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Projet de loi relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5618 - 815 / ak V/réf. 53.425 Doc. parl. 7441 Objet : Projet de loi relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit exercent la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, l'avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039 -20050812 -FR Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit exercent la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7441 déposé par le Ministre de la Justice relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau de l'Ordre des Avocats vise à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit exercent la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé « Royaume-Uni »). Présentation générale Le projet de loi vise à organiser le régime d'inscription des avocats ressortissants du Royaume-Uni ou bien exerçant la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni à la liste IV du tableau, dans l'hypothèse d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans qu'un accord n'ait été conclu. Afin d'éviter les effets immédiats d'un retrait sans accord, le projet de loi établit une période de transition maximale de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi durant laquelle les avocats concernés peuvent rester inscrits sur la liste IV du tableau. L'entrée en vigueur du projet de loi est fixée au jour où le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne sans accord. Le projet de loi prévoit également une même durée de transition de 12 mois en faveur des ressortissants du Royaume-Uni et les avocats dont le Barreau d'origine se situe au Royaume-Uni inscrits à la liste IV pour demander le transfert de leur inscription de la liste IV à la liste I du tableau, à condition d'avoir acquis l'expérience professionnelle de trois

(3)ans exigée pour l'admission à la liste I avant l'expiration de la période transitoire. L'Ordre estime qu'eu égard aux relations étroites et historiques existant avec les ressortissants du Royaume-Uni et à l'insécurité générée par la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, sans qu'un accord prévoyant une adaptation des actes nationaux et de l'Union réglementant jusqu'alors l'exercice de la profession d'avocat n'ait été conclu, une telle intervention du législateur est nécessaire. En effet, à défaut d'une telle mesure législative, les ressortissants du Royaume-Uni ou dont le barreau d'origine se trouve au Royaume-Uni inscrits actuellement sur la liste IV ne seraient plus en mesure d'être maintenus sur cette liste, et ce dès le jour du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Leur admission sur liste IV ne pourrait pas non plus leur être autorisée après le retrait du RoyaumeUni. Article 1.
(1)Afin d'éviter les perturbations et l'insécurité juridique liées à un retrait sans accord du Royaume-Uni, le projet pose en son article 1.
(1), à juste titre, et pour une période considérée par le Conseil de l'ordre comme étant raisonnable, une phase de transition de 12 mois pendant laquelle les ressortissants du Royaume-Uni ou dont le barreau d'origine se trouve au Royaume-Uni peuvent rester inscrits sur la liste IV du tableau à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Le projet de loi prévoit également que cette exception aux dispositions de l'article 6
(1)c) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est soumise à la condition qu'un avocat ressortissant luxembourgeois bénéficie d'un traitement réciproque et identique au Royaume Uni. Le Conseil de l'ordre salue à cet égard l'initiative du législateur qui répond au souci du Conseil de l'ordre de voir préserver les intérêts des avocats inscrits sur la liste IV du tableau. En revanche, le Conseil de l'Ordre estime qu'il convient de préciser expressément que cette disposition législative constitue une exception aux dispositions de l'article 6
(1)c) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Outre la condition de nationalité, d'autres conditions prévues par l'article 6 de la loi sur la profession d'avocat telle que celle de présenter la garantie d'honorabilité nécessaire', ainsi que celle de l'accomplissement des conditions d'admission au stage ou de remplir les conditions pour être inscrit comme avocat exerçant au Grand-Duché de Luxembourg sous son titre professionnel d'origine sont également prévues 2. Par souci de clarté, et pour éluder une interprétation large de la loi allant dans le sens d'une autorisation de plein droit du maintien de l'inscription sur liste IV des avocats visés pendant la période transitoire, le Conseil de l'Ordre considère que la loi devrait préciser dans son texte qu'il s'agit d'une exception à la loi, plus particulièrement à l'article 6
(1)c) de la loi sur la profession d'avocat précitée. L'avocat inscrit sur la liste IV bénéficiant de cette exception à la loi devra continuer à remplir les autres conditions pendant la période transitoire. L'Ordre tient à relever que la loi sur la profession d'avocat précitée attribue compétence au Conseil de l'Ordre pour la tenue du tableau des avocats3, tant pour ce qui concerne l'admission des avocats, que leur omission lorsque les conditions d'inscription ne sont plus remplies. Il estime que la loi n'a pas vocation à donner « l'autorisation » aux avocats inscrits à la liste IV du tableau d'y rester, mais qu'elle doit plutôt prévoir la faculté aux avocats visés de rester inscrits au tableau, une telle autorisation de maintien au tableau de l'Ordre relevant de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre qui vérifie les conditions d'admission au tableau. 1 Art. 6
(1)a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 2 Art. 6
(1)b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 3 Art. 8
(2)et art. 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG m'son 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg L'Ordre propose alors de formuler l'article 1.
(1)du projet de loi comme suit : Art.1.
(1)Par exception à l'article 6
(1)c) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, Een cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sans conclusion d'un accord de retrait sur base de l'article 50, paragraphe 2 du Traité sur l'Union européenne, les avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de-ke-lei medifiée-du40-eeût-4991-ser-4a-pfefessien-seavec-at de la prédite loi qui sont soit ressortissants de Grande-Bretagne ou de l'Irlande du Nord soit exercent la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, &014-064049é541 peuvent rester inscrits sur cette liste pour une durée maximale de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous la condition qu'un avocat ressortissant luxembourgeois bénéficie réciproquement d'un traitement identique en Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 1.
(2)Cette disposition n'appelle pas d'observation de la part du Conseil de l'Ordre. Article 2 Cette disposition n'appelle pas d'observation de la part du Conseil de l'Ordre. *** François Kf1EMER Bâtonnier 2 6 JUIN ZU19 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Mame, de l'Avocat 24, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 . info@barreau.lu • www.barreau.lu

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