CHAMBREDESDÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 juillet 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. ; 466 966 308 Courriel : chli@chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi 7442 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandatd'arrêteuropéen ; 2° certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 1erjuillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (fi urant en caractères ras et souli nés et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 12 décembre 2019 que la Commission de la Justice a faites siennes (fi urant en caractères soulignés). Amendements Amendement n°1 Article uni ue. L'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat est modifié comme suit : 1 ° Le ara ra he 1er est modifié comme suit : a L'alinéa3 est modifié comme suit : « A égalementdroit à l'assistancejudiciaire, fc'assfetanooiudiciairoBout oaalomontotfe accordée en matière civile ou commerciale, toute à-une personne visée à l'alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d'obtention de conseils juridiques d'un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d'une demande d'aide judiciaire destinée à être présenté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitéedu Conseil du 27 janvier
- » Commentaire : Le Conseil d'Etat a demandé à ce qu'il soit veillé à une cohérence du régime qui doit se traduire par une cohérence des concepts employés à l'article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août
- Cette disposition, aussi bien dans sa teneur actuelle que dans la teneur proposée dans le projet de loi, dispose, à ses alinéas 1er, 2 et 6 nouveau, qu'une personne a « droit » à l'assistance judiciaire sous certaines conditions, tandis que les alinéas 3, 4 nouveau, 10 nouveau (ancien alinéa 4) et 13 nouveau (ancien alinéa 7) disposent que l'assistance judiciaire peut être accordée à d'autres personnes. Suite à la remarque du Conseil d'Etat qu'il y a lieu de consacrer le droit à l'assistancejudiciaire (sous peine d'opposition formelle) dès lors que les conditions sont remplies, l'alinéa 3 est adapté en ce sens. b Les alinéas 4 à 6 initiaux du ro'et de loi sont amendés comme suit : « Ont également droit à l'assistance iudiciaire. L'assistance iudiciaire peut également être accordée sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, toutes aux personnes visées à l'article 3-6; paragraphes 1er, et-5 du Code de procédure pénale, les auxpersonnes visées à l'article 18-1^ paragraphe 3^ de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et jes aux personnes visées aux articles 7-1^ paragraphe 3^ et 27-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenneet dont les ressources sont insuffisantes. Les personnes ayant droit à l'assistance d'un avocat mais dont le droit n'est pas exercé en application de l'article 3-6^ paragraphes 6 et 8^ du Code de procédure pénale de l'article 18-1 ara ra he 3 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 20 "uin 2001 sur l'extradition et de l'article 7-1 ara ra he 3 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt euro éen et aux rocédures de remise entre Etats membres de 2/9 l'Union euro éenne peuvent obtenir l'assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d'exister ou à partir de la révocation de la renonciation. Ont également droit à l'assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualitéde victime suivant les dispositionsde l'article 41 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une procédure pénale se déroulant au GrandDuché de Luxembourg ^qui entendent se constituent constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes. » Commentaire : En ce qui concerne l'alinéa 4, il y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat, d'une part en ce qui concerne la précision qu'une personne visée par ces dispositions a droit à l'assistance judiciaire, _et d'autre part, en ce qui concerne le renvoi à la catégorie des personnes visées. En effet, le Conseil d'Etatestime que le renvoi, initialement prévu, fait double emploi et que le renvoi à l'article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale couvrira les prestations de l'avocat visées aux paragraphes 3 à
- Suite à une observation du Barreau de Luxembourg dans son avis du 26 juin 2019, il est proposé d'ajouter la précision que les demandeurs dans ces différentscas de figure doivent satisfaire à la condition d'insufïïsance de ressources financières. Toutefois, dans les cas où la personne concernée n'est pas en mesure de se procurer les pièces justificatives requises à l'appui de sa demande, par exemple si elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, d'un mandat d'arrêt européen etc., les dispositions du paragraphe 5 de l'article 37-1, et notamment celles sur l'admission provisoire à l'assistancejudiciaire sont d'application. Il est alors présumé que le demandeur n'a pas les ressources suffisantes et le droit à l'assistance judiciaire lui doit être accordé provisoirement en attendant que la personne soit à nouveau en mesure de produire les documents requis. Les actes effectués par l'avocat désigné, et déterminés par le bâtonnier suivant les dispositions de l'article 37-1, paragraphe 5, sont couverts par l'assistance judiciaire provisoire jusqu'à ce qu'une décision définitive du bâtonnier sur l'admission à l'assistance judiciaire soit prise. Concernant l'alinéa 5 nouveau, et suite au commentaire du Conseil d'Etat, il y a lieu d'ajouter les autres cas de renonciation, prévus à l'article 18-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et à l'article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiéedu 17 mars 2004 relative au mandatd'arrêteuropéenet aux procéduresde remise entre Étatsmembres de l'Unioneuropéenne. Pour ce qui est de l'alinéa 6, il y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de préciser que le régime d'aide juridictionnelle s'applique en effet aux personnes qui entendent se constituer partie civile. e Les alinéas 7 à 9 initiaux du ro'et de loi sont su rimes 3/9 Uno copio do la partie civilo dûment déDosoo auDrès dos autoritos judiciaires compotentes doit être communiauoe au Bâtonnierdans los trois jours du dépôt. Uno oopio dos décisions iudiciairos statuant sur la partio oivilo doit oaalomont ôtFe communiauoo au BâtonnieF; Les demandes d'aseistance judiciaire émanant de porsonnes qui n'ont pas leur domicilo ou rosidonco au Grand-Ducho do Luxomboura doivont ôtro doDOSoe® ensemble avec les pièces à l'appui dans une des langues de procédure apDlicablesau Grand-Ducho do Luxomboura. Commentaire : Les alinéas 7 à 9 portent sur la forme de la demande d'assistancejudiciaire et sur les pièces justificatives qui doivent, le cas échéant, accompagner cette demande. Suivant le Conseil d'Etat, ils auraient mieux leur place à l'article 37-1, paragraphe 5, de la loi précitéedu 10 août 1991, qui conorne la procédure. d A rès la su ression des alinéas 7 à 9 initiaux du ro'et de loi les alinéas 10 à 15 initiaux du ro'et de loi deviennent les alinéas 7 à 12 et l'alinéa 7 est modifié comme suit: « A droit à fce-bénéfiee-de l'assistance judiciaire peut oaalomont ôtro accordé à tout autre ressortissant étrangerdont les ressources sont insuffisantes : pour les procédures d'accès au territoire, de séjour, d'établissementet d'éloignement des étrangers ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire ; (L. 20 juillet 2018) pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d'accueil de la présente loi. » Commentaire : Il est renvoyé au commentaire sous le point a). e L'alinéa 10 nouveau est modifié comme suit : « Si le requérant est un mineur d'âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bonofico do droit à l'assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communautédomestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l'Etat d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes. » Commentaire . Il est renvoyé au commentaire sous le point a). L'alinéa 11 nouveau est modifié comme suit 4/9 « Le droit à bénéfice do l'assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérantjustifient cette admission. » Commentaire : Il est renvoyé au commentaire sous le point a). Amendement n°2 Après le point 1° est inséré un nouveau point 2° : 2° Le ara ra he 5 est modifié comme suit : a A rès l'alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 à 7 nouveaux a ant la teneur suivante « Une co ie de la constitution de artie civile dûment dé osée au rès des autorités ".. -"-ires con- -*-^es doit être communi "-r "--"* -. -!. "é au bâtonnier dans le mois-à artir du 'our du dé ôt. Une co ie des décisions "udiciaires statuant sur la artie civile doit e alement être communi uéeau bâtonnier ar l'avocat dési né. Les demandes d'assistance 'udiciaire doivent être dé osées ensemble avec les ièces à l'a ui dans une des lan ues de rocédure a licables au Grand-Duché de Luxembour au rès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Luxembour . » b les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 8 et
- Commentaire : Il est tenu compte de la suggestion du Conseil d'Etatde déplacerles alinéas7 à 9 nouveaux du paragraphe 1er au paragraphe 5 du même article. Suite à la précision au paragraphe 1er que la victime a droit à une assistance judiciaire en vue de sa constitution de partie civile, il y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etatet d'écrire« Une copie de la constitution de partie civile dûmentdéposée». Toujours suivant le Conseil d'Etat, il est proposé de prévoir que toute demande d'assistance judiciaire doit être déposée, ensemble avec les pièces à l'appui, dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de la qualité ou du lieu de résidence du demandeur. Finalement, il est tenu compte des remarques du Barreau de Luxembourg par rapport au manquede précisionde la présentedisposition, de sorte qu'il y a lieu declarifierà qui incombe l'obligationde communiquer une copiede la constitution de partie civileet opie des décisions judiciaires(à l'avocatdésigné)et de préciserle pointdedépartdu délai,initialementfixéà trois jours, augmenté à un mois. Amendement n°3 5/9 Le point 2) du projet de loi devient le point 3°: 3° Le ara ra he 6 est modifié comme suit : a A rès l'alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau a ant la teneur suivante : « Le bâtonnier retire encore le bénéficede l'assistance 'udiciaire lors ue le demandeur visé à l'alinéa 6 du ara ra he 1er alinéa 6 n'a as constitué artie civile ou n'a as dé osé déco ie de la constitution de artie civile endéansle délai revu au ara ra he 5 alinéa
- » b Les alinéas suivants deviennent les alinéas 3 et
- Commentaire : Le Conseil d'Etat ayant émis une opposition formelle pour des raisons d'insécurité juridique, il y a lieu de suivre son avis et de préciser qu'il s'agit d'un retrait obligatoire par le bâtonnier. Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas retiré en cas de constitution de partie civile déclarée irrecevable. Il y a encore lieu d'écrire « ou n'a pas déposé de copie de la constitution de partie civile ». Quant à la question soulevée par le Barreau de Luxembourg sur les constitutions de partie civile à l'audience même lors des plaidoiries au fond, l'avocat désigné devrait tenir informé le Barreau de l'intention du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, soit au moment du dépôt de la demande, soit par un courrier ultérieur. L'avocat désigné est tenu de communiquer une copie de la décision judiciaire statuant sur la partie civile. Si la victime se rétracte en dernier moment, l'assistance judiciaire lui est retirée de façon intégrale, tout au moins pour la période couvrant les audiences au fond. En effet, si la victime avait constitué partie civile devant le juge d'instruction, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui est pas retiré pour cette période se clôturant par l'ordonnance de renvoi devant les tribunaux par la chambre du conseil. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur les amendements exposésci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements aux autoritésjudiciaires et à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés 6/9 Annexe : texte coordonné Pro'et de loi 7442 ortant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat aux fins de trans osition de : 1° la directive UE 2016/1919 du Parlement euro éen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide 'uridictionnelle our les sus ects et les ersonnes oursuivies dans le cadre des rocédures énales et our les ersonnes dont la remise est demandée dans le cadre des rocédures relatives au mandat d'arrêt euro éen . 2° certaines dis ositions de la directive 2012/29/UE du Parlement euro éen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits le soutien et la rotection des victimes de la criminalité et rem la nt la décision-cadre 2001/220/JAI du ;ons Article uni ue. L'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat est modifié comme suit : 1° Le ara ra he 1er est modifié comme suit . a L'alinéa 3 est modifié comme suit : « A également droit à l'assistance judiciaire, yassfetanco iudiciairo Bout oaaloment êtF® accordée en matière civile ou commerciale, toute à-une personne visée à l'alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d'obtention de conseils juridiques d'un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d'une demande d'aidejudiciaire destinéeà être présentédans un autre Etat membre de l'Union européenne, jusqu'àce que la demanded'aidejudiciairey ait étéreçue, conformémentauxdispositionsde la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier
- » b Les alinéas 4 à 6 initiaux du ro'et de loi sont amendés comme suit : « Ont également droit à l'assistance iudiciaire. L'assistance judiciaire peut également ôtro accordée sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, toutes aux personnes visées à l'article 3-6; paragraphes 1er. et-5 du Code de procédure pénale, les ayxpersonnes visées à l'article 18-1^ paragraphe 3^ de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et les aux personnes visées aux articles 7-1^ paragraphe 3^ et 27-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes. Les personnes ayant droit à l'assistance d'un avocat mais dont le droit n'est pas exercé en application de l'article 3-6^ paragraphes6 et 8^du Code de procédurepénale de l'article 181 ara ra hes 3 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 20 "uin 2001 sur l'extradition et de l'article 7-1 ara ra he 3 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt euro éen et aux rocédures de remise entre Etats membres de l'Union euro éenne peuvent obtenir l'assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d'exister ou à partir de la révocation de la renonciation. Ont également droit à l'assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualitéde victime suivant les dispositionsde l'article 4- 7/9 1 du Codede procédurepénaledans le cadred'une procédurepénalese déroulantau GrandDuché de Luxembourg efcqui entendent se constituent constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes. » e Les alinéas 7 à 9 initiaux du ro'et de loi sont su rimes : « Uno oopio do la partio civilo dûment doDosoo auDrôs dos autorités iudiciairos compétentes doit être communiguoo au Bâtonnierdans los trois jours du doeôt; Uno copie des décisions iudioiairos statuant sur la partio civilo doit éaalemont ôtre communiquée au BâtonnteFi Les demandes d'assistanco judiciaire émanant do poreonnes qui n'ont pas louf domicilo ou résidence au Grand-Duché de Luxembourg doivent être déposées onsemblo avec los pièoos à l'apDui dans uno dos langues de procédure apDlicables-au Grand-Duché de Luxembourg. » d Après la su<jîffiÊËB*ndes alinéas 7 à 9 initiaux du ro'et de loi les alinéas 10 à 15 initiaux du ro'et de loi deviennent les alinéas 7 à 12 et l'alinéa 7 est modifié comme suit: « A droit à 4=fr-bénéfiee-del'assistancejudiciaire peut éaalomontôtro accoFelé-à-toutautre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes : pour les procédures d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire ; (L. 20 juillet 2018) pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d'accueil de la présente loi. » e L'alinéa 10 nouveau est modifié comme suit : « Si le requérantest un mineur d'âgeimpliqué dans une procédurejudiciaire, le bénéficede droit à l'assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communautédomestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l'Etat d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes. » f L'alinéa 11 nouveau est modifié comme suit : « Le droit à bcnofico do l'assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission. » 2° Le ara ra he 5 est modifié comme suit : 8/9 a A rès l'alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 à 7 nouveaux a ant la teneur suivante : « Une co ie de la constitution de artie civile dûment dé osée au rès des autorités "udiciaires corn étentes doit être communi uée ar l'avocat dési né au bâtonnier dans le mois à artir du 'our du dé ôt. Une co ie des décisions "udiciaires statuant sur la communi uée au bâtonnier ar l'avocat dési né. artie civile doit e alement être Les demandes d'assistance 'udiciaire doivent être dé osées ensemble avec les ièces à l'a ui dans une des lan ues de rocédure a licables au Grand-Duché de Luxembour au rès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Luxembour . » b les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 8 et
- 3° Le ara ra he 6 est modifié comme suit : a A rès l'alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau a ant la teneur suivante : « Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l'assistance "udiciaire lors ue le demandeur visé à l'alinéa 6 du ara ra he 1er alinéa 6 n'a as constitué artie civile ou n'a as dé osé de co ie de la constitution de artie civile endéans le délai revu au ara ra he 5 alinéa
- » b Les alinéas suivants deviennent les alinéas 3 et
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