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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 février 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand

irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7444 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés *** Art. ler. L'article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 9. Les administrations compétentes mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation un formulaire de demande d'autorisation électronique sur un site internet accessible au public ; » 2° Le paragraphe 10, lettre

  1. b)est modifié comme suit : «
  2. b)le numéro parcellaire de l'implantation, les coordonnées LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l'établissement, les communes situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement, la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner ; » 3° Le paragraphe 11, lettre
  3. b)est supprimé et la lettre
  4. c)du même paragraphe est modifiée comme suit : «
  5. c)un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1 : 20 000 ou à une échelle plus précise permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement et indiquant un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement. » Art. 2. L'article 9, paragraphe 4, lettre
  6. a)de la même loi est remplacé comme suit : «
  7. a)dans les quarante-cinq jours à compter de la réception de l'avis de la ou des communes concernées à l'administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B, et le cas échéant, de la réception de la conclusion motivée pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax (+352) 22 02 30 www.chd.lu Art. 3. L'article 11, paragraphe 1ff, de la même loi est remplacé comme suit : «

(1)Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet d'établissement relevant de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle transmet les dossiers de demande de projets à l'État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l'information du public visé à l'article
  1. Il en est fait de même pour les projets visés à l'article 9, paragraphe ier de la loi précitée du 15 mai
  2. » Art.
  3. A l'article 12ter de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les demandes d'autorisation visées à l'article 7 peuvent également être introduites auprès des administrations compétentes par voie informatique. ». Art.
  4. L'article 13, paragraphe 4, de la même loi est remplacé comme suit : «
  5. L'autorisation du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 février 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand Etgen 2

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