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Projet de loi 7441 relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991

Le Ministre aux Relations avec le SERVICECENTRALDELEGISLATION Reg.: SCL: Entré!e: -^ QCT. 2019 CE: HAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG CHD: Luxembourg, le 25 septembre 2019 A traiter par; Copie à: Dossier suivi par~Chns op e Madame le Président Service des Commissions du Conseil d'État ENTRÉ au CONSÉIL'D'ÉTAT Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel -. chli(Sichd. lu Concerne: le 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg 2 6 SEP. 2019 Projet de loi 7441 relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord soit exercent la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 25 septembre 2019. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés fi urant en caractères ras et souli nés) et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 12 juillet 2019 que la commission a faites siennes (fi urant en caractères souli nés). Observation préliminaire La Commission de la Justice prend acte de la recommandation du Conseil d'Etat de faire figurer les dispositions transitoires du présent projet de loi au sein de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Néanmoins, au vu de l'application purement hypothétique de ces dispositions transitoires limitées à l'éventualité d'une sortie du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, conformément à l'article 50, paragraphe 3, du Traitésur l'Union européenne, sans qu'un accord de retrait, viséà l'article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu, il est proposé de maintenir les dispositions ci-dessous dans un projet de loi à part. Même en cas d'application du présent projet de loi, sa mise en ouvre est strictement limitée dans le temps à une durée de douze mois et ledit projet de loi n'a qu'une vocation transitoire. 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu Amendements Amendement n°1 concernant l'article 1er ara ra he 1er du ro'et de loi L'article 1er, paragraphe 1er du projet de loi prend la teneur suivante « 1 Les avocats ui à la veille du retrait du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord de l'Union euro éenne sont inscrits aux listes l et II du tableau visé à l'article 8 ara ra he 3 oint 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat et ui sont ressortissant du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord restent inscrits sur cette liste our une durée maximale de douze mois sous la condition u'un avocat ressortissant luxembour eois bénéficie réci ro uement d'un traitement identi ue en Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord. Le Conseil de l'ordre est com étent our constater le res ect de cette condition de la réci rocité. » Commentaire Cet amendement reprend la recommandation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 d'introduire également un dispositif particulier pour les ressortissants britanniques inscrits actuellement aux listes l et II du tableau visé à l'article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Il est dès lors proposé de reprendre le même délai de transposition de douze mois tel que prévu pour la liste IV ainsi que de soumettre le bénéfice de ce délai au traitement identique des ressortissants luxembourgeois en Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Amendement n°2 concernant l'article 1er ara ra he 2 du ro'etdeloi L'article 1er, paragraphe2 du projet de loi prend la teneur suivante : «

(42)En cas de retrait du Rovaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sans concluoion d'un accord do retrait sur baso do l'Qrticlo
  1. DaraaraDhe 2 du Traité sur l'Union européenRer Ltes avocats, ui à la veille du retrait du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord de l'Union euro éenne sont inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4^ de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et qui sont, soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlandedu Nord soit exercent la profession d'avocatsous un titre professionnel du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont autorisés à restentf inscrits sur cette liste pour une durée maximale de douze45 mois à partir de rentrée en vigueur de la présente-tetr sous la condition qu'un avocat ressortissant luxembourgeois ainsi u'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union euro éenne exer ant la rofessionnel du Luxembour rofession d'avocat sous un titre bénéficient réciproquement d'un traitement identique en Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Conseil de l'ordre est com étent réci rocité. » our constater le res ect de cette condition de la Commentaire L'ancien paragraphe 1er devient, suite à l'amendement no1 introduisant un nouveau paragraphe 1er à l'article 1er du présent projet de loi, le nouveau paragraphe
  2. Le libellé amendé du nouveau paragraphe 2 reprend les formulations d'ordre terminologique proposées par le Conseil d'Etat. De même, la mission dévolue au Conseil de l'Ordre, à savoir qu'il est investi de la compétence de constater le respect de la condition de réciprocitételle qu'énoncéà ('alinéa 1erdu nouveau paragraphe2, est consacréedans un nouvel alinéa
  3. Amendement no3 concernant l'article 1er ara ra he 3du ro'etdeloi L'article 1er, paragraphe 3 du projet de loi prend la teneur suivante : «
(32)Les articles 9^et 10 et 12 de la loi modifiéedu 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualificationa étéacquise restent applicables pendantce même délai de 45 douze mois aux avocats visés au paragraphe précédent. Ces articles s'appliquent au-delà de ce délai aux avocats visés au paragraphe 1erqui ont déposé leur demande d'inscription à la liste l du tableau en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification acquise sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard à l'expiration du délai de 45 douze mois et d'avoir acquis l'expérience professionnelle exigée au plus tard à l'expiration de ce délai. » Commentaire L'ancien paragraphe2 devient, suite à l'amendement n°1 ci-avant, le nouveau paragraphe 3. Il est proposé de compléterles référencesaux articles 9et 10 à la loi modifiéedu 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise par une référence à ('article 12 de cette loi tel que soulevé par le Conseil d'Etat. Au nom de la Commission de la Justice et au vu de l'éventualité d'un « Brexit dur» au 31 octobre 2019, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. \3Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Justice TEXTE COORDONNE Projet de loi relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit exercent la profession d'avocatsous un titre professionnel du Royaume-Unide GrandeBretagne et d'Irlande du Nord Art. 1er 1 Les avocats ui à la veille du retrait du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord de l'Union euro éenne sont inscrits aux listes l et II du tableau visé à l'article 8 ara ra he 3 oint 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat et ui sont ressortissant du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord restent inscrits sur cette liste our une durée maximale de douze mois sous la condition u'un avocat ressortissant luxembour eois bénéficie réci ro uement d'un traitement identi ue en Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord. Le Conseil de l'ordre est corn étent our constater le res ect de cette condition de la réci rocité.
(42)En cas de retrait du Royaume Uni do Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Unioft européenne sans conclusion d'un accord de retrait sur base de l'article 50, paraaraDhe 2 du Traité sur l'Union européenRer Ltes avocats, ui à la veille du retrait du Ro aume-Uni de Grande-Breta ne et d'Irlande du Nord de l'Union euro éenne sont inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4^ de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et qui sont^ soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlandedu Nordsoit exercent la profession d'avocatsous un titre professionnel du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont autorisés à restentf inscrits sur cette liste pour une durée maximale de douze +2 mois à partir de rentrée en vigueur de la présente loi, sous la condition qu'un avocat ressortissant luxembourgeois ainsi u'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union euro éenne exer ant la rofession d'avocat sous un titre rofessionnel du Luxembour bénéficient réciproquement d'un traitement identique en Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Conseil de l'ordre est corn étent our constater le res ect de cette condition de la réci rocité.
(32)Les articles 9^ et 10 et 12 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise restent applicables pendant ce même délai de 42 douze mois aux avocats visés au paragraphe précédent. Ces articles s'appliquent au-delà de ce délai aux avocats visés au paragraphe 1er qui ont déposéleur demande d'inscription à la liste l du tableau en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celLfi où la qualification acquise sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard à ('expiration du délai de 45 douze mois et d'avoir acquis l'expérienceprofessionnelle exigéeau plus tard à l'expiration de ce délai. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlandedu Nord, conformémentà l'article 50, paragraphe3, duTraitésurl'Union européenne, se retire de l'Union européenne sans qu'un accord, visé à l'article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu. »

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