CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7439 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI modifiant la loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers *** Art. 1er. À l'article I er de la loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers, le texte de la lettre I) est remplacé par le texte suivant : « « produits pétroliers », produits énergétiques énumérés à l'annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie, tel que modifié ; » Art. 2. À l'article 9 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l'année civile en question. » Art. 3. À l'article 22 de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité : » Art. 4. À l'article 39, le paragraphe 5 de la même loi est supprimé. Art. 5. À l'article 40, paragraphe 9 de la même loi, les mots « paragraphes I er point a), 5, 6 et 7 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1er, point a), 6, 7 et 8 ». Art. 6. À l'article 42, paragraphe 1er de la même loi, les mots « paragraphes 1er et 9 » sont remplacés par les mots « paragraphes I er et 10 ». Art. 7. À l'article 59, paragraphe 3 de la même loi, les mots « articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots « articles 6, 7 et 8 ». Art. 8. L'annexe I de la même loi est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE I METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUTDES IMPORTATIONS DE PRODUITS PETROLIERS Les États membres calculent l'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers, tel que visé au titre I, chapitre IV, section I, selon la méthode suivante : 1° somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d'alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l'annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, ajustée pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite l'une des valeurs suivantes pour le rendement de naphta :
- a)4%;
- b)taux moyen de rendement en naphta;
- c)consommation effective nette de naphta. 2° somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l'annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par 1,065. La somme des valeurs obtenues aux points 1° et 2° représente l'équivalent en pétrole brut. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul. » Art. 9. À l'annexe II de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « La consommation intérieure est établie par addition des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, selon la définition figurant à l'annexe C, point 3.2.2.11, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, des seuls produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l'annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 24 octobre 2019 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand Etgen 2