LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Ir 247 - 82954 SCL : L 5608 - 882 / ak V/réf. 53.370 Doc. parl. 7440 Objet : Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 50 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 12 juin 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 1 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu ,CHFEP I ,Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1 L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées Par dépêche du 12 juin 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l'intitulé. Lesdits amendements visent d'abord à modifier le projet de loi initial n° 7440 portant réforme du stage dans le domaine de l'enseignement afin de tenir compte d'un arrêt du 7 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle (n° 00141) qui a jugé que l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi pour tout ce qui a trait à l'organisation de la tâche des enseignants au sens large. Sur la base de cet arrêt, un certain nombre de dispositions qui, en application du projet de loi original, devraient être prévues par des textes réglementaires seront dorénavant insérées dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN). Ensuite, les amendements ont pour objectif d'adapter le texte initial pour anticiper le cas dans lequel le projet de loi n° 7418 sur la réfoline du stage dans la fonction publique serait voté à la Chambre des députés postérieurement au projet de loi n°
- Finalement, ils procèdent encore au redressement de divers oublis et erreurs ainsi qu'à plusieurs modifications de nature formelle ou d'ordre légistique. Les amendements sous avis appellent les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. -2 Ad amendement 1 La Chambre comprend l'obligation pour le législateur de se conformer à l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle et d'inscrire bon nombre de dispositions censées être prévues par des textes réglementaires dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'IFEN, et elle y marque donc son accord. La Chambre demande ensuite — comme elle l'avait déjà fait dans son avis n° A-3224 du 28 mai 2019 sur le projet de loi initial — de maintenir la notion "période de stage" pour les employés de l'État et d'adapter le projet de loi dans ce sens. En effet, elle estime que cette notion ne prête pas du tout à une quelconque confusion avec le régime du stage des fonctionnaires, comme ceci a été allégué au commentaire des articles joint au projet initial pour justifier le remplacement de ladite notion par celle de "période d'initiation". Ad amendement 2 Cet amendement fixe la durée normale du stage pour les fonctionnaires stagiaires admis au stage à un poste à tâche complète et pour ceux admis au stage à un poste à temps partiel de 50% ou de 75% d'une tâche complète. De même, la durée minimale du stage est fixée. Selon toutes prévisions, le projet de loi n° 7440 sera voté avant le projet de loi n° 7418 et l'entrée en vigueur conjointe des deux futures lois pour septembre 2019 n'est pas garantie. Étant donné que le recrutement des nouveaux enseignants se fait toutefois en début d'année scolaire, il est important que les changements en matière de stage entrent en vigueur pour le 1 er septembre 2019, afin que les stagiaires nouvellement recrutés, ainsi que les agents des promotions actuellement en cours de formation, puissent bénéficier des nouvelles dispositions plus favorables. Compte tenu de ces considérations en matière d'organisation scolaire et des contraintes temporelles afférentes, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les dispositions qui seront inscrites par l'amendement en question dans le projet de loi n° 7440, l'entrée en vigueur de la future loi qui en découlera semblant possible avant la rentrée scolaire 2019/
- 3 La Chambre marque également son accord avec le texte prévoyant que la durée normale du stage sera de trois années pour les agents occupant un poste à temps partiel de 50% ou de 75% d'une tâche complète. Elle constate toutefois que la disposition en question clarifie la situation d'un engagement à temps partiel pour les seuls fonctionnaires stagiaires et non pas pour les employés, qui pourront donc avoir une période de stage de deux ans avec une tâche partielle de 40% d'une tâche complète par exemple. Or, la Chambre relève — comme elle l'avait déjà fait dans son avis n° A-3224 — qu'une telle tâche partielle pose problème, surtout si la période de stage a une durée de deux années seulement. En effet, vu les décharges à intégrer obligatoirement dans la tâche pour suivre les cours à l'IFEN lors de la période de stage, la réalisation d'une insertion en parallèle dans la pratique professionnelle, avec l'encadrement par une personne de référence dans l'établissement, ne s'avère guère faisable pour une personne travaillant à raison de 40% d'une tâche complète. La tâche d'un employé ayant un tel service à temps partiel serait, en première année de la période de stage, de 8,8 leçons avec une décharge de 8 leçons pour fréquenter les cours à l'IFEN. Dans son lycée, il aurait donc au final une tâche de 0,8 leçon! Au vu des observations qui précèdent et dans un souci d'égalité de traitement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande de clarifier pour les employés la situation d'un engagement à temps partiel lors de la période de stage, cela conformément à ce qui est prévu pour les fonctionnaires stagiaires. Ad amendement 5, point 2° La Chambre se demande quelle personne ou autorité sera responsable de la vérification des 36 heures de formation continue et des rencontres pour les coordinateurs de stage si ce n'est pas le supérieur hiérarchique (le directeur d'établissement) de la personne qui est en charge de la validation et, par conséquent, de l'efficacité et de la plusvalue du contenu en formation des agents concernés. Attend-on donc une formation continue d'un total de 84 heures (48 + 36 heures) sur trois ans en dehors des cours et responsabilités diverses de l'enseignant dans son établissement, étant donné que les seules heures n'entrant pas en collision avec les missions au sein de l'établissement sont validées en tant que formation continue à -4 comptabiliser? Ou serait-ce la charge de la direction de l'IFEN de surveiller l'accomplissement des 36 heures de formation continue, tout en entrant régulièrement en contact avec la direction des établissements scolaires pour clarifier s'il y a interférence ou non avec les charges de l'agent concerné dans son établissement d'affectation, afin de savoir si les heures de formation continue et les rencontres sont à valider ou non? Il convient en tout cas de donner des précisions à ce suj et. Ad amendement 6 Point 1° Tout comme il a été procédé en détail au point 1° de l'amendement 5 (concernant l'article 11 du projet de loi n° 7440), la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande de clarifier au point 1° de l'amendement 6 la situation d'un conseiller pédagogique accompagnant plus qu'un seul stagiaire, notamment dans une même année de stage. En parlant simplement de "l'accompagnement d'un stagiaire", le texte sous avis ne précise pas si les décharges de leçons d'enseignement sont accordées par stagiaire (en première et/ou en deuxième année de stage). Point 2° La Chambre renvoie à la remarque formulée ci-avant quant à l'amendement 5, point 2°. Point 3° Suite à la nomination ou le début de carrière, les enseignants fonctionnaires et les employés bénéficieront — tout comme pendant leur stage ou cycle de formation de début de carrière — de l'accompagnement par un conseiller pédagogique pendant une période d'approfondissement d'une année. Étant donné que les tâches de conseiller pédagogique pendant la période de stage et pendant la période d'approfondissement ne seront pas forcément attribuées à la même personne (en raison de l'affectation à un autre établissement de l'agent à la fin de son stage dans la majorité des cas) et que le mode de rémunération est également différent selon les deux périodes en question (leçons de décharges d'enseignement versus indemnités), la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que l'on fasse la -5 distinction, par leur dénomination, entre "le conseiller pédagogique" , chargé d'accompagner un ou plusieurs stagiaires pendant le stage, et "le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement" , chargé d'accompagner un ou plusieurs agents durant l'année qui suit leur nomination. La Chambre déplore que l'une des remarques qu'elle avait formulées dans son avis susmentionné n° A-3224 et concernant l'article 12 du projet de loi n° 7440 n'ait pas été suivie d'effet. Elle profite donc de l'occasion pour la répéter encore une fois: pour ce qui est des stagiaires visés à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'IFEN, il faudra clarifier au prédit article 12 que le conseiller pédagogique doit être un professeur nommé dans la même spécialité que le stagiaire qu'il encadre. De plus, par analogie avec la personne de référence de l'employé, il faudra indiquer que le conseiller pédagogique doit aussi enseigner dans au moins une classe. Uniquement si aucun des fonctionnaires de l'établissement du stagiaire ne répond auxdits critères, le directeur de l'établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme conseiller pédagogique. Ad amendement 7 La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à l'observation formulée ci-avant quant à l'amendement 5, point 2°. Ad amendement 10 En ce qui concerne les dispenses accordées aux stagiaires, la Chambre tient à signaler que la disposition du paragraphe
(3)de l'article 40 de la loi susvisée du 30 juillet 2015 fait double emploi avec le paragraphe
(4)du même article. En effet, la dispense des 54 heures annuelles consacrées à l'appui pédagogique est mentionnée à deux reprises. Par conséquent, la Chambre estime que le paragraphe
(3)de cet article peut être supprimé. Ad amendement 11 À la disposition complétant l'article 41, point 4°, du projet de loi par une nouvelle lettre c), il faudra écrire "pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié du total des -6 points dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(
- s)et qui en fait la demande (...)" . En outre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale — comme elle l'avait déjà fait dans son avis n° A-3224 — que la disposition introduite par l'article 41, point 5°, lettre b), du projet de loi est également à compléter par l'ajout des mots "du total" entre ceux de "au moins la moitié" et "des points dans la ou les épreuve(s)". Ad amendement 12 En ce qui concerne l'amendement sous rubrique, la Chambre tient à réitérer les remarques qu'elle avait déjà présentées dans son avis n° A-3224 et concernant l'article 44 du projet de loi n° 7440, remarques qui n'ont malheureusement pas été suivies d'effet. Elle espère qu'il en sera tenu compte cette fois-ci. L'article 44 du projet de loi (qui remplace l'article 48 de la loi précitée du 30 juillet 2015) détaille les modalités de l'épreuve pratique faisant partie de l'évaluation certificative de la formation spéciale des stagiaires. Cette épreuve pratique "se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement" . Selon le texte, "sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l'entretien sur le développement professionnel entre le jury et le stagiaire". Le texte ne précise pas que la leçon d'observation doit faire partie de la séquence des "quatre leçons consécutives". Afin de pouvoir apprécier au mieux les compétences de planification et de mise en œuvre d'une séquence d'enseignement du fonctionnaire stagiaire, la Chambre est d'avis que la leçon d'observation devrait absolument faire partie de la séquence des "quatre leçons consécutives", comme cela devrait d'ailleurs aussi être le cas pour les employés dans le contexte de leur "certificat pédagogique". En outre, la Chambre exprime ses doutes sur le bien-fondé de l'initiative concernant la réduction à une observation d'une seule leçon sur un seul niveau de classe uniquement, ainsi que la réduction de l'envergure de l'épreuve sur une planification de cours d'une fois quatre leçons consécutives seulement (au lieu de deux fois six leçons consécutives sur deux niveaux de classes, voire ordres d'enseignement) dans le cadre de la formation spéciale de l'enseignement secondaire et de la formation des adultes, alors surtout que ni la -7 conception ni la correction d'un devoir en classe relatif à la matière enseignée ne seront désormais évaluées de façon certificative non plus, ce qui fait tout de même partie intégrante de la profession d'un enseignant et ce qui est un outil définissant les notes à la base de l'orientation et donc de l'avenir des élèves. Pour ce qui est de la composition du jury devant évaluer l'épreuve pratique certificative, dont le nombre de membres est réduit de cinq à trois personnes, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle qu'elle déplore qu'il n'y ait plus du tout de membre neutre par rapport au stagiaire, comme cela a été le cas auparavant (professeur de la même spécialité, commissaire). Ainsi, la Chambre propose de rnaintenir le nombre initial de cinq membres du jury lors de l'épreuve pratique, en combinant les accompagnateurs du fonctionnaire stagiaire (conseiller pédagogique, conseiller didactique, directeur d'établissement) et deux experts neutres. Ad amendements 15 et 16 La Chambre se demande si le choix du terme "évaluateurs" est approprié concernant l'évaluation des examens de législation. Ne serat-il plus prévu que les "formateurs" des cours de législation seront en charge de la correction des examens relatifs à leurs cours, comme c'est le cas pour les "formateurs" évaluant les productions écrites relatives à leurs cours à l'IFEN? Dans un souci de cohérence, la Chambre demande d'aligner la terminologie en cause sur celle employée dans le contexte de l'examen de législation prévu à l'amendement 30 (concernant l'article 77 du projet de loi n° 7440, introduisant un nouvel article 89-9 dans la loi portant création de l'IFEN), où il est également question de "formateurs" pour l'évaluation des épreuves. Ad amendements 19 et 20 En ce qui concerne les nouvelles dispositions sub paragraphe
(4)des articles 72bis et 72ter de la loi portant création de l'IFEN, introduites par l'amendement 19 et l'amendement 20, point 2°, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à la remarque formulée ci-avant quant à l'amendement 5, point 2°. -8 Ad amendement 21 Pour ce qui est du point 4°, lettre b) de l'amendement sous rubrique, la Chambre renvoie aux observations formulées ci-dessus concernant l'amendement 6, points 10 et 30 . Ad amendement 23 Point 1° La Chambre renvoie aux remarques présentées ci-avant quant à l'amendement 2. Points 4°, 6° et 7° La Chambre des fonctionnaires et employés publics réitère une observation qu'elle avait déjà formulée dans son avis n° A-3224 et concernant les articles 20, 25 et 30 du projet de loi n° 7440, en espérant qu'il en sera tenu compte cette fois-ci. En ce qui concerne l'établissement de programmes individuels de formation en fonction du projet de développement professionnel des stagiaires, la Chambre rappelle que des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation du stagiaire peuvent également faire partie du programme individuel de formation. Ce dernier doit être soumis pour validation au directeur de région ou au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. Or, en pratique, la fixation de la date butoir pour la validation du programme individuel de formation au premier trimestre pose problème, étant donné qu'audit premier trimestre, les établissements scolaires n'ont souvent pas encore ficelé la totalité des formations internes qu'ils prévoient d'organiser au cours de l'année scolaire. Ad amendement 30 Point 1° D'un point de vue formel, il faudra écrire en début de phrase "La" au lieu de "la" au nouvel article 89-11, paragraphe
(8). Concernant l'article 89-13, paragraphe
(3), la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande pourquoi la dispense de la -9 fréquentation de l'ensemble des modules de foimation se réduit uniquement aux candidats fréquentant les cours de la formation théorique de 1" option Cl". Point 2° Pour ce qui est de l'article 89-20, la Chambre renvoie aux remarques formulées ci-dessus quant à l'amendement 12 (article 44 du projet de loi). Point 4° En ce qui concerne l'article 89-25, paragraphe
(2), alinéa 2, la Chambre renvoie à l'observation présentée ci-avant sub amendement 23, points 4°, 6° et 7°. Ad amendement 31 La Chambre s'interroge sur la motivation de retirer l'aspect de la formation continue obligatoire du cadre de la tâche des enseignants. Jusqu'à présent, l'envergure de la formation continue était liée de manière proportionnelle, via la leçon ACT72 (fixée aussi au prorata de la tâche), au service de l'agent. Ne serait-il plus prévu de proratiser l'obligation en formation continue par rapport à un service à tâche complète ou à temps partiel de l'agent? Dans ce cas, la Chambre exprime clairement son désaccord avec la disposition projetée. Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 4 juillet 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF