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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du ler décembre 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernan

CHAMBRE DES DÉPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7442 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ; 2° certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil Article unique. L'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

  1. a)L'alinéa 3 est modifié comme suit : « A également droit à l'assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l'alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d'obtention de conseils juridiques d'un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d'une demande d'aide judiciaire destinée à être présenté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/0E précitée du Conseil du 27 janvier 2003. »
  2. b)Après l'alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 à 6 nouveaux ayant la teneur suivante : « Ont également droit à l'assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l'article 3-6, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l'article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes. Les personnes ayant droit à l'assistance d'un avocat mais dont le droit n'est pas exercé en application de l'article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l'article 181, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et de l'article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, peuvent obtenir l'assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d'exister ou à partir de la révocation de la renonciation. Ont également droit à l'assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une procédure pénale se déroulant au GrandDuché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes. »
  3. c)Les anciens alinéas 4 à 9 deviennent les alinéas 7 à 12.
  4. d)À l'alinéa 7 nouveau, les termes « Le bénéfice de » sont remplacés par ceux de « A droit à » et les termes (< peut également être accordé à » sont supprimés. »
  5. e)Aux alinéas 10 et 11 nouveaux, les termes « bénéfice de » sont remplacés par les termes « droit à » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  6. a)Après l'alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 à 7 nouveaux ayant la teneur suivante : « Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l'avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt. Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile également est communiquée au bâtonnier par l'avocat désigné. Les demandes d'assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l'appui dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Luxembourg. »
  7. b)Les anciens alinéas 5 et 6 deviennent les alinéas 8 et 9. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  8. a)Après l'alinéa 1er est inséré l'alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante : 2 « Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsque le demandeur visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ne s'est pas constitué partie civile ou n'a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 5. » Les anciens alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 3 et 4. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du ler décembre 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3

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