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Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° d

IHHHI C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 11 juin 2024 Objet : 7424 Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 6 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre 2019 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
  2. Intitulé du projet de loi Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, l’intitulé est adapté comme suit : « Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification :
  3. 1° du code Code de procédure pénale, ;
  4. 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ». I.
  5. Remarque quant à l’article 1er La Commission prend acte de la remarque du Conseil d’État en limitant le champ d’application aux mesures ordonnées par les autorités judiciaires sur base des articles 43-1, 67-1 et 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale. La référence à l’article 43-1 du Code de procédure pénale est néanmoins maintenue au vu de la modification apportée à ladite disposition par l’amendement
  6. Il est ainsi renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l’amendement
  7. I.
  8. Remarque quant à l’article 5 À la lumière de la procédure applicable conformément à l’article 67-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le Conseil d’État soulève les mêmes critiques concernant l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Il est partant renvoyé au commentaire de l’amendement 3 portant sur l’article 4, point 2°, du projet de loi sous rubrique. I.
  9. Observations d’ordre légistique La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. * II. Amendements Amendement 1 Il est proposé d’amender l’article 2 du projet de loi comme suit : « Art.
  10. - Définitions Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « décision de repérage » : toute décision prise en application respectivement des articles 43-1 et 67-1 du code Code de procédure pénale, et ou de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° « décision de surveillance et de contrôle des télécommunications » : toute décision prise en application respectivement de l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du code Code de procédure pénale ainsi que ou de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 3° « la plateforme commune de transmission électronique sécurisée » : un dispositif informatique qui a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat d’effectuer les échanges prévus à l’article 3, paragraphe 4 1er, de la présente loi ;. 4° « opérateur » : une entreprise notifiée conformément à la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée. » Commentaire : L’amendement sous rubrique propose de supprimer le point 4° puisque dans l’ensemble du projet de loi, le terme « opérateur » est remplacé par les termes « opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques ». Les termes « opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques » sont les mêmes que ceux employés dans le cadre du projet de loi n°81481, conformément à la terminologie utilisée à l’article 2 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. À l’instar du projet de loi n°8148 précité, l’amendement sous rubrique vise dès lors à se conformer aux dispositions du Code des communications électroniques européen, d’une part, et à harmoniser la terminologie au sein de la législation nationale, d’autre part. Amendement 2 Il est proposé d’amender l’article 3 du projet de loi comme suit : « Art.
  11. - Plateforme commune de transmission électronique sécurisée

(1)Il est créé une plateforme commune de communication électronique sécurisée pour les besoins de : 1° de la procédure de localisation prévue par l’article 43-1 du code de procédure pénale, ainsi que de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales en application des articles 67-1 et 88-1, paragraphe, du code de procédure pénale ; 2° de l’exécution des missions de l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat en application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. 1° la transmission électronique sécurisée entre les autorités judiciaires et les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
  1. a)des décisions de repérage visées à l’article 43-1 du Code de procédure pénale ;
  2. b)des décisions de repérage visées à l’article 67-1 du Code de procédure pénale ;
  3. c)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale ;
  4. d)des résultats de l’exécution de ces mesures. 2° la transmission électronique sécurisée entre le Service de renseignement de l’Etat et les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de 1 Projet de loi relative à la rétention des données à caractère personnel et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; et 3° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
  5. a)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
  6. b)des décisions de repérage visées à l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
  7. c)des résultats de l’exécution de ces mesures.
(1)
(2)La plateforme commune de transmission électronique sécurisée est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat qui en assure la gestion opérationnelle.
(2)Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant du responsable du traitement.
(3)La plateforme commune de transmission électronique sécurisée sert à : 1° la transmission électronique sécurisée entre les autorités judiciaires et les opérateurs des éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution des décisions de repérage ainsi que des décisions de surveillance et de contrôle visées aux articles 43-1, 67-1 et 88-1, paragraphe 1, du code de procédure pénale ainsi que des résultats de l’exécution de ces mesures ; 2° la transmission électronique sécurisée entre le Service de renseignement de l’Etat et les opérateurs des éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution des décisions de surveillance et de contrôle et des décisions de repérage visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ainsi que des résultats de l’exécution de ces mesures.
(1)
(3)Les informations relatives aux transmissions visées au paragraphe
(4)1er à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, aux critères de recherche, à la date et l’heure de la consultation, ainsi qu’au motif de la consultation sont conservées 12 mois cinq ans à compter du jour où la mesure a été exécutée.
(4)Les informations reçues des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services de communications électroniques en exécution des mesures ordonnées sont effacées de la plateforme commune de transmission électronique sécurisée dès confirmation de leur réception par l’autorité judiciaire ou le Service de renseignement de l’Etat. Elles ne sont conservées sur la plateforme commune de transmission électronique sécurisée que le temps nécessaire à la transmission aux autorités requérantes.
(2)
(5)Le format et les modalités de la transmission des données collectées en application d’exécution suivant lesquelles les données collectées au sens des articles 43-1 et 67-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 modifiée portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat sont à transmettre, respectivement aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat, sont définis par règlement grand-ducal. » Commentaire : L’amendement sous rubrique fait suite à l’avis du Conseil d’État en procédant à une restructuration de l’article 3 du projet de loi et en supprimant l’ancien paragraphe 2 concernant la désignation explicite du sous-traitant du responsable du traitement des données. À la lumière de l’avis de l’autorité de contrôle judiciaire en matière de protection des données à caractère personnel du 20 août 2019 et en suivant les recommandations du Conseil d’État, la Commission propose également de porter le délai de conservation des fichiers de journalisation à cinq ans. La référence à l’article 43-1 du Code de procédure pénale est maintenue au vu de la modification apportée à ce dernier par l’amendement
  1. Il est partant référé aux développements du commentaire de l’amendement
  2. Amendement 3 Il est proposé d’amender l’article 4 du projet de loi comme suit : « Art.
  3. - Modification du code Code de procédure pénale Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 43-1 sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases: « Il peut de même procéder à un repérage de télécommunications ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications dans les conditions de l’article 67-1 si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. » b) L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. »
(1)2° L’article 67-1, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante comme suit : «
(2)Les éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution de la réquisition visée par le présent article sont communiqués y compris par voie électronique sécurisée au travers moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d’un service de télécommunications fournisseurs de services de communications électroniques. Ils Les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques font procéder sans retard à leur l’exécution de la mesure et transmettent les résultats de cette exécution au moyen de la même plateforme dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. »
(2)3° L’article 88-4, paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante comme suit : «
(1)Les éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution de la mesure par lesquelles laquelle le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiés y compris par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d’un service de télécommunications de services de communications électroniques qui font sans retard procéder à leur son exécution. Les éléments et les informations techniques notifiés et les suites qui leur sont données sont inscrits sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications ». » Commentaire : • Point 1° de l’article 4 du projet de loi (concernant l’article 43-1 du Code de procédure pénale) : Dans son avis du 10 décembre 2019, le Conseil d’État a relevé que l’article 43-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d’ordonner le repérage ou la localisation de télécommunications en cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé ou en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances. Dans la pratique, le recours à une telle localisation s’est cependant avéré essentiel pour retrouver rapidement une personne disparue et pour, en cas de besoin, pouvoir lui porter rapidement secours. Jusqu’à présent, les autorités judiciaires ont, dans ces hypothèses, dû recourir à l’ouverture formelle d’une information judiciaire pour que la mesure puisse être ordonnée par un juge d’instruction, ce qui, compte tenu de l’urgence évidente de la situation, comporte un risque majeur pour la personne concernée. Par ailleurs, le recours au juge d’instruction, qui ne peut en principe être saisi que si l’existence d’un crime ou d’un délit est établie, ne donne pas la sécurité juridique nécessaire dans le cas de figure donné. Afin d’assurer cette sécurité juridique, il paraît partant utile d’ancrer la possibilité de recourir à ces données dans l’article 43-1 du Code de procédure pénale. Cet ajout permet dans ce même contexte de rencontrer les autres observations faites à différents endroits de l’avis du Conseil d’État liées à l’absence de mention expresse d’une possibilité de recours à un repérage ou une localisation dans l’article 43-1 du Code de procédure pénale. Par respect du principe du « libre arbitre », il est précisé au dernier alinéa que dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas divulguer son lieu de résidence et de ne pas entrer en contact avec ses proches lorsqu'elle est retrouvée. • Point 2° de l’article 4 du projet de loi (concernant l’article 67-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale) et point 3° de l’article 4 du projet de loi (concernant l’article 884, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de procédure pénale) : Au vu de l’avis du Conseil d’État et de l’avis de la Commission nationale pour la protection des données du 5 juin 2019, ainsi qu’après avoir pris les renseignements nécessaires auprès des autorités judiciaires concernées, il est proposé de rendre désormais obligatoire le recours à la plateforme de transmission pour la communication des informations techniques nécessaires à un repérage ou à une mesure d’interception, ceci afin d’éviter toute ambiguïté. Il estime par ailleurs que si, en cas de panne technique rendant impossible le recours à la plateforme de transmission, les autorités judiciaires doivent pouvoir recourir à la procédure classique de la notification matérielle d’une décision ou ordonnance de localisation ou de repérage. En suivant les recommandations du Conseil d’État, la Commission propose également de supprimer le mot « techniques ». Tel qu’expliqué à l’endroit de l’amendement 1, l’amendement sous rubrique suggère de viser les « opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services de communications électroniques ». * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7424 proposé par la Commission Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification : 1. 1° du code Code de procédure pénale, ; 2. 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Art. 1er. - Champ d’application La présente loi s’applique : - 1° aux mesures ordonnées par les autorités judiciaires sur base des articles 43-1, 67-1 et 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du code Code de procédure pénale, et ; - 2° aux moyens et mesures de recherche du Service de renseignement de l’Etat autorisés en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Art. 2. - Définitions Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « décision de repérage » : toute décision prise en application respectivement des articles 43-1 et 67-1 du code Code de procédure pénale, et ou de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° « décision de surveillance et de contrôle des télécommunications » : toute décision prise en application respectivement de l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du code Code de procédure pénale ainsi que ou de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 3° « la plateforme commune de transmission électronique sécurisée » : un dispositif informatique qui a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat d’effectuer les échanges prévus à l’article 3, paragraphe 4 1er, de la présente loi ;. 4° « opérateur » : une entreprise notifiée conformément à la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée. Art. 3. - Plateforme commune de transmission électronique sécurisée
(1)Il est créé une plateforme commune de communication électronique sécurisée pour les besoins de : 1° de la procédure de localisation prévue par l’article 43-1 du code de procédure pénale, ainsi que de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales en application des articles 67-1 et 88-1, paragraphe, du code de procédure pénale ; 2° de l’exécution des missions de l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat en application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. 1° la transmission électronique sécurisée entre les autorités judiciaires et les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
  1. e)des décisions de repérage visées à l’article 43-1 du Code de procédure pénale ;
  2. f)des décisions de repérage visées à l’article 67-1 du Code de procédure pénale ;
  3. g)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale ;
  4. h)des résultats de l’exécution de ces mesures. 2° la transmission électronique sécurisée entre le Service de renseignement de l’Etat et les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
  5. d)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
  6. e)des décisions de repérage visées à l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
  7. f)des résultats de l’exécution de ces mesures.
(1)
(2)La plateforme commune de transmission électronique sécurisée est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat qui en assure la gestion opérationnelle.
(2)Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant du responsable du traitement.
(3)La plateforme commune de transmission électronique sécurisée sert à : 1° la transmission électronique sécurisée entre les autorités judiciaires et les opérateurs des éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution des décisions de repérage ainsi que des décisions de surveillance et de contrôle visées aux articles 43-1, 67-1 et 88-1, paragraphe 1, du code de procédure pénale ainsi que des résultats de l’exécution de ces mesures ; 2° la transmission électronique sécurisée entre le Service de renseignement de l’Etat et les opérateurs des éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution des décisions de surveillance et de contrôle et des décisions de repérage visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ainsi que des résultats de l’exécution de ces mesures.
(1)
(3)Les informations relatives aux transmissions visées au paragraphe
(4)1er à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, aux critères de recherche, à la date et l’heure de la consultation, ainsi qu’au motif de la consultation sont conservées 12 mois cinq ans à compter du jour où la mesure a été exécutée.
(4)Les informations reçues des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services de communications électroniques en exécution des mesures ordonnées sont effacées de la plateforme commune de transmission électronique sécurisée dès confirmation de leur réception par l’autorité judiciaire ou le Service de renseignement de l’Etat. Elles ne sont conservées sur la plateforme commune de transmission électronique sécurisée que le temps nécessaire à la transmission aux autorités requérantes.
(2)
(5)Le format et les modalités de la transmission des données collectées en application d’exécution suivant lesquelles les données collectées au sens des articles 43-1 et 67-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 modifiée portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat sont à transmettre, respectivement aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat, sont définis par règlement grand-ducal. » Art. 4. - Modification du code Code de procédure pénale Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 43-1 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l’alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases: « Il peut de même procéder à un repérage de télécommunications ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications dans les conditions de l’article 67-1 si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. »
  2. b)L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. »
(1)2° L’article 67-1, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante comme suit : «
(2)Les éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution de la réquisition visée par le présent article sont communiqués y compris par voie électronique sécurisée au travers moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d’un service de télécommunications fournisseurs de services de communications électroniques. Ils Les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services de communications électroniques font procéder sans retard à leur l’exécution de la mesure et transmettent les résultats de cette exécution au moyen de la même plateforme dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. »
(2)3° L’article 88-4, paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante comme suit : «
(1)Les éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution de la mesure par lesquelles laquelle le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiés y compris par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d’un service de télécommunications de services de communications électroniques qui font sans retard procéder à leur son exécution. Les éléments et les informations techniques notifiés et les suites qui leur sont données sont inscrits sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications ». Art. 5. - Modification de l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat
(1)L’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est remplacé comme suit : «
(3)Les éléments et informations techniques nécessaires à l’exécution des mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2 sont notifiés y compris par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communications électroniques d’un service de télécommunications. Ils qui font procéder sans retard à leur exécution et transmettent les résultats de cette exécution au moyen de la même plateforme dans les meilleurs délais ». Art. 6. - Intitulé abrégé de citation La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant la forme suivante : « loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée ». Art. 7. - Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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