Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Courriel: jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2021 Concerne : 7565 Projet de loi portant sur : 1° l'organisation et le fonctionnement de l'« Ecole de Commerce et de Gestion School of Business and Management » ; 2° l'intégration de l'offre scolaire de l'Ecole Privée Grandjean et la reprise de son personnel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 5 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 juillet
- Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 (suppression d’un bout de phrase). II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’article 1er, paragraphe 3 L’article 1er, paragraphe 3, est amendé comme suit : «
(3)Sans préjudice de l’article 37, alinéa 3, et de l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées pour les nouvelles admissions dans une classe suivant le programme d’enseignement français, sont admis les élèves qui peuvent se prévaloir d’un accès suivant le Sont admis dans une classe suivant le programme d’enseignement français, les élèves qui remplissent les conditions d’accès au régime de l’enseignement français, ainsi que : 1° en classe de seconde, les élèves qui peuvent se prévaloir de la réussite d’une classe de 5e de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général luxembourgeois ; 2° en classe de première, les élèves qui peuvent se prévaloir de la réussite d’une classe de 4e de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général luxembourgeois. » Commentaire Dans son avis du 24 juillet 2020, le Conseil d’Etat note qu’à l’article 1er, paragraphe 3, les auteurs du projet de loi se limitent à faire référence à deux articles de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, sans donner de précision quant à d’autres articles susceptibles de s’appliquer en l’espèce. A cet égard, le Conseil d’Etat insiste à ce que l’article sous rubrique précise tous les articles de la loi précitée du 25 juin 2004 auxquels la loi en projet entend déroger. A défaut de cette précision, la disposition sous rubrique est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’y opposer formellement. La Haute Corporation pose par ailleurs la question de savoir si les termes « accès suivant le régime de l’enseignement français » visent les élèves qui remplissent les conditions d’accès au régime de l’enseignement français ? Il y aura lieu de le préciser. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat. La loi en projet n’entend pas déroger aux dispositions générales de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. En effet, la loi précitée du 25 juin 2004 prévoit tant des dispositions générales applicables aux différents lycées, et, partant, aussi aux enseignements, formations et classes offerts par l’« Ecole de Commerce et de Gestion - School of Business and Management » (ciaprès « Ecole »), que des mesures spéciales visant explicitement l’enseignement secondaire, tel que défini par les dispositions de l’article 1bis de la loi précitée du 25 juin 2004, et ne s’appliquant partant qu’à l’enseignement prévu à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1° de la loi en projet. Il est par ailleurs précisé que sont visés les élèves qui remplissent les conditions d’accès au régime de l’enseignement français. * Amendement 2 concernant l’article 3 L’article 3 est amendé comme suit : « Art. 3.
(1)Le personnel en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée avec l’Ecole Privée Grandjean est repris, sur sa demande, dans le cadre du personnel de l’Ecole s’il remplit pour les employés de l’Etat les conditions d’engagement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ou pour les salariés de l’Etat les conditions d’engagement prévues par la convention collective des salariés de l’Etat. 2 / 14
(2)Le personnel repris y exerce soit une tâche d’enseignement, soit une tâche administrative ou technique, selon ses qualifications professionnelles. Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Ecole Privée Grandjean.
(3)Pour l’agent pouvant se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean, la date de la rentrée scolaire 2020/2021 est considérée comme date de début de carrière.
(1)L’agent ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée ou déterminée avec l’Ecole Privée Grandjean, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est repris, sur sa demande, sous le régime de l’employé de l’Etat ou le statut du salarié de l’Etat, dans le cadre du personnel de l’Ecole, à condition de remplir les conditions d’engagement suivantes : 1° pour l’employé de l’Etat, celles fixées dans la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, à savoir :
- a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- b)jouir des droits civils et politiques ;
- c)être détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre » ;
- d)avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en avoir été dispensé ;
- e)offrir les garanties de moralité requises ;
- f)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ; 2° pour le salarié de l’Etat, celles prévues à la convention collective des salariés de l’Etat, à savoir :
- a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- b)jouir des droits civils et politiques ;
- c)offrir les garanties de moralité requises ;
- d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requise pour l’exercice de l’emploi ;
- e)satisfaire aux conditions de connaissance de langue exigées.
(2)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi précitée du 25 mars 2015, l’agent repris sous le régime de l’employé de l’Etat qui ne peut justifier de la connaissance adéquate des trois langues administratives, tel qu’imposé aux employés de l’Etat, est dispensé de la condition prévue au paragraphe 1er, point 1°, lettre d).
(3)Pour l’agent ayant signé un contrat d’engagement à durée déterminée avec l’Ecole Privée Grandjean, la reprise n’est valable que pendant la durée effective du contrat et prend fin de plein droit à l’arrivée du terme du contrat, sauf si un renouvellement est décidé entre l’agent et l’Ecole, auquel cas un nouveau contrat est rédigé entre les parties. 3 / 14
(4)L’agent repris y exerce la tâche qu’il exerçait à l’Ecole Privée Grandjean et prévue à son contrat, soit une tâche d’enseignement, soit une tâche administrative ou technique, selon ses qualifications professionnelles. Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Ecole Privée Grandjean. Les tâches à temps partiel des agents repris figurant dans les contrats conclus avec l’Ecole Privée Grandjean sont arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent.
(5)L’agent repris selon les conditions prévues au paragraphe 2, et investi d’une tâche d’enseignement n’intervient que dans les classes prévues à l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°.
(6)La reprise de chaque agent auprès de l’Ecole est matérialisée par la signature, entre le ministre et l’agent, d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou partielle. » Commentaire Dans son avis du 24 juillet 2020, le Conseil d’Etat note que les articles 3 et 4 règlent la reprise du personnel de l’Ecole Privée Grandjean. Le Conseil d’Etat se doit de constater que, contrairement à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion, les dispositions sous rubrique sont plutôt laconiques, ne précisant pas à suffisance les modalités de cette reprise. L’amendement sous rubrique, ainsi que les amendements 3 à 5 subséquents, visent à préciser les modalités de reprise du personnel de l’Ecole Privée Grandjean. L’article 3, paragraphe 1er nouveau, détermine les conditions d’engagement à remplir par les agents de l’Ecole Privée Grandjean, engagés tant sous le régime d’un contrat à durée indéterminée que d’un contrat à durée déterminée. Il s’agit, en l’occurrence, de celles fixées dans la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat pour l’employé de l’Etat, et de celles prévues à la convention collective des salariés de l’Etat pour le salarié de l’Etat. Le paragraphe 3 nouveau concerne les conditions entourant la validité de la reprise des agents bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. Le paragraphe 4 nouveau a trait à la tâche des agents repris à l’Ecole. Le paragraphe 2 nouveau introduit la possibilité d’une dispense de la condition d’« avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives ». Cette disposition ainsi que le paragraphe 5 nouveau découlent des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 juillet 2020 à l’endroit de l’article 4 initial. La Haute Corporation constate en effet que l’article 4, alinéa 2 initial, déroge à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Cette disposition prévoit que pour être admis au service de l’Etat, l’employé doit, entre autres, « faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois ». 4 / 14 En effet, au vu de la spécificité de l’enseignement, les auteurs semblent vouloir déroger à la disposition précitée en se limitant à exiger, pour les agents repris, la connaissance d’une seule langue administrative. A ce sujet, le commentaire des articles indique que « par dérogation aux dispositions d’engagement générales prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée, seule la connaissance d’une des trois langues administratives est requise, et ce afin de tenir compte de la réalité du terrain et de veiller à ce que l’ensemble du personnel actuellement engagé auprès de l’Ecole Privée Grandjean puisse être repris ». Les enseignants de l’Ecole Privée Grandjean ainsi repris ne devront donc pas satisfaire aux mêmes conditions que celles imposées aux employés de l’Etat en vertu de la loi précitée du 25 mars 2015, qui prévoit elle-même déjà une dérogation aux conditions langagières en son article 3, paragraphe 4 : « Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée […] ». A défaut d’autres précisions dans le texte sous rubrique, ces enseignants ne verront pas leur tâche limitée aux seuls cours dispensés dans le régime français et intégreront le corps enseignant de l’école publique luxembourgeoise. Dès lors, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement aux articles 3 et 4 initiaux pour insécurité juridique et pour contrariété au principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis de la Constitution. Eu égard à ces considérations, et au vu de la possibilité de dispense introduite au paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 5 nouveau précise que les enseignants recrutés selon les conditions prévues au paragraphe 2 nouveau, voient leur tâche limitée aux seuls cours dispensés dans le régime français. En effet, il est prévu que les agents ainsi repris se voient confier exclusivement des classes fonctionnant suivant le programme d’enseignement français et préparant à l’examen menant au diplôme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies du management et de la gestion, délivré par les autorités françaises. Ne pas maintenir les conditions linguistiques semble être la seule possibilité pour tenir compte de la réalité du terrain et veiller à ce que l’ensemble du personnel actuellement engagé auprès de l’Ecole Privée Grandjean puisse être repris. A noter que l’article 4, paragraphe 1er nouveau (cf. amendement 3 infra) apporte des précisions quant à la notion de « connaissance adéquate des trois langues administratives ». * Amendement 3 concernant l’article 4 nouveau A la suite de l’article 3, il est inséré un article 4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 4.
(1)La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir : 1° pour l’agent pouvant se prévaloir d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou d’un diplôme luxembourgeois de fin 5 / 14 d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre :
- a)niveau B2 pour la première langue ;
- b)niveau B1 pour la deuxième langue ;
- c)niveau A2 pour la troisième langue ; 2° pour l’agent pouvant se prévaloir d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications :
- a)niveau C1 pour la première langue ;
- b)niveau B2 pour la deuxième langue ;
- c)niveau B1 pour la troisième langue.
(2)Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre : 1° l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize ans dans le système luxembourgeois ou le candidat détenteur d’un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, de fin d’études secondaires générales, de fin d’études de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois ; 2° l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ; 3° l’agent ayant obtenu, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou dans cette région d’au moins deux ans à temps plein, est dispensé des épreuves respectivement de français et d’allemand ; 4° l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe 1er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.
(3)Le contrôle des connaissances des langues est organisé par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
- a)création d’un Institut national des langues,
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, ou par une commission nommée par le ministre. La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement secondaire. » Commentaire Suite aux modifications proposées à l’endroit de l’article 3, notamment pour ce qui est de la proposition de dispense aux conditions langagières introduite à l’article 3, paragraphe 2 nouveau (cf. amendement 2 supra), le présent amendement apporte tout d’abord des précisions quant à la définition de la notion de « connaissance adéquate » des trois langues administratives figurant à l’article 3, paragraphe 2 nouveau précité. Il est proposé de distinguer entre le niveau de connaissances langagières requis pour les agents pouvant se prévaloir d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre, et celui requis pour les agents pouvant se prévaloir d’un diplôme inscrit au registre des 6 / 14 titres de formation, section de l’enseignement supérieur, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, étant entendu que ces derniers sont susceptibles d’exercer une tâche d’enseignement. Le paragraphe 2 nouveau énumère les différentes hypothèses de dispenses à accorder par le Ministre. Finalement, il est proposé que le contrôle des connaissances des langues est organisé par l’Institut national des langues ou par une commission nommée par le Ministre. Suite à l’insertion de l’article 4 nouveau, les articles subséquents sont renumérotés. * Amendement 4 concernant l’article 5 nouveau A la suite de l’article 4, il est inséré un nouvel article 5, libellé comme suit : « Art. 5. Pour l’agent pouvant se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean, la date de la rentrée scolaire 2021/2022 est considérée comme date de début de carrière. Pour l’agent qui ne peut se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans, la date de la rentrée scolaire 2021/2022 est considérée comme date de début de la période d’initiation pour celui qui remplit les conditions d’engagement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, et de date de début des deux mois de la période d’essai pour celui qui remplit les conditions d’engagement prévues par la convention collective des salariés de l’Etat. » Commentaire Dans son avis du 24 juillet 2020, le Conseil d’Etat note que l’article 3, paragraphe 3 initial, dispose que, pour les agents pouvant se prévaloir d’une expérience d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean, la date de la rentrée scolaire 2020/2021 est considérée comme date de début de carrière. Ce point règle donc, en principe, le problème de la période de stage. Mais qu’en est-il des agents ne remplissant pas cette condition ? Le présent amendement vise à prendre en considération les observations formulées par le Conseil d’Etat. L’alinéa 1er nouveau s’aligne sur le libellé de l’article 3, paragraphe 3 initial. L’alinéa 2 nouveau règle la situation des agents ne pouvant se prévaloir d’une expérience d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean. La date de la rentrée scolaire 2021/2022 est considérée comme date de début de la période d’initiation pour ceux repris sous le statut des employés de l’Etat, et comme date de début des deux mois de la période d’essai pour ceux repris sous le statut des salariés de l’Etat. Suite à l’insertion d’un article 5 nouveau, les articles subséquents sont renumérotés. * Amendement 5 concernant l’article 6 nouveau (article 4 initial) 7 / 14 L’article 6 est amendé comme suit : « Art. 4. 6. L’agent repris dans le cadre du personnel de l’Ecole est classé dans une la catégorie, un le groupe et un sous-groupe d’indemnités déterminés ou le groupe de salaire selon son correspondant au niveau du diplôme dont peut se prévaloir l’agent et à l’emploi occupé, conformément aux modalités prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ou par la convention collective des salariés de l’Etat. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée, l’agent doit faire preuve de la connaissance d’au moins une des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Il doit attester dans cette langue avoir atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues. » Commentaire Compte tenu des précisions quant aux connaissances langagières des agents repris apportées aux articles 3 et 4 tels qu’amendés (cf. amendements 2 et 3 supra), l’article 4, alinéa 2 initial, est supprimé. Le libellé de l’article 6 nouveau s’aligne sur celui de l’article 4, alinéa 1er initial. * Amendement 6 concernant l’article 7 nouveau (article 5 initial) « Art. 5. 7. La présente loi est applicable à partir de la rentrée l’année scolaire 2020/2021/2022. » Commentaire Compte tenu du retard pris dans le processus législatif, il est proposé d’adapter la date d’entrée en vigueur de la loi en projet. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 8 / 14 Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7565 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 9 / 14 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 juillet 2020 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 5 mai 2021 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant sur : 1° l’organisation et le fonctionnement de l’« Ecole de Commerce et de Gestion School of Business and Management » et ; 2° l’intégration de l’offre scolaire de l’Ecole Privée Grandjean et la reprise de son personnel Art. 1er.
(1)Le lycée « Ecole de Commerce et de Gestion - School of Business and Management », dénommé ci-après « Ecole », peut offrir, selon les besoins et infrastructures : 1° l’enseignement secondaire tel que prévu par les dispositions de l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° des formations relevant de l’enseignement supérieur de type court visant la délivrance du brevet de technicien supérieur conformément aux dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ; 3° des classes fonctionnant suivant le programme d’enseignement français et préparant à l’examen menant au diplôme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies du management et de la gestion, délivré par les autorités françaises.
(2)Les classes, désignées d’après la terminologie de l’enseignement français, sont les suivantes : 1° la classe de seconde générale et technologique ; 2° la classe de première ; 3° la classe terminale spécialisation mercatique et la classe terminale spécialisation systèmes d’information de gestion. L’organisation, les contenus, les modalités et les certifications de l’enseignement sont soumis à la réglementation française relative à la préparation à l’examen visé au paragraphe 1er., point 3°. Les enseignements dans ces classes comprennent : 1° des enseignements communs comprenant les langues, les mathématiques, les sciences économiques et sociales, les sciences humaines, les nouvelles technologies, la philosophie, l’éducation civique, l’éducation physique et sportive ; 2° un accompagnement personnalisé ; 3° des enseignements facultatifs ; 4° en classe terminale, un enseignement technologique spécifique de la spécialité mercatique ou de la spécialité systèmes d’information de gestion. Un règlement grand-ducal précise les grilles des horaires des différentes classes.
(3)Sans préjudice de l’article 37, alinéa 3, et de l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées pour les nouvelles admissions dans une classe suivant le programme d’enseignement français, sont admis les élèves qui peuvent se prévaloir d’un accès suivant le Sont admis dans une classe suivant le programme d’enseignement français, les élèves qui remplissent les conditions d’accès au régime de l’enseignement français, ainsi que : 10 / 14 1° en classe de seconde, les élèves qui peuvent se prévaloir de la réussite d’une classe de 5e de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général luxembourgeois ; 2° en classe de première, les élèves qui peuvent se prévaloir de la réussite d’une classe de 4e de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général luxembourgeois. Art. 2.
(1)Le cadre du personnel de l’Ecole comprend un directeur, un nombre maximal de deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés à l’Ecole. Art. 3.
(1)Le personnel en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée avec l’Ecole Privée Grandjean est repris, sur sa demande, dans le cadre du personnel de l’Ecole s’il remplit pour les employés de l’Etat les conditions d’engagement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ou pour les salariés de l’Etat les conditions d’engagement prévues par la convention collective des salariés de l’Etat.
(2)Le personnel repris y exerce soit une tâche d’enseignement, soit une tâche administrative ou technique, selon ses qualifications professionnelles. Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Ecole Privée Grandjean.
(3)Pour l’agent pouvant se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean, la date de la rentrée scolaire 2020/2021 est considérée comme date de début de carrière.
(1)L’agent ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée ou déterminée avec l’Ecole Privée Grandjean, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est repris, sur sa demande, sous le régime de l’employé de l’Etat ou le statut du salarié de l’Etat, dans le cadre du personnel de l’Ecole, à condition de remplir les conditions d’engagement suivantes : 1° pour l’employé de l’Etat, celles fixées dans la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, à savoir :
- a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- b)jouir des droits civils et politiques ;
- c)être détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre » ;
- d)avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en avoir été dispensé ;
- e)offrir les garanties de moralité requises ; 11 / 14
- f)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ; 2° pour le salarié de l’Etat, celles prévues à la convention collective des salariés de l’Etat, à savoir :
- a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- b)jouir des droits civils et politiques ;
- c)offrir les garanties de moralité requises ;
- d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requise pour l’exercice de l’emploi ;
- e)satisfaire aux conditions de connaissance de langue exigées.
(2)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi précitée du 25 mars 2015, l’agent repris sous le régime de l’employé de l’Etat qui ne peut justifier de la connaissance adéquate des trois langues administratives, tel qu’imposé aux employés de l’Etat, est dispensé de la condition prévue au paragraphe 1er, point 1°, lettre d).
(3)Pour l’agent ayant signé un contrat d’engagement à durée déterminée avec l’Ecole Privée Grandjean, la reprise n’est valable que pendant la durée effective du contrat et prend fin de plein droit à l’arrivée du terme du contrat, sauf si un renouvellement est décidé entre l’agent et l’Ecole, auquel cas un nouveau contrat est rédigé entre les parties.
(4)L’agent repris y exerce la tâche qu’il exerçait à l’Ecole Privée Grandjean et prévue à son contrat, soit une tâche d’enseignement, soit une tâche administrative ou technique, selon ses qualifications professionnelles. Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Ecole Privée Grandjean. Les tâches à temps partiel des agents repris figurant dans les contrats conclus avec l’Ecole Privée Grandjean sont arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent.
(5)L’agent repris selon les conditions prévues au paragraphe 2, et investi d’une tâche d’enseignement n’intervient que dans les classes prévues à l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°.
(6)La reprise de chaque agent auprès de l’Ecole est matérialisée par la signature, entre le ministre et l’agent, d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 4.
(1)La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir : 1° pour l’agent pouvant se prévaloir d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre :
- a)niveau B2 pour la première langue ;
- b)niveau B1 pour la deuxième langue ;
- c)niveau A2 pour la troisième langue ; 12 / 14 2° pour l’agent pouvant se prévaloir d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, et correspondant au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications :
- a)niveau C1 pour la première langue ;
- b)niveau B2 pour la deuxième langue ;
- c)niveau B1 pour la troisième langue.
(2)Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre : 1° l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize ans dans le système luxembourgeois ou le candidat détenteur d’un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, de fin d’études secondaires générales, de fin d’études de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois ; 2° l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ; 3° l’agent ayant obtenu, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou dans cette région d’au moins deux ans à temps plein, est dispensé des épreuves respectivement de français et d’allemand ; 4° l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe 1er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.
(3)Le contrôle des connaissances des langues est organisé par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
- a)création d’un Institut national des langues,
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, ou par une commission nommée par le ministre. La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement secondaire. Art. 5. Pour l’agent pouvant se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans auprès de l’Ecole Privée Grandjean, la date de la rentrée scolaire 2021/2022 est considérée comme date de début de carrière. Pour l’agent qui ne peut se prévaloir, dans le cadre de sa fonction, d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins deux ans, la date de la rentrée scolaire 2021/2022 est considérée comme date de début de la période d’initiation pour celui qui remplit les conditions d’engagement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, et de date de début des deux mois de la période d’essai pour celui qui remplit les conditions d’engagement prévues par la convention collective des salariés de l’Etat. Art. 4. 6. L’agent repris dans le cadre du personnel de l’Ecole est classé dans une la catégorie, un le groupe et un sous-groupe d’indemnités déterminés ou le groupe de salaire selon son correspondant au niveau du diplôme dont peut se prévaloir l’agent et à l’emploi occupé, conformément aux modalités prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ou par la convention collective des salariés de l’Etat. 13 / 14 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée, l’agent doit faire preuve de la connaissance d’au moins une des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Il doit attester dans cette langue avoir atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues. Art. 5. 7. La présente loi est applicable à partir de la rentrée l’année scolaire 2020/2021/2022. 14 / 14