CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Personnede contact : Mme MarianneWeycker Luxembourg, le 29 novembre 2019 Service des Commissions Tel : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.fu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7445 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique Madame le Président, Me référantà l'article 32
(2)de la loi du 16juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État,j'ai Fhonneur de vous soumettre les amendements suivants au"projet de loi sous objet que la Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les 'femmes et tes hommes a adoptésdans sa réunion du 28 novembre 2019. Remar ue réliminaire ; A l'article 1er, point 3, lettre b), point iv), à l'article 1er, point5, à l'article 1er, point6, à l'article 2, point 2, et à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, des corrections respectivement de ponctuation et de syntaxe sont faites. Les amendements se présententcomme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : tetffé propositions du Conseil d'Etat: italique ajouts proposés par ta Commission: souli" né Amendement 1 À l'article 1er, le point 1 est modifié comme suit : « 1° A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d'employé communal ou de salarié a été résilié par dôciGion motivoosur base de l'article 5 du ré' lement rand-ducal modifié du 28 "uillet 2017 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es 23. rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu communaux, dont le service provisoire a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la secondefois un niveau de performance 1. ». » Commentaire Dans son avis du 12 juillet 2019, le Conseil d'État soulève l'imprécision des termes utilisés à l'article 1er, point 1 pour se référer à la résiliation par décision motivée du contrat d'employé communal. Le Conseil d'Etat constate à bon escient qu'il est renvoyé au commentaire de l'article visé à l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, qui constitue la base réglementaire de la résiliation. A l'article 7 de ce règlement grand-ducal, les paragraphes 1eret 3 sont également visés. Le Conseil d'État indique que le paragraphe 1er «vise, entre autres, la résïliation à titre de mesure disciplinaire et la résiliation dans le cadre de la procédure d'amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d'insuffisance professionnelle à rendrait de remployé qui peut faire valoir une ancienneté supérieure à dix ans, tandis que le paragraphe 3 vise l'hypothèse d'une résiliation du contrat en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour raisons de santé de remployé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux ». La disposition en question est dès lors censée s'appliquer à l'ensemble des cas de figure prévus à l'article 7, paragraphes 1er et 3, du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017. Pour remédier à l'imprécision soulevée par le Conseil d'Etat et pour garantir la sécurité juridique, la commission propose de remplacer les termes « par décision motivée » par ceux de « sur ta base de t'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ». Amendement 2 A l'article 1er, point 2, lettre b), le point
- i)est modifié comme suit : «
- i)À ('alinéa 4, la première phrase prend la teneur suivante : « Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30fer, paragraphe 1er ou 31, paragraphe 1er, d'un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées our une ériode s'étendant au maximum sur 12 mois. ». » Commentaire Dans son avis du 12 juillet 2019, le Conseil d'Étatréitère une remarque figurant dans son avis du 2 juillet 2019 relatif au projet de loi n° 7418, par laquelle il a relevé le flou qui entoure les termes « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées » et la marge d'interprétation qui en découle. La disposition confère ainsi à l'autorité communale compétente « un pouvoir discrétionnaire qui n'est pas circonscrit. Le dispositif légal à mettre en place devrait encadrer ce pouvoir afin d'éviter des recours en justice en précisant les critères susceptibles de justifier une suspension de stage ainsi que le délai maximal de cellecl. ». La commission tient a préciser que les termes « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées » ont précisément été choisis par les auteurs du projet de loi afin de ne pas trop restreindre le nombre de cas pouvant êtrevisés. En effet, le fait de préciser de façon exhaustive les cas exceptionnels inclut le risque d'en oublier certains. Par ailleurs, l'enjeu est minime dans la mesure où une suspension du fonctionnaire en service provisoire implique également que celui-ci ne touche pas d'indemnité de stage. Toutefois, dans le souci de répondre aux observations du Conseil d'État, la commission propose un délai maximal de suspension du service provisoire, afin d'éviter que celle-ci ne soit à durée indéterminée. Par conséquent, il est proposé d'ajouter au point
- i)les termes « pour une périodes'étendant au maximum sur 12 mois », modification qui a également été introduite au projet de loi n° 7418, auquel se réfère le Conseil d'Etat dans son avis. Amendement 3 À l'article 1C T, point 3, lettre b), le point
- iv)est complété comme suit : «
- iv)À la suite de l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l'absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référencer et^ s'il y a lieu^ le service provisoirer sont prolongés jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux remiers mois de son retour. ». » Commentaire Le Conseil d'Étatconstate dans son avis du 12 juillet 2019, par analogie à son avis du 2 juillet 2019 relatif au projet de loi n° 7418, que la disposition prévueau point 3, lettre b), point
- iv)ne précise pas le délai dans lequel devra avoir lieu l'entretien d'appréciation, contrairement à l'article Qbis, paragraphe 2, alinéa 5, relatif à l'appréciation des fonctionnaires en cas d'absence. Par ailleurs, le commentaire des articles reste muet concernant la raison de cette différenciation. Par conséquent, il convient de compléter ladite disposition par un délai maximal. À l'instar de la disposition afférente du projet de loi n° 7418, il est proposé de compléter le point
- iv)par une phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « Cette constatation doit être effectué'e'au cours des deux premiers mois de son retour. ». Amendement 4 L'article 3 est modifié comme suit : «Art. 3.
(1)Pour le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 et nommé définitivement avant rentrée en vigueur de la présente loi, la date de nomination définitive est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination définitive effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement. Pour remployé communal admis au service après le 31 août 2017 et dont le début de carrière se situe avant rentrée en vigueur de fa présente loi, la date do/e début de carrière est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la date de/e début de carrière effeetiveeffectif pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 eur si la date d'effet do la nomination ou du début do carriôro oct postQriouro, à partir de cello ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés ayant bénéficié d'une décision individuelle de classement sur base de l'article 19, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des" employés communaux.
(2)Pour \eLe fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 qui, au moment de rentrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l'examen d'admission définitive et l'entretien d'à réciation et dont la durée restante du service provisoire est inférieure ou égale à une année, bénéficie a rès décision du conseil communal de sa nomination définitive avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de la décision du conseil communal si celle-ci est ostérieure. Dans le cas où la durée restante du service provisoire est inférieure à une année, la date de nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017, qui n'a pas encore passé avec succès l'examen d'admission définitive ou l'entretien d'à réciation au moment de ['entrée en vigueur de la présente loi, mais qui^ par l'effet de celle-cL ne se trouverait plus en période de service provisoire, ou ue cette dernière ne serait lus assez Ion ue our rem lir toutes les conditions de nomination bénéficie a rès décision du conseil communal d'une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions d'examende nomination. Pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement, cette nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)Pour lo période précédant IQ 1ef janvier 2010, les parto patronalQ et salarialQ doc cotisations pour pension des agents visés aux poragraphes 1W à 3 sont calculées par appNcation des dispositions de l'articlo 35 du rcglemont grand ducal modifiô du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux et de l'article 20 du règlement grand ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, telles qu'elles sont prévues au moment de rentrée en vigueur de la présente loi ot la différence entre coo cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'employeur communal. Pour la période du 1er septembre 2017 au 1erjanvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires communaux admis au service provisoire et des employés communaux admis au service d'un employeur communal avant le 1er janvier 2019 sont calculées comme si les mesures prévues par l'article 4, paragraphe 1erde la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'article 35 du règlement grand-ducaf modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux et {'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 28juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, avaient déjàexistéet la différenceentre cescotisations etcellesquionteffectivement étépayéesestpriseen charge par /'employeur communal. Pour les a ents visés ar le résent ara ra he et affiliés à la Caisse de révo ance des fonctionnaires et em lo es communaux l'État rend en char e la contribution revue à l'article 72 oint 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un ré ime de ension s écial transitoire our les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi ue our les a ents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembour eois découlant de l'apDlication du présent Daraciraphe.
(5)Lefonctionnaire communal admis au service provisoire à partir du 1erjanvier 2019 et qui, par l'effet de la présente loi, pourrait bénéficier d'une nomination définitive à brève échéance, mais qui n'a pas encore pu passer l'examen d'admission définitive et ['entretien d'à réciation, bénéficie a rès décisiondu conseil communal d'une nomination définitivele premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions d'examendenomination. Pour l'a lication des avancements en échelonet en rade et s'il a lieu des accessoires de traitement cetteGette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.
(6)Les dates d'effet des nominations définitives ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination définitive ou à la date de début de carrière.
(7)Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l'effet de la présente loi, une rémunération inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnitépensionnable correspondant à la différenceentre les deux. 8 L'em lo e communal ui au moment de rentrée en vi ueur de la résente loi n'a as encore suivi la formation revue ar l'article 20 ara ra he 3 du ré lement rand-ducal modifié du 28 "uillet 2017 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es communaux doit suivre cette formation dans le délai de trois ans à corn ter de Centrée en vi ueur de son contrat de durée indéterminée. 9 Les dis ositions du résent article s'a II uent e alement à l'em lo e communal a ant étéadmis au service rovisoire de fonctionnaire communal et inversement. Pour l'a lication du ara ra he 4 le su lément ersonnel de traitement ou le su lément ersonnel d'indemnité est ris en corn te our le calcul de la différence entre les cotisations. ». Commentaire Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont complétés afin de tenir compte respectivement des accessoires de traitement et des accessoires d'indemnité. Il s'agit par exemple du supplément de traitement de 7 points prévu pour le fonctionnaire dont le traitement est inférieur à 150 points. Le bénéfice de ce supplément, qui n'est dû qu'à partir de la nomination définitive du fonctionnaire ou du début de carrière de ('employé communal, sera donc égalementavancéà la mêmedate que ta nomination définitiveou le débutde carrière. L'amendement proposé tient également compte de l'avis du Conseil d'Etat, qui note que « L'alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit, en ce qui concerne la rémunération, que l'effet des nominations supposées être intervenues un an plus tôt ne joue qu'à partir du 1erjanvier 2019 ou « si la date d'effet de la nomination définitive ou du début de carrière est postérieure, à partir de celle-ci ». ». Le Conseil d'État s'interroge sur les cas de figure que les auteurs ont entendu viser par ces termes, « étant donné que le paragraphe 1er vise spécifiquement les agents qui ont déjà été nommés avant Centrée en vigueur de la loi en projet ». En effet, leur nomination étant censée être intervenue un an plus tôt, le Conseil d'État ne voit pas comment cette date « fictive » de la nomination pourrait être postérieure au 1erjanvier 2019. En vue de tenir compte des remarques du Conseil d'État, il est proposé de supprimer le bout de phrase « ou, si la date d'effet de la nomination ou du début de carrière est postérieure, à partir de celle-ci ». Le paragraphe 2 est modifié pour tenir compte du fait que les fonctionnaires en service provisoire sont soumis à un entretien d'appreciation à la fin de chaque périodede référence. Il est également préciséque la nomination définitive n'intervient pas d'office, mais qu'elle doit être formalisée au préalable par une décision du conseil communal. À l'instar de ce qui est prévu pour les agents de l'État, le paragraphe 2 est également complété par une disposition réglant la situation où l'effet de la nomination définitive est fixé à une date postérieure à rentrée en vigueur de la présente loi. Les paragraphes 3 et 5 sont modifiés pour inclure ('hypothèse du fonctionnaire en service provisoire, pour qui la durée restante du service provisoire serait trop courte pour accomplir toutes les conditions de nomination (examens, entretien d'appréciation). Concernant le paragraphe 4, le Conseil d'État a formulé dans son avis du 12 juillet 2019 une opposition formelle, constatant que « la disposition sous examen se réfère aux agents visés aux paragraphes 1er à 3 de l'article sous revue et n'a, par voie de conséquence, vocation à s'appliquer qu'aux agents en question. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont cependant pas de nature à couvrir la totalité des agents concernés. À titre d'exemple, le Conseil d'État voudrait mettre en avant la situation du fonctionnaire ayant commencé son service provisoire d'une durée de trois ans le 1er octobre 2018 et qui, par l'effet de la loi en projet, entrée par hypothèseen vigueur en octobre 2019, terminerait son service provisoire te 1eroctobre 2020. Cet agent ne sera couvert par aucun des cas de figure visés aux paragraphes 1er à 3. Ainsi, il n'aura pas été nommé avant Centrée en vigueur de la loi en projet (paragraphe 1er), il n'aura pas passé avec succès l'examen d'admission définitive (paragraphe 2) et ne bénéficierait pas non plus de l'application des dispositions du paragraphe 3 vu que, même si on lui applique le dispositif à venir, il se trouvera toujours en période de service provisoire. Il perdrait de ce fait, pour les mois d'octobre à décembre de l'année 2018, le bénéfice du recatcul des cotisations prévu au paragraphe 4. Le Conseil d'État constate que, selon le commentaire des articles, le paragraphe sous examen transpose l'un des points prévus dans l'avenant du 15 juin 2018 à l'accord salarial conclu en date du 5 décembre 2016 entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique. Or, il convient de noter que ('avenant en question prévoit que « [... ] les parts patronale et salariale des cotisations pour pension pour la période précédant le 1er janvier 2019 sont calculées comme si les mesures prévues sous
- a)et
- b)avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'État » sans distinguer entre les agents admis au service provisoire avant le 1erjanvier 2019. De l'avis du Conseil d'État, la disposition sous examen se heurte au principe d'égalité, inscrit à l'article 10jb/s de la Constitution. » La commission suit le Conseil d'Étatet complète la reformulation du paragraphe 4 proposée par lui par une phrase ayant trait à la prise en charge par l'État de !a contribution pour pension des agents communaux, prévue à ('article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, qui s'élève à 14, 7% de la rémunération d'un agent communal, affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Quant au paragraphe 5, par analogie au paragraphe 3, il y est procédé aux mêmes adaptations. Par ailleurs, la commission propose d'ajouter un paragraphe 8 nouveau, afin de clarifier la situation des employés communaux, qui, sous la législation actuelle, ont trois ans à partir du début de leur contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour suivre un cycle de formation et qui, par l'effet du projet de loi, ne se trouveraient plus en période d'initiation pendant laquelle devrait se faire la formation. Le paragraphe 8 nouveau prévoit dès lors que les agents concernés bénéficieront, à partir du débutde leur CDI, de trois ans pour accomplir leur formation. Par l'ajout d'un paragraphe 9 nouveau, il est garanti aux agents qui ont changé de statut (de fonctionnaire pour celui d'employé communal) au cours de la période couverte par les dispositions transitoires de pouvoir bénéficier des mêmes dispositions. Le paragraphe 9 nouveau précise également que d'éventuels suppléments de traitement ou d'indemnité sont pris en compte pour le calcul des cotisations pour pension à prendre en charge par l'employeur communal et l'État. Ainsi, un fonctionnaire en service provisoire, qui était auparavant employé communal ou salarié au service de la même entité communale et qui touchait une rémunération plus élevée, a bénéficiéd'un supplément personnel de traitement. Dans ce cas, le différentiel de cotisations est calculé sur la différence entre, d'une part, le traitement dû pendant le service provisoire et le supplément personnel et, d'autre part, l'indemnité due pendant le service provisoire, calculéeselon les nouvelles dispositions légales. Je vous saurais gré, Madame le Président, si le Conseil d'Etat pouvait émettre son avis complémentaire sur les amendements ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambredes Députés Annexe : Texte coordonné 7445 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 2° de la loi modifiée du 15juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique Nous HENRI, Grand-Duc do Luxembourg, Duc de Nassau Notre Conseil d'Étot entendu ; Do l'aooontiment do la Chambre dos DôputÔG ; Vu la décision do la Chambre des Députée SQ4Q- mm 2010 portant qu'il n'y a pao liou à cocond voto ; ^orv, îeil d'État du jj Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit : 1° À l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d'employé communal ou de salarié a été résilié par décioion motivôQsur base de l'article 5 du re lement randducal modifié du 28 uitlet 2017 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es communaux dont le service provisoire a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. » 2° L'article 4 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1erest modifié comme suit .
- i)A l'alinéa 1er, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux »T et le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois ».
- ii)À ('alinéa2, les termes « deux années» sont remplacés par les termes « une année » et le terme « trois » est remplacé par le terme « deux ».
- b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)À('alinéa4, la première phrase prend la teneur suivante : « Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, -pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacitéde travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30ter, paragraphe 1erou 31, paragraphe 1er, d'un service à temps partiel pour raisons de santé dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûmentmotivées our une ériodes'étendantau maximum sur 12 mois. »
- ii)A l'alinéa6, il est ajouté une nouvelle lettre
- e)libellée comme suit : «
- e)en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui bénéficiedes congés visés aux articles 30 ou 30ter, paragraphes2 et 3. »
- e)Au paragraphe5, l'alinéa2 est remplacécomme suit « La période de service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. » 3° L'article 6bis est modifié comme suit
- a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit .
- i)A la suite de l'alinéa4, il est inséréun alinéa5 nouveau libellécomme suit « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de ('absence du fonctionnaire, l'entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. »
- ii)À {'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 6, le terme « cet » est remplacé par le terme « l' ».
- b)Le paragraphe 3 est modifiécomme suit :
- i)À l'alinéa 1er, les termes « à la fin de chaque » sont remplacés par les termes « au cours des trois derniers mois de la ».
- ii)L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les conditions et critères d'appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes : - lors de l'entretien d'appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration ; - les effets des niveaux de performance ne s'appliquent pas au stagiaire. » iii) À l'alinéa 3, les termes « l'une des appréciations prévues donne lieu à » sont remplacés par les termes « le stagiaire obtient » et les termes « le stagiaire » sont remplacés par te terme « il ».
- iv)Àla suite de l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa4 nouveau, libellé comme suit : « En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de ('absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référencer et^ s'il y a lieu^ le service provisoireT sont prolongés jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux remiers mois de son retour. » 4° À la suite de l'article 21ter, il est inséréun nouvel article 21quaternouveau, libellécomme suit : «Art. 21quater. Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes 1 ° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ; 2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d'un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ; 3° les convocationsjudiciaires; 4° les devoirs civiques ; 5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d'ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ; 6° les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ; 7° les dispenses de service que le collège des bourgmestre et échevins peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûmentjustifiées ; 8° le temps de préparation à l'examen d'admission définitive, à l'examen de promotion et à l'examen de carrière, à l'exception des examens d'ajournement, dans une limite de deuxjours au maximum par session d'examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. » 5° L'article 29 est complété in fine par un nouveau paragraphey 6 nouveau qui prend la teneur suivante «
(6)Les formes de congé parental, autres que celle prévue à l'article 30ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au fonctionnaire en service provisoire que sous réserve que sa formation puisse être accomplie au cours de la période de service provisoire. » 6° L'article 30 est remplacé comme suit : « Art. 30. Congé de maternité et d'accueil Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité^ ainsi qu'à un congé d'accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé de maternité et le congé d'accueil sont considérés comme temps de travail. » Art. 2. La loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de ('Institut national d'administration publique est modifiéecomme suit : 1° À l'article 5, le paragraphe 1erest modifié comme suit
- a)/-te point 2 est remplacé comme suit : « 2. aux fonctionnaires en service provisoire des catégories de traitement des rubriques « Administration générale » et «Enseignement», prévues à l'article 11 du règlement grand-ducal modifiédu 28juillet 2017 fixant le régimedes traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux. » 10
- b)-4 la suite de l'alinéa 1erest inséré un alinéa 2le paragraphe 1ef est complôté-w-^e par un alinéa nouveau, qui prend la teneur suivante : « Ne sont pas visés par le présent article les fonctionnaires en service provisoire relevant des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, A2 et B1, à l'exception de ceux assumant la fonction de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d'administrateur des hospices civils, d'administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d'administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveuréconome de l'hospice civil et de secrétaire-trésorier-économe. » 2° A l'article Qbis, paragraphe 2, les termes « II est sanctionné par un contrôle des connaissances. » sont remplacés par les termes « II comprend au moins 60 heures de formation. ». Art. 3.
(1)Pour le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 et nommé définitivement avant rentrée en vigueur de la présente loi, la ëate-de-nomination définitive est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination définitive effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement. Pour remployé communal admis au service après le 31 août 2017 et dont le début de carrière se situe avant rentrée en vigueur de la présente loi, la date de/e début de carrière est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la date do/e début de carrière effeetiveeffectif pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019-eyr si la date d'effet do la nomination ou du début do carrière est postérieure, a partir de celle ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés ayant bénéficié d'une décision individuelle de classement sur base de l'article 19, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant te régime et les indemnités des employés communaux.
(2)Pour feLe fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août2017 qui, au moment de rentrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l'examen d'admission définitive et l'entretien d'à réciation et dont la durée restante du service provisoire est inférieure ou égale à une année, bénéficie a rès décision du conseil communal de sa nomination définitive avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de la décision du conseil communal si celle-ci est ostérieure. Dans le cas où la durée restante du service provisoire est inférieure à une année, la date de nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017, qui n'a pas encore passé avec succès l'examen d'admission définitive ou l'entretien d'à réciation au moment de rentrée en vigueur de la présente loi, mais quL par ['effet de celle-ci^ ne se trouverait plus en période de service provisoire, ou ue cette dernière ne serait lus assez Ion ue our rem lir toutes les conditions de nomination bénéficie a rès décision du conseil communal d'une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel 11 il aura rempli toutes les conditions d'examende nomination. Pour l'application des avancements en échelon et en grade et s'il a lieu des accessoires de traitement, cette nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du 1erjanvier 2019 ou, si la date d'effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)Pour la périodQ précôdant IQ 1W janvior 2010, les parto patronale et GalarialQ doo cotlGationo pour ponsion doc agents visés oux paragraphoo 1ef à 3 sont calculÔQG par application des dispositions diopositions de l'article 35 du règlemont règlemont-@Fafl4grand .ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et los conditions ot :és d'avancemont doo fonctionnaires communaux et de l'article 20 du règlemorrt-gfaflé ical modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités dos-empk naux, telles qu'elles sont prévuQo au momont de l'ontroo en viguour do la présente loi et la diffôrenco ontrc cee cotisations et celles qui ont effeotivoment été piayées est prise en chargo par l'employour communal Pour la période du 1er septembre 2017 au 1erjanvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires communaux admis au service provisoire et des employés communaux admis au sen/ice d'un employeur communal avant le 1er janvier 2019 sont calculées comme si les mesures prévues par l'article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'article 35 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux et l'article 20 du règlement grand-ducal modifiédu 28juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, avaient déjà'existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement étépayées est prise en charge par l'employeur communal. Pour les a ents visés ar le résent ara ra he et affiliés à la Caisse de révo ance des fonctionnaires et em lo es communaux l'État rend en char e la contribution revue à l'article 72 oint 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un ré ime de ension s écial transitoire our les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi ue our les a ents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembour eois découlant de l'application du présentDaraaraphe.
(5)Le fonctionnaire communal admis au service provisoire à partir du 1erjanvier 2019 et qui, par ('effet de la présente loi, pourrait bénéficier d'une nomination définitive à brève échéance, mais qui n'a pas encore pu passer l'examen d'admission définitive et l'entretien d'à réciation, bénéficie a rès décision du conseil communal d'une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions d'examonde nomination. Pour l'a lication des avancements en échelon et en rade et s'il a lieu des accessoires de traitement cetteGette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.
(6)Les dates d'effet des nominations définitives ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination définitiveou à la date de début de carrière.
(7)Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par ('effet de la présente loi, une rémunération inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux. 8 L'em lo e communal ui au moment de rentrée en vi ueur de la encore suivi la formation revue ar l'article 20 12 résente loi n'a as ara ra he 3 du ré lement rand-ducal modifié du 28 uillet 2017 déterminant le ré ime et les indemnités des em lo es communaux doit suivre cette formation dans le délai de trois ans à corn ter de rentrée en vi ueur de son contrat de durée indéterminée. 9 Les dis ositions du résent article s'a li uent e alement à l'em lo e communal a ant étéadmis au service rovisoire de fonctionnairecommunal et inversement. Pour l'a lication du ara ra he 4 le su lément ersonnel de traitement ou le su lément ersonnel d'indemnitéest ris en corn te our le calcul de la différenceentre les cotisations. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandonc et ordonnons que la prôsonto loi soit insérée au Journal officiol du Grand Duchô do Luxembourg pour être exécutée et observée partous ceux que la chose concerno, 13