← Luxembourg

Projet de loi portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridict

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 5 août 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5619 — 969 / sp Doc. parl. 7442 Objet : Projet de loi portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etatiu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 6:ot!59 bee ,ime:2p19 L: r it Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL Entre: 2 9 fil> 2019 CITE JUDICIAIRE Monsieur Félix Braz Ministre de la Justice Concerne : projet de loi portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; - transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Monsieur le Ministre, En réponse à votre demande du 21 mai 2019, je tiens à vous transmettre les avis de Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice, de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de Messieurs les procureurs d'Etat de Luxembourg et de Diekirch et du Parquet Général, ainsi que les avis de Messieurs les juges de paix directeur d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.20 Téléphone : 47 59 81 — Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rh@justice.etat.lu Portail Internet : www.iustice.publiciu Avis de [a Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi portant : transposition de la direclive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandant d'arrêt européen ; transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; La directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 tend à renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen et notamment de leur garantir le droit d'accès à un avocat. Au Luxembourg l'assistance judiciaire est régie par les articles 37 et 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et par les règlements grandducaux du 18 septembre 1995 et du 29 octobre 2004. La législation luxembourgeoise actuellement en vigueur est largement conforme aux exigences de la directive, de sorte que le présent projet de loi ne comprend qu'un seul article qui modifie et complète l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. L'article 37-1, qui énumère les personnes qui ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts, est complété. L'assistance judiciaire pourra dorénavant être accordée aux personnes visées par différentes procédures du Code de procédure pénale et/ou soumises aux procédures de la loi sur l'extradition ou la loi relative au mandat d'arrêt européen. L'assistance judiciaire pourra encore être accordée aux personnes ayant qualité de victime et voulant se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg. La Cour n'a pas d'observations à formuler concernant cet ajout à l'article 37-1,de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qui élargit la possibilité d'accorder l'assistance judiciair-e lors de plusieurs procédures pénales et de faire bénéficier même les victimes d'une assistance judiciaire pour pouvoir se constituer partie civile lors d'une procédure se déroulant au Grand-Duché. Luxembourg, le 27 mai 2019 AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La modification de cet article consistant dans le fait que l'assistance judicaire pourra être accordée sans condition de résidence n'appelle pas de commentaire particulier, étant donné qu'il s'agit en premier lieu de la transposition d'une directive dans le droit national et que deuxièmement cette modification ne fait que garantir ce droit aux différentes personnes visées et ce quelque soit leur résidence, la mainlevée de la condition de résidence n'étant qu'une suite logique dans le cadre d'une harmonisation des dispositions devant garantir les droits procéduraux des personnes visées par cet article. Il semble par ailleurs plus qu'équitable de prévoir ce même droit pour la personne ayant la qualité de victime si toutes les personnes énumérées à l'alinéa premier du présent projet de loi y ont droit. Les autres alinéas du nouveau texte n'appellent pas de commentaire particulier si ce n'est qu'il est logique de mettre le Bâtonnier en mesure d'effectuer des contrôles au sujet des assistances judiciaires accordées. PARQUET GENERAL Luxembourg, le 8 juillet 2019 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis conjoint du Parquet général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch relatif au projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Par dépêche du 21 mai 2019, Monsieur le Ministre de la Justice a transmis à Madame le Procureur Général d'Etat la demande d'avis relatif au projet de loi susmentionné. Ledit projet de loi se positionne dans la continuité des refontes récentes et importantes du droit pénal dans les textes luxembourgeois issues de la transposition des Directives dites « ABC »1 par la loi du 18 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Les textes actuels régissant l'assistance judiciaire sont les articles 37 et 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, le règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire ainsi que le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Jusqu'à présent, la possibilité d'une assistance judiciaire pour les non-résidents était uniquement limitée aux affaires transfrontalières civiles et commerciales. 1 Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer des tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires . 1 Les deux modifications projetées viennent combler une lacune en permettant l'assistance judiciaire aux victimes et aux suspects non-résidents dans le cadre de procédures pénales engagées sur le territoire luxembourgeois y compris dans le cadre d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Le projet de loi n'appelle, du point de vue des auteurs du présent avis, aucune observation particulière du point de vue juridique. s. Jean-Paul FRISING % Procureur d'Etat près le Tribun d'ArronctissemIide Luxembourg s. Aloyse WEIRICH Procureur d'Etat près le Tiundrrondissement de Diekirch s. Isabelle JUNG 2 JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Tél. : 530 529 300 / Fax : 530 529 304 Esch-sur-Alzette, le 31/05/2019 A Madame le Procureur général d'Etat Martine SOLOVIEFF Cité Judiciaire Plateau du St Esprit L-2080 Luxembourg Madame le Procureur Général d'Etat, Conforrnément à votre demande du 21 mai 2019, je me perrnets de vous transmettre en annexe l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette relatif au projet de loi portant : - transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen; - transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Veuillez agréer, Madame le Procureur général d'Etat, l'expression de ma considération parfaite. Georges Juge LEN irecteur Projet de loi portant : - transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen; - transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Avis de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette La Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette n'a pas d'observations à formuler au sujet du projet de loi ayant pour objectif principal de transposer la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt et certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision cadre 2001/220/JAI du Conseil. Esch-sur-Alze e, le 31 mai 2019 Geo HLEN J íge de Paix directeur JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Boîte postale 66 L-9201 DIEKIRCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 Diekirch, mercredi 24 juillet 2019 A Madame le Procureur Général d'Etat à Luxembourg Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat avec les observations suivantes : La demande d'avis concerne la transposition en droit luxembourgeois d'une partie de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil et modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le projet de loi tend à cet effet à modifier l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat en ouvrant le droit d'obtenir l'assistance judiciaire aux personnes visées par l'article 3-6 paragraphes 1 et 5 du code de procédure pénale ainsi qu'aux personnes privées de leur liberté dans le cadre de l'exécution d'une procédure de remise dans le cadre d'un MAE, voir d'une extradition. Le projet de loi entend également étendre l'accès à l'aide juridictionnelle aux victimes d'infractions pénales. La modification envisagée entend d'abord accorder l'assistance judiciaire aux seules personnes visées par l'article 3-6 paragraphes 1 et 5 du code de procédure pénale et plus précisément les personnes retenues conformément à l'article 39 du même code et les personnes se trouvant en détention préventive. Il est encore envisagé d'accorder l'assistance judiciaire aux victimes visées par l'article 4-1 du code de procédure pénale. Alors que les justices de paix ne sont concernées que d'une façon restreinte par les modifications légales envisagées par le projet de loi, le soussigné se limitera dans le présent avis aux seuls points susceptibles de concerner des procédures engagées devant les tribunaux de police. Ainsi, si les cas visés par la transposition de la directive ne concernent pas directement la compétence des justices de paix en matière pénale, celle-ci étant généralement limitée aux contraventions n'impliquant ni rétention, ni détention provisoire, ni même risque de se voir condamner à une peine privative de liberté, le projet de loi instaure au sens du soussigné une inégalité de traitement entre les délinquants et les victimes d'infractions. En effet, si les victimes d'une infraction se voient ouvrir le droit d'obtenir l'assistance judiciaire indépendamment de la qualification du fait pénal qui se trouve à l'origine du dommage duquel ils entendent obtenir réparation devant le juge répressif et partant en principe également dans le cadre de procédures qui se déroulent devant les tribunaux de police, l'auteur des faits entrant dans la catégorie des personnes visées par le projet de loi, s'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour supporter les frais mis en compte pour sa défense par un avocat, devra lui-même assurer sa défense devant ce tribunal. Or, si l'impact d'une condamnation devant le juge de police, sauf peut-être en matière d'une construction sans autorisation, est relativement minime pour un délinquant — les seules peines prononcées étant des amendes limitées à 250 euros, respectivement 500 euros et autre interdiction de conduire en présence de quelques infractions au code de la route — et ne nécessite à première vue pas l'intégration de la mesure prévue par le projet de loi aux procédures engagées devant les tribunaux de police, les enjeux des condamnations civiles accessoires peuvent quant à eux être autrement plus importants. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le procureur d'Etat dispose dans l'exercice de son appréciation du sort à réserver à la poursuite d'une infraction pénale de l'opportunité des poursuites, dans le cadre de l'exercice de laquelle il pourra, par application de circonstances atténuantes, renvoyer l'auteur d'un fait qualifié délit devant le juge de police dans les formes prévues à l'article 132-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas de figure, rien ne s'oppose à ce que le délinquant poursuivi devant le juge de police a éventuellement pu subir une rétention dans les formes de l'article 39 du code de procédure pénale lui ouvrant droit à ce moment au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans cependant qu'une information judiciaire n'ait été ouverte à la suite par le procureur d'Etat. Ce délinquant, qui a pu bénéficier de l'assistance judiciaire visée par l'article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat au cours de sa rétention, se verra refuser par la suite l'accès à ce droit et devra se défendre seul tant pénalement que contre une éventuelle partie civile devant le juge du fond. Dans le même ordre d'idées, le juge de police peut être saisi de procédures en matière de protection de la nature, n'emportant de par sa saisine sur renvoi dans les formes de l'article 132-1 du code de procédure pénale plus de peines d'emprisonnement, mais dont la mise en œuvre de la loi est susceptible d'être d'une certaine complexité, dépassant souvent les capacités d'interprétation des justiciables. Il n'est pas sans importance de rappeler que dans ces procédures, les coûts engendrés par la remise en leur pristin état du site naturel, souvent prononcé en tant que peine accessoire, sont susceptibles d'êtres très élevés. Le Juge e Paix directeur, al PROBST

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.