← Luxembourg

Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 201

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich IP 247 - 82954 SCL : L 5601 — 805 / sp V/réf. 53.322 Doc. parl. 7425 Objet : Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 19 mars 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES METIERS CdM/25/06/2019 - 19-032 Projet de loi sur les armes et munitions et portant 1 °transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2 ° modification du Code pénal, et 3 °abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers accueille favorablement le projet de loi sous avis qui convainc par sa bonne structuration et qui apporte des clarifications et des précisions sur des points, tels que les définitions, les règles de stockage, le certificat médical ou encore l'interdiction de manipulation d'armes sous l'emprise d'alcool. Néanmoins, la Chambre des Métiers est d'avis que certaines dispositions pourraient porter préjudice à plusieurs groupes de personnes, en l'occurrence les armuriers, les tireurs sportifs et les collectionneurs, qui seraient mis en défaut par la rédaction actuelle du projet de loi. En effet, la Directive prévoit clairement des dérogations pour ces groupes, mais le projet sous avis ne suit pas cette ouverture. En matière des règles de stockage des armes et munitions, la Chambre des Métiers demande une dérogation pour les armuriers dûment établis et qui ont déjà sécurisé de manière efficace leur matériel suivant les instructions des autorités compétentes. La Chambre des Métiers s'oppose en outre formellement à la fixation de l'âge minimal des salariés des armuriers à 18 ans. Elle demande de maintenir ce seuil à 16 ans, afin de permettre aux armuriers de former des apprentis ou d'engager des stagiaires. * * Par sa lettre du 15 mars 2019, Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi entend procéder à une refonte complète de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, pour des raisons d'amélioration de la lisibilité et pour y faire inscrire un certain nombre de principes issus de la pratique administrative nationale, tout en transposant la directive (UE) 2017/853 du

  1. Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-KIrchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: (+352142 67 67-1 F: 1+352142 67 87 contactrdcdm.tu CdM/RE/Avis_19-032_Armes et munitions.docx/25.06.19 www cdm lu page 2 de 10 Chambre des Métiers du Grand•Duche de Luxembourg Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (ci-après « la Directive »). Ainsi, les auteurs du texte prévoient entre autres des nouvelles dispositions pour : • • • • • • • • l'amélioration de la définition et de la classification des armes, l'interdiction de certaines armes serni-automatiques, l'exigence d'une attestation médicale, l'interdiction de manipuler des armes sous l'emprise de l'alcool, le stockage des armes, l'exportation d'armes, le renforcement des mesures de contrôle de l'application de la loi, le renforcement des dispositions pénales.
  2. Considérations générales De prime abord, la Chambre des Métiers accueille favorablernent le projet de loi sous avis qui apporte une meilleure structuration, des clarifications et des précisons sur certains points, tels que les définitions, les règles de stockage, le certificat médical ou encore l'interdiction de manipulation d'armes sous l'emprise d'alcool. Les armuriers adhèrent tous à un comportement respectueux des dispositions légales en vigueur et à une manipulation responsable des armes en leur possession, qui sont les conditions de base pour l'exercice de leur profession. Néanmoins, la Chambre des Métiers déplore le fait que les hommes de l'art en la matière n'aient pas été invités par le Ministère à participer à l'élaboration du projet. Ce fait aurait pu éviter dès le départ des malentendus et aurait permis de clarifier certaines dispositions qui, dans leur rédaction actuelle, pourraient porter préjudice à de nombreuses personnes et les mettre en défaut avec la loi. La nouvelle classification des armes et munitions Le projet de loi propose une nouvelle classification des armes et munitions et introduit 3 catégories : la catégorie A des armes et munitions prohibées, la catégorie B des armes et munitions soumises à autorisation et la catégorie C des armes et munitions soumises à déclaration. Ainsi par exemple, les armes à feu courtes et longues automatiques (cat. A.5), les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (cat. A.6) et les armes à feu semi-automatiques à percussion centrales courtes et longues répondant à certains critères (cat. A.7) seront désormais prohibées, par l'article 6 qui se lit comme suit : « L'importation, l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l'acquisition, l'achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A est interdite. » Le projet prévoit par ailleurs une période transitoire de 3 ans pour neutraliser certaines armes actuellement autorisées ou les transformer en armes semi-automatiques pour relever de la catégorie B. CdM/RE/Avi 19-032_Armes_eLmunitions.docx/25.06.19 Chambre des Méters du Grand Duché de Luxembourg page 3 de 10 La Chambre des Métiers doit constater que ces dispositions auront des conséquences non négligeables pour plusieurs groupements : 1) Les collectionneurs Dans le passé, le Ministère avait autorisé la collection d'armes relevant des catégories A.5 et A.
  3. Ainsi, plusieurs collectionneurs ont acquis au fil du temps une collection d'armes automatiques importante et de très haute valeur. La neutralisation ou la transformation de ces armes aurait comme conséquence une énorme perte de leur valeur économique et de leur intérêt historique. La Chambre des Métiers propose d'appliquer à la lettre le texte de l'article 6 alinéa 3 de la Directive, afin d'accorder une dérogation aux collectionneurs. 2) Les armuriers En raison des nouvelles dispositions, les armuriers risqueront des pertes de leur chiffre d'affaires et de rencontrer des difficultés financières. Comme pour les collectionneurs, il serait souhaitable que les armuriers puissent se voir accorder les autorisations nécessaires pour les armes et munitions de la catégorie A, tel que le prévoit l'alinéa 4 de l'article 6 de la Directive : « Les États membres peuvent autoriser les armuriers ou les courtiers, en leur qualité professionnelle respective, à acquérir, fabriquer, neutraliser, réparer, fournir, transférer et détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. sous réserve du strict respect des conditions de sécurité. 3) Les tireurs sportifs Un grand nombre de tireurs sportifs utilise actuellernent des armes semiautomatiques, en ignorant souvent qu'il s'agit d'armes automatiques transformées. D'après le projet de loi, ces dernières seront classées sous A.6, alors que les tireurs sportifs risquent de rester persuadés d'être en possession d'armes semiautomatiques (non-transformées) relevant de la catégorie B.
  4. Afin d'éviter ce genre de confusion, la Chambre des Métiers propose que les tireurs sportifs puissent demander une expertise gratuite pendant la phase transitoire auprès du service de l'armurerie de la Police afin de déterminer la juste classification de leurs armes. De plus, à l'instar des dérogations pour les collectionneurs et les armuriers, la Chambre des Métiers demande de tenir compte de l'alinéa 6 de l'article 6 de la Directive, qui prévoit des dérogations pour les tireurs sportifs qui sont déjà en possession d'armes catégorisées sous A. La Chambre des Métiers marque son accord avec le fait que les nouvelles dispositions plus strictes s'appliquent pour les armes nouvellement acquises à partir de la date d'entrée en vigueur du texte, tandis que des dérogations doivent clairement être introduites pour les armuriers et les armes détenues par les collectionneurs et tireurs sportifs. CdMIRE/Avss_19 032_Armes et munnions.docx/25.06.19 page 4 de 10 Chambre des Mehers du Grand Duche de Luxembourg Le stockage des armes et munitions par les armuriers Le présent projet de loi établit des règles claires et précises quant aux conditions de stockage des armes et munitions dans les locaux professionnels des armuriers. L'article 20 exige notamment une sécurisation par un système électronique d'alarme, ainsi que de nombreuses mesures de renforcement et de protection des portes et fenêtres extérieures du bâtiment. L'article 65 prévoit une période transitoire de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. La Chambre des Métiers accueille favorablement ces nouvelles dispositions dans la mesure où elles fixent le cadre pour ceux qui souhaitent s'établir après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette matière n'ayant pas été clairement réglementée par le passé, les armuriers, en toute connaissance de leurs responsabilités, ont déjà investi dans des installations et équipements de sécurisation divers suivant les consignes et sous l'approbation des autorités compétentes. Ainsi et à titre d'exemple, plusieurs armuriers stockent leurs armes dans une pièce sécurisée ou dans des coffres-forts à l'intérieur de leur bâtiment, mesure qui semble évidente si l'armurier n'est pas propriétaire, mais locataire des lieux. Pour cette raison, la Chambre des Métiers demande une dérogation pour les armuriers ciéjà établis et une reconnaissance des mesures de sécurisation déjà prises. Le texte actuel du projet ne tient pas compte de la situation sur le terrain, et qui plus est, irnpose aux armuriers de se conformer dans un délai excessivement court. Dans le cas où l'a rrnurier est locataire, il doit en outre requérir l'accord du propriétaire pour réaliser des travaux, ce qui n'est pas toujours acquis d'office. Le locataire devra par ailleurs remettre en état les localités à ses frais à la fin du bail. De tels investissements n'apparaissent nullement justifiés au vu des rnesures de sécurisation déjà prises sur le terrain et la taille actuelle des établissements. Afin d'éviter de pénaliser les armuriers par des contraintes hors relation avec la taille de leur activité et le risque qui pourrait en résulter, la Chambre des Métiers demande l'introduction d'un alinéa supplémentaire prévoyant une exception pour les armuriers établis qui ont déjà sécurisé d'une manière équivalente leur matériel. En conséquence, la disposition sur la période de transition de 6 mois doit être reconsidérée, voire supprimée du texte. Le cadre réglementaire des salariés des armuriers L'article 17 du présent projet de loi prévoit un âge minimal de 18 ans pour les salariés des armuriers. Une des conséquences de cette disposition serait qu'à l'avenir, les armuriers pourraient former uniquement des apprentis ou stagiaires majeurs. Afin de ne pas désavantager cette profession par rapport aux autres métiers de la filière mécanique de l'Artisanat, la Chambre des Métiers s'oppose à cette disposition et demande à maintenir le seuil à 16 ans. Finalernent, la Chambre des Métiers regrette de ne pas pouvoir analyser les règlements grand-ducaux mentionnés dans le projet de loi sous avis afin de mieux apprécier sa portée globale. CdM/RE/Avis_19 032_Armes_e_munitions docx/25 06 19 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg page 5 de 10
  5. Commentaires des articles 2.
  6. Art. ler Le point 17 de l'article ler propose une définition du « couteau de poche ». Or, la définition semble incomplète, puisqu'il manque le couteau de poche sans cran d'arrêt et le petit couteau à lame fixe. Il est suggéré d'ajouter un nouvel alinéa qui s'inspire de la législation allemande avec la teneur suivante : Sont également considérés comme couteaux de poche : Toute arme blanche sans cran d'arrêt aux dimensions et spécifications précitées, même si elle est ouvrable d'une seule main. Tout couteau à lame fixe dont la lame ne dépasse pas les dimensions précitées. » 2.
  7. Art. 2 Cet article prévoit la classification des armes et munitions relevant de son champ d'application et propose des catégories d'armes reposant sur les caractéristiques fonctionnelles des armes. Les remarques suivantes s'imposent. A.6 Armes à feu automatiques transformées en armes semi-automatiques Cette sous-catégorie est en contradiction avec l'article 6 qui définit les conditions de transformation et avec l'article 60 qui définit les taxes de transformation. Il y a donc lieu de supprimer cette sous-catégorie et d'intégrer les armes automatiques transformées irréversiblement en armes semi-automatiques sous B.
  8. A.15 et A.16 Générateurs de gaz lacrymogène et engins produisant une décharge électrique De prime abord, il est à constater une erreur de définition, car un engin produisant une décharge électrique (a Elektroschocker ») n'est pas identique à un » Taser ». Une adaptation de la définition est de mise. Ensuite, la Chambre des Métiers propose de s'aligner sur la législation des pays voisins en autorisant la vente, la possession et le port des générateurs de gaz lacrymogènes et des engins produisant une décharge électrique. Dans les pays limitrophes, ces objets sont considérés comme des outils de défense licites contre des agresseurs ou des animaux dangereux, car efficaces, simples et non-mortels. A.17 Munitions des armes à feu de la catégorie A Il est prévu que les munitions qui ne peuvent être utilisées qu'avec des armes à feu de la catégorie A soient prohibées. Cependant, ce type de munition est également utilisé par les tireurs sportifs et les chasseurs, et il est souvent difficile de cerner le champ d'application. La Chambre des Métiers propose donc d'accorder une dérogation pour les tireurs sportifs et les chasseurs. CdMiRE/Avis_19-032_Armes et inunitione.docx/25 06 19 page 6 de 10 Chambre des Méhers du Grand Duché de Luxembourg A.21 Différentes armes blanches et contondantes dangereuses Cette sous-catégorie propose une liste exhaustive d'armes blanches spécifiques qui seront interdites. Attendu qu'il existe probablement un nombre indéterminable de tels objets au Luxembourg, il serait irréaliste d'exiger leur destruction ou leur remise aux autorités. La Chambre des Métiers propose donc d'autoriser la possession de ces objets, mais d'interdire leur port en public. Puisque certaines armes blanches comme le « nunchaku » sont utilisées pour l'exercice du sport des arts martiaux, il y a lieu de prévoir une dérogation pour la pratique associative des sports d'arts martiaux. A.22 Armes blanches actionnées à l'aide d'une seule main La Chambre des Métiers demande de mieux nuancer cette sous-catégorie et de prévoir des exceptions, notamment pour des outils « multitools » qui sont largement utilisés dans l'Artisanat. A titre d'exemple, les menuisiers utilisent souvent des couteaux dont la lame sort par un mécanisme actionné à l'aide d'une seule main lorsqu'ils se trouvent en position de travail pénible, tel par exemple en haut d'une échelle. A.24 Arme blanche conçue pour être tenue par l'insertion des doigts dans le manche Cette sous-catégorie semble viser le couteau nommé « karambit ». La Chambre des Métiers propose donc d'intégrer le terme « couteau-karambit » sous A.
  9. A.26 Lunettes de tir nocturne ou visibilité réduite Attendu que les dispositifs de tir mentionnés pourraient être utiles à la chasse en cas d'épidémie, telle la peste porcine, la Chambre des Métiers propose de les classer sous B. B.12 Armes à feu courtes semi-automatiques Cette sous-catégorie existe déjà sous B.2, il incombe donc de la supprimer pour éviter des redondances. B.20 Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans les catégories A et ou B L'intitulé de cette sous-catégorie ne donne pas de sens, puisqu'elle est énumérée en catégorie B. Il incombe de la supprimer. B.33 Matraques La Chambre des Métiers propose d'accorder une dérogation pour la pratique associative des sports d'arts martiaux avec des matraques (sticks) ou des armes blanches historiques. B.34 Munitions Cette sous-catégorie exclut les munitions de la catégorie A qui seront strictement prohibées. Or, presque toutes les munitions utilisées en tir sportif gros calibre et beaucoup de calibres employés en chasse ont une origine militaire et sont donc en catégorie A. Au cas où ces munitions seraient prohibées, toutes les disciplines de tir CdM/RE/Avis_ 9 032_ Annes_et_mumhons docx/25.06.19 Chambre des Méhers du Grand Duche de Luxembourg page 7 de 10 gros calibre (armes longues et courtes) ainsi qu'une grande partie de la chasse deviendraient impossibles. La Chambre des Métiers propose donc de supprimer la partie de la phrase « à l'exception de celles qui relèvent de la catégorie A. » B.37 Armes blanches historiques Les armes blanches historiques sont des objets de décoration souvent très précieux qui ne présentent pas de danger pour le public. La Chambre des Métiers propose d'autoriser la vente ou la possession et d'interdire le port en public. 2.
  10. Art. 5 Cet article traite du marquage et du traçage des armes et parties essentielles d'une arme. Tandis que la Directive (art. 4) prévoit la possibilité pour les Etats membres de déterminer en droit national les obligations liées au marquage des armes à feu historiques, le présent projet de loi reste muet à ce sujet. La Chambre des Métiers propose de s'aligner sur la pratique française, belge et néerlandaise qui consiste à considérer les armes à poudre noire d'avant 1900 comme arrhes historiques et de renoncer à l'obligation de leur marquage. 2.
  11. Art. 6 L'article 6 traite des armes et munitions de la catégorie A. La Chambre des Métiers demande que le texte du projet de loi s'aligne sur la Directive en accordant des dérogations aux collectionneurs, armuriers et tireurs sportifs. 2.
  12. Art. 12 Le point 2° du premier paragraphe dispose que « /es armes et munitions sont conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu'il s'agit d'armes et munitions ». La Chambre des Métiers estime que ce point est susceptible d'interprétation et elle demande dès lors de définir précisément le conditionnement des armes et munitions lors du transport. Le deuxième paragraphe interdit le transport d'armes et de munitions entre 23.00 et 05.00 heures sans autorisation écrite et préalable du Ministre. Pour les chasseurs, l'interdiction est réduite à la plage horaire de 24.00 à 03.
  13. Or, dans la pratique, le respect de ces plages n'est pas toujours possible. Ainsi par exemple, les tireurs sportifs se rendent parfois à des compétitions à l'étranger et rentrent la nuit, ou encore, les chasseurs sont appelés en toute heure pour délivrer un gibier blessé de ses souffrances lors d'un accident routier, par exemple. La Chambre des Métiers propose de supprimer intégralement le paragraphe
  14. CdM/RE/Avis_19-032_Armes et munmons.docx/25.06.19 page 8 de 10 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 2.
  15. Art. 17 L'article définit le cadre réglementaire pour les salariés et collaborateurs des armuriers et prévoit que ceux-ci doivent être âgés d'au-moins 18 ans révolus. La Chambre des Métiers s'oppose formellement à cette disposition, car le métier serait alors privé de stagiaires ou d'apprentis. En conséquence, elle demande de maintenir le seuil d'âge à 16 ans. 2.
  16. Art. 20 Cet article définit le stockage des armes auprès des armuriers. Comme décrit au chapitre premier du présent avis, la Chambre des Métiers demande des dérogations pour les armuriers déjà établis et de reconnaître l'équivalence des solutions de sécurisations autorisées par les autorités compétentes par le passé. 2.
  17. Art. 25

(5)Comme énoncé au chapitre premier, il est demandé de transposer intégralement la Directive, c'est-à-dire cornprenant les dérogations pour les collectionneurs, les armuriers et les tireurs sportifs. 2.9. Art. 27
(3)Le paragraphe 3 de l'article 27 énumère les catégories d'armes autorisées pour les personnes requérant pour la première fois l'octroi d'un permis de port d'armes de sport. Il y a lieu de rajouter les armes anciennes à poudre noire. 2.10. Art. 28
(4)L'article 28
(4)prévoit qu'une autorisation pour le port d'un couteau conçu spécialement pour la chasse n'est pas requise pour les personnes titulaires d'un perrnis de port d'armes de chasse valable. A contrario cela signifie que les personnes non titulaires d'un permis de port d'armes de chasse valable n'ont pas le droit de porter un tel couteau. Or, ceci serait en contradiction avec l'article 10, dernier alinéa de la loi sur la chasse qui dispose que (‹ les personnes rabatteurs, auxiliaires à fa chasse, ont le droit de porter et d'utiliser une arme blanche lors des battues, sans avoir besoin d'une autorisation de port d'arme. » Il y a lieu de prévoir des exceptions pour certains couteaux spéciaux comme le Saufeder 2.11. Art. 41
(1)et
(2)Le voyage vers le Luxembourg ou la traversée du Luxernbourg par un résident d'un autre Etat membre avec des armes à feu est soumis à l'autorisation ministérielle sous la forme d'un visa apposé sur la carte européenne d'arme à feu. La Chambre des Métiers est d'avis que cette disposition pourrait freiner les activités sportives internationales, et elle demande un alignement avec les dispositions des pays voisins qui requièrent simplement une carte européenne d'arme à feu valable et une preuve de transfert, telle par exemple l'invitation officielle à la compétition. Cdhl/RE/Avis_19 032_Armes_e_munaions docx/25.06.19 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 10 2.12.Art. 56
(4)Cette disposition interdit la fabrication de munition à titre privé. Etant donné que presque tous les tireurs sportifs gros calibre rechargent leur propre munition, il serait opportun d'autoriser expressément cette pratique. 2.13.Art. 56
(7)Cette disposition prévoit une interdiction de toute manipulation d'armes et de munitions après avoir consommé des boissons alcooliques. La Chambre des Métiers accueille favorablement cette disposition et demande à rajouter la prise de certains médicaments et la consommation de drogues ou hallucinogènes. 2.14.Art. 57
(1)et
(2)L'article 57 prévoit entre autres les sanctions pénales applicables aux infractions aux dispositions de l'article 18. La Chambre des Métiers demande de clarifier le niveau des sanctions qui s'y rattachent. 2.15.Art. 60
(2)Cet article prévoit une taxe de certification d'une arme transformée en catégorie B ou neutralisée. Ainsi, le détenteur d'une arme devrait payer la transformation ou la neutralisation de son arme, subir la perte de valeur et en plus payer pour la certification de la dévalorisation. La Chambre des Métiers estime que cette mesure est démesurée et demande le retrait de la taxe pour la certification. 2.16.Art. 65
(3)Suivant l'article 65
(3), les armuriers devraient se conformer aux nouvelles dispositions relatives au stockage endéans un délai de six mois. La Chambre des Métiers demande de supprimer cette disposition et d'accorder une dérogation pour les armuriers établis qui ont déjà sécurisé leur stock en armes et munitions par des mesures équivalentes. 2.17. Art. 65
(4)La Chambre des Métiers demande à modifier ce paragraphe en transposant intégralement la Directive avec les possibilités de dérogations pour les collectionneurs, armuriers et tireurs sportifs. 2.18. Art. 65
(9)Le paragraphe
(9)de l'article 65 instaure une sorte d'armistice pour les personnes qui demandent une régularisation de leur situation de possession d'une arme endéans le délai de 3 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Bien que la Chambre des Métiers accueille favorablement le principe de l'armistice, il y a lieu de préciser le délai, puisque le texte ne donne pas d'indication concernant les armes qui sont découvertes ou retrouvées après le délai de 3 mois. CdM/RE/Avis_19-032_Arrnes et inunitions.docx/25.06.19 page 10 de 10 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 25 juin 2019 Pour la Chambre des Métiers Tort WIRION Directeur Général VTOBERWEIS Président CdM/RE/Avis_19-032_Armes_et_munitions,docx/25.06.19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.