispositions actuellement en vigueur de cette dernière sont encore basées sur une directive européenne de 1999 qui est entre-temps abrogée. Étant donné que la législation nationale n'est pas conforme aux normes européennes, les prestataires de services de certification numérique concernés au Luxembourg risquent en effet de se trouver à l'heure actuelle dans une situation d'insécurité juridique. Afin d'y remédier, la future loi découlant du texte sous avis devrait entrer en vigueur au plus vite. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le projet de loi ne comporte qu'un seul article — à savoir un article er 1 — qui regroupe toutes les modifications apportées aux différents articles de la loi prémentionnée du 14 août
  2. Cette façon de faire est contraire aux règles de la légistique formelle, selon lesquelles il faut consacrer à chaque article à modifier d'un même texte (surtout lorsqu'il est envisagé d'adapter plusieurs articles qui ne se suivent pas) un article distinct dans le projet modificatif, numéroté en chiffres cardinaux arabes. La Chambre fait en outre remarquer que la phrase introductive de l'article 1er du projet de loi est à compléter de la façon suivante: "La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifiée comme suit". Le point 10 dudit article se propose de reformuler l'article 1" de la loi précitée du 14 août 2000, comportant diverses définitions. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, contrairement à la loi actuellement en vigueur, le nouveau texte ne définit plus les différents termes visés, mais se limite tout simplement à les énumérer de façon alphabétique et à indiquer pour chacun d'eux — c'est-à-dire vingt-cinq fois (!) — qu'il est défini "au sens du règlement européen eIDAS". Une loi étant censée être claire et précise afin d'en faciliter la lecture, la Chambre recommande de reprendre dans le texte sous avis toutes 3 les définitions du règlement européen qui sont nécessaires pour la compréhension des futures dispositions légales. Finalement, la Chambre relève que la phrase introductive du point 18° devra prendre la teneur suivante: "Avant l'article 29 de la mêrne loi il est inséré une nouvelle section 3 libellée cornrne suit" . Les mêmes modifications sont à effectuer à la phrase introductive du point 26°. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 juin
  3. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.