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Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 201

LE GOUVERNEMENT '*9 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 18 juin 2019 Jean-Luc Schleich 91' 247 - 82954 SCL : L 5601 - 723 / ak V/réf. 53.322 Doc. parl. 7425 Objet : Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 19 mars 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi sur les arrnes et munitions portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Le projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions a pour objet de remplacer la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de procéder à la transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017. Le premier chapitre définit les différentes sortes d'armes, de munitions, ainsi que tous les termes techniques en relation avec l'objet du projet de loi. Par la suite, les armes et munitions sont subdivisées en trois catégories, à savoir : A. les armes et munitions prohibées, B. les armes et munitions soumises à autorisation et C. les armes et munitions soumises à déclaration. Cette classification en trois catégories ne donne pas lieu à critique. Toutefois, la longue liste des différents types d'armes y énumérés et les définitions et descriptions qui ne sont pas toutes très claires, entraîneront pour les agents de police de grandes difficultés pour identifier et classer correctement les objets et armes qu'ils seront amenés à découvrir et à saisir. Les chapitres 2, 3 et 4 ( chapitre 2 : agrément des armuriers, commerçants d'armes et courtiers ; chapitre 3 : octroi des autorisations à des particuliers ; chapitre 4 : transferts entre les Etats membres de l'Union Européenne, exportations et importations entre le Luxernbobrg et les Etats tiers par rapport à l'Union européenne) ne donnent pas lieu à un commentaire de la part de la Cour. Le chapitre 5 - Informations, contrôles, interdictions, sanctions - concerne directement le travail des enquêteurs et des juridictions. L'article 49, paragraphe 1, prévoit que la Police grand-ducale vérifie chaque fois qu'elle dresse un procès-verbal ou un rapport à l'encontre d'une personne pour un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberte égale ou supérieure à 6 mois, si cette personne est titulaire d'une autorisation délivrée sur base de la présente loi, et, dans l'affirmative, elle transmet au Ministre de la Justice une copie du procèsverbal ou du rapport en cause. Le paragraphe 2 dudit article prévoit encore que cette transmission est soumise aux dispositions des articles 23 à 26 de la loi du 22 février 2018 relative à l'échange de données à caractère personnel et d'informations en matière policière. Il convient de relever que l'article 24, point 4, de la loi du 22 février 2018 relative à l'échange de données à caractère personnel et d'informations en matière policière irnpose, avant la transmission à des fins administratives, l'autorisation écrite préalable du procureur d'Etat. L'article 50

(1)prévoit la transmission au Ministre de la Justice de toute décision judiciaire ayant prononcé une interdiction de port ou de détention d'armes, une interdiction du droit d'exercer la chasse ou la confiscation d'armes ou de munitions relevant du champ d'application du présent projet de loi. La Cour considère que cette obligation de transmission devrait se limiter aux seuls jugements et arrêts définitifs. L'article 54
(2)prévoit l'information du Ministre de toute infraction à la législation sur la chasse par une notice mentionnant la date et la référence du procès-verbal. Ledit article signifie-t-il qu'en cas d'infraction à la législation sur la chasse, seule une notice avec la référence du procès-verbal est transmise au Ministre, même si l'infraction relevée est punie d'une peine privative de liberté dont le maximum est égal ou supérieur à 6 mois ? Dans ce cas, il y aurait une contradiction avec les dispositions de l'article 49 du projet. L'article 56, point 7, introduit une nouvelle infraction, à savoir celle de transporter, d'utiliser ou de manipuler, de quelque façon que ce soit, des armes et munitions après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ou de 0,25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. Ce texte n'interdit cependant pas le port, l'usage et la manipulation des armes et munitions sous influence de stupéfiants et ne prévoit pas non plus les tests et les dispositions nécessaires permettant aux agents de police de constater cette infraction. L'article 57 énumère les articles et les paragraphes d'articles pour définir les sanctions en cas d'infraction à la présente loi. Cet article posera, sans doute, des problèmes au praticien qui aura à déterminer le taux de la peine prévu pour les différentes infractions. Le premier paragraphe énumère les articles et paragraphes d'articles, qui visent les infractions punies d'une peine correctionnelle et le deuxième paragraphe énumère les articles et les paragraphes d'articles qui visent les infractions qui sont punies d'une peine criminelle. Ledit texte contient une erreur en ce qu'il énumère l'article 18 de la loi tant parmi les infractions punies d'une peine correctionnelle que parmi les infractions punies d'une peine criminelle. La Cour se pose encore la question si la peine de réclusion prévue pour l'infraction à l'article 6 de la loi, qui interdit le transport, la détention et/ou le port d'une arme prohibée, n'est pas disproportionnée pour les cas où aucune autre infraction n'est venue se greffer sur cet état de fait. Il en est de même pour le minimum de l'amende fixée à 25.001 euros. Ainsi, il ne paraît pas opportun de prononcer une peine criminelle et/ou une amende d'au moins 25.001 euros, en cas de transport, de détention ou de port d'une arme blanche prohibée. La découverte et la saisie d'armes blanches prohibées sont, en effet, assez courantes. Quant à la fermeture de commerce en tant que peine accessoire (article 58 du projet de loi) et la fermeture de comrnerce provisoire en cours de procédure (article 59 du projet de loi), la Cour n'a pas de commentaires à formuler. Le délai de trois jours pour relever appel d'une décision de fermeture provisoire, prononcée par la chambre du conseil, paraît cependant très court et la Cour propose de fixer ce délai à 5 jours. Les chapitres 6 (taxes) et 7 (Dispositions finales) du projet de loi n'appellent pas d'autres commentaires. Luxembourg, le 20 mai 2019 AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET À LUXEMBOURG sur le projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des armes explosives. Le projet de loi modernise en vue d'une plus grande sécurité des personnes la législation existante, à savoir la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Le législateur entend inscrire dans le texte légal les pratiques administratives actuelles en matière de permis de port ou de détention d'armes : - obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de permis ; limitation à 6 du nombre d'armes pouvant être transportées par un novice ; limitation de calibre pour les novices. Par ailleurs les armes semi-automatiques seront également défendues en ce qui concerne leur capacité trop importante du chargeur. Une nouveauté importante est la suspension provisoire de l'autorisation en attendant les résultats d'une enquête plus approfondie, ceci suite à des informations reçues par exemple quant à la santé mentale d'un concerné ou en cas de violences domestiques constatées. L'administration peut donc réagir immédiatement sans attendre l'issue de la procédure administrative non contentieuse en vue d'une révocation de l'autorisation. Il s'agit enfin d'adapter notre législation aux textes européens actuellement en vigueur. Si l'on peut relever positivement l'approche très détaillée du texte soumis tant en ce qui concerne les différentes définitions données et les catégories d'armes créées, il faut cependant relever qu'un trop grand nombre de ces catégories et sous-catégories peut présenter des difficultés pratiques de classement de certaines armes. Ici il serait indiqué de soumettre à autorisation toutes les armes à feu qui ne sont pas prohibées sans en fournir une liste détaillée qui peut prêter à confusion. Il y a lieu de relever que le Taser (A16) est enfin classé comme arme prohibée, alors qu'il ne figure pas dans la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et que son interdiction a été artificiellement créée par les Tribunaux. Il y a encore lieu de citer spécialement la catégorie A25 qui classe dans la catégorie des armes blanches des objets qui pourraient servir comme armes à des individus malintentionnés. Il y a cependant lieu d'y inclure non seulement les armes blanches mais également d'autres objets comme par exemple des battes de baseball en précisant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que ces objets sont destinés à menacer ou blesser les personnes. Il est prévu à l'article 50 du projet de loi que les greffiers des juridictions siégeant en matière pénale notifient au Ministre une copie de toute décision judiciaire ayant prononcé une interdiction de port ou de détention d'armes, une interdiction d'exercer la chasse ou une confiscation d'armes ainsi que pour les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal à l'égard de personnes titulaires d'une autorisation de port ou de détention d'armes ou trouvés en possession d'armes ou de munitions. Il est prévu que la notification se fasse endéans le mois du prononcé de la décision judiciaire nonobstant les délais ou voies de recours. Cette dernière précision est critiquable, alors qu'il est seulement indiqué à communiquer des décisions définitives. Il est encore prévu en vertu de l'objectif général de l'amélioration de la sécurité publique de créer une nouvelle infraction, celle de manipuler une arme tout en se trouvant sous influence d'alcool, avec un taux d'au moins 0,5 grammes par litre de sang. Nous pensons qu'il y a également lieu par analogie au code de la route de réprimer encore les cas de consommation de stupéfiants ou autres médicaments influençant le comportement d'une personne. En ce qui concerne les sanctions pénales, il y a lieu de critiquer que certaines infractions à la loi sur les armes et munitions sont maintenant érigées en crime. Ceci est parfaitement inutile et rendra l'application de la loi plus difficile, alors que l'on ne voit pas la chambre criminelle être saisie de ces infractions qui devront par conséquent être systématiquement décriminalisées par la chambre du conseil. Nous approuvons de mettre en texte la jurisprudence de la coeiscation des armes à titre de mesure de sureté même en cas d'acquittement ou de condamnation en matière de contravention, à l'instar de l'article 18 de la loi modifiée du 14 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Enfin nous tenons à souligner le problème du droit de propriété et de la valeur des armes actuellement autorisées — armes semi-automatiques à chargeur de capacité élargie, étant donné que ces armes actuellement légalement détenues deviendront invendables et perdront leur valeur dès leur interdiction. Luxembourg, le 15 mai 2019 Marc THILL Vice-président Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire Avis sur le_projet de loi No 7425 sur les armes et munitions Observations préliminaires Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive UE 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE, de modifier le Code pénal et d'abroger la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives. Le législateur a choisi de procéder à une réécriture complète de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, tout en reprenant une partie des articles. Le projet de loi entend inscrire dans le texte législatif certaines pratiques administratives qui ont fait leurs preuves, prohiber certaines armes semi-automatiques particulièrement dangereuses, introduire l'exigence d'attestations médicales et introduire une procédure de suspension provisoire, initiatives que le parquet ne peut qu'approuver. Le projet vise également à introduire une nouvelle numérotation des catégories d'armes, ainsi qu'une nouvelle catégorie avec un régime légal simplifié et renforce les mesures de contrôle. Les sanctions pénales sensiblement plus lourdes sont prévues en cas d'infractions à la nouvelle loi, allant de six mois à cinq ans d'emprisonnement à des peines de réclusion de cinq à dix ans, des décisions de fermetures de commerce pouvant également être prononcées. Les auteurs du projet ont voulu définir et classer d'une meilleure manière les armes. Ces nouvelles définitions surtout des armes à feu issues des directives rendent cependant un texte de loi simple et compréhensible pour le commun des mortels, particulièrement technique, accessible pour les seuls spécialistes des armes, mais difficilement compréhensible, tant pour les agents de la force publique que pour les juristes. Ceux-ci auront les plus grandes difficultés à classifier à l'avenir les armes et devront en fin de compte se fier aux conclusions de l'armurier de la police. Il ne faut pas perdre de vue que les agents de police et les magistrats sont confrontés quotidiennement avec des affaires d'armes. La complexité du texte, la nécessaire combinaison de plusieurs articles éparpillés dans le projet pour définir les infractions pénales, pose un problème de lisibilité de la loi pénale. Commentaire des articles Chapitre 1" Dispositions générales Article 1" Définitions Les définitions sont issues pour la plupart de la directive modifiée 91/477/CEE et de la loi du 15 mars 1983 (article 1-1.) et ne suscitent en soit pas d'observations, à noter cependant que la loi belge modifiée du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec les armes, aussi appelée «loi sur les armes» définit encore d'autres armes, notamment les nunchakus, étoiles à lancer... Le projet omet de définir les poignards, couteaux poignards de la catégorie A.21. Article 2. Classification des armes Le législateur entend refondre la classification en se fondant sur les caractéristiques fonctionnelles des armes et renommer les catégories en A et B (anciennement I. et II.), respectivement introduire une nouvelle catégorie C. La classification voulue plus précise engendre une multiplication de classes, les armes prohibées passant de 7 à 27 classes, les armes soumises à autorisation de 12 à 37 classes rendant le texte peu lisible. La tâche de classification sera extrêmement difficile sans connaissances techniques approfondies du fonctionnement des armes à feu, le recours à des expertises est à envisager. Les armes et munitions prohibées Toutes les infractions par rapport à des armes de la classe A. sont en principe punissables d'une réclusion criminelle de cinq à dix ans et/ou une peine d'amende de 25.001 à 500.000.- euros (article 57.
(2)du projet). Si on peut concevoir une certaine sévérité pour des infractions en rapport avec des armes de guerre, des armes automatiques et des armes maquillées ou dépourvues de marquage, il ne faut pas oublier que la simple possession d'un gaz lacrymogène, d'un nunchaku ou d'une cartouche d'une arme de guerre exposera en principe le porteur ou détenteur à la chambre criminelle! Cette sévérité par rapport à des armes pourtant moins dangereuses paraît plutôt disproportionnée. 2 Armes à feu Les catégories A.
  1. à A.
  2. visent à interdire les armes de guerre militaires et les différents armes et engins interdits par les conventions internationales et ne sont pas sujet à discussion. Même réflexion pour les armes automatiques définies sous l'article 1.5° classées sous A.
  3. La catégorie A.
  4. a cependant la particularité d'être classée en catégorie B.12 si un chargeur inférieur à 20 cartouches fait partie de l'arme ou y est insérée pour les armes permettant de tirer plus de 21 coups sans recharger, respectivement qu'un chargeur inférieur à 10 cartouches fait partie intégrante de l'arme ou y est insérée pour les armes à feu longues permettant de tirer plus de 11 cartouches sans recharger. La seule présence ou l'absence d'un chargeur est déterminante pour la classification ! Armes non à feu Au vu de la dangerosité moindre des armes des catégories A.15 et A.16 et des peines criminelles encourues en cas d'infraction, le parquet s'interroge sur l'opportunité de les classifier en catégorie A. Armes blanches catégorie A.
  5. Cet article ne reprend que certaines armes blanches prévues actuellement à l'article 1.I.c.) et e.) tout en y classifiant également les poignards, couteaux-poignards, pointes et couteaux-papillons et sans qu'une définition de ces armes ne soit fournie à l'article 1 er. Le commentaire n'indiquant pas les raisons d'une telle classification et aucune définition précise n'étant fournie au projet, un grand nombre de couteaux risquent d'être considérés comme armes prohibées et cette classe d'arme nous semble devoir être redéfinie. D'autre part, le parquet donne à considérer que le «nunchaku» est une arme utilisée dans les arts martiaux asiatiques et la classification en arme prohibée exposerait les sportifs à des peines criminelles, ce d'autant plus que l'article 6 ne prévoit pas de dérogations. Le parquet considère que la définition de ces armes ne suffit aucunement au critère de précision requise pour une loi pénale. catégorie A.
  6. Le projet envisage une nouvelle définition de l'arme blanche à cran d'arrêt qui ne fait plus référence à une longueur et largeur de lame, ni à une garde prévues à l'article I.d., mais décrivant uniquement le mécanisme de cette arme (une seule main, ou gravité ou combinaison des deux, et se bloquant automatiquement). On ne peut que s'interroger sur les raisons de cette modification législative, l'ancien texte n'ayant posé de problèmes ni aux forces de l'ordre ni aux juridictions. Le texte proposé semble avoir son origine dans l'article 1.7° et 8° respectivement 3.5° de la loi belge du 8 juin 2006 sur les armes, sans en reprendre cependant complètement le libellé, la loi belge faisant la distinction entre «couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante» et «couteau papillon». 3 Certains couteaux à cran d'arrêt illégaux sous l'ancien texte risquent de devenir légaux sous le nouveau texte (à moins qu'ils ne tombent dans l'esprit du projet dans la classe des poignards non-définis), ce qui n'est certainement pas dans l'intention du projet. L'article
  7. exclue d'ailleurs de l'application de la loi les couteaux de poche définis à l'article 1.17° : arme blanche à cran d'arrêt, non munie d'une garde, dont la lame sort latéralement du manche, ne peut être sortie du manche que par manipulation à deux mains, n'a qu'un seul tranchant, a une longueur inférieure ou égale à neuf centimètres et présente au milieu une largeur d'au moins 20% de sa longueur. A contrario, on peut se poser la question si les couteaux de poches avec garde, les «multitool» qu'on peut manipuler à une main, les couteaux de poches à double lame, ou les couteaux à largeur de lame inférieurs à 20% sont prohibés et tombent sous la définition de la classe A.22 (ou 21) ? En tout cas, tout policier et magistrat a intérêt à s'armer de sa calculatrice pour contrôler les pourcentages des dimensions des couteaux, ainsi que de son rapporteur d'angle pour la classe d'arme suivante. catégorie A.
  8. La définition de cette arme avec calcul d'angle ne peut que rendre perplexe : «arme blanche à lame perpendiculaire au manche ou dont la lame forme avec le manche un angle inférieur à 35° ou supérieur à 225°». Le commentaire du projet ne renferme aucune explication sur l'origine de ce texte et on est partant dans l'impossibilité de connaître l'arme visée en réalité. La définition risque de toute façon d'être également applicable à certains outils de travail comme la faux par exemple ! Le parquet considère que la définition de cette arme ne suffit aucunement au critère de précision requise pour une loi pénale. La catégorie A.
  9. vise des objets, substances, armes ou non transformés ou modifiés à des fins d'armes et dont il apparait clairement que son détenteur entend les utiliser pour menacer ou blesser. C'est l'intention du détenteur qui le cas échéant permet de classer l'objet parmi les armes prohibées. La définition résulte de l'article
  10. paragraphe 1.17° de la loi belge sur les armes qui semble plus adaptée: « les objets et les substances qui ne sont pas conçu comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme arme et dont il apparaît clairement, étant donnés les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes » 4 Catégorie B, armes et munitions soumises à autorisation Cette catégorie d'arme passe de 12 classes dans la loi actuelle à 37 classes dans le projet de loi, sans que le commentaire du projet apporte le moindre éclaircissement quant à l'origine ou quant aux raisons de ce foisonnement de classes. Quant aux armes à feu soumises à autorisation (27 catégories du projet), le soussigné entend rappeler que la loi belge est des plus concise à ce sujet: « sont réputées armes soumises à autorisation : 1° toutes les autres armes à feu; 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi » (article 3, paragraphe 3 de la loi du 8 juin 2006 précitée). Les armes à feu Pour ce qui de la catégorie B.1., les armes de chasse, celles-ci sont actuellement réglementées par la loi du 25 mai 2011 relative et la chasse et par le règlement grandducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse. En détaillant les autres catégories proposées, on ne peut que constater que certaines armes tombent nécessairement sous différentes catégoires. Quid des armes de la catégorie B.8 (les armes à feu courtes à répétition) ne sont-elles pas déjà comprises dans la catégorie B.3 (les armes à feu longues et courtes à répétition), idem pour la catégorie B.9 (armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale) par rapport à la catégorie B.4 (arme à feu longues et courtes à un coup par canon), idem B.7 (armes à feu longues à répétition à canon lisse, munies d'un disposition de rechargement à pompe) et B.6 (armes à feu longues à canon lisse) et ainsi de suite? Le projet aurait intérêt à s'inspirer du libellé plus concis de la loi belge sur les armes, sinon de prévoir des catégories génériques. Armes non à feu La catégorie B.
  11. reprend la formulation de l'article 1.
  12. de la loi de 1983, sauf à omettre les précisions de projectiles solides et l'exception accordée aux arcs destinés à l'exercice du tir sportif dans la loi de
  13. Est-ce que le projet entend soumettre les arcs des sportifs à autorisation? Les matraques de l'article 1.II.h. de la loi de 1983 deviennent des matraques télescopiques et non télescopiques de la catégorie B.33., sans que cet ajout n'apporte de plus-value réelle. Armes blanches La catégorie B.
  14. reprend pour partie les catégories 1.I.c. (lame à plus d'un tranchant) en y ajoutant les hallebardes et autres armes ayant des caractéristiques similaires sans spécifier quelles en sont les caractéristiques. Le projet aurait intérêt à définir ces caractéristiques. 5 L'article
  15. Armes et munitions exclues du champ d'application L'article reprend en le précisant l'article 6 de la loi de 1983, tout en indiquant que la loi ne s'applique pas aux armes non à feu des forains et aux couteaux de poche à cran d'arrêt non-munie de garde définis à l'article 1.17°. L'article
  16. Marquage et traçage reprend l'article 3 de la loi de 1983 et ne suscite pas d'observations. L'article
  17. Dispositions relatives aux armes et munitions de la catégorie A L'article reprend les dispositions de l'article 4 de la loi de 1983 tout en précisant que les armes de la catégorie A. ne peuvent faire partie d'une collection que si elles ont été neutralisées ou transformées en catégorie B, la transformation étant réservée aux seuls armuriers et la transformation d'une arme de la catégorie B. en A. étant interdite. L'article
  18. Armes à feu anciennes et leurs munitions L'article reprend les dispositions de l'article 5-1 de la loi de 1983, tout en réglementant de la même manière, au vue du faible risque à la sécurité publique, les armes blanches de la catégorie B.37 (épais, glaives, sabres, baïonnettes,....). L'article
  19. Armes non à feu de la catégorie B L'article reprend en soi les dispositions de l'article 5-2, mais le projet a cependant omis de reprendre au paragraphe 2 l'ajout «visées au paragraphe 10» ou « de la catégorie B.
  20. » ce qui rend cette disposition applicable à toutes les armes non à feu de la catégorie B. L'article
  21. Armes neutralisées de la catégorie C Cet article introduit la catégorie C., des armes neutralisées de la catégorie A et B opérées par un armurier et contrôlées par l'armurerie de la police, respectivement neutralisées par la police et autres administrations étatiques ne suscite pas d'observations particulières. Article
  22. Attestations médicales Le parquet approuve l'obligation imposée par cet article de soumettre des attestations médicales au Ministère lors des demandes d'agrément ou d'autorisation, des demandes de prolongation d'autorisation ou en cas d'informations de risques encourus par le titulaire. Chapitre
  23. Agrément des armuriers, commerçants d'armes et courtiers L'article
  24. concerne la procédure d'agrément des armuriers, commerçants d'armes et courtiers, et les soumet à une autorisation préalable. Les différents paragraphes ne visent cependant que l'armurier. Le courtier est visé par l'article 21, le courtage ne pouvant être effectué qu'à titre accessoire par un armurier. Les infractions au paragraphe 1er de l'article 15 et 21 sont de nature criminelle selon l'article 57 du projet. 6 La seule présence d'une définition des commerçants à l'article 1.27° du projet ne nous semble pas suffisante pour rendre le texte de loi pénale lisible et prévisible, il ne suffit guère aux exigences constitutionnelles. Chapitre
  25. Octroi des autorisations aux particuliers Article
  26. L'introduction du droit du Ministre de consulter le registre spécial de l'article 15 de la loi sur la protection de la jeunesse par le projet est justifiée et nécessaire en cas de demandes d'autorisation de jeunes majeurs. Article
  27. Le parquet ne peut qu'approuver la volonté du projet d'introduire une procédure de suspension provisoire des autorisations de particuliers en présence de situations potentiellement dangereuses pour eux ou pour autrui pouvant se produire dans la vie du titulaire de l'autorisation, et sans qu'il n'ait commis des infractions pénales. Article
  28. Permis de port d'armes de défense L'article prescrit que ce permis ne peut être délivré à une personne exposée à des risques objectifs, exceptionnels, réels et sérieux et seulement après que toutes les autres mesures de sécurité aient été prises. Article
  29. Autorisations de détention d'armes et de munitions Une autorisation de détention d'armes sans autorisation d'achat de munitions peut être délivrée pour les motifs de collection, souvenir personnel, héritage, permis de port d'armes expirés et non renouvelés et de défense personnelle à domicile. La possession d'une arme de défense autorisée, mais sans munition est d'une utilité toute relative. Article
  30. Stockage et mesures de sécurité relatives aux armes et munitions des particuliers Cet article introduit des règles de sécurité par rapport au stockage des armes, qui devront être stockée non chargées, les munitions non directement accessibles dans un coffre à armes, coffre-fort ou pièce sécurisée,...la police pouvant sur réquisition du Ministère contrôler ces conditions. Une exposition d'armes non chargées est autorisée sous certaines conditions de sécurité. 7 Chapitre
  31. Transferts entre Etats membres de l'Union européenne, exportations et importations entre le Luxembourg et des Etats tiers par rapport à l'Union européenne Article
  32. Transferts temporaires effectués vers un autre Etat membre Le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation d'un Etat membre en cas de transferts temporaires d'armes vers cet Etat par un résident est sanctionné de peines correctionnelles, alors même que cette infraction a été commise à l'étranger. Article
  33. Exportations vers des Etats tiers Les exportations vers des pays tiers sont soumises à autorisation du Ministre, le cas échéant après avis du ministre des Affaires Etrangères, des compétences sont réservées à l'Administration des Douanes, sans que cet article ne soit cependant sanctionné pénalement par l'article 57 du projet. Chapitre
  34. Informations, contrôles, interdictions, sanctions Article
  35. Identification des armes et des personnes concernées Les titulaires d'un permis d'arme sont tenus de se munir d'une pièce d'identité et du permis de port d'armes en cas de port ou transport des armes et munitions hors du domicile. Le projet est muet par rapport aux titulaires d'un permis de détentions d'armes pour les trajets leur autorisés. Article
  36. Information de la police grand-ducale La non-déclaration endéans deux jours à la police de la perte, soustraction, disparition ou découverte d'une arme soumise au texte est punie de six mois à cinq ans par l'article
  37. Article
  38. Information du Ministre par la police grand-ducale Cet article vise la transmission automatique par la police au Ministère d'une copie d'un procès-verbal ou rapport pour des faits emportant des peines égales ou supérieures à six mois d'emprisonnement dressés contre un titulaire d'une autorisation visée par la loi. Le projet omet de prendre en compte que presque tous les délits tombent sous cette qualification, y compris les délits commis dans le cadre de la loi du 14 février 1955 sur la circulation sur les voies publiques, ce qui va immanquablement engendrer un travail de contrôle énorme pour la police et submergera le Ministère d'informations inutiles dans la plupart des cas. D'autre part, la transmission automatique risque de violer le principe de la présomption d'innocence, ainsi que le secret de l'instruction en cas de transmission au Ministère de rapports et procès-verbaux sur base desquels le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire, ou en cas de transmission de rapports et procès-verbaux dressés en cours d'instruction. Le Ministère a certes besoin d'informations pour apprécier l'honorabilité des titulaires d'autorisation ou d'agrément, mais le procédé choisi nous paraît critiquable et peu adapté. 8 Les parquets pourraient prendre la décision de transmettre les rapports et procès-verbaux utiles au Ministère, et ce après que la police ait contrôlé que le prévenu est titulaire d'une autorisation, ce d'autant plus que les articles 20 et 24 de la loi du 22 février 2018 relative à l'échange des données à caractère personnel imposent une autorisation écrite préalable du Procureur d'Etat compétent si les données proviennent d'une enquête en cours, ou du juge d'instruction si elles proviennent d'une instruction préparatoire en cours. Il faut d'ailleurs remarquer que l'article 54 prescrit une autre procédure à suivre pour les agents, officiers et fonctionnaires compétents en matière de législation de la chasse. La police pourrait également transmettre au Ministère seulement une simple notice avec les indications prévues à cet article. Article
  39. Information du Ministre par d'autres agents publics Le premier paragraphe de cet article prévoit la notification au Ministère endéans un mois du prononcé par les greffes des juridictions de tout jugement prononçant une interdiction de port ou de détention d'armes, une interdiction du droit d'exercer la chasse, ou la confiscation d'armes et de munitions. Sont également visées au paragraphe 2 les décisions de placement sur base de l'article 71 du Code pénal, lorsque cette personne est titulaire d'une autorisation, ou a été trouvée en possession d'armes. La transmission de jugements définitifs au Ministère nous semble nécessaire pour lui permettre de contrôler à tout moment l'honorabilité des titulaires d'autorisations. La transmission de jugements susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition ou de l'appel nous semble cependant heurter le principe de la présomption d'innocence. Article
  40. Contrôles effectués par la police grand-ducale Cet article vise tantôt la mission de police administrative de la police, tantôt sa mission de police judiciaire, missions qui ne devaient pas être mélangées. Le paragraphe 1 er ne pose pas de problèmes dans le cadre de la police administrative, en cas d'indices graves faisant présumer une infraction à la loi, les agents se situent cependant déjà dans le cadre d'une mission de police judiciaire et les règles du Code de procédure pénale s'appliquent. De même au paragraphe 4, les deux premiers points relèvent de la police administrative, tandis que le point 3° relève de la police judiciaire, et les règles du Code de procédure pénale s'appliquent de nouveau. Article
  41. Obligation de coopération des personnes concernées Tout propriétaire ou détenteur d'armes est obligé de coopérer aux opérations de contrôles à la réquisition des agents et fonctionnaires, cette obligation risque de heurter le droit de tout citoyen de ne pas s'auto-incriminer. Article
  42. Interdictions Le projet entend introduire dans la loi certaines interdictions en suivant l'exemple de la loi belge en la matière, l'infraction au paragraphe 1 er point 7 étant punie d'une amende de 25.- à 500.- euros, celle des points 1°, 2, 5 et 6 d'emprisonnement de six mois à cinq 9 ans et d'une de 251.- à 25.000.- euros et celle aux points 3° et 4 0 de peine de réclusion de cinq à dix ans et d'amende (article 57)! Le paragraphe 2 de cet article entend sanctionner la manipulation d'armes sous l'effet de l'alcool en se référant dans son commentaire à la similitude avec la conduite d'un véhicule sur la voie publique sous l'effet de l'alcool, sans cependant prévoir de procédure de constatation de cette imprégnation. Par analogie avec la loi sur la circulation sur la voie publique, le projet gagnerait en prévoyant également la manipulation d'armes sous l'effet de drogues et sous l'emprise de médicaments, comportements tout autant dangereux. Article
  43. Les sanctions pénales La Parquet ne peut qu'approuver la volonté du législateur d'aggraver les sanctions pénales en matière d'infractions à la loi sur les armes, sans cependant qu'il ne soit indispensable à son avis d'envisager des peines criminelles. En effet, les parquets ont depuis des dizaines d'années poursuivi la majorité de ces infractions en procédant par voie d'ordonnances pénales, procédé exclu en matière de crimes. Des peines d'emprisonnement de cinq ans nous paraissent suffisantes, à moins de prévoir pour les infractions les plus graves un relèvement des peines minima, soit des peines d'emprisonnement correctionnel dépassant les cinq ans comme cela est déjà prévu en matière de stupéfiants (article
  44. de la loi modifiée du 19.02.73 sur la lutte contre la toxicomanie). Le libellé de l'article 57 est peu lisible, la référence à une très longue série d'articles le rend complexe, tellement complexe que les infractions à l'article 18 sont en même temps de nature correctionnelle et criminelle, selon les paragraphes
  45. et 2.! Le premier paragraphe prévoit des peines d'emprisonnement correctionnelles de six mois à cinq ans et une amende de 251.- à 25.000.- euros, respectivement une amende de 25.- à 500.- euros pour une série d'infractions. Le montant minimum de l'amende de police est fixé à 25.- euros, tandis que le montant de 500.- euros correspond à une amende correctionnelle. Le deuxième paragraphe prévoit des peines de réclusions criminelles de cinq à dix ans et une amende de 25.001.- à 500.000.- euros en cas de manquement à une série d'articles, ou une de ces peines seulement. Il est rappelé que l'amende en matière criminelle est de 251.- euros au moins selon l'article 9 du Code pénal. A noter que notre Code pénal ne prévoit que la condamnation à la réclusion pour les différents crimes y énumérés, les peines d'amende n'étant en principe prévues que pour les délits et contraventions. Il paraît étonnant qu'un juge d'instruction doive être chargée d'une instruction, qu'une chambre du conseil soit saisie en vue du renvoi et que finalement une chambre criminelle 10 doive être saisie en vue de la condamnation d'un prévenu à une seule peine d'amende criminelle! Les paragraphes 3 et 4 ne semblent pas concerner des dispositions pénales, l'alinéa 4 étant repris certainement dans un souci administratif de l'article 7-5 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 5 entend consacrer législativement la confiscation à titre de mesure de sécurité ou de précaution d'armes des trois classes en dehors des règles de confiscation spéciale du Code pénal. Les articles
  46. et
  47. étant inspirés de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions permettant de prononcer des fermetures provisoires ou définitives d'un commerce d'armes en cas de défaut d'agrément, ne requièrent pas d'observations. L'article 59 in finie prescrit que tout manquement aux fermetures d'établissements (ne faudrait-il pas lire commerces) prononcées par une chambre du conseil ou par une juridiction de fond est puni des peines prévues à l'article 57 (le paragraphe 2 de cet article prévoit des peines de nature criminelle). Luxembourg, le 15.05.19 pour le Procureur d'Etat ut principal ues DQLAR 11 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET près le TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT de et à DIEKIRCH Avis sur le projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives. Après concertation avec le Parquet Général, le Parquet de Diekirch se rallie entièrement aux conclusions et observations faites par Monsieur le Premier Avocat Général Marc HARPES aux termes de son avis du 15 mars
  48. Le Parquet de Diekirch tient encore à remarquer que le projet de loi, dans sa version actuelle, se présente d'une façon peu lisible, notamment en ce qui concerne la classification des armes et les différentes sanctions prévues. Il risque partant de créer une incertitude juridique pour le justiciable. Ainsi, le projet de loi semble se focaliser sur le volet administratif, sans tenir compte des exigences relatives à la précision des incriminations nécessaires à l'application de ses dispositions pénales. Diekirch, le 16 mai 2019 Pour le procureur d'Etat le premier Sub ut George Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi sur les armes et munitions et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Le projet de loi procède à une refonte complète de la législation existante, à savoir la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. D'une part, il se propose de transposer en droit national divers instruments du droit de l'Union européenne, et, d'autre part, il vise à faire inscrire dans la loi un certain nombre de principes issus de la pratique administrative. Le Parquet général approuve le nouveau texte notamment en ce qu'il se propose - de prohiber désormais certaines armes semi-automatiques considérées comme particulièrement dangereuses en raison de la capacité en munitions de leur chargeur, - de renforcer les exigences en rapport avec l'obtention d'un permis de port ou de détention d'armes par l'introduction de l'obligation pour le requérant de présenter un certificat médical lors des demandes en obtention ou en renouvellement du permis, d'introduire une procédure de suspension provisoire de l'autorisation de port ou de détention d'armes et de munitions. Les observations du Parquet général sont les suivantes : 1) L'article 1" établit les définitions qui sont reprises pour la plupart de la directive n° 91/477/CEE telle que modifiée par la directive 2017/853, respectivement de la loi modifiée du 15 mars
  49. 11 est noté que certains types d'armes (tels notamment les « poignards et couteauxpoignards » classés armes prohibées en vertu de l'article 2, catégorie A.21) ne font pas l'objet d'une définition, ce qui créée une incertitude quant au champ d'application de la réglementation édictéel. 1 Voir aussi ci-dessous sub 2). 1 Dans la définition du terme « partie essentielle » d'une arme n'est pas inclus le chargeur de l'arme alors même que la capacité en munitions du chargeur d'une arme à feu semiautomatique peut faire en sorte que l'arme relève d'une catégorie d'armes prohibées (A.7). Le terme de « Ministre », employé à de multiples reprises à partir de l'article 6 n'est pas défini. Ne devrait-il pas figurer parmi les définitions comme étant le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ? 2) L'article 2 établit la classification des armes en trois catégories A, B et C. Les catégories A (armes prohibées) et B (armes soumises à autorisation) correspondent essentiellement aux catégories I. et II. de l'actuelle loi. Une nouvelle catégorie C est créée concernant les armes à feu neutralisées. En ce qui concerne la catégorie A.21, le soussigné s'interroge sur la raison — qui n'est pas précisée — pour laquelle les auteurs du projet de loi entendent classer désormais les poignards et couteaux-poignards parmi les armes prohibées. En effet, en vertu de l'actuelle loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les poignards ne sont pas classés comme armes prohibées, ni même comme armes soumises à autorisation, sauf s'ils présentent plus d'un tranchant (article 1 er c) de la loi du 15 mars 1983), auquel cas seulement, il s'agit d'armes prohibées. La directive modifiée 91/477/CEE n'impose pas non plus de considérer les poignards comme armes prohibées ou armes soumises à autorisation. De même, en France2 tout comme en Be1gique3, les poignards sont en vente libre. Dans l'énumération des définitions reprises à l'article 1el., le projet de loi ne donne pas de définition de ce qu'il faut entendre par « poignard ». D'après le dictionnaire « Petit Robert », un poignard est une « arme blanche à lame courte et assez large, pointue du bout ». En vertu de cette définition, de nombreux couteaux seraient à considérer comme armes prohibées, y compris les couteaux de chasse, pour lesquels, en vertu de l'article 7
(2)du projet de loi, une autorisation n'est pas requise pour les personnes titulaires d'un permis de chasse. A noter encore que, selon le projet de loi, les épées, glaives, sabres et baïonnettes repris à la catégorie B.37, qui sont actuellement considérés comme armes prohibées en vertu de l'article 1 er
  1. b)de la loi du 15 mars 1983, relèveraient désormais seulement de la catégorie des armes soumises à autorisation et pourraient même être détenues à domicile sans autorisation du Ministre (article 8 du projet de loi). Ce régime allégé réservé à cette catégorie d'armes blanches rend la prohibition des poignards encore moins compréhensible, surtout qu'une baïonnette (dans sa version moderne) est un poignard qui peut être monté sur un fusil. 2 L article R311-2 du Code de la sécurité intérieure français classe les poignards et couteaux-poignards dans la catégorie D des armes en vente libre. 3 L'article 3 de la loi belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiques en individuelles avec des armes ne classe pas les poignards parmi les armes prohibées ou sournises à autorisation et la circulaire relative à la mise en application de cette loi précise que « les poignards et couteaux en forme de poignard (et les autres couteaux qui y étaient assimilés par la jurisprudence) ne sont plus considérés comme des armes prohibées, mais leur port reste évidemment soumis à un moti f légitime. » 2 En ce qui concerne les couteaux à cran d'arrêt repris à la catégorie A.22, le projet de loi semble alléger les exigences par rapport à la législation actuelle, de sorte que le soussigné est amené à présenter une réserve à cet égard. En effet, les couteaux à cran d'arrêt ne seraient désormais prohibés que dans la mesure où « la lame sort du manche par un mécanisme pouvant être actionné à 1 'aide d'une seule main ou par la gravité ou par une combinaison des deux effets et se bloque automatiquement ». Cette définition semble être reprise de l'article 2 7° de la loi belge du 9 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes qui en son article 3 5° prohibe les couteaux à cran d'arrêt et à « lame jaillissante ». Le texte actuel de l'article ler
  2. d)la loi du 15 rnars 1983 prohibe plus généralement les couteaux à cran d'arrêt qui ne présentent pas certaines dimensions. Sont ainsi prohibés les couteaux à cran d'arrêt dont la lame dépasse neuf centimètres en longueur, de même que ceux dont la lame a une longueur comprise entre sept et neuf centimètres, si, dans ce cas, la largeur de la lame est inférieure à quatorze millimètres. Le projet de loi exclut encore de son champ d'application les couteaux à cran d'arrêt qualifiés de « couteaux de poche » (article 4, définition : article 1 er 17°) qui ne sont pas munis d'une garde et qui n'ont qu'un seul tranchant, dont la lame ne peut être sortie latéralement du manche que par une manipulation à deux mains et qui a une longueur inférieure ou égale à neuf centimètres et présente au milieu une largeur d'au moins 20% de sa longueur. S'il est vrai que le couteau de poche tel que défini au projet de loi rencontre grosso modo les exigences de l'actuelle loi du 15 mars 1983 (art. 1 d)) pour ne pas être qualifié d'arme prohibée sous ce texte, il semble résulter des dispositions du projet de loi qu'un couteau dont la lame peut être fixée par cran d'arrêt mais qui ne présente pas les dimensions requises pour être qualifié de « couteau de poche » ne serait prohibé, ni soumis à autorisation, que pour autant que la lame puisse « jaillir » du manche conformément à la définition reprise pour la catégorie A.22. Ainsi, un couteau à cran d'arrêt dont la lame a une longueur supérieure à neuf centimètres et qui se trouve, de ce fait, prohibé par l'actuelle loi du 15 mars 1983, ne le serait plus en vertu du projet de loi. Il en est de même d'un couteau à cran d'arrêt muni d'une garde. En ce qui concerne les armes blanches de la catégorie A.23, qui présente une définition très abstraite, le soussigné a du mal à cerner le type d'armes prohibées y visé. Il ne résulte pas du commentaire des articles d'où cette disposition est tirée, respectivement quelle est sa justification et quelles sont précisément les armes visées. Au vu de la grande technicité de la définition donnée, il est d'ailleurs permis de se poser la question si l'interdiction de la détention d'une telle arme prohibée, sanctionnée en tant que crime (!) en vertu des articles 6 et 57
(2)du projet de loi, rencontre l'exigence constitutionnelle de la légalité et de la prévisibilité de l'incrimination
  1. 4 Article 14 de la Constitution. 3 Le soussigné donne encore à considérer qu'en vertu de la définition donnée de la notion d'arme blanche par le point 16 de l'article ler du projet de loi5, toute sorte d'outil dont la lame est en position perpendiculaire par rapport au manche, telles que les haches et hachettes, faux et faucilles, voire houes pourraient tomber sous le champ d'application de la catégorie A.
  2. Seules les hallebardes, reprises à la catégorie B. 37, en seraient exclues. La catégorie A.25 classe comme arme prohibée un objet porté par un individu sans motif légitime et pour lequel il apparaît qu'il entend l'utiliser pour menacer ou porter atteinte physiquement à des personnes. Cette catégorie présente la particularité que la qualification comme arme prohibée dépend de l'usage que son détenteur entend en faire. Elle est reprise de la loi belge du 9 juin
  3. Pareille disposition présente l'avantage qu'elle permet de saisir préventivement des armes blanches avant que l'infraction contre les personnes ne soit exécutée, mais l'infraction est bien entendu difficile à établir. Le soussigné considère que la définition donnée est trop restrictive en ce qu'elle ne vise que les objets conçus comme armes ou transformés ou modifiés à cette fin. Qu'en est-il ainsi des objets comme les couteaux de cuisine, battes de base-ball etc., transportés dans le coffre ou dans l'habitacle des véhicules et dont les occupants ont des mauvaises intentions ? Mieux vaut se tenir strictement à la définition donnée par la loi belge qui répute armes prohibées « les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. » Eventuellement, pourrait-ont écrire « les objets et substances, qu'ils soient ou non conçus comme arme, ...». En ce qui concerne la catégorie B) des armes soumises à autorisation, le Parquet général s'interroge sur la raison pour laquelle tant de catégories différentes sont créées ici pour les armes à feu, alors que le régime juridique applicable aux armes à feu de la catégorie B est le même, à l'exception des armes à feu anciennes (B.24) qui sont régies par les dispositions de l'article 8 du projet de loi. S'agirait-il d'une classification purement administrative ? De plus, de nombreuses sous-catégories se recoupent, de sorte qu'une arme déterminée est susceptible de faire partie de plusieurs catégories distinctes, ce qui peut prêter à confusion. Ainsi, pratiquement l'ensemble des catégories B.1 et B.4 à B.27 sont incluses dans les catégories génériques B.2 « armes à feu longues et courtes semi-automatiques », B.
  4. « armes à feu longues et courtes à répétition » et B.4 « armes à feu longues et courtes à un coup par canon ». L'exemple le plus frappant est que les armes à feu courtes à répétition visées à la 5 L'article l' 16° du projet de loi définit « arme blanche » comme suit : « tout engin ou objet fabriqué en métal, ou en un matériau présentant une résistance équivalente, doté d'un manche ainsi que d'une pointe ou d'une lame à un ou plusieurs tranchants ; la longueur de la lame n'est mesurée que par rapport à sa partie tranchante. » 6 Arficle 3 §1 17°. 4 catégorie B.8 sont incluses dans la catégorie B.3 concernant les armes à feu longues et courtes à répétition. Pourquoi ne pas adopter l'approche retenue par la loi belge du 9 juin 2006, qui après avoir établi la liste des armes à feu prohibées, qualifie d'arme à feu soumise à autorisation toutes les autres armes à feu ? A la catégorie B.25, ne faudrait-il pas lire « les armes à feu à un coup à canon lisse » ? Concernant la catégorie B.31, le soussigné donne à considérer que les arcs destinés à l'exercice du tir sportif, expressément exclus du champ d'application de la loi actuelle7 risquent désormais de tomber sous cette catégorie et devoir faire l'objet d'une autorisation. Il est encore relevé que pour certaines catégories d'armes soumises à autorisation, leur réglementation se retrouve disséminée à différents endroits du projet de loi, ce qui ne facilite pas la connaissance, par le citoyen, de règlementation applicable. Ainsi, en vertu de l'article 2, les catégories B.29 et B.37 sont soumises à une autorisation ministérielle, mais une dispense est accordée respectivement par les articles 9 (B.29) et 8 (B.37) pour leur importation, exportation, acquisition, cession par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, ainsi que pour leur détention à domicile. 3) Concernant l'article 4 intitulé « Armes et munitions exclues du champ d'application », ne faudrait-il pas rajouter au paragraphe 1, point 2, par analogie aux autres points : « aux armes et munitions qui font partie des collections des musées ». 4) En ce qui concerne l'article 5 « marquage et traçage », il est relevé que le critère de la date fixée pour la mise sur le marché des armes à feu longues à un coup à canon lisse (le 28 juillet 2010) diffère de celui prévu à la catégorie B.25 (14 septembre 2018). Ne faudrait-il pas que ces deux dates coïncident ? 5) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 qui prévoient que la transformation d'armes à feu de la catégorie A en armes à feu de la catégorie B est réservée aux armuriers agréés semble se trouver en contradiction avec le paragraphe 1 er qui interdit la transformation des armes et munitions de la catégorie A, ainsi qu'avec l'article 2 qui, en vertu de la catégorie A.6, classe armes prohibées les armes à feu automatiques (qui relèvent de la catégorie A) transformées en armes à feu semi-automatiques (qui relèvent de la catégorie B, à l'exception des catégories A.7 et A.8). 6) A l'article 7 consacré aux « dispositions générales relatives aux armes et munitions de la catégorie B », la disposition du paragraphe 3 prévoyant qu'une autorisation d'achat pour les munitions n'est pas requise pour le titulaire d'un permis de port d'arme fait double emploi avec cette règle également énoncée à l'article 26
(1)en rapport avec le permis de port d'armes. Il semble indiqué de la supprimer à l'article 7, alors que la règlementation 7 Article l er de la loi du 15 mars 1983, catégorie II, 1). 5 concernant l'achat de munitions par le titulaire d'une autorisation de détention d'armes figure pareillement dans un article consacré aux autorisations de détention d'armes (article 33). 7) A l'article 9 consacré aux armes non à feu de la catégorie B, ne convient-il pas de déplacer à l'article 4 les dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, en ce qu'ils concernent le champ d'application de la loi en y excluant les armes non à feu dont l'énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ? Le paragraphe 2 règlemente le transport en public des armes non à feu en dispensant ce transport d'une autorisation ministérielle notamment sous condition que l'intéressé soit membre d'une association de tir sportif. Sont visées ici, de toute évidence, les armes non à feu pouvant tirer des projectiles (p.ex. pistolets et carabines à air comprimé, arbalètes et frondes). En l'absence de précision, cette dispense ministérielle s'applique cependant indistinctement pour le transport de toutes les armes non à feu de la catégorie B telles que visées aux catégories B.28 à B.33, partant également pour les matraques qui font l'objet de la catégorie B.33 ou pour les armes transformées en armes tirant des munitions à blanc ou armes de spectacle visées à la catégorie B.32, pour lesquelles cette disposition semble mal à propos. 8) Il n'est précisé ni à l'article 11, ni au commentaire de cet article, comment est concrètement déterminée la classification par le Ministre d'une arme en cas de doute quant à son appartenance. Si cette détermination implique que l'arme soit présentée physiquement à l'administration, ne faudrait-il pas prévoir que le propriétaire soit, dans ce cas, autorisé à transporter l'arme à cette fin ? 9) Concernant l'article 14, le Parquet général ne peut qu'approuver l'introduction d'une exigence soumettant tant les particuliers que les professionnels visés au projet de loi à l'obligation de présenter une attestation médicale certifiant que la possession d'armes et de munitions dans leur chef ne constitue pas un risque pour leur intégrité physique, celle d'autrui ou pour l'ordre et la sécurité publics. Cette disposition, de même que celle de la procédure de suspension provisoire d'une autorisation visée à l'article 24, tendent à donner à l'administration les moyens nécessaires afin d'éviter qu'un usage inapproprié des armes ne soit fait par des personnes dont l'état mental ne permet pas qu'elles détiennent des armes. 10) L'article 15
(1)soumet l'exercice de l'activité d'armurier à l'autorisation préalable du Ministre de la Justice. De même, l'activité de courtier en armes est réglementée à l'article
  1. Ces deux articles sont pénalement sanctionnés en vertu de l'article
  2. Or, aucune disposition du projet ne sanctionne pénalement, avec la clarté nécessaire, l'exercice illicite de l'activité de commerçant d'armes. Dans la définition donnée du commerçant d'armes à l'article ler point 27, il est certes précisé que « les dispositions relatives aux armuriers s 'appliquent également aux commerçants d 'armes », de sorte que l'exercice illicite de l'activité de commerçant d'armes serait puni par les articles 15 et 57, rendus applicable en vertu d'une partie de phrase rajoutée à la définition du commerçant d'armes. Or, cette manière de procéder est critiquable alors que, d'une part, la 6 disposition en cause est mal placée dans les définitions puisqu'elle ne définit pas mais détermine le régime juridique applicable au commerçant d'armes et, d'autre part, plus gravement, elle fait que le texte du projet de loi manque cruellement de lisibilité sur le point d'une incrimination pénale, de sorte qu'également ici, il est permis de se poser la question s'il est satisfait à l'exigence constitutionnelle de la légalité et de la prévisibilité de l'incrimination. Il semble dès lors préférable de viser les commerçants d'armes directement dans le texte de l'article
  3. Cette même remarque vaut pour les autres dispositions applicables aux armuriers qui se trouvent pénalement sanctionnées en vertu de l'article 57, tels les articles 17
(1)(nécessité d'un agrément des salariés et collaborateurs des armuriers), article 18 (interdiction de remise d'armes et de munitions à des personnes non autorisées), article 19 (obligation de tenue d'un registre d'armes) et article 20 (obligations en matière de stockage des armes) et qui, par le biais de ce renvoi, se trouvent appliquées également aux commerçants d'armes. En ce qui concerne l'appréciation de l'honorabilité en matière d'agrément des armuriers prévue au à l'article 15
(2), il est rappelé que le Ministre de la Justice est autorisé, en vertu de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, telle que modifiée par la loi du 23 juillet 2016 et du règlement d'exécution modifié du 23 juillet 2016, à se faire délivrer, sur demande et avec l'accord exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette personne dans le cadre de l'instruction des « demandes en matière d'armes prohibées ». Au vu de la formulation générale de ce texte, il semble devoir être appliqué non seulement aux demandes d'autorisations présentées par les particuliers, mais également aux demandes d'agrément des armuriers, commerçants d'armes ainsi que de leurs salariés et collaborateurs. 11) A l'article 18
(1), la dernière phrase prévoit que l'armurier peut vendre à l'acheteur uniquement les munitions qui peuvent être tirées avec les armes légalement « détenues » par l'acheteur. Cette formulation laisse entendre que les armuriers peuvent vendre des munitions tant aux titulaires de permis de port d'armes qu'aux titulaires d'autorisation de détention d'armes. Or, en vertu de l'article 33
(2)du projet, l'achat de munitions et interdit aux titulaires d'une simple autorisation de détention d'armes, sous réserve de l'exception liée au motif d'une collection d'armes, à la différence des titulaires d'un permis de port d'arme autorisés en vertu de l'article 26
(1)d'acheter les munitions relatives aux armes figurant sur leur permis. Ne faudrait-il pas le préciser également dans ce texte applicable aux armuriers et commerçants d'armes ? 12) L'article 22
(2)prévoit le droit pour le Ministre de consulter le registre spécial prévu à l'article 15 de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse pour les requérants âgés de moins de 21 ans. Le Parquet général considère que ce droit de consultation est justifié pour le principe et conforme aux exigences de la loi de 1992, dans la mesure où ces renseignements sont indispensables pour apprécier l'honorabilité du requérant mineur ou encore proche de la minorité. Le droit de consultation est cependant à limiter aux décisions prises en rapport avec des infractions commises par les mineurs d'âge, alors qu'en vertu de l'article 15 de la loi de 7 1992, actuellement toutes les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse sont mentionnées sur le registre spécial. 13) Concernant l'article 24, le Parquet général approuve l'introduction d'une procédure administrative de suspension provisoire d'une autorisation de port ou de détention d'armes. Cette procédure devrait permettre de réagir rapidement en cas de survenance de faits (dégradation de l'état psychique du titulaire, violences domestiques etc.) engendrant des risques que le titulaire du permis de port ou de détention d'armes fasse un usage non approprié de ses armes. Par le passé, lorsque de tels faits étaient rapportés au Procureur d'Etat, en l'absence de constatation d'une infraction pénale en rapport avec les armes, aucune disposition légale ne permettait formellement la saisie des armes légalement détenues par son propriétaire. 14) A l'article 25
(4), la définition donnée des permis de port et de détention d'armes ne coïncide pas exactement avec celle prévue à l'article 1er, points 22 et 23, ce qui peut prêter à confusion. Ainsi, à l'article 1, il est prévu que le titulaire de l'autorisation de détention n'est pas autorisé à transporter les armes hors de son domicile, alors qu'en vertu de l'article 25 plusieurs trajets sont autorisés. De même, contrairement à l'article 1er, l'article 25 ne parle que des armes sans préciser de ce qu'il en est des munitions. Il semble indiqué de préciser ces points, ce d'autant plus que le paragraphe 4 de l'article 25 est sanctionné pénalement en vertu de l'article 57. 15) D'après l'article 29
(1), les résidents étrangers invités à une chasse au Luxembourg doivent être autorisés par le Ministre à transporter leurs armes de chasse au Grand-Duché. Exception est faite pour les résidents des autres Etats membres de l'Union à condition qu'ils soient simplement « susceptibles » de se voir délivrer une carte européenne d'armes à feu. Il paraît étonnant qu'il ne soit pas exigé qu'ils soient effectivement en possession d'une telle carte, ainsi que cela est imposé par l'article 40 aux résidents luxembourgeois qui se rendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 29
(1)ne semblent sur ce point pas transposer correctement la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive 2017/853, qui en sont article 12, paragraphe 2 autorise les chasseurs, acteurs de reconstitutions historiques et les tireurs sportifs à détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison du voyage. L'article 29
(1)ne figure pas parmi ceux repris à l'article 57 comme sanctionnés pénalement. En dehors de la chasse, l'article 41 semble être d'application et, à la différence de l'article 29
(1), cet article est sanctionné pénalement. Ainsi, malgré les termes de la directive plaçant les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques sur un même pied d'égalité, il paraît que les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques nonrésidents qui transportent leurs armes au Luxembourg pour y pratiquer leurs activités sont traités moins favorablement que les chasseurs non-résidents alors que les premiers semblent 8 devoir, à la différence des seconds, sous peine de sanctions pénales, se faire délivrer un visa valable uniquement un an qui est apposé sur leur carte européenne d'arme à feu. Il semble dès lors indiqué d'uniformiser la règlementation applicable aux non-résidents qu'ils soient chasseurs, tireurs sportifs ou acteurs de reconstitutions historiques. 16) L'article 33 précise les conditions dans lesquelles une autorisation de détention d'armes peut être délivrée. L'achat de munitions est interdit au titulaire d'une autorisation de détention d'armes. Une dérogation est faite pour le seul motif de la collection d'armes. Une exception à l'interdiction d'acheter des munitions n'est pas faite pour le motif de « défense personnelle à domicile », ce qui ne paraît pas bien logique. 17) A l'article 37, relatif au stockage des armes et munitions des particuliers, les conditions fixées pour l'exposition des armes à domicile semblent viser les armes à feu modernes. Or, qu'en est-il des armes à feu anciennes (catégorie B.24) et des armes blanches de la catégorie B.37 (p.ex. un sabre ancien) qui, en vertu de l'article 8, peuvent être détenues à domicile sans autorisation ? Est-ce que ces armes doivent-elles également être solidement attachées à un meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne ? 18) L'article 40 impose au résident luxembourgeois qui voyage avec ses armes à feu vers un autre Etat membre de l'Union européenne d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de cet Etat. Cette disposition est pénalement sanctionnée en vertu de l'article 57. Cette incrimination manque de donner du sens dans la mesure où l'infraction est nécessairement commise sur le territoire de l'Etat étranger et c'est donc la législation pénale de cet Etat qui s'applique. 19) Concernant l'article 42, au sujet des exportations d'armes à feu vers des Etats tiers à l'Union européenne, il paraît étonnant que cette disposition ne soit pas pénalement sanctionnée, surtout si l'exportation est refusée pour le motif d'un embargo décidé par une organisation internationale à laquelle le Luxembourg est partie. 20) A l'article 47, il est fait obligation, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 57, au titulaire d'un permis de port d'armes qui transporte ses armes hors de son domicile d'être muni d'une pièce d'identité et de son permis de port d'armes. Ne faudrait-il pas prévoir une disposition similaire pour les titulaires d'une autorisation de détention d'armes pour les trajets qu'ils sont autorisés à effectuer en application de l'article 25
(4)? 21) L'article 49 prévoit, d'une part, l'obligation pour la police, lorsqu'elle dresse procèsverbal à l'encontre d'une personne pour une infraction punissable d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois, ainsi que pour une contravention nouvellement créée, de vérifier si cette personne est titulaire d'une autorisation délivrée en matière d'armes et de munitions et, d'autre part, dans l'affirmative, il est prévu que la police en transmette copie au Ministère de la Justice à condition d'avoir obtenu l'accord écrit du procureur d'Etat, respectivement du juge d'instruction. 9 Le soussigné comprend que le Ministère de la Justice souhaite avoir accès à ces informations afin de lui permettre d'exercer notamment les compétences prévues à l'article 24 du projet de loi au sujet de la suspension provisoire des autorisations. Le soussigné donne cependant à considérer que le seuil fixé pour la communication, en termes de peine d'emprisonnement encourue, fait en sorte que la police doit faire les vérifications pour pratiquement tous les procès-verbaux constatant de crimes ou délits (y inclus p.ex. ceux en matière de circulation routière), ce qui constitue une charge de travail importante8. De même, au niveau des autorités judiciaires, le travail de vérification est conséquent, alors que toute communication devra être autorisée. En outre, le Ministère risque d'être submergé d'informations inutiles. Afin de faciliter la procédure, compte tenu aussi du fait que l'accord du Parquet ou du juge d'instruction doit être écrit, le soussigné est amené à se poser la question s'il ne vaudrait pas mieux que dans les procès-verbaux utiles, il soit renseigné que le prévenu est titulaire d'une autorisation en matière d'arines et munitions et laisser le soin à l'autorité judiciaire de transmettre, si elle le juge opportun, copie du procès-verbal au Ministère. La transmission des procès-verbaux au Ministère de la Justice se fait à l'heure actuelle sous cette forme. L'opportunité de transmettre un tel procès-verbal est en tout cas une question délicate, compte tenu de la présomption d'innocence. De plus, il est rappelé que les autorisations en matière d'armes et munitions ne sont valables que pour un terme de cinq ans et que pour chaque prolongation, l'administration peut se voir délivrer, avec l'accord de la personne concernée, un nouvel extrait de casier judiciaire, de sorte que la communication des procèsverbaux n'a un intérêt que si une nouvelle décision sur l'autorisation de port ou de détention d'armes doit être prise en urgence. 22) L'article 50 prévoit que les juridictions siégeant en matière pénale notifient au Ministre une copie de toute décision judiciaire ayant prononcé une interdiction de port ou de détention d'armes, une interdiction d'exercer la chasse ou une confiscation d'armes. Il en est de même pour les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal à l'égard de personnes titulaires d'une autorisation de port ou de détention d'armes ou trouvés en possession d'armes ou de munitions. Il est prévu que la notification se fasse endéans le mois du prononcé de la décision judiciaire nonobstant les délais ou voies de recours. Si le Parquet général peut marquer son accord avec la communication de ces décisions au Ministère, il ne voit pas l'utilité de communiquer des décisions autres que définitives, compte tenu, d'une part, de la présomption d'innocence et, d'autre part, du fait que si la décision n'est pas définitive, une nouvelle communication s'impose avec la nouvelle décision rendue sur le recours. 23) L'article 51 traite les contrôles effectués par la Police grand-ducale en rapport avec le respect des dispositions légales en matière d'armes et munitions. 8 D'après les statistiques publiées sur le portail https://statistiques.public.lu/, au 9.1.2013, 15.670 personnes étaient titulaires d'une ou de plusieurs autorisations en matière d'armes ou de munitions. 10 Le premier paragraphe concerne les contrôles administratifs effectués dans des « locaux, installations, sites et moyens de transport ». 11 y aurait lieu de préciser que le terme de « locaux » ne vise que les locaux professionnels à l'exclusion des locaux d'habitation. En ce qui concerne les deux autres paragraphes qui concernent les « contrôles » en rapport avec la commission d'une infraction, ils paraissent superflus dans la mesure où ces perquisitions sont réglementées par le Code de procédure pénale. Pour les perquisitions et saisies, ce sont ou bien les dispositions de l'enquête préliminaire (art. 47 CPP), celles de la procédure de flagrant délit (art. 33 CPP) ou celles de l'instruction préparatoire (art. 63 et s. CPP) qui s'appliquent. En ce qui concerne le paragraphe 4, si l'autorisation donnée aux membres de la Police grandducale, en vertu du point 1, de recevoir communication des livres, autorisations, registres et fichiers relatifs aux armes et munitions va de soi au vu des pouvoirs de contrôle administratif leurs conférés, des réserves sont exprimées à l'égard des dispositions des points 2 et 3 leur conférant des pouvoirs spéciaux pour prélever, saisir ou mettre sous scellé des armes et munitions. Ces pouvoirs ne devraient être exercés que dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale. 24) En ce qui concerne l'article 53 imposant au propriétaire et détenteur d'armes et de munitions une obligation, sanctionnée pénalement en vertu de l'article 57, de coopérer avec les agents de la police et des douanes, le soussigné donne à considérer que cette obligation peut heurter le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sorte qu'il est proposé de supprimer cette disposition. 25) L'article 54 prévoit une information du Ministre en cas de procès-verbal dressé en raison d'une infraction relative à la législation sur la chasse. A la différence de l'article 49, le texte de l'article 54 ne prévoit pas une communication des procès-verbaux, mais uniquement de la date et de la référence du procès-verbal. Cette différence peut donner lieu à confusion, alors que la majorité des infractions prévues par la loi du 25 mai 2011 sur la chasse (articles 73 et 74) sont punies de peines d'emprisonnement d'un maximum égal ou supérieur à 6 mois d'emprisonnement, de sorte que la procédure de communication des procès-verbaux de l'article 49 serait également applicable. 26) L'article 56 établit une infraction nouvelle, à savoir celle de manipuler une arme tout en se trouvant sous influence d'alcool, avec un taux d'au moins 0,5 grammes par litre de sang. Si les auteurs du projet souhaitent réprimer ce comportement, par analogie à la conduite sous influence d'alcool d'un véhicule sur la voie publique, ne faudrait-il pas réprimer également la manipulation d'une arme sous influence de stupéfiants ou après une consommation excessive de médicaments ? En outre, la procédure de constatation de l'infraction n'est pas prévue au texte. 27) L'article 57 sanctionne de peines correctionnelles Qmragraphe 1) respectivement de peines criminelles Qmragraphe 2), un certain nombre d'articles du projet de loi, sauf 11 l'infraction de la manipulation d'une arme sous influence d'alcool qui est punissable d'une amende de police. L'énumération d'articles, respectivement de paragraphes d'articles, sanctionnés pénalement, soit à titre de délit, soit à titre de crime, rend la lecture du texte de loi difficile sur le point important de l'incrimination. L'illisibilité est illustrée par la considération que les auteurs du projet se sont eux-mêmes trompés en reproduisant un des articles, à savoir l'article 18, tant parmi les articles punis de peines correctionnelles que parmi ceux punis de peines criminelles. Le soussigné tient encore à relever que sous l'empire de l'actuelle loi, aucune des infractions en matière d'armes et de munitions n'est punissable de peines criminelles. La qualification de crime rend la procédure pénale bien plus compliquée, alors que dans ce cas, l'instruction préparatoire par le juge d'instruction est, en principe, obligatoire et le recours à l'ordonnance pénale est rendu impossible. Or, en matière d'armes prohibées, respectivement non autorisées, le cours à l'ordonnance pénale est la règle, sauf si ces infractions sont poursuivies conjointement avec d'autres infractions au Code pénal. De plus, la qualification de crime paraît exagérée, du moins pour certains cas de figure : Ainsi en vertu du projet de texte, la détention d'une bombe aérosol lacrymogène, en vente libre en France9, serait au Luxembourg un crime punissable d'une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à 10 ans. De même, pour l'article 19, ce n'est pas seulement le défaut de tenue d'un registre d'armes mais encore le défaut d'exhibition de ce registre à l'agent de la force publique qui est institué crime. Il est partant suggéré de ne punir les infractions à la loi sur les armes et munitions que de peines correctionnelles, comme c'est le cas en vertu de la législation actuelle, quitte à ce que pour les infractions considérées comme étant les plus graves (comme le trafic illicite d'armes à feu prohibées), le minimum de la peine d'emprisonnent, respectivement le montant des amendes soient plus élevés. Il pourrait même être prévu des peines dépassant le maximum de cinq ans prévu pour les peines d'emprisonnement sans que l'infraction ne dégénère en crime, ainsi que cela est le cas pour certaines infractions réprimées au titre de la loi du 14 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En ce qui concerne le paragraphe 3 visant à assimiler une décision retenant l'irresponsabilité pénale sur base de l'article 71 du Code pénal à une décision de condamnation pénale, le soussigné ne peut qu'émettre ses réserves les plus vives alors qu'une déclaration d'irresponsabilité pénale est incompatible avec le concept d'une condamnation pénale. De plus, cette irresponsabilité pénale peut déjà être constatée au niveau de la juridiction d'instruction chargée de statuer sur le règlement de la procédure après clôture d'une instruction pénale, donc à un moment où il n'est pas statué sur le fond de la prévention, et d'autre part, même si elle est prononcée par la juridiction statuant au fond, ceci n'implique pas que celle-ci ait statué au préalable sur la prévention. 9 L'article R311-2 du Code de la sécurité intérieure français classe les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml dans la catégorie D des armes en vente libre. 12 Le paragraphe 4 semble superflu au vu de l'article 7-5 du Code de procédure pénale qui établit les mêmes règles. Le Parquet général approuve la consécration législative au paragraphe 5 de la confiscation à titre de mesure de sécurité qui se trouve fermement établie en jurisprudence1°. Le but de la mesure est de retirer de la circulation ou et en quelque main qu'elles se trouvent, des choses qui sont par elles-mêmes dangereuses ou nuisibles pour la société. Elle est ordonnée par les juges du fond même en dehors des règles régissant la confiscation, à la seule condition qu'elle se rattache à une poursuite pénale. A l'alinéa 2 de cet article, relatif à la confiscation des armes prohibées (catégorie A), il est évident qu'ici la confiscation doit toujours être prononcée puisque l'arme prohibée, à l'instar d'un stupéfiant, constitue en elle-même l'objet de l'infraction alors que sa simple détention rend l'agent punissable. La confiscation doit partant toujours être prononcée, sauf si l'arme appartient à une des personnes visées à l'article 4 du projet de loi (p.ex. aux forces de l'ordre) auquel cas l'arme est restituée à son propriétaire légitime. Pour la formulation du texte, il est suggéré de prendre modèle sur l'article 18 de la loi du 14 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le texte pourrait se concevoir comme suit : « Sans prejudice des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, la confiscation des armes et munitions de la catégorie A sera prononcée même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique et même si elles ne sont pas la propriété de l'auteur de l'infraction, à moins qu'elles ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n'ayant pas participé à l'infraction. » 28) Concernant les articles 58 et 59 du projet, l'introduction de la possibilité d'une fermeture d'établissement en cas d'exploitation d'un commerce d'armes non autorisé par le Ministre de la Justice se justifie par la considération que l'armurier et le commerçant d'armes doivent disposer, outre d'une autorisation sur base de la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement pour laquelle ces procédures sont déjà prévues, d'un agrément du Ministre de la Justice. La fermeture pourrait ainsi être prononcée également en cas de défaut d'agrément du Ministre de la Justice. Ces articles sont étroitement calqués sur les articles 39
(5)et 40 de la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement. Il est relevé que le délai pour statuer sur la requête en fermeture tel que prévu à l'article 59
(3), qui est de trois jours, est plus court que le délai de cinq jours prévu à l'article 40
(3)de la loi sur le droit d'établissement. 10 Cass. crim. 10 novembre 1966, Pas. 20, 228 ; Cour d'appel 12 mai 1980, n° 79/80 ; Cour d'appel 25 mars 1988, n°101/88 ; Trib. Lux. 31 mai 1988, n° 948/88 ; Ch. crim. Lux. 18 décembre 1989, n° 16/89 ; Cour d'appel 4 août 1993, précitée ; Cour d'appel 10 mars 1998, n° 92/98 ; Ch. crim. Lux. 27 avril 2000, n° 10/2000, confirmé par Cour d'appel, ch. crim. 4 février 2002, n° 2/02 ; Cour d'appel 27 mai 2002, n° 132/02 ; Cour d'appel 5 mai 2006, n° 217/06 V. 13 Les articles 58 et 59 sont sanctionnés pénalement au titre de l'article 57. L'énumération des articles 58 et 59 sous l'article 57 paraît superflue dans la mesure où ces articles concernent principalement des règles de procédure et qu'à l'article 59
(8), il est prévu que tout manquement aux fermetures d'établissement est puni des peines portées par l'article 57. Luxembourg, le 15 mai 2019 Pour le procureur général d'Etat, Marc HAPRES premier avocat général 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.