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Projet de loi portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridict

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5619 — 876 / sp V/réf. 53.427 Doc. parl. 7442 Objet : Projet de loi portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 22 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement n-Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°7442 portant : transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil; modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. CONSIDERATIONS GENERALES Le projet de loi commenté est un texte de transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant ainsi la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « l'Ordre ») accueille favorablement cette transposition et l'élargissement législatif du champ des bénéficiaires potentiels de l'assistance judiciaire aux personnes suspectes dans le cadre de procédures pénales et aux victimes parties civiles sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, dès lors que la législation actuelle est muette à ce sujet. Etant donné que l'Ordre est chargé de la gestion administrative du service public de l'assistance judiciaire, l'avis de l'Ordre porte essentiellement sur la mise en œuvre pratique du projet de loi commenté. COMMENTAIRE DES ARTICLES Concernant l'article 1. 1) Le nouvel alinéa 4 inséré précise que l'assistance judiciaire s'applique aux suspects, aux personnes poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée, quels que soient leur statut juridique, leur citoyenneté ou leur nationalité. L'Ordre donne à considérer que ce nouvel alinéa ne précise pas si le demandeur d'assistance judiciaire doit satisfaire à la condition d'insuffisance de ressources ou s'il est admis de plein droit, c'est-à-dire sans vérification de ses ressources financières ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, au bénéfice de l'assistance judiciaire. C'est lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de 1 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph 11 • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg protection internationale et de protection temporaire que l'alinéa 4 actuel a été inséré. Cet alinéa prévoit expressément que la condition d'insuffisance des ressources doit être remplie dans le chef du demandeur pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire dans les cas de figure que cet alinéa prévoit. L'Ordre suggère de préciser si l'assistance judiciaire est accordée de plein droit dans les cas visés par le nouvel alinéa 4 ou uniquement aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. En ce qui concerne le nouvel alinéa 5 inséré, l'Ordre suggère de préciser si l'assistance judiciaire est accordée de plein droit dans les cas visés par le nouvel alinéa 5 ou uniquement aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. En ce qui concerne le nouvel alinéa 6 inséré, l'Ordre suggère de préciser si l'assistance judiciaire est accordée de plein droit dans les cas visés par le nouvel alinéa 6 ou uniquement aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Les alinéas 7 et 8 nouveaux insérés prévoient des mécanismes de contrôle permettant au Bâtonnier de vérifier que le demandeur d'assistance judiciaire respecte les conditions légales. Dans un souci de clarification et de sécurité juridique, notamment au vu du risque pour le justiciable de se voir retirer rétroactivement le bénéfice de l'assistance judiciaire en cas de non-respect de ces dispositions, et du délai de communication extrêmement court l'Ordre est d'avis qu'il est préférable de préciser davantage ces dispositions. Ainsi il est suggéré : de préciser à qui incombe l'obligation de communiquer une copie de la partie civile au Bâtonnier, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'assistance judiciaire, à l'avocat désigné ou à l'autorité judiciaire compétente ; de déterminer plus précisément, le point de départ du délai de trois jours (jour du dépôt ou lendemain du jour du dépôt), qu'il s'agisse d'une constitution de partie civile faite auprès des juridictions pénales ou auprès du juge d'instruction. Le projet de loi est muet quant à la manière dont la victime devra prouver au Bâtonnier le dépôt effectif de sa constitution de partie civile, de sorte que l'Ordre suggère d'y prévoir que la victime devra faire tamponner une copie de sa constitution de partie civile par la juridiction qui la recevra. Il semble également opportun de préciser si le délai est prolongé en cas de jours non ouvrables ou de jours fériés endéans le délai de 3 jours et s'il existe un délai de distance dans l'hypothèse où la résidence du bénéficiaire ne se trouve pas sur le territoire luxembourgeois ; Finalement, il serait opportun de préciser la fin du délai (est-ce que c'est l'envoi dans les 3 jours ou la réception par le Bâtonnier dans les 3 jours qui doit être pris en compte pour vérifier si la condition est remplie) ; de préciser à qui incombe l'obligation de communiquer au Bâtonnier une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'assistance judiciaire, à l'avocat désigné ou à l'autorité judiciaire compétente. En tout état de cause, l'Ordre est d'avis que le délai de trois jours actuellement prévu est trop court pour la communication des documents au Bâtonnier. En pratique, il sera impraticable de respecter ce délai, de sorte qu'il est recommandé de prévoir un délai d'un mois. 2 ORDRE OES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Le nouvel alinéa 9 inséré est relatif au dépôt des demandes d'assistance judiciaire. Le commentaire des articles (p.9) énonce que cet alinéa « a pour objet de préciser les modalités relatives au dépôt de la demande et des pièces à l'appui, émanant des personnes n'ayant pas leur domicile ou résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » et que « dans un souci de simplification administrative, les demandes sont déposées au Conseil de l'ordre concerné directement ». Or, l'article 37-1

(5)actuel de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle que modifiée, dispose qu'« à défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l'ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l'ordre par lui délégué à ces fins est compétent. » Afin d'éviter des transmissions de demandes entre les Conseils de l'ordre de Diekirch et de Luxembourg, il conviendrait de préciser dans le nouvel alinéa 9 que les demandes d'assistance judiciaire émanant de personnes, qui n'ont pas leur domicile ou résidence au Grand-Duché de Luxembourg, doivent être déposées au Barreau de Luxembourg. Le texte se lirait comme suit : « Les demandes d'assistance judiciaire émanant de personnes qui n'ont pas leur domicile ou résidence au Grand-Duché de Luxembourg doivent être déposées ensemble avec les pièces à l'appui dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du Bâtonnier du Conseil de l'ordre de Luxembourg. » Concernant l'article 1. 2) Le nouvel alinéa inséré prévoit un nouveau motif de retrait du bénéficie de l'assistance judiciaire. Ainsi selon le nouveau texte, le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire s'il s'avère que la victime n'a pas constitué de partie civile ou si elle n'a pas communiqué de copie au Bâtonnier dans le délai de trois jours du dépôt. Dans la pratique, étant donné que l'Ordre n'a pas connaissance de la date, à laquelle le délai de 3 jours commence à courir, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne pourra être retiré immédiatement en cas de non-respect du délai de 3 jours. Ce n'est qu'une fois l'affaire terminée et quand l'avocat déposera son dossier avec son décompte final pour avis de taxation à l'appréciation du Bâtonnier, que l'Ordre pourra apprécier si le délai de 3 jours a été respecté. Ainsi, il est certain que dans la grande majorité des cas le retrait intégral du bénéfice de l'assistance judiciaire interviendra lorsque l'affaire sera terminée et il appartiendra alors à la victime de prendre en charge ses frais d'avocat, ce qui pourrait entraîner des conséquences financières lourdes pour la victime. L'Ordre est d'avis qu'il est préférable qu'en cas de non-respect du délai de 3 jours, que la victime soit informée le plus vite possible qu'elle ne bénéficie plus de l'assistance judiciaire, afin qu'elle soit en mesure de prendre ses dispositions. Dans cette optique, l'Ordre suggère de prévoir que le Bâtonnier sera informé du fait que le délai de 3 jours a commencé à courir. Cette obligation d'information pourrait être mise à charge de la juridiction qui se verra remettre une constitution de partie civile. 3 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg L'Ordre permet d'attirer l'attention sur le cas hypothétique de la victime, qui se voit admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire au début de la procédure et qui comptait se constituer partie civile au dernier moment lors des plaidoiries au fond. Qu'en est-il, si en cours de procédure, elle renonce pour une raison quelconque de se constituer partie civile. Est-ce que cette victime devra se voir retirer intégralement le bénéfice de l'assistance judiciaire pour non-constitution de partie civile ? Il serait opportun de clarifier cette question dans les nouvelles dispositions. Luxembourg, le 2 6 JUIN 2019 François IÇREMER Bâtonnier 4 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Malson de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (1-352) 46 72 72-1 • F. (-.-352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.oarreau.lu

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