Projet de loi 7258B relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation Art. 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « logement » : un immeuble ou une partie d'un immeuble destiné à l'habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ; 2° « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d'habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour et/ou la salle de bain sont situées à l'extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ; 3° « surface » : la surface brute, déduction faite de l'emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et espaces d'une hauteur libre sous plafond inférieure à 1 mètre ; les espaces d'une hauteur libre sous plafond comprise entre 1 et 2 mètres ne sont prises en compte qu'à 50% pour cent ; 4° « occupant » : la personne physique résidantdans un logement ou dans une chambre ; 5° « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation 6° « propriétaire » ; la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. Art. 2.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation doivent répondre : 1° à des critères de salubrité et d'hygiène, comprenant les exigences relatives à la surface, l'humidité, la ventilation, la nocivitédes murs et de l'air et la santé en généraldes personnes logées dans un logement ou dans une chambre ; 2° à des critères de sécurité, comprenant les exigences relatives à l'accès, la stabilité, l'électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d'un logement ou d'une chambre ; 3° à des critères d'habitabilité, comprenant les exigences relatives à la hauteur des pièces d'un logement ou d'une chambre ainsi que les exigences relatives aux équipements élémentaires dont doit disposer un logement ou une chambre. La surface d'une chambre ne peut être inférieure à 9 m2 par occupant.
(2)Un règlement grand-ducal précise le contenu et fixe les modalités d'application des critères prévus au paragraphe 1er. Art.
- Tout propriétaire ou exploitant qui donne en location ou met à disposition une ou plusieurs chambres est tenu de les déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes pouvant y être logées et en joignant à la déclaration un plan des locaux. Art.
- Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la Police grand-ducale, le bourgmestre est compétent pour contrôler lesdits logements et chambres pour vérifierle respect des critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er. Lorsque dans l'exécution de leur mission de contrôle, rentrée desdits logements et chambres n'est pas accordée au bourgmestre ou à celui qui le remplace, et si l'existence de conditions sanitaires défectueuses ou de manquements aux conditions légales de sécurité contre les risques d'incendie, de gaz et d'électricité peut être présumée sur base d'indices graves, la visite est conditionnée à l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation desdits logements et chambres. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a le droit de requérirdirectement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission. Il signale sa présence à ['exploitant respectivement au propriétaire ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Le bourgmestre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents de la Direction de la santé pour vérifier le respect des critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1, point 1°, ou, si besoin, par tout expert pour vérifier les autres critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er. Le contrôle d'un logement ou d'une chambre a lieu entre huit heures et dix-huit heures. L'exploitant respectivement le propriétaire du logement ou de la chambre en question est informé du contrôle au moins un jour de calendrier avant le jour du contrôle. Il en informera sans délai l'occupant concerné. Il est dressé un rapport au bourgmestre de chaque contrôle mentionnant le nom des personnes qui sont entrées dans les lieux visés, les motifs, les lieux et la date du contrôle. Copie est remise à l'exploitant respectivement te au propriétaire. Art.
- Le bourgmestre peut, par arrêté, soit ordonner au propriétaire respectivement à la personne, physique ou morale, responsable du non-respect des prescriptions de l'article 2 de se conformer aux prescriptions de l'article 2 dans un délai qu'il détermine, soit ordonner la fermeture d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères fixés en veri:u de l'article
- En cas de décision de fermeture, il appartient à l'exploitant, ou à défaut, au propriétaire^ de pourvoir au relogement des occupants. A défaut, le bourgmestre y pourvoit pour le compte et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement,les frais d'huissieret les frais de loyers qui en résulteraient. Le relogement des occupants concernés par une fermeture au sens de l'alinéa 1er devra être pris en charge par le propriétaire ou l'exploitant pour une durée maximale de 3 mois. Art.
- L'exploitant respectivomont ou le propriétaire doit tenir tient à jour un registre des occupants avec les indications suivantes pour chaque occupant. 1° les noms et prénoms ; 2° le numéro d'identification national de la ièce d'identité , 3° le numéro de chambre ; 4° la date de débutdu contrat de location ou de la mise à disposition. Les inscriptions dans ce registre sont à contresigner par les occupants respectifs. Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 sont punies d'une amende de 251 à 125 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement. Art.
- Par dérogation aux articles 1er à 7 de la loi du XXX relative aux critères de salubrité d'hvaiônc, de sécuritéet d'habitabilitédes logements et chambres donnes on location o^pms à disposition a des fins d'habrtatieft de la présente loi. les articles 32 à 36 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement restent applicables aux logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation avant rentrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement pour une période transitoire qui expire deux ans après rentrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Annexe : Tableau des seuils de revenu en euros au nombre indicelOO 365 £0 547 ^0 657, 00 . 766.50
- 00
- 50 1.095 00 . 1.204 50 +109, 50 . Pour les besoins du tableau, il y a lieu d'entendre par ménage la ou les personnes majeures qui ont un ou plusieurs enfants. Les montants en euros correspondent au revenu mensuel du type de ménage visé.