Diekirch, le 22 octobre 2019. Avis du tribunal d'arrondissement de Diekirch sur le projet de loi no. 7427 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est appelé à émettre son avis au sujet du projet de loi déposé sous le numéro 7427 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Le tribunal ne s'exprimera pas sur les modifications et spécifications techniques relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques ou à l'identification ou la signature électronique qui seront utilement examinées et commentées par d'autres organismes autrement plus compétents en la matière. Le tribunal se limitera à quelques réflexions au sujet de l'abrogation du paragraphe
(3)de l'article 18 de la loi modifiée du 14 août 2000 qui disposait que « Nul ne peut être contraint de signer électroniquement. ». Les auteurs du projet de loi justifient l'abrogation de cet article par le fait de l'adoption d'un certain nombre de dispositions législatives prévoyant l'obligation d'utiliser la signature électronique et en mentionnent à titre d'exemple la passation de marchés publics ou encore le dépôt électronique de documents au Registre de commerce et des sociétés. Ces dispositions législatives sont postérieures à la loi du 14 août 2000 de sorte qu'il s'agit actuellement d'une mise au diapason. Au-delà de cette remarque, il y a lieu de constater qu'au vu de l'existence de ces dispositions législatives, l'idée initiale du législateur à l'origine de cette disposition (à savoir celle de ne pas imposer la voie électronique à ses citoyens) a, ab initio, manifestement connu des tempéraments. Ces dérogations étaient essentiellement dues à des considérations ayant trait à l'efficacité des procédures. Il y a toutefois lieu de se livrer à quelques considérations à ce sujet. De l'avis du tribunal, l'abrogation de cet article 18 ne résout pas à elle seule la question sous-jacente qui est celle de savoir dans quelle mesure l'Etat, à travers ses administrations et autres organes et institutions, peut imposer la voie électronique à ses sujets dans les relations qu'il entretient avec ceux-ci. Si l'on peut encore s'accommoder à être d'accord à ce que des procédures concernant essentiellement des professionnels soient sujettes à la voie électronique (même si, en ce qui concerne le dépôt obligatoire de certains documents au Registre de commerce et des sociétés, d'autres catégories d'administrés sont également visées comme par exemple les associations sans but lucratif, les fondations, les associations agricoles, les sociétés civiles...), il se pose toutefois la question de la légitimité d'une communication électronique imposée au citoyen « lambda », notamment dans ses relations forcées avec les administrations étatiques ou communales. Cette question se pose avec toute sa rigueur dans le domaine de la fiscalité (obligation de payer ses impôts et de remettre une déclaration fiscale) ou des élections (vote électronique), partant des domaines dans lesquels le citoyen est appelé à remplir un devoir qui lui est imposé par la loi ou de vérifier un droit fondamental. Le tribunal est d'avis que la voie électronique ne doit — du moins en ce qui concerne ce type de relations que l'on qualifiera allégrement d' « essentielles » ou de « fondamentales » — toujours rester qu'une voie visant à simplifier ou à rendre plus efficientes les relations entre les administrations ou autres organes de l'Etat et ses citoyens et non pas un moyen exclusif, au double sens du terme à savoir celui de n'être ni exclusif des moyens de communication classiques ni exclusif des citoyens n'ayant, par choix ou par nécessité, pas à disposition les moyens électroniques requis. Il en va fondamentalement de la question de l'inclusion sociale.