CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.427 N° dossier parl. : 7442 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat aux fins de transposition de : 1° la directive UE 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen ; 2° certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil Avis complémentaire du Conseil d’État (13 octobre 2020) Par dépêche du 3 juillet 2020, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements parlementaires sur le projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 1er juillet 2020. Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi reprenant les amendements parlementaires ainsi que les propositions de texte faites par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen modifie, sous les lettres
- a)à f), l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, en précisant que les personnes visées par ce dispositif ont droit à l’assistance judiciaire. Cette précision répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2019, qui peut dès lors être levée. La modification proposée sous la lettre
- c)fait suite à une suggestion émise par le Conseil d’État. Amendement 2 L’amendement sous examen complète l’article 37-1, paragraphe 5, de la loi précitée du 10 août 1991 à propos de l’assistance judiciaire à laquelle a droit la victime. Cet amendement tient compte de suggestions formulées par le Conseil d’État et d’observations émises par l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. Amendement 3 L’amendement 3 porte sur le paragraphe 6 de l’article 37-1 de la loi précitée du 10 août 1991 relatif au retrait de l’assistance judiciaire par le bâtonnier. Les modifications tiennent compte d’une opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 12 juillet 2019. Cette opposition formelle peut être levée. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À la lecture des amendements parlementaires sous examen ainsi que du texte coordonné versé auxdits amendements, le Conseil d’État constate que les auteurs opèrent une confusion entre amendements, projet de loi et texte qu’il s’agit de modifier. Afin de remédier à ces erreurs rédactionnelles, le Conseil d’État proposera in fine du présent avis un nouveau texte coordonné. Amendement 1 À la lettre b), le Conseil d’État suggère d’écrire « les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale […] ». Amendement 2 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». À la lettre a), le trait d’union entre les termes « mois » et « à » est à supprimer. Amendement 3 Au point 3 nouveau, phrase liminaire, la virgule à la suite du chiffre « 6 » est à supprimer. À l’alinéa 2 nouveau qu’il s’agit d’insérer au paragraphe 6, les termes « à l’alinéa 6 du » sont à remplacer par le terme « au » et il convient d’écrire « ne s’est pas constitué partie civile ». 2 *** Conformément à l’observation préliminaire ci-avant, suit une proposition de texte coordonné pour le projet de loi sous rubrique : « Article unique. L’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 3 est modifié comme suit : « […] ».
- b)Après l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 à 6 nouveaux ayant la teneur suivante : « […] ».
- c)Les anciens alinéas 4 à 9 deviennent les alinéas 7 à 12.
- d)À l’alinéa 7 nouveau, les termes « Le bénéfice de » sont remplacés par ceux de « A droit à » et les termes « peut également être accordé à » sont supprimés. »
- e)Aux alinéas 10 et 11 nouveaux, les termes « bénéfice de » sont remplacés par les termes « droit à » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)Après l’alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 à 7 nouveaux ayant la teneur suivante : « […]. »
- b)Les anciens alinéas 5 et 6 deviennent les alinéas 8 et 9. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)Après l’alinéa 1er est inséré l’alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante : « […]. » Les anciens alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 3 et 4. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 octobre 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3