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Henri Becker Conseiller à la Cour d'appel Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 15 octo

Henri Becker Conseiller à la Cour d'appel Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 15 octobre 2019 Déposé au greffe de la Cour le Cité Judiciaire — bâtiment CR L — 2080 Luxembourg 1 5 -10- 2019 greffier en chef Conc. ; Avisl projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Brm.- Retransmis à Monsieur.lean-Claude WIWINIUS, Président de la Cour Supérieure de justice comme suite à son transmis du 27 mars 2019 et son rappel du 11 octobre 2019 Le soussigné relève qu'en l'espèce il s'agit de l'élaboration d'une loi visant essentiellement des éléments techniques devant permettre l'harmonisation au niveau européen des règles relatives aux services de confiance par la transposition en droit national du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein de marché intérieur (règlement européen eIDAS) et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le présent projet de loi n'étant que la mise en conformité de la législation nationale aux normes européennes n'est, de l'avis du soussigné, pas de nature à appeler des commentaires de la part de la Cour. conseiller AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le projet de loi n° 7427 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique a été soumis pour avis au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg par Madame le procureur général d'Etat suivant courrier du 25 mars

  1. Le projet de loi sous avis tend à mettre la législation luxembourgeoise en conformité avec le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (Règlement eIDAS). 11 convient de noter que le Règlement elDAS est d'application directe au Luxembourg depuis le 1er juillet
  2. Or, la terminologie employée dans la loi existante du 14 août 2000 doit être adaptée pour correspondre à celle du Règlement eIDAS qui a pour vocation de créer un marché numérique unique. Le projet de loi sous avis suscite les remarques suivantes de la part du tribunal d'arrondissement de et Luxembourg: Il se pose la question si l'intitulé de la loi (« œlative au commerce électronique ») n'est pas trop réducteur par rapport à son contenu, l'intitulé du Règlement eIDAS (« sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ») dénotant un domaine plus vaste. L'article 1 er devrait être rédigé comme suit : « Art.
  3. La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifiée comme suit : » Par ailleurs, dans un souci de meilleure compréhension du texte, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg est d'avis qu'à l'article ler : Définitions, il est préférable de reprendre textuellement les définitions résultant du Règlement eIDAS, plutôt que de se limiter à se référer à ce texte par la mention « au sens du règlement européen eIDAS ». Pour le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 15 octobre 2019 Anick WOLFF 1 ère Vice-Présidente

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.