iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 15 octobre 2024 Objet : 7424 Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 10 octobre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Observation préliminaire La Commission tient à signaler de prime abord que les erreurs matérielles qui se sont glissées dans le document parlementaire n°7424/04, qui ont été redressées dans le texte coordonné joint à l’amendement unique. Par souci de transparence, il est proposé de relever les redressements opérés dans le texte coordonné en caractères double-soulignés. Il s’agit des dispositions suivantes du document parlementaire précité : • L’article 1er est centré ; • À l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le terme « les » avant le terme « fournisseurs » fait défaut et les énumérations commencent par la lettre e) respectivement d) ; • À l’article 4, point 2°, visant à remplacer l’article 67-1, paragraphe 2, alinéa 2, du Code procédure pénale, le terme « les » avant le terme « fournisseurs » fait défaut. Amendement Amendement unique L’article 4, point 1° du projet de loi prend la teneur amendée suivante : 1° À l’article 43-1 sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases: « Il peut de même procéder à un repérage de télécommunications ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications dans les conditions de l’article 67-1 si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. » b) L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. » 1° L’article 43-1 est remplacé comme suit : « Art. 43-1.
(1)Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’État, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 aux fins de découvrir la personne disparue. À l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
(2)Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe 2, et 48-8.
(3)Le procureur d’Etat peut de plus faire procéder, en requérant au besoin le concours technique des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services de communications électroniques, à un repérage des données d’appel de moyens de télécommunications à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications, si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. Pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal. Le procureur d’Etat précise la durée durant laquelle la mesure peut s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de la requête, sans préjudice de renouvellement. Pour l’application du présent paragraphe, les dispositions de l’article 67-1, paragraphe 2, sont applicables.
(4)Le procureur d’Etat peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.
(5)Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux paragraphes 1er à 4 interrompent la prescription de l’action publique.
(6)Les dispositions des paragraphes 1er à 5 sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé. Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. ». » Commentaire : L’amendement unique fait suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet
- Le Conseil d’État ne remet pas en cause le principe même de l’article 43-1, alinéa 2 nouveau, du Code de procédure pénale, devenant l’article 43-1, paragraphe 3 nouveau, du Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’ordonner le repérage ou la localisation de télécommunications en cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé ou en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect. Le Conseil d’État critique cependant le fait que le renvoi aux conditions de l’article 67-1 du Code de procédure pénale soit « particulièrement vague, étant donné que cette disposition contient certaines conditions qui ne sont pas forcément transposables à la procédure que les auteurs entendent prévoir à l’article 43-1 (...) ». Il demande ainsi, « sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, soit de recopier les conditions visées pertinentes dans la disposition à introduire à l’article 43-1, en les adaptant à l’autorité prenant la décision, soit de préciser la référence aux conditions de l’article 67-1, en visant spécifiquement les conditions concernées ou en excluant les conditions non pertinentes ». Tel que préconisé par le Conseil d’État, l’amendement unique propose partant de supprimer la référence générale à l’article 67-1 du Code de procédure pénale et d’intégrer les conditions pertinentes de cette disposition dans l’article 43-1 du Code de procédure pénale en les adaptant à l’autorité prenant la décision, c’est-à-dire le procureur d’État. L’article 43-1, paragraphe 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale reprend dès lors la condition visée à l’article 67-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale et concerne la consignation du jour, de l’heure, de la durée et, si nécessaire, du lieu de la télécommunication concernée dans un procès-verbal. En outre, l’amendement reprend également la condition visée à l’article 67-1, paragraphe 1er, alinéa 4, du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la durée de la mesure. Il est proposé, tel que prévu à l’article 67-1 du Code de procédure pénale, de reprendre la même durée d’un mois à partir de la requête. En effet, même si la plupart des personnes disparues sont retrouvées après un ou deux jours, il s’avère qu’en pratique, un nombre important de mineurs font l’objet d’une disparition à moyen ou long terme et sont généralement retrouvés qu’après plusieurs semaines. Dans ces cas-ci, il importe donc au procureur d’État de pouvoir continuer à recourir à la mesure de repérage ou de localisation après 24 ou 48 heures. Finalement, l’amendement renvoie aux dispositions de l’article 67-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le présent projet de loi. Afin d’éviter toute équivoque et dans un souci d’harmonisation des textes, l’amendement propose également de modifier l’article 43-1, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, en employant la même formulation que celle figurant à l’article 67-1 du Code de procédure pénale. En vue d’une meilleure lisibilité du texte, l’article 43-1 est subdivisé en paragraphes. Il en résulte la nécessité de remplacer au paragraphe 6 nouveau, la référence aux alinéas 1er à 3 par une référence aux paragraphes 1er à
- * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7424 proposé par la Commission Projet de loi portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée et modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique : 1° aux mesures ordonnées par les autorités judiciaires sur base des articles 43-1, 67-1 et 881, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale ; 2° aux moyens et mesures de recherche du Service de renseignement de l’Etat autorisés en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « décision de repérage » : toute décision prise en application des articles 43-1 et 67-1 du Code de procédure pénale ou de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° « décision de surveillance et de contrôle des télécommunications » : toute décision prise en application de l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale ou de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 3° « la plateforme commune de transmission électronique sécurisée » : un dispositif informatique qui a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat d’effectuer les échanges prévus à l’article 3, paragraphe 1er. Art.
- Plateforme commune de transmission électronique sécurisée
(1)Il est créé une plateforme commune de communication électronique sécurisée pour les besoins de : 1° la transmission électronique sécurisée entre les autorités judiciaires et les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services de communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
- a)des décisions de repérage visées à l’article 43-1 du Code de procédure pénale ;
- b)des décisions de repérage visées à l’article 67-1 du Code de procédure pénale ;
- c)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 88-1, paragraphe 1er, point 1°, du Code de procédure pénale ;
- d)des résultats de l’exécution de ces mesures ; 2° la transmission électronique sécurisée entre le Service de renseignement de l’Etat et les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services de communications électroniques des éléments et informations nécessaires à l’exécution :
- a)des décisions de surveillance et de contrôle visées à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
- b)des décisions de repérage visées à l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ;
- c)des résultats de l’exécution de ces mesures.
(2)La plateforme commune de transmission électronique sécurisée est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat qui en assure la gestion opérationnelle.
(3)Les informations relatives aux transmissions visées au paragraphe 1er à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, aux critères de recherche, à la date et l’heure de la consultation, ainsi qu’au motif de la consultation sont conservées cinq ans à compter du jour où la mesure a été exécutée.
(4)Les informations reçues des opérateurs de télécommunications et ldes fournisseurs de services de communications électroniques en exécution des mesures ordonnées sont effacées de la plateforme commune de transmission électronique sécurisée dès confirmation de leur réception par l’autorité judiciaire ou le Service de renseignement de l’Etat. Elles sont conservées sur la plateforme commune de transmission électronique sécurisée le temps nécessaire à la transmission aux autorités requérantes.
(5)Le format et les modalités de la transmission des données collectées en application des articles 43-1 et 67-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat aux autorités judiciaires et au Service de renseignement de l’Etat, sont définis par règlement grand-ducal. Art. 4. Modification du Code de procédure pénale Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 43-1 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases: « Il peut de même procéder à un repérage de télécommunications ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications dans les conditions de l’article 67-1 si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. »
- b)L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. » 1° L’article 43-1 est remplacé comme suit : « Art. 43-1.
(1)Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’État, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 aux fins de découvrir la personne disparue. À l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
(2)Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe 2, et 48-8.
(3)Le procureur d’Etat peut de plus faire procéder, en requérant au besoin le concours technique des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services de communications électroniques, à un repérage des données d’appel de moyens de télécommunications à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés ou à une localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications, si cette mesure s’avère nécessaire à la localisation de la personne disparue. Pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal. Le procureur d’Etat précise la durée durant laquelle la mesure peut s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de la requête, sans préjudice de renouvellement. Pour l’application du présent paragraphe, les dispositions de l’article 67-1, paragraphe 2, sont applicables.
(4)Le procureur d’Etat peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.
(5)Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux paragraphes 1er à 4 interrompent la prescription de l’action publique.
(6)Les dispositions des paragraphes 1er à 5 sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé. Dans tous les cas, une personne majeure est libre de ne pas entrer en contact avec ses proches et de ne pas leur divulguer son lieu de résidence actuel lorsqu'elle est retrouvée. ». » 2° L’article 67-1, paragraphe 2, est remplacé comme suit : «
(2)Les éléments et informations nécessaires à l’exécution de la réquisition visée par le présent article sont communiqués par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communications électroniques. Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services de communications électroniques font procéder sans retard à l’exécution de la mesure et transmettent les résultats de cette exécution au moyen de la même plateforme dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. » 3° L’article 88-4, paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : «
(1)Les éléments et informations nécessaires à l’exécution de la mesure par laquelle le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiés par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communications électroniques qui font sans retard procéder à son exécution. Les éléments et les informations notifiés et les suites qui leur sont données sont inscrits sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. » Art. 5. Modification de l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat L’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est remplacé comme suit : «
(3)Les éléments et informations nécessaires à l’exécution des mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2 sont notifiés par voie électronique sécurisée au moyen de la plateforme visée à l’article 3 de la loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communications électroniques qui font procéder sans retard à leur exécution et transmettent les résultats de cette exécution au moyen de la même plateforme dans les meilleurs délais. ». Art. 6. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj.mm.aaaa portant création d’une plateforme commune de transmission électronique sécurisée ». Art. 7. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.