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Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 201

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.322 N° dossier parl. : 7425 Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2020) Par dépêche du 28 mai 2020, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements parlementaires sur le projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 27 mai 2020. Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi tel qu’amendé. Examen des amendements Amendement 1 Points 1° à 5° Les modifications apportées, sous les points 1° à 5°, aux définitions figurant à l’article 1er répondent à des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 et à des suggestions d’ordre technique émises par le procureur d’État du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 15 mai 2019. Elles n’appellent pas d’observation particulière de la part du Conseil d’État. Point 6° L’amendement sous examen modifie la définition du « musée » figurant au point 29° de l’article 1er. Le dispositif nouveau vise également les musées relevant d’une personne physique. Selon les auteurs, l’amendement vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, fondée sur le fait que la loi en projet exclut de son champ d’application purement et simplement les musées, sans prévoir un régime dérogatoire pour ceux-ci, alors que, selon le Conseil d’État, la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ciaprès la « directive (UE) 2017/853 », n’a pas vocation à affranchir les musées du respect d’un certain nombre de règles de sécurité en relation avec les armes et munitions. Le Conseil d’État reviendra sur cette question à l’occasion de l’examen de l’amendement 4. En ce qui concerne le libellé, le Conseil d’État considère que la formulation « relevant de la personnalité juridique d’une personne physique ou de la personne morale de l’État » est inutilement lourde et il propose d’écrire « relevant d’une personne physique ou de l’État […]. ». Il est évident que tant la personne physique que l’ensemble des personnes morales visées dans la suite du texte ont une personnalité juridique. Le Conseil d’État relève une divergence entre la définition du musée dans le dispositif sous examen et le libellé de l’article 4 qui exclut les musées publics du champ d’application de la loi. Il reviendra à cette question lors de l’examen de l’amendement 4 relatif à l’article 4 ainsi que de l’amendement 6 relatif à l’article 6 de la loi en projet. Points 7° à 10° Sans observation. Amendement 2 Points 1° à 6° Sans observation. Point 7° Le point sous examen modifie la définition de la catégorie A.25 relative à un certain type d’armes blanches. Les auteurs expliquent s’être inspirés de l’article 3, paragraphe 1er, point 17°, de la loi belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Le Conseil d’État constate que le législateur belge retient comme seul critère l’intention de « menacer ou de blesser physiquement des personnes », au regard des circonstances, tandis que le texte sous examen vise à la fois un élément objectif de « transformation » et un critère subjectif d’intention. Le Conseil d’État note encore que le dispositif belge auquel les auteurs renvoient dans leur commentaire vise les armes prohibées en tant que telles, tandis que la définition A.25 figure dans le chapitre relatif aux armes blanches et contondantes. Dans cette perspective, il ne saisit pas la pertinence du renvoi au concept de « substances » ni au qualificatif « mélangés ». S’il s’agit de viser des armes qui ont fait l’objet d’une transformation ou qui résultent d’opérations de combinaison, il y aurait lieu de retenir ces concepts. Points 8° à 20° Sans observation. 2 Amendement 3 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 3 du projet de loi dans sa teneur initiale, qui ne transposait pas correctement l’article 10, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après la « directive 91/477/CEE ». L’opposition formelle peut être levée. Amendement 4 Point 1° L’amendement sous examen modifie l’article 4 du projet de loi qui définit les armes et munitions exclues du champ d’application de la loi en projet. L’ajout, au point 1° du paragraphe 1er, d’une référence aux armes d’alarme et de signalisation de l’Administration de la navigation aérienne n’appelle pas d’observation. La modification apportée au point 2°, excluant les armes et munitions des musées, est destinée à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019. Le Conseil d’État avait critiqué le fait que la loi en projet, dans sa version initiale, excluait purement et simplement de son champ d’application les musées, sans prévoir un autre régime en matière de détention d’armes et de munitions par les musées, ce qui, aux yeux du Conseil d’État, n’est pas conforme à la directive (UE) 2017/853. L’amendement exclut du champ d’application de la loi en projet les musées « gérés par une entité de droit public ». Le Conseil d’État rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE, dans sa teneur initiale, excluait de son champ d’application les « forces armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis ». Par contre, le dispositif issu de la modification apportée par la directive (UE) 2017/853 ne vise plus que « les forces armées, la police ou les autorités publiques ». Cela signifie que les musées et collectionneurs, même publics, sont soumis aux règles de la directive. Cette lecture est confortée par le nouvel article 6, paragraphe 5, de cette même directive, qui ne fait aucune distinction entre musées « publics » et musées « privés ». Le Conseil d’État considère dès lors que, pour transposer correctement la directive (UE) 2017/853, la loi en projet ne saurait exclure les musées publics de son champ d’application. Dans la mesure où la loi en projet n’interdit pas aux musées d’acquérir des armes, les dispositifs de protection que la loi en projet prévoit s’appliquent à tous les musées, sans possibilité d’exemption des musées publics. Le Conseil d’État, en raison de la transposition incorrecte de la directive, n’est dès lors pas en mesure de lever l’opposition formelle. 3 Point 2° Sans observation. Amendement 5 Le Conseil d’État relève que l’article 5, objet de l’amendement sous examen, vise uniquement les armes à feu et les parties essentielles de celles-ci. Il ne porte pas sur les armes d’alarme et de signalisation, qui font l’objet d’une définition particulière à l’article 1er, point 9°, du projet de loi. Or, le Conseil d’État a été saisi d’un projet de règlement grand-ducal 1 qui a trait spécifiquement à ce type d’armes et qui invoque comme base légale l’article 5. Le Conseil d’État propose d’ajouter, à l’article 5, une référence aux armes d’alarme et de signalisation. Il reviendra sur cette question à l’occasion de l’examen de l’amendement 66. Amendement 6 Point 1° Sans observation. Point 2° Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’ajout d’une référence, au point 1° du paragraphe 2, aux musées. Le Conseil d’État comprend que sont visés tous les musées tels que définis à l’article 1er, point 29°, tant privés que publics. L’amendement vise encore à remplacer l’obligation de neutraliser l’arme, comme préalable d’une autorisation ministérielle, par une faculté donnée au ministre d’imposer une telle neutralisation. Le Conseil État rappelle que l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’encontre de l’article 6 du projet de loi dans sa version initiale était fondée sur la violation du droit de propriété au sens de l’article 16 de la Constitution, de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’était interrogé sur la nécessité de la neutralisation au regard de l’impératif de sauvegarde de la sécurité publique et sur la proportionnalité de cette mesure. Le fait de transformer l’obligation de neutralisation en faculté laissée au ministre d’imposer une telle neutralisation n’est pas, à défaut de critères précis relatifs à la dangerosité de l’arme et des conditions de sa conservation, de nature à répondre à ces critiques. La faculté donnée au ministre n’est en effet pas encadrée, ce qui pose la question de la portée du pouvoir discrétionnaire dont ce dernier est investi Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. 4 1 dans une matière touchant au droit de propriété au sens de l’article 16 de la Constitution 2, qui est dès lors réservée à la loi. Dans ces conditions, le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever l’opposition formelle. Le Conseil d’État relève encore que les auteurs de l’amendement sous examen opèrent, à l’article 6, paragraphe 2, point 1°, une référence expresse aux musées, à côté des collections. Il comprend que, dans la logique de la définition de ce concept, à l’article 1er, point 29°, sont visés les musées tant publics que privés. Point 3° Sans observation. Amendement 7 Point 1° Le Conseil d’État peut marquer son accord avec les modifications apportées à l’article 7 nouveau, paragraphe 1er, destinées à répondre à des suggestions qu’il avait faites dans son avis du 12 juillet 2019. Point 2° Par l’effet de l’amendement sous examen, l’article 7, paragraphe 2, de la loi en projet exempte également les rabatteurs et auxiliaires de chasse, visés à l’article 10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, de l’obligation d’obtenir une autorisation ministérielle pour l’achat d’un couteau de chasse. Tandis que les titulaires d’un permis de chasser valable peuvent fournir ce permis en tant que preuve, lors de l’achat d’un couteau de chasse, se pose la question de savoir comment les rabatteurs et auxiliaires de chasse prouveront leur qualité lors d’un tel achat. S’ajoute à cela que ces personnes resteront en possession de ces instruments, même en dehors de la participation à des chasses. Amendements 8 et 9 Sans observation. Amendement 10 L’amendement sous examen insère un nouvel article 10 dans la loi en projet, en vue de réglementer l’usage des armes blanches et contondantes pour l’exercice d’un art martial ou « d’une autre discipline sportive ». Le paragraphe 1er vise les armes blanches et contondantes « utilisées pour l’exercice d’un art martial ou d’une autre discipline sportive ». Le Conseil d’État comprend la formule en ce sens que sont visées toutes les 2 Arrêt n° 101 de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2013. 5 disciplines sportives dans lesquelles de telles armes sont utilisées d’après les règles techniques de cette discipline. Au paragraphe 3, se pose la question de la portée du concept d’« opérations professionnelles ». Le Conseil d’État comprend le dispositif en ce sens que sont visées des opérations commerciales professionnelles portant sur les armes et non pas celles à l’occasion desquelles on recourt à l’usage de telles armes, ce qui serait le cas pour un sportif professionnel. Amendements 11 à 13 Sans observation. Amendement 14 L’amendement sous examen insère un nouvel article 14 dans le projet de loi sous avis, qui concerne l’honorabilité des demandeurs d’autorisations, de permis ou d’agréments et la procédure de vérification de cette honorabilité. Le paragraphe 1er définit l’honorabilité de façon négative, en résumant ce concept à l’absence de danger pour soi-même, pour autrui, pour l’ordre public ou la sécurité publique. Les critères d’appréciation résident dans le comportement, l’état mental ou les antécédents de la personne qui demande une autorisation, un permis ou un agrément. Le paragraphe 2 organise l’enquête administrative menée par le ministre, qui se résume à des vérifications opérées auprès du ministère public et de la Police grand-ducale. Cette disposition précise, avec les paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, quelles données le ministre peut se voir communiquer. Le paragraphe 3 détermine les faits à propos desquels le ministre obtient des informations : il s’agit des faits qualifiés de crime ou de délit, des voies de fait et violences légères incriminées comme contraventions à l’article 563, point 3°, du Code pénal et des violences domestiques au sens de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le paragraphe 4 vise à régler les situations dans lesquelles les faits, qui devraient normalement être communiqués, font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire et sont dès lors couverts par le secret au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 5 vise à organiser, dans une optique traditionnelle, la communication au ministre des décisions relevées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le paragraphe 6 met en place un système d’échange de données entre le ministre, saisi d’une demande, et le Service de renseignement de l’État en ce qui concerne les informations nécessaires pour l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er. Le paragraphe 7 assimile les décisions de placement au sens l’article 71 du Code pénal aux condamnations pénales proprement dites. 6 Dans la même optique, le paragraphe 8 vise à tenir compte des condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État associé à l’espace Schengen ou d’un État de l’Espace économique européen. Le Conseil d’État comprend et partage l’appréciation des auteurs de l’amendement quant à la nécessité de préciser et d’encadrer l’appréciation du critère d’« honorabilité », en particulier au regard des requis en matière de protection des données à caractère personnel. Il a toutefois des réserves sur le dispositif prévu, qui se caractérise par sa complexité et par un manque de cohérence interne. Le Conseil d’État s’interroge, en premier lieu, sur la pertinence du terme « honorabilité », dès lors qu’il s’agit, dans l’optique même des auteurs de l’amendement, de refuser l’octroi d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément à des personnes qui présentent un danger. Le concept d’« honorabilité » ne saurait se résumer à l’absence de dangerosité. S’il s’agit de considérer ce risque, le concept d’« honorabilité » n’est pas approprié. Le Conseil d’État note que le concept d’« honorabilité » est polysémique et fonction des matières et des finalités pour lesquelles il y est fait référence. Il est essentiellement utilisé pour déterminer les conditions d’accès à une profession, souvent en rapport avec des notions telles que « moralité », « honorabilité professionnelle », « bonne réputation » et « activités irréprochables »3. Afin de déterminer l’honorabilité professionnelle, les lois en cause visent, à côté des antécédents judiciaires 4, d’autres critères, souvent définis négativement, comme l’absence de l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics ou l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers 5, l’absence de faillite 6, l’absence de condamnation pénale 7, etc. Le Conseil d’État se demande si le seul motif pour refuser une autorisation, un permis ou un agrément ne devrait pas consister dans la dangerosité du demandeur. En effet, le critère d’« honorabilité » apparaît uniquement dans les réglementations relatives à l’accès à une profession et à l’exercice de celle-ci. Ce critère est difficilement transposable à la vérification de l’aptitude d’une personne à détenir ou à manier une arme. 3 À titre d’exemple, voir l’article 7-1, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; l’article 6 de la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; l’article 16 de la loi du28 mai 2019 relative à la radioprotection et l’article 7bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. 4 Dans nombre de dispositions est reprise une disposition modèle, parfois sous une formulation légèrement modifiée, qui dispose : « L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. » Voir l’article 4 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; l’article 7-1, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 5 Article 6, paragraphe 4, lettres

  1. b)et d), de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 6 Article 13 de la loi du 13 juin 2017 ayant pour objet la sécurité du tramway. 7 Article 7bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. 7 Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs des amendements sur le fait que la loi en projet se réfère au concept d’« honorabilité » dans le cadre de deux appréciations différentes, celle des armuriers et courtiers, sous l’acception de l’honorabilité dite professionnelle, et celle des particuliers, sous la forme de l’honorabilité personnelle. Si le critère à retenir est celui de la dangerosité, encore y aura-t-il lieu de définir ce critère. À cet égard, le dispositif prévu procède par un double renvoi, le premier relatif au comportement et à l’état mental de la personne intéressée et le second portant sur ses antécédents. En ce qui concerne la question de l’état mental, le Conseil d’État note que l’article 16 vise expressément une attestation médicale en relation avec le risque de dangerosité. L’examen de l’état mental fait dès lors l’objet d’un dispositif particulier et n’a pas sa place dans l’appréciation d’un prétendu critère d’« honorabilité ». En ce qui concerne le renvoi au comportement, se pose la question de l’appréciation de ce critère. Si l’on tient compte exclusivement des antécédents « policiers », le critère n’a pas de portée propre. Le renvoi aux antécédents pose la question de savoir si le ministre tient compte exclusivement des décisions de justice inscrites sur le casier judiciaire ou également des faits inscrits dans ce qu’il est convenu d’appeler les fichiers de police. Le Conseil d’État relève, au passage, que la plupart des lois se réfèrent aux antécédents « judiciaires », ce qui est logique étant donné que le concept d’antécédent ne peut se référer qu’à des décisions de justice. La prise en compte des données figurant dans les fichiers de police ou détenues par le parquet pose problème si les infractions ont fait l’objet d’une décision de nonlieu, d’un acquittement, sont prescrites ou si les condamnations ne figurent plus au casier judiciaire au regard des règles sur la réhabilitation judiciaire ou légale, ou sur le sursis. Cette même problématique apparaît à la lecture du paragraphe 3, qui vise des faits susceptibles de qualification pénale, sans distinguer entre ceux qui ont donné lieu à une décision de justice et les autres. Le Conseil d’État s’interroge, en l’état actuel de la législation, sur la possibilité d’utiliser, à côté des données inscrites au casier judiciaire, des données tirées de procès-verbaux ou de rapports de la police n’ayant pas conduit à une condamnation, ou des données tirées de condamnations qui ne figurent plus au casier judiciaire. Se pose encore la question de savoir si, pour apprécier la dangerosité, il est possible de tenir compte d’autres facteurs. Cette problématique renvoie à celle de la base légale des bases de données dites « Jucha ». Si la tenue de ces fichiers devait recevoir une base légale, on pourrait envisager un système dans lequel le procureur d’État est invité à émettre un avis sur la dangerosité du demandeur, y compris au regard d’informations tirées de procès-verbaux et rapports dont il est saisi. À la date d’adoption du présent avis complémentaire, le Conseil d’État est saisi du projet de loi n° 7691 8, qui n’a pas encore fait l’objet d’un avis. Il est vrai qu’il Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale 2° du Nouveau Code de procédure civile 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs 6° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 8 8 faudra évidemment veiller à une cohérence du dispositif sous examen avec celui du projet de loi n° 7691 précité. Ce projet de loi vise à modifier l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, loi qui se trouvera abrogée par la loi en projet. Le texte qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 15 mars 1983, est identique à celui prévu à l’article 14 du projet de loi, tel qu’amendé. Dans l’esprit des auteurs du projet de loi n° 7691, il s’agit de donner rapidement une base légale à l’examen d’honorabilité, en attendant l’adoption de la loi en projet. Ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, le Conseil d’État privilégie l’abandon du critère de l’honorabilité au profit de celui de la dangerosité, plus pertinent en la matière. Le paragraphe 3 précise les faits pour lesquels les informations sont transmises par le ministère public et la Police grand-ducale au ministre. Quant au point 1°, celui-ci vise tous les faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi. Cela inclut des infractions sans lien apparent avec les armes et munitions, tel que le délit de grande vitesse. En ce qui concerne le paragraphe 3, point 3°, les auteurs de l’amendement sous examen semblent viser, d’après le commentaire, l’hypothèse dans laquelle le demandeur a précédemment fait l’objet d’une expulsion sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. La loi précitée du 8 septembre 2003 n’incrimine pas, en tant que telle, des faits de violences domestiques. En ce qui concerne la communication de données au cours d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, objet du paragraphe 4, le Conseil d’État peut en concevoir l’utilité. Le texte proposé dans les amendements prévoit que le ministre peut tenir en suspens une demande, ce qui signifie qu’il peut également la refuser au regard des faits objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire. Logiquement, en cas de décision de non-lieu, d’acquittement ou de constat d’une prescription, une décision négative prise par le ministre devrait être rapportée. Le dispositif du paragraphe 4 prévoit que le ministre peut demander des renseignements au procureur général d’État. Contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 3, le procureur général d’État ne semble pas être obligé de répondre. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la cohérence du système qui permet la communication de procès-verbaux classés ou qui n’ont pas conduit à une condamnation, tout en prévoyant un mécanisme de suspension de la transmission en cas d’enquête en cours. Quelle est la portée du secret de l’instruction par rapport aux règles de la procédure administrative non contentieuse et contentieuse ? 8° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante 9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 10° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse 11° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant 13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
  2. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
  3. b)du code des assurances sociales 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 15° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 9 Dès lors que le critère d’octroi ou de refus d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément réside dans l’intervention de certaines condamnations pénales, le Conseil d’État ne voit pas la nécessité de communiquer au ministre l’intégralité de la décision de justice visée dans le casier judiciaire, sauf à admettre que les considérations figurant dans ces décisions sont de nature à permettre au ministre, au-delà de la condamnation proprement dite, d’apprécier le comportement de l’intéressé, ce qui risque d’aboutir à un deuxième jugement de valeur, à côté du dispositif de la décision judiciaire proprement dite. En ce qui concerne l’échange d’informations entre le ministre et le Service de renseignement de l’État, le Conseil d’État se demande si une autorisation peut être refusée au motif que le demandeur fait l’objet d’une observation par le Service de renseignement de l’État qui n’est pas en relation avec des faits délictueux. Si une décision de refus devait être fondée sur de tels renseignements, se poserait encore la question de leur divulgation dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse et contentieuse. En tout état de cause, un tel échange de renseignements ne saurait relever de la vérification de l’honorabilité. L’assimilation des décisions de placement au titre de l’article 71 du Code pénal à des décisions de condamnation pénale se comprend, d’autant plus que ces mesures sont fondées sur une évaluation de l’état mental de la personne en cause et sont inscrites au casier judiciaire. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’assimilation des décisions étrangères aux décisions nationales, d’autant plus que le régime actuel sur le casier judiciaire prévoit l’inscription de décisions étrangères sur le casier luxembourgeois et leur prise en considération à l’instar des décisions nationales. Pour les décisions étrangères non inscrites sur le casier luxembourgeois se posera bien sûr la question de l’information du ministre quant à l’existence de telles condamnations. Le Conseil d’État doit émettre une opposition formelle à l’égard du dispositif du nouvel article 14 en raison de l’inadéquation des concepts utilisés et des nombreuses imprécisions affectant le régime mis en place, qui sont source d’insécurité juridique. Il propose les pistes de réflexion suivantes aux auteurs de l’amendement. La référence à l’honorabilité serait à omettre. Le critère décisif devrait être celui de la dangerosité ou du risque pour l’ordre et la sécurité publics. La directive prévoit, à l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), que l’acquisition et la détention des armes n’est possible que pour les personnes « qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou autrui, l’ordre public ou la sécurité publique ; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger ». En France, l’article L.312-3-1 du code de la sécurité intérieure exclut les personnes « dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». L’article 11 de la loi belge réglant des activités économiques et individuelles avec des armes met l’accent sur le risque d’une « atteinte à l’ordre public ». En Allemagne, la Waffengesetz modifiée du 11 octobre 2012 exige, au § 4, un contrôle de la « Zuverlässigkeit » ainsi que 10 de la « persönliche Eignung ». Une approche similaire est suivie en Autriche où la Bundesgesetz über die Waffenpolizei prévoit, au § 8, un examen de la « Verlässlichkeit ». Le Conseil d’État note que le critère de dangerosité est encore visé à l’article 16 relatif à l’attestation médicale, dispositif destiné à transposer l’article 5 de la directive. À l’endroit de l’amendement 16, le Conseil d’État va proposer d’intégrer le dispositif de la seconde phrase de l’article 16, paragraphe 1er, relatif à la présomption de dangerosité liée à une condamnation antérieure pour infraction intentionnelle violente, dans le dispositif sous examen portant sur l’appréciation de la dangerosité. Il est encore d’avis que l’appréciation médicale de la dangerosité pourrait utilement, dans un souci de cohérence, être intégrée dans un dispositif modifié de l’article 14. L’attestation médicale revêt une importance primordiale dans l’appréciation de la dangerosité. Un critère déterminant pour apprécier la dangerosité pour autrui, au demeurant visé tant dans la directive que dans les lois nationales précitées, sera constitué par les antécédents judiciaires. À cet égard, différents régimes peuvent être envisagés, tels que la transmission des seules données figurant au casier judiciaire, la communication de l’intégralité des décisions, la limitation des données aux infractions pertinentes en la matière ou la détermination d’une durée d’ancienneté de ces données en relation avec leur maintien au casier judiciaire. La prise en considération de données dont dispose le parquet en relation avec des procès-verbaux et rapports auxquels aucune suite judiciaire n’a été réservée renvoie à la problématique plus générale de l’organisation des traitements de données par les autorités judiciaires. Quoiqu’il en soit, le Conseil d’État est d’avis que seules devraient être retenues les données pertinentes pour apprécier le caractère de dangerosité. En ce qui concerne les autorités auxquelles pourra s’adresser le ministre, le procureur d’État assumera un rôle essentiel. Il interviendra utilement si le demandeur fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction contradictoire et le Conseil d’État peut, sur ce point, marquer son accord avec le mécanisme prévu dans l’amendement. La communication de données relatives à des interventions des forces de l’ordre pour violences domestiques se fera nécessairement par l’entremise du procureur d’État. Une question plus délicate est celle d’une saisine directe par le ministre de la Police grand-ducale aux fins de communication d’informations ou d’une appréciation de la personnalité du demandeur. La loi allemande prévoit une « Stellungnahme der örtlichen Polizeistelle », aux fins d’appréciation de la « persönliche Eignung » ; dans la même logique, la loi autrichienne prévoit que chaque « Sicherheitsbehörde » communique à l’autorité délivrant l’autorisation des informations pertinentes. Par contre, la loi belge vise le seul avis du procureur du roi. En France, la police et la gendarmerie nationales sont en charge de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation. Le Conseil d’État a des réserves concernant la reconnaissance d’une mission autonome d’enquête et d’avis à la Police grandducale, au regard du problème bien connu de la portée des fichiers de police par rapport au traitement des données judiciaires. 11 Pourrait toutefois être envisagé le mécanisme d’un avis circonstancié du procureur d’État se référant tant aux antécédents judiciaires qu’à l’ensemble des procès-verbaux et rapports pertinents auxquels le procureur d’État peut avoir accès, et encore à des informations qui lui sont transmises par la Police grand-ducale. Amendement 15 Points 1° à 6° Sans observation. Point 7° L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 13 initial, paragraphe 5, du projet de loi. L’opposition formelle peut être levée. Point 8° Sans observation. Amendement 16 Point 1° Sans observation. Point 2° Les compléments apportés au paragraphe 1er, qui reprennent le dispositif de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la directive 91/477/CEE modifiée, répondent aux critiques émises par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 et l’opposition formelle peut être levée. Ainsi que le Conseil d’État l’a déjà relevé à l’endroit de l’amendement 14, la seconde phrase ajoutée à l’article 16 nouveau n’y a pas sa place, étant donné que le médecin n’a pas accès aux antécédents judiciaires et que la présomption de dangerosité résultant d’une condamnation pour infraction intentionnelle violente constitue un élément à apprécier dans le cadre de l’enquête à mener par le ministre saisi d’une demande d’autorisation, agrément ou permis. Le Conseil d’État propose d’intégrer ce dispositif dans un article 14 modifié. Le dispositif de l’article 16, tel que modifié par l’amendement sous examen, doit en effet être apprécié en relation avec le nouvel article 14, issu de l’amendement 14. En effet, l’attestation médicale porte également sur l’examen de la dangerosité sous un aspect, il est vrai, médical. Dans la mesure où le Conseil d’État propose, à l’endroit de l’amendement 14 de remplacer l’enquête sur l’honorabilité par un examen de la dangerosité et du risque pour l’ordre ou la sécurité publics, il serait utile, dans un souci de cohérence du dispositif, d’intégrer le contrôle médical dans la procédure d’enquête et de délivrance de l’autorisation, de l’agrément ou du permis par le ministre. 12 Points 3° à 6° Sans observation. Amendement 17 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le point sous examen tend à répondre à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 en raison de l’atteinte au principe de la sécurité juridique. Le Conseil d’État considère que les amendements prévus répondent, en grande partie, aux critiques qu’il avait émises. L’opposition formelle peut être levée. Le Conseil d’État continue à marquer ses réserves par rapport à la consécration d’un régime d’accord de principe dont la nature juridique et la portée ne sont pas claires. Certes, un tel régime est également prévu par la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, où il a été justifié en tant que dérogation au profit de certaines personnes qui souhaitent créer une nouvelle entreprise de taxis, dans la mesure où ces dernières ne disposeront pas encore, dans la plupart des cas, d’un établissement proprement dit. Un accord dit de principe ne vaut toutefois pas autorisation d’établissement proprement dite. Le Conseil d’État s’interroge encore sur l’articulation entre la décision de principe visée à l’article 17, paragraphe 2, point 5°, pour l’autorisation d’établissement, et l’accord de principe, objet du paragraphe 8, en relation avec la profession d’armurier. Au nouveau paragraphe 2, point 2°, il y aurait lieu de viser le « requérant », comme aux autres points du paragraphe 2. Au point 3° du paragraphe 2, le Conseil d’État propose d’omettre le qualificatif « positive », qui ne figure pas à l’article 16 nouveau du projet de loi, tel qu’amendé. Points 4° à 9° Sans observation. Amendement 18 Points 1° à 3° Sans observation. 13 Point 4° L’amendement sous examen tend à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 pour insécurité juridique. Certes, le dispositif proposé par les amendements est plus précis. Il n’en reste pas moins que le Conseil d’État continue à s’interroger sur la différence entre le retrait et la révocation. En ce qui concerne le texte nouveau, il ne conçoit pas la logique de la formulation « ne sont pas ou ne sont plus remplies ». Le Conseil d’État propose le dispositif suivant afin d’être en mesure de lever l’opposition formelle : « L’agrément est retiré et son renouvellement est refusé si les conditions prévues à l’article […] ne sont plus remplies. » Le Conseil d’État considère que la combinaison des dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphe 2, permet au ministre, s’il obtient des informations relatives à la situation médicale ou psychologique du titulaire de l’agrément, de demander la production d’une nouvelle attestation médicale et de procéder, selon les cas, au retrait de l’agrément. Point 5° Sans observation. Amendement 19 Le Conseil d’État note que les auteurs des amendements maintiennent la condition de l’agrément pour tous les salariés et collaborateurs exerçant leur activité professionnelle sous l’autorité, la direction et la surveillance d’un armurier ou d’un commerçant d’armes, malgré les réserves qu’il avait émises dans son avis du 12 juillet 2019. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs de l’amendement sur deux autres problèmes. Est-ce que le concept de « garantie d’honorabilité » vise uniquement l’honorabilité professionnelle, à l’instar de celle de l’employeur, ou ne faudrait-il pas contrôler également la dangerosité au sens de l’article 14 nouveau ? Le Conseil d’État rappelle que le critère déterminant en la matière est celui de la dangerosité. Cela s’applique tant à l’armurier ou au commerçant d’armes qu’à ses salariés et collaborateurs. Il relève encore que, pour les salariés et les collaborateurs, le dispositif sous examen ne prévoit aucune limitation dans le temps de l’agrément ni de procédure de renouvellement. Amendement 20 Sans observation. 14 Amendement 21 L’amendement sous examen répond à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, qui peut être levée. Amendements 22 et 23 Sans observation. Amendement 24 Point 1° Sans observation. Point 2° La reformulation du paragraphe 1er vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 en ce qui concerne l’articulation des différents types d’autorisation. La formulation proposée « Sans préjudice des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires […] » n’est pas de nature à clarifier le régime puisqu’elle peut être comprise en ce sens que le ministre donne une première autorisation sur base de l’article 24 nouveau, qui semble précéder les permis ou autorisations spécifiques des dispositions suivantes. Le Conseil d’État propose le texte suivant : «

(1)Sans préjudice des conditions spéciales applicables aux autorisations et permis visés aux articles […], nul ne peut […] si les conditions suivantes ne sont pas remplies cumulativement dans le chef du demandeur : […]. » Au paragraphe 2, il y aurait lieu d’écrire : « Les autorisations et permis visés aux articles […] sont délivrés suite à une enquête administrative afin de déterminer si les conditions cumulatives du paragraphe 1er sont remplies dans le chef du demandeur. » Au paragraphe 3, alinéa 1er, il y aurait également lieu d’écrire : « […] les autorisations et permis visés aux articles […] peuvent uniquement être délivrés […]. » Point 3° En ce qui concerne la procédure de l’enquête administrative, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’amendement
  1. Points 4° à 6° Sans observation. 15 Amendement 25 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État marque son accord avec le texte proposé et lève l’opposition formelle à laquelle il avait renvoyé dans son avis du 12 juillet 2019 en relation avec l’article 16 initial du projet de loi. Il renvoie encore à ses observations portant sur l’amendement 18, point 4°, relatives au retrait de l’agrément. Points 4° à 6° Sans observation. Amendement 26 Points 1° à 3° Sans observation. Point 4° Les auteurs de l’amendement sous examen suppriment le paragraphe 5 du nouvel article 26, ce qui permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle émise dans son avis du 12 juillet 2019 à l’égard de l’article 24, paragraphe 5, du projet de loi dans sa version initiale. Amendement 27 La reformulation de l’ancien article 25, qui devient l’article 27 du projet de loi tel qu’amendé, est destinée à répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil État dans son avis du 12 juillet 2019 en raison de l’insécurité juridique dont était affecté le texte initial. Le Conseil d’État continue à s’interroger sur la formulation retenue au paragraphe 1er, qui vise « un droit contractuel ou non contractuel qui [leur] confère la mainmise matérielle sur les armes ». Le droit sur une chose peut se traduire par la propriété ou par la possession. S’ajoute à cela que l’article 2279 du Code civil énonce une présomption de titre au profit du possesseur qui n’est pas équivalent à un droit non contractuel. La possession peut être légale ou résulter d’un acte illégal, un vol, un abus de confiance etc. Le droit de propriété, à son tour, peut avoir une origine contractuelle ou non contractuelle, en particulier une succession. Le concept de droit contractuel ou non contractuel est toutefois erroné, du moins pour la problématique visée par le dispositif sous examen. Le Conseil d’État s’interroge encore sur les modalités de preuve du droit contractuel et surtout du droit non contractuel. Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’État ne comprend pas le lien entre le droit sur l’arme et le concept de mainmise matérielle. S’agit-il d’exclure des propriétaires qui n’auraient plus la mainmise matérielle du fait d’un vol, 16 d’une perte ou de la remise volontaire de l’arme à autrui ? Comment appréhender la situation du porteur ou du possesseur légal de l’arme, qui n’en est pas le propriétaire ? Le Conseil d’État continue à s’interroger sur la plus-value de la seconde phrase du paragraphe 1er, la contresignature par la personne qui se dessaisit matériellement de l’arme ne pouvant constituer tout au plus qu’un moyen de preuve parmi d’autres de la détention légale de l’arme par l’auteur de la demande de permis de port d’armes ou d’autorisation de détention d’armes. Le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever l’opposition formelle. Amendement 28 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° D’après les auteurs, l’amendement sous examen vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, du projet de loi. Le Conseil d’État n’est pas entièrement convaincu par ces explications et garde des doutes sur la cohérence du régime mis en place. Ce qui plus est, le dispositif nouveau soulève de nouvelles questions quant à la cohérence du régime. Ainsi, au titre de l’article 28, paragraphe 4 nouveau, une arme de la catégorie A peut être inscrite sur un permis de port d’armes délivré à des fins historiques, culturelles ou sportives. Toutefois, l’article 6, paragraphe 1er, n’autorise ni la détention ni le port d’armes de la catégorie A. L’article 6, paragraphe 2, permet une dérogation, sous la condition optionnelle d’une neutralisation, mais uniquement pour les armes destinées à faire partie d’une collection ou d’un musée et pour les armes destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives. En ce qui concerne le rapport entre l’article 6, paragraphe 2, et l’article 28, paragraphe 4 nouveau, qui renvoie aux articles 29 à 33, le Conseil d’État comprend que la loi en projet introduit une nouvelle dérogation permettant le port d’armes de la catégorie A à des fins historiques, culturelles et sportives. En d’autres termes, les armes de la catégorie A peuvent être inscrites sur le permis de port d’armes délivré à des fins historiques, culturelles et sportives. Reste que l’article 6, paragraphe 1er, interdit, clairement, le port d’armes de la catégorie A et que le paragraphe 2 ne prévoit pas de dérogation ministérielle pour des activités historiques, culturelles et sportives. La dérogation spécifique résultant de la combinaison de l’article 28, paragraphe 4, et de l’article 34 vise uniquement le port d’armes et non pas toutes les autres opérations visées à l’article 6, paragraphe 1er. En outre, l’article 28, paragraphe 4 nouveau, vise les permis de port d’armes de sport au titre de l’article 29, mais exclut, au titre de l’article 34, les permis de port d’armes délivrés à des fins historiques, culturelles ou sportives. Quelle est la différence entre le permis visé à l’article 29 et celui visé à l’article 34 ? 17 Dans son avis du 12 juillet 2019, le Conseil d’État avait déjà soulevé le problème du rapport entre l’ancien article 27 et l’ancien article
  2. Le Conseil d’État a du mal à comprendre les explications entre des activités sportives dites traditionnelles et celles qualifiées « d’autres » justifiant des régimes juridiques différents. Faute de cohérence entre le dispositif sous examen avec l’article 6 et avec l’article 28 et suivants de la loi en projet, le Conseil d’État émet une opposition formelle pour insécurité juridique. La solution, aux yeux du Conseil d’État, consiste à compléter le dispositif de l’article 6, paragraphe 2, en étendant le champ des dérogations données par le ministre. Amendement 29 Sans observation. Amendement 30 Point 1° Sans observation. Point 2° L’amendement sous examen vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre des articles 28 et 29 du projet de loi dans sa version initiale. L’article 30, paragraphe 2, règle la situation des personnes physiques ayant une résidence régulière au Luxembourg, alors que la situation des nonrésidents fait l’objet de l’article
  3. Ces clarifications permettent au Conseil d’État de lever l’opposition formelle. Point 3° Sans observation. Amendement 31 L’amendement sous examen vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 29 initial (nouvel article 31). L’opposition formelle peut être levée. Au paragraphe 4 de l’article 31, dans sa teneur amendée, la première phrase n’a pas de sens et est à compléter. Les termes « est délivré » ou « peut être délivré » seraient à insérer à la suite du terme « spécial ». Amendement 32 Sans observation. 18 Amendement 33 Points 1° à 6° Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler par rapport aux modifications apportées à l’article 33 (ancien article 31) de la loi en projet. Il rappelle ses observations en ce qui concerne la nécessité d’adapter la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage. Amendement 34 L’amendement sous examen vise à répondre à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 32 initial du projet de loi. La notion de « personne responsable » ainsi que celle de « propriétaire » sont supprimées. Les auteurs de l’amendement sous examen se réfèrent au « titulaire du permis de port d’armes » tout en autorisant ce titulaire à remettre les armes autorisées momentanément à d’autres participants des évènements historiques, culturels ou sportifs. Le Conseil d’État maintient ses réserves par rapport à l’articulation du dispositif. La simple suppression des concepts de « personne responsable » et de « propriétaire » ne suffit pas à clarifier le dispositif, dès lors qu’on ne sait pas à qui l’autorisation est donnée. Est-ce que tous les participants seront obligés de solliciter une autorisation ? Quelle est la portée du paragraphe 2 qui permet de remettre les armes momentanément à d’autres participants ? Peut-on imaginer qu’un organisateur demande une autorisation pour toute une série d’armes qu’il va continuer « momentanément » aux participants, qui eux-mêmes ne sont pas titulaires d’une telle autorisation ? Comment distinguer le rôle du participant qui doit solliciter une autorisation particulière par rapport à celui qui n’est pas tenu de le faire ? L’autorisation, même si elle vise une arme précise, n’est-elle pas nécessairement liée à une personne particulière, propriétaire détenteur légal de l’arme ? Le Conseil d’État s’interroge encore sur la portée du concept de « activités culturelles ». Est-ce que des tournages de films relèvent du champ d’application de ce concept ? À défaut de précision suffisante du dispositif amendé, le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 12 juillet
  4. Amendement 35 À la lecture du texte coordonné du projet de loi, tenant compte des amendements sous avis, le Conseil d’État constate qu’à l’article 35, paragraphe 1er, point 3°, les auteurs procèdent au redressement d’une erreur matérielle, sans que celle-ci ne soit expressément reprise à l’amendement sous examen. 19 Amendements 36 et 37 Sans observation. Amendement 38 Point 1° Sans observation. Point 2° Les auteurs de l’amendement omettent le terme « cession », renvoyant à l’acte juridique à la base de la remise, et mettent l’accent sur la remise matérielle en tant que telle, quelle que soit la situation juridique sous-jacente. Le Conseil d’État comprend qu’est visée toute remise, qu’elle soit temporaire ou définitive, et quel que soit le rapport juridique au titre duquel elle est opérée. Amendements 39 à 47 Sans observation. Amendement 48 Point 1° Sans observation. Point 2° Le dispositif sous examen est complété par un renvoi exprès aux articles 6, 7 et 11 de la loi en projet, en répondant ainsi à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet
  5. L’opposition formelle peut être levée. En ce qui concerne le renvoi à l’article 11, cette disposition concerne la neutralisation des armes pour faire partie de la catégorie C. La seule autorisation du ministre prévue à cet article est celle visée au paragraphe
  6. Il serait utile de préciser le renvoi en ce sens. Amendements 49 et 50 Sans observation. Amendement 51 L’amendement sous examen tend à répondre à une opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 49 initial, devenu le nouvel article 51, pour deux raisons. La première tenait à l’absence « d’un cadrage plus strict et de la consécration d’un pouvoir d’autorisation ou du moins de contrôle du 20 procureur d’État », en ce qui concerne la transmission par la Police grandducale de procès-verbaux et rapports, le dispositif portant ainsi « une atteinte disproportionnée aux droits individuels, en particulier la sauvegarde de la présomption d’innocence ». Le paragraphe 1er de l’article 51 nouveau prévoyant à présent que le ministère public transmet au ministre de la Justice copie des rapports et des procès-verbaux établis par la Police grand-ducale, et non pas la Police grand-ducale elle-même, l’opposition formelle peut être levée sur ce point. Le Conseil d’État donne toutefois à considérer qu’il y a lieu de viser le seul procureur d’État, et non pas à la fois le procureur d’État et le procureur général d’État, étant donné que les procès-verbaux et rapports de la Police grand-ducale sont transmis au procureur d’État. La deuxième raison tenait à « l’absence d’articulation claire entre le dispositif sous examen et la loi [du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière], source d’insécurité juridique ». La référence à cette loi a été supprimée par l’amendement sous examen et l’opposition formelle peut également être levée sur ce point. Le Conseil d’État comprend que le dispositif de la loi en projet est à considérer comme un régime spécial par rapport celui de la loi précitée du 22 février
  7. Le Conseil d’État insiste sur la nécessaire cohérence entre le régime de contrôle « a priori » prévu pour la délivrance des autorisations, agréments et permis et le dispositif de contrôle « a posteriori », objet du dispositif sous examen. Ceci vaut tant pour le choix des organes en relation avec le ministre que pour la détermination de la forme et du contenu des informations. À cet égard, le Conseil d’État constate que le dispositif sous examen ne prévoit pas une information du ministre sur les condamnations appelées à figurer dans le casier judiciaire et pertinentes pour la détention ou le port d’armes, concrètement les condamnations pour des infractions mettant en évidence la dangerosité de la personne concernée. La référence aux violences domestiques n’est pas expressément reprise. Par contre, sont citées les décisions judiciaires de mise sous sauvegarde de la justice, de curatelle et de tutelle qui ne sont pas visées à l’article
  8. Le Conseil d’État comprend que les auteurs ont en vue le cas de figure d’une personne, titulaire d’une autorisation, qui, par la suite, fait l’objet de telles mesures. Il n’en reste pas moins que la question peut également se poser lors de la première délivrance d’une autorisation. L’amendement 51 vise encore à tenir compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’encontre de l’article 50 initial, qui se trouve supprimé par l’amendement 52, mais dont le dispositif est en partie intégré au nouvel article 51, paragraphe
  9. Le Conseil d’État reviendra à cette question à l’occasion de l’amendement
  10. Au paragraphe 2, il est prévu que la Police grand-ducale vérifie certaines informations sur demande du procureur d’État. Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de ce dispositif, étant donné que le procureur d’État peut toujours ordonner des devoirs à exécuter par la Police grandducale et que celle-ci peut, au titre des compétences de droit commun, vérifier l’existence d’un agrément, d’une autorisation ou d’un permis délivrés au titre de la loi en projet. 21 Le paragraphe 3 n’appelle pas d’observation, sauf à relever qu’il n’y a pas lieu de viser le « parquet », mais le « procureur d’État » et le « procureur général d’État ». Amendement 52 L’amendement sous examen supprime l’article 50 initial et n’appelle pas d’observation. Amendement 53 L’amendement sous examen insère un article 52 nouveau dans la loi en projet. L’ancien paragraphe 3 de l’article 50 initial est ainsi déplacé dans une disposition à part. En ce qui concerne le paragraphe 1er, l’amendement apporte une précision utile en renvoyant aux régimes de remise prévus à l’article 25, paragraphe 7, de la loi en projet. D’autres observations et interrogations soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 subsistent. Les mandataires de justice n’entrent pas en possession des armes dont ils découvrent la présence. Le renvoi à la perte du contrôle, de l’usage et de la direction, qui rappelle l’article 1384 du Code civil, est également inadapté. Quel est l’acte ou le fait entraînant la perte de contrôle sur l’arme, la procédure de nature civile faisant intervenir le mandataire de justice ou un fait antérieur indépendant ? Se pose encore la question de la portée des consignes de sécurité communiquées par le ministre, en relation avec les remises au sens de l’article 25, paragraphe
  11. Le nouveau paragraphe 2 a vocation à répondre aux interrogations du Conseil d’État relatives à l’application du dispositif en question aux armes placées « sous la main de la justice ». Le Conseil d’État s’interroge sur l’application du régime du placement d’objets sous la main de la justice en matière civile. Des armes découvertes par un curateur, liquidateur, notaire, huissier ou tuteur ne sont pas placées sous la main de la justice au titre de la procédure judiciaire, à moins d’admettre qu’il faille procéder à une mise sous scellés. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que les autorités judiciaires exercent des « compétences » fixées par la loi. Ce concept est à privilégier par rapport à celui de « missions propres ». Compte tenu des nombreuses critiques que le Conseil d’État garde par rapport au dispositif tel qu’amendé, il n’est pas en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 12 juillet
  12. Amendement 54 L’amendement sous examen tend à répondre à une opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 51 initial. L’article 53 nouveau, paragraphe 1er, précise les conditions dans lesquelles le ministre peut requérir les membres de la Police grand-ducale pour effectuer des contrôles dans le cadre de l’exercice de leurs missions de police administrative. 22 Le point 2° concerne les particuliers. Il y est fait une distinction entre trois situations : - un particulier dispose d’armes et de munitions non autorisées ; - il conserve les armes et munitions autorisées dans des conditions non conformes à l’article 39 ; - il a remis des armes et des munitions autorisées à une autre personne non autorisée. Les contrôles par des officiers et agents de police administrative sont effectués dans une optique de contrôle d’application de la loi. Si le nonrespect d’un certain nombre de dispositions de la loi en projet est susceptible de recevoir une qualification pénale, les officiers et agents exerceront des missions de police judiciaire. En ce qui concerne le premier cas de figure cité ci-avant, se pose la question de savoir si l’on ne se trouve pas, d’emblée, dans le cadre des missions de police judiciaire. En effet, en vertu de l’article 58 nouveau, paragraphe 2, point 1°, de la loi en projet, le fait de détenir des armes et munitions de la catégorie A entraîne une sanction pénale. Le fait de détenir des armes non autorisées entraîne également une sanction pénale, en vertu de l’article 58 nouveau, paragraphe 1er, point 2°, de la loi en projet. La situation n’est pas différente de celle de la détention de stupéfiants ou d’objets prohibés par la loi. La découverte de telles armes entraînerait d’ailleurs leur saisie par la Police grand-ducale, agissant dans le cadre de ses missions de police judiciaire. Quelles autres fins justifieraient un contrôle de nature « administrative » ? Un contrôle par des officiers ou agents de police administrative n’aurait de sens que si la conséquence était une révocation ou un retrait d’un agrément, d’une autorisation ou d’un permis existants et délivrés à la personne contrôlée. Si le ministre dispose d’informations qu’un particulier commet des infractions en rapport avec la détention d’armes, il doit en informer le procureur d’État (article 23 du Code de procédure pénale) et ne saurait se borner à agir par la voie de réquisitions en matière de police administrative ou à adopter des actes administratifs. Le paragraphe 2 du nouvel article 58 précise, dans sa deuxième phrase, que les « officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale ont accès aux bâtiments, locaux, installations, sites et leurs annexes, ainsi qu’aux véhicules y garés ». Aucune différence n’est faite entre bâtiments « privés » et bâtiments ou locaux « professionnels ». Il n’est pas précisé que cet accès par des officiers et agents de police administrative peut se faire uniquement dans l’hypothèse du paragraphe 1er, point 1°, et est réservé aux locaux « professionnels ». En ce qui concerne les véhicules « y garés », se pose d’abord la question de savoir si ceux-ci sont à traiter de la même manière que des locaux professionnels. En effet, il peut s’agir de véhicules privés, appartenant à l’armurier ou au commerçant d’armes ou à leurs salariés. Ensuite, des véhicules y garés peuvent également appartenir à des clients ou potentiels clients. Dans cette hypothèse, le caractère « privé » du véhicule ne fait aucun doute. En matière de police judiciaire, le Code de procédure pénale prévoit des règles précises en matière de fouille des véhicules. En matière de police administrative, les fouilles de véhicules sont strictement encadrées par l’article 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 23 Les critiques formulées dans son avis du 12 juillet 2019 n’ayant pas, sur tous les points, trouvé de réponse satisfaisante, le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever l’opposition formelle. Au paragraphe 3 nouveau, il est répondu à la critique du Conseil d’État, formulée dans son avis du 12 juillet 2019, en supprimant la possibilité pour les officiers et agents de police administrative de prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des armes, pièces et échantillons de munitions ou de les saisir. Il est évident que si la mission relève de la police judiciaire, des saisies peuvent être opérées dans le cadre prévu par le Code de procédure pénale. En ce qui concerne le paragraphe 4 nouveau, le Conseil d’État avait insisté, dans son avis du 12 juillet 2019, à voir respecter une cohérence des concepts utilisés et avait préconisé d’écrire « locaux servant à l’habitation ». Il n’a pas été tenu compte de cette observation. Amendement 55 Point 1° Sans observation. Point 2° L’amendement sous examen vise à répondre à une opposition formelle que le Conseil d’État avait émise, dans son avis du 12 juillet 2019, à l’encontre de l’article 52 initial, paragraphe 1er, de la loi en projet. Les auteurs maintiennent, au paragraphe 2, le contrôle d’identité et le contrôle des autorisations requises en application de la loi en projet. L’opposition formelle, émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, peut être levée. Point 3° Le paragraphe 3 initial est supprimé, suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. La disposition en question se retrouve au paragraphe 3 nouveau, alinéa
  13. L’opposition formelle peut être levée. Le Conseil d’État comprend le système envisagé en ce sens que si les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises découvrent des armes à l’occasion de l’exercice d’autres missions légales, qu’elles soient administratives ou judiciaires, ils peuvent également procéder à des contrôles portant sur le respect de la loi en projet. Ces contrôles sont de nature administrative, mais changent de nature, pour devenir judiciaires, si des infractions sont constatées. À cet effet, les fonctionnaires revêtent la qualité d’officier de police judiciaire et peuvent poser tous les actes liés à cette qualité. Point 4° Sans observation. 24 Point 5° Le dispositif de l’ancien paragraphe 3 est repris sous un nouvel alinéa 3 au paragraphe 3 nouveau, qui concerne les missions de police judiciaire dévolues aux agents de l’Administration des douanes et accises. Comme relevé dans le commentaire relatif au paragraphe 1er, cette nouvelle formulation répond aux demandes formulées par le Conseil d’État. Points 6° et 7° Sans observation. Point 8° Le paragraphe 6, tel qu’amendé, institue la Commission nationale pour la protection des données comme autorité compétente pour surveiller l’accès au fichier des armes par l’Administration des douanes et accises. À l’instar de la formulation retenue à l’article 43, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il y aurait lieu d’écrire que « l’autorité […] contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues au paragraphe 5 ». Amendement 56 L’amendement sous examen supprime l’article 53 initial de la loi en projet, auquel le Conseil d’État s’était formellement opposé dans son avis du 12 juillet
  14. L’opposition formelle peut être levée. Amendement 57 Point 1° Sans observation. Point 2° Suite aux critiques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, les auteurs de l’amendement sous examen suppriment les paragraphes 2 et 3 de l’article 54 initial, devenu article
  15. Ils maintiennent néanmoins le dispositif du paragraphe 1er, en expliquant que « les officiers, agents et fonctionnaires en question sont compétents, sur base de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, pour les infractions relatives aux permis de chasser, mais non pas pour les infractions relatives aux permis de port d’armes relatifs à la chasse ». Il y aurait lieu d’écrire « permis de port d’armes de chasse » et non pas « permis de port d’armes relatifs à la chasse ». Amendement 58 Sans observation. 25 Amendement 59 L’amendement sous examen apporte des modifications à l’article 57 nouveau (56 initial). Au paragraphe 1er, point 4°, l’interdiction « de fabriquer ou de trafiquer illicitement des armes et munitions » est complétée par la précision « tel que défini à l’article 1er, point 34° ». Cet ajout est censé répondre à une critique formulée par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet
  16. Or, l’ajout de cette précision n’est pas de nature à répondre à cette critique. Certes, la fabrication illicite fait l’objet d’une définition à l’article 1er, point 34°, qui est d’ailleurs inspirée de la directive 91/477/CEE. Il n’empêche qu’interdire la fabrication illicite n’a pas de sens. Il n’est pas non plus logique de définir le terme de fabriquer illicitement des armes par un renvoi à l’article 1er, point 34°, qui définit, à son tour, la fabrication illicite. Une telle démarche relève d’un raisonnement par tautologie. À noter que le trafic illicite est défini à l’article 1er, point 35°. Le Conseil d’État propose de reformuler le paragraphe 1er, point 4°, comme suit : « 4° de poser des actes visés à l’article 1er, points 34° et 35° ». Les questions soulevées par le Conseil d’État en ce qui concerne la portée du paragraphe 1er, point 5°, n’ont pas trouvé de réponse claire dans le cadre des amendements. Le Conseil d’État comprend que les membres des services de gardiennage qui se rendent, à des fins professionnelles, dans un débit de boissons, sont autorisés, au titre de l’article 11 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, de garder leurs armes de service, la loi précitée du 12 novembre 2002 constituant un régime spécifique par rapport au dispositif légal sous examen. Le paragraphe 2 nouveau a pour objectif de répondre aux réserves du Conseil d’État par rapport au paragraphe 1er, point 7°, de l’article 56 initial. Le nouveau paragraphe 3 est amendé pour tenir compte des observations du Conseil d’État. Si le Conseil d’État marque son accord avec la référence au concept de tir, il s’interroge sur le champ d’application légal et réglementaire visé. Le tir est évidemment couvert par la réglementation sur la chasse. La loi en projet vise également le tir dit sportif. Le Conseil d’État relève toutefois que l’article 34 sur le port d’armes, dans le cadre de manifestations historiques et culturelles, ne vise pas expressément le droit de tirer. Il y aurait lieu de compléter le dispositif légal, soit dans le cadre de l’article 34, soit dans le cadre de l’article 57, paragraphe
  17. Amendement 60 L’amendement sous examen vise à répondre à deux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019 à l’encontre de l’article 57 initial, devenu l’article 58 par l’effet des amendements parlementaires. 26 La première opposition formelle visait les paragraphes 1er et 2 de l’article 57 initial pour violation du principe de la légalité des peines consacré à l’article 14 de la Constitution, « qui implique l’obligation de spécifier les incriminations ». Les auteurs des amendements ont reformulé tant les paragraphes 1er et 2 de l’article 57 initial que les dispositions de la loi en projet auxquelles il est renvoyé pour incriminer certains faits ou omissions. Subsistent les critiques suivantes. Le paragraphe 1er, point 4°, incrimine « le fait de contrevenir à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er ». Or, la disposition en question est rédigée comme suit : «
(1)Les armes non à feu visées au point B.29 peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre ». La disposition se borne à exempter certains actes d’une autorisation ministérielle et n’impose pas une obligation dont la violation serait susceptible de sanction pénale. La même observation vaut pour le paragraphe 2 de l’article
  1. En quoi consiste le fait incriminé ? L’article 58 nouveau, paragraphe 1er, point 5°, incrimine « le fait de contrevenir aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2 ». La même observation s’impose. L’article 58 nouveau, paragraphe 1er, point 6°, incrimine, entre autres, le fait « de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformément au paragraphe 5 [de l’article 11] ». La déclaration d’une arme de la catégorie C est prévue par le paragraphe 4 et non pas par le paragraphe
  2. Il y aurait dès lors lieu d’écrire : « de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformément au paragraphe 4 du même article ». Se pose en outre la question du respect de l’article 11, paragraphe 5, deuxième phrase, qui dispose que les armes de la catégorie C valablement déclarées « ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Ministre, à l’exception des transports effectués lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance ». Le fait de transporter ou de porter en public de telles armes sans autorisation du ministre devrait également constituer une infraction pénale. En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 12°, le bout de phrase « y compris les opérations de courtage visées au paragraphe 2 du même article » est superfétatoire, puisque le renvoi est fait aux paragraphes 1er à 3 de l’article 21 dans leur intégralité. Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 14°, celui-ci renvoie notamment à l’article 24 nouveau, paragraphe 1er. Or, ce paragraphe 1er énonce non seulement ce qu’il est interdit de faire avec des armes et munitions sans autorisation du ministre, mais aussi les conditions auxquelles un demandeur 27 d’autorisation ou de permis doit généralement satisfaire pour obtenir une autorisation ou un permis de la part du ministre. Le Conseil d’État propose de reformuler le point 14° comme suit : « 14° le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sans autorisation préalable du ministre, ainsi que le fait de contrevenir aux obligations, conditions ou restrictions visées à l’article 24, paragraphe
  3. ». Le paragraphe 1er, point 15°, sanctionne pénalement le fait pour un particulier d’être en possession d’un des chargeurs visés à l’article 25, paragraphe
  4. Or, cette disposition n’impose pas une obligation précise, mais prévoit un régime de retrait et de révocation d’une autorisation pour des armes de la catégorie B. Pour préciser la portée de l’infraction, il y a lieu d’ajouter le libellé suivant : « sans avoir obtenu une autorisation d’acquisition, de détention ou de port d’armes pour une arme à feu sur laquelle un tel chargeur peut être monté ». Le paragraphe 1er, point 20°, renvoie à l’article 39, paragraphes 1er à 5, en omettant le paragraphe 6 de cette disposition. Est-ce à dire que le non-respect des conditions de stockage prévues à l’article 39, paragraphes 1er à 5, de parties essentielles et de chargeurs des armes n’est pas pénalement sanctionné ? Le paragraphe 1er, point 22°, sanctionne pénalement le fait pour toute personne d’exporter des armes et munitions sans disposer des autorisations visées à l’article 44, paragraphe 1er. Or, cette disposition règle uniquement une question de compétence ministérielle. Le Conseil d’État propose de retenir une formulation qui pourrait avoir la teneur suivante : « Le fait de procéder à des opérations visées aux articles […] du règlement […] sans autorisation du ministre au sens de l’article 44, paragraphe 1er […] » Le Conseil d’État maintient l’opposition formelle exprimée dans son avis du 12 juillet 2019 en ce qui concerne toutes les imprécisions relatives aux incriminations qui subsistent. La deuxième opposition formelle visait le paragraphe 5 initial de l’article 57 initial, devenu le paragraphe 3 nouveau, lequel est amendé pour tenir compte, en partie, de ladite opposition formelle. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec un régime prévoyant une confiscation facultative pour les armes des catégories B et C et une confiscation obligatoire pour les armes et munitions de la catégorie A à titre de mesure de sécurité. Il propose le texte suivant pour le paragraphe 3 de l’article 58 : «
(3)La confiscation des armes et munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas 28 d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. La confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A. » Il propose de transférer les dispositions du paragraphe 3, alinéas 2 à 5, à un paragraphe 4 particulier. Amendement 61 Point 1° Sans observation. Point 2° L’exploitation d’une « armurerie » non autorisée est incluse à l’article 59 nouveau et entraîne également sa fermeture par la juridiction saisie du fond de l’affaire. Amendement 62 L’amendement sous examen tient compte, en grande partie, des observations du Conseil d’État et supprime le paragraphe 8 initial, qui avait donné lieu à une opposition formelle de la part du Conseil d’État, opposition formelle qui peut être levée. Amendements 63 à 65 Sans observation. Amendement 66 Point 1° Sans observation. Point 2° L’amendement sous examen vise à répondre à une opposition formelle que le Conseil d’État avait émise, dans son avis du 12 juillet 2019, à l’encontre de l’article 63 initial. L’article 64 nouveau est amendé en ce sens qu’il est prévu que les dispositions des actes délégués et des actes d’exécution adoptés sur base de l’article 13bis de la directive 91/477/CEE par la Commission de l’Union européenne ainsi que les modalités d’exécution de la loi en projet sont fixées par règlement grand-ducal. Dans son avis du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a relevé ce qui suit : « Si ces actes [délégués] constituent des directives, ils doivent être transposés, sauf pour le législateur à prévoir une transposition dynamique. 29 Un renvoi dans la loi en projet à un acte délégué adopté par la Commission européenne se conçoit uniquement dans le cas où un acte légal ou réglementaire national se réfère à une disposition d’un règlement ou d’une directive de l’Union européenne susceptible d’être modifiée par un tel acte délégué. Or, le projet de loi sous examen ne contient pas une telle référence. » La proposition faite par l’amendement sous examen revient à habiliter le pouvoir réglementaire à opérer une transposition des directives d’exécution ou déléguées, sans veiller à l’existence d’une base légale suffisante. La modification du champ d’application d’une loi par la voie d’un règlement grand-ducal dépasse les mesures d’exécution que le Grand-Duc peut prendre en vertu de l’article 36 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle qu’il faut reconnaître à l’attribution en question un caractère d’habilitation au sens de l’article 32, paragraphe 2, de la Constitution, ce qui est exclu dans les matières réservées à la loi. L’opposition formelle ne peut pas être levée. Le Conseil d’État a pris connaissance des deux projets de règlements grand-ducaux, à savoir le projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes 9 et le projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Il a noté que ces projets de règlements grand-ducaux indiquent comme base légale, à côté de l’article 64 sous examen, l’article 5 de la loi en projet. Cette disposition porte sur le marquage et le traçage des armes à feu et de leurs parties essentielles. De l’avis du Conseil d’État, l’article 5 constitue une base légale suffisante pour l’adoption de ce type de règlement sur la base de l’article 36 de la Constitution. Le paragraphe 1er de l’article 5 renvoyant exclusivement aux armes à feu, le Conseil d’État s’interroge sur la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu d’ajouter un renvoi aux armes d’alarme et de signalisation pour lesquelles les directives européennes prévoient également un régime de marquage. Amendement 67 Sans observation. Amendement 68 Points 1° à 3° Sans observation. 9 N°60.307 du Conseil d’État. 30 Point 4° Les clarifications apportées par l’amendement sous examen au paragraphe 9 du nouvel article 66 permettent au Conseil d’État de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 12 juillet 2019 à l’égard de l’article 65 initial, paragraphe
  1. Amendements 69 à 71 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci de cohérence interne du texte, il convient d’employer soit les termes « Grand-Duché de Luxembourg » soit le terme « Luxembourg ». Par ailleurs, il est indiqué de renvoyer systématiquement au « paragraphe 1er » et à l’« alinéa 1er ». En outre, il y a lieu de rédiger les termes « Ministère public » avec une lettre « m » minuscule. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c), …), il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Amendement 1 À l’article 1er, point 22°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « à pointes acérées ». À l’article 1er, point 34°, lettre b), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « ministre » avec une lettre « m » minuscule. Ainsi, le terme « ministre » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule à travers tout le projet de loi sous examen. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que la forme abrégée pour désigner la directive en question est à insérer comme suit : « […], ci-après « la directive n° 91/477/CE » […] ». Cette forme abrégée est à employer de manière systématique à travers la loi en projet sous avis. À l’article 1er, point 40°, il faut écrire « […] du règlement (UE) n° 258/2012 […] » et « […], ci-après « le règlement (UE) n° 258/2012 ». Cette forme abrégée est à employer de manière systématique à travers la loi en projet sous avis. Amendement 2 Au point 1°, dans un souci de cohérence entre l’amendement sous avis et le texte coordonné du projet de loi sous examen, il convient de remplacer le terme « amovible » par le terme « inamovible ». Au point 5°, en ce qui concerne l’article 2, point A.23, dans sa teneur amendée, il est signalé que les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit d’unités de mesure. Partant, il convient d’écrire « 135 degrés » et « 225 degrés ». 31 Au point 6°, à l’article 2, point A.24, dans sa teneur amendée, le terme « karambit » est à rédiger en caractères italiques. Amendement 5 Au point 1°, à l’article 5, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’écrire « [...] fabriquée ou importée dans l’Union européenne à partir du 14 septembre 2018 […] », et cela à l’instar de l’article 1er, point B.
  2. Amendement 6 Au point 1°, à l’article 6, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il faut rédiger le terme « interdites » au masculin pluriel, pour écrire « sont interdits ». Cette observation vaut également pour l’article 7, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée. Amendement 12 Au point 3°, à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer les termes « du présent paragraphe », pour être superfétatoires. Amendement 15 Au point 7°, à l’article 15, paragraphe 5, alinéa 2, point 1°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de rédiger le terme « actuelle » au pluriel. À l’article 15, paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, dans sa teneur amendée, la formule « le ou les » est à écarter, et cela à deux reprises. Partant, il faut écrire « les motifs » et « les faits ». Amendement 17 Au point 2°, à l’article 17, paragraphe 1er, il convient d’écrire « ou de se faire ». Au point 3°, à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, point 5°, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « de la même loi », par les termes « de la loi précitée du 2 septembre 2011 ». À l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, dans sa teneur amendée, il est indiqué de supprimer les termes « et dans la mesure où », car superfétatoires. Il convient de déplacer les guillemets figurant in fine de l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, point 8°, dans sa teneur amendée, vers la fin de l’alinéa 2, après le point final. Amendement 18 Au point 4°, à l’article 18, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il faut supprimer les termes « du présent article », pour être superfétatoires. 32 Amendement 21 À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, la formule « la ou les » est à écarter. Cette observation vaut également pour l’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur amendée. À l’article 21, point 3°, dans sa teneur amendée, la virgule est à remplacer par un point-virgule et les termes « ainsi que » sont à supprimer. Amendement 22 Au point 5°, à l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, °, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’alinéa et ensuite les points visés. Ainsi il faut écrire « l’alinéa 1er, points 2° à 6° », et « l’alinéa 1er, points 4° à 6° ». Amendement 25 Au point 2°, à l’article 25, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est recommandé de remplacer le terme « par » par le terme « à », en écrivant « Sans préjudice des autres conditions prévues à l’article 24, […] ». Amendement 27 À l’article 27, paragraphe 3, première phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « le » avant le terme « compte », pour écrire « au nom et pour le compte ». Amendement 30 Au point 2°, à l’article 30, paragraphe 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « visé » au pluriel, pour écrire « […] d’un des permis de chasser visés à l’article 61, […] ». Amendement 31 En ce qui concerne l’article 31, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il est rappelé que les termes « Espace économique européen » prennent une majuscule au premier substantif seulement. Partant, il faut écrire « Espace économique européen ». Cette observation vaut également pour l’article 48, dans sa teneur amendée. Amendement 34 À l’article 34, paragraphe 1er, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « […], le ministre peut délivrer un permis de port d’armes et de munitions qui correspond à la nature de la manifestation ou de l’activité en cause. » 33 Amendement 35 Au point 8°, à l’article 35, paragraphe 3, première phrase, dans sa teneur amendée, l’emploi du terme « désignée » est malaisé. Partant, la première phrase est à reformuler comme suit : « Les associations sans but lucratif et les fondations qui gèrent un musée d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi choisissent parmi leurs dirigeants et salariés une personne physique dont le nom est communiqué au ministre et à laquelle est délivrée une autorisation de détention d’armes sur laquelle sont inscrites les armes et munitions de l’association ou de la fondation. » Amendement 45 2 ». Au point 2°, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa Amendement 50 Au point 2°, à l’article 50, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer les termes « étant le », pour être superfétatoires. Toujours à la deuxième phrase, dans sa teneur amendée, le terme « respectivement » est employé de façon inappropriée. Tenant compte des observations qui précèdent, il faut écrire « […], respectivement à la personne titulaire du permis de port d’armes […] ou au détenteur factuel […] ». Amendement 59 À l’article 57, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il convient après le point 1°, de remplacer le terme « modifiée » par le terme « précitée » et de supprimer le terme « précitée » après les termes « 14 février 1955 », pour écrire « la loi précitée du 14 février 1955 ». À l’article 57, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur amendée, phrase liminaire, il convient de supprimer les termes « du présent paragraphe » après les termes « alinéa 1er », car superfétatoires. En ce qui concerne l’article 57, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Amendement 60 À l’article 58, le paragraphe 1er, point 4°, dans sa teneur amendée, est à reformuler comme suit : « 4° le fait de contrevenir à l’article 9, paragraphes 1er, alinéa 1er, 2 et 3 ; ». À l’article 58, paragraphe 1er, points 11°, 17° et 25°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « par » par le terme « à », pour écrire respectivement « prévues à l’article […] » et « prévu à l’article […] ». 34 À l’article 58, paragraphe 1er, point 12°, dans sa teneur amendée, il est indiqué de supprimer les termes « , y compris les opérations de courtage visées au paragraphe 2 du même article », pour être superfétatoires. À l’article 58, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, le terme « interdit » est à remplacer par celui de « interdiction ». Amendement 61 À l’article 59, paragraphe 1er, première phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « non autorisée », étant donné que ces termes d’accordent avec le terme « exploitation ». Par ailleurs, il faut écrire « concernés » au pluriel. Amendement 62 À l’article 60, paragraphe 3, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de rédiger le terme « entendues » au pluriel masculin, pour écrire « , le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. » À l’article 60, paragraphe 6, dans sa teneur amendée, il est indiqué de remplacer le terme « ou » avant les termes « le commerçant d’armes » par une virgule, et cela à deux reprises. À l’article 60, paragraphe 6, dernière phrase, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « le » par le terme « en », en écrivant « la parole en dernier ». À l’article 60, paragraphe 8, dans sa teneur amendée, les termes « exercé contre elle » sont à supprimer, car superfétatoires. Amendement 66 À l’article 64, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « Commission de l’Union européenne » par les termes « Commission européenne ». Amendement 68 À l’article 66, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, il y a lieu de rédiger le terme « renouvelés » au féminin pluriel. À l’article 66, paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « Lors de la première demande de renouvellement d’un permis de port d’armes sur lequel […]. » À l’article 66, paragraphe 5, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il faut écrire les termes « de quelles armes » au singulier. À l’article 66, paragraphe 5, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « Les titulaires d’un permis de port d’armes ou d’une autorisation de détention d’armes sur lesquels sont inscrites […] ». 35 À l’article 66, paragraphe 9, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « autorisées » au masculin pluriel. *** Texte coordonné À l’article 1er, phrase liminaire, et dans un souci de cohérence avec l’amendement 1, il convient d’insérer l’article élidé « l’ » avant le terme « application », pour écrire : « Pour l’application de la présente loi, […] : ». À l’article 16, paragraphe 2, alinéa 2, il convient d’accorder le terme « demandée » au genre masculin, pour écrire « Si le permis de port d’armes est demandé […] ». À l’article 17, paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant les termes « se faire connaître », pour écrire « […], ou de se faire connaître […]. » À l’article 20, paragraphe 1er, première phrase et dans un souci de cohérence avec l’amendement 20, il convient de supprimer les termes « y afférente ». À l’article 44, paragraphe 6, le Conseil d’État rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 19 décembre
  3. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 36

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