CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 26 novembre 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n07444 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (52870LA) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (13 mai 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (ci-après « le projet de loi sous avis »). Cette adaptation est nécessaire à plusieurs titres. Premièrement, deux règlements d'exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (ci-après la «loi modifiée du 10 juin 1999 »), à savoir : (
- i)le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et (
- ii)le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ont été remplacés par des lois, rendant caduques des précisions faites dans la loi modifiée du 10 juin 1999. Par ailleurs, il est nécessaire d'actualiser et de préciser la coopération transfrontière en matière d'établissements classés. Deuxièmement, l'article 7, paragraphe 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 est modifié pour donner des précisions sur le type de formulaire pour les demandes d'autorisation relative aux établissement classés, en mentionnant que ceux-ci sont « électroniques » et disponibles à tous sur Internet. Ensuite, troisièmement, le projet de loi sous avis élargit le champ d'action de l'ecommodo à l'article 12ter. En effet, les procédures de demande électronique pouvaient se faire uniquement pour la classe 1 et pourront dorénavant s'utiliser pour toutes les classes confondues (1, 2 et 3)1. Quatrièmement, le projet de loi sous avis a pour but de corriger une erreur matérielle puisque la mention au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions avait été omise à l'article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 et à supprimer une pièce demandée aux demandeurs d'autorisation à laquelle l'Etat a déjà accès. Enfin, le projet de loi sous avis modifie le délai de 45 jours pour que l'autorité compétente prenne une décision sur les demandes d'autorisation de l'article 9, dans le sens où ce délai ne court plus à partir de la « transmission » de l'avis de la ou les communes concernées mais à la « réception » de celui-ci. La Chambre de Commerce juge que l'adaptation de la loi modifiée du 10 juin 1999 est justifiée concernant les six points susmentionnés. Elle estime également que les modifications Selon le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ceux-ci sont ordonnés selon quatre classes 1, 2, 3 et 4. Ces classes se distinguent par l'autorité qui est compétente pour chacune d'entre elles, et par la complexité de la procédure d'autorisation à suivre. Ainsi, une demande d'autorisation pour un établissement de classe 1 ou 2 est soumise à une consultation publique dans la commune où l'établissement est projeté. Les demandes d'autorisation pour les établissements de classes 3 suivent une procédure simplifiée sans consultation publique, tandis que les établissements de la classe 4 font seulement l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité compétente. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG apportées par le projet de loi sous avis répondent aux exigences de clarté juridique, mais aussi d'efficacité et de mise à jour. Les modifications proposées par le projet de loi sous avis n'appellent pas d'autres observations de la part de la Chambre de Commerce. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. DLA/DJI