PROJET DE LOI relative aux garanties professionnelles de paiement I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à introduire un régime spécial pour des sûretés personnelles octroyées dans un contexte professionnel. L'objectif principal est d'accorder une place plus large à la liberté contractuelle dans le domaine des sûretés personnelles tout en préservant la sécurité juridique, à l'instar de ce que fait la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière dans le domaine des principales sûretés réelles mobilières utilisées dans les opérations financières. La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est devenue un élément important de l'attractivité du droit luxembourgeois dans le cadre des opérations financières internationales, notamment par le fait qu'elle laisse une grande liberté aux parties pour organiser leurs relations et le fonctionnement de leurs sûretés, tout en traçant un cadre protecteur de l'intérêt du constituant. La jurisprudence importante qui s'est développée au cours des dix dernières années démontro. que la loi permet aux cours et tribunaux d'appliquer la volonté des parties, leur assurant ainsi une grande sécurité juridique. A côté des sûretés réelles, les sûretés personnelles constituent un outil très important dans les opérations financières, y compris celles que la Commission européenne cherche à promouvoir à travers des initiatives comme l'Union des marchés des capitaux. Elles constituent notamment des outils permettant des transferts de risques entre parties dans le contexte d'opérations de bilan (comme par exemple des opérations de titrisation), de refinancement ou de soutien au financement (comme par exemple les opérations d'organismes publics nationaux et européens dont la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement pour le soutien au financement des PME). Elles représentent encore un outil important dans les opérations bénéficiant de garanties étatiques dans différents domaines, ou dans des opérations de financement de filiales de grands groupes financiers, industriels ou commerciaux soutenus par des garanties des maisons-mères. Les sûretés personnelles constituent ainsi un outil essentiel de gestion du risque de crédit, par des transferts ou des partages de risques, et sont reconnues à ce titre par la réglementation européenne au titre des mécanismes d'atténuation du risque de crédit, notamment par le Règlement (UE) n° 575/2013 (« Règlement CRR »). En droit luxembourgeois, l'alternative traditionnelle entre le cautionnement, régi par les articles 2011ss. du Code civil, et la garantie autonome, construction de la pratique reconnue par une jurisprudence constante depuis les années 1980, constitue une 1 /9 limite à la possibilité de structuration par les parties. En effet, les opérations décrites ci-dessus exigent souvent des adaptations par rapport à ces deux types de sûretés personnelles afin de permettre aux parties de pouvoir donner exactement l'effet voulu à leur garantie conventionnelle. Or, ceci implique un risque de requalification et est donc source d'insécurité juridique. La garantie autonome et le cautionnement ne sont par conséquent pas en mesure de répondre à tous les besoins de la pratique. C'est dans ce contexte que le présent projet de loi s'inscrit, en proposant de créer un nouveau type de sûreté personnelle qui viendra s'ajouter à l'éventail des sûretés personnelles actuellement reconnues. Plusieurs autres pays européens ouvrent aujourd'hui, par différents mécanismes, davantage de possibilités aux parties pour aménager leurs sûretés personnelles. Ainsi, le droit anglais, qui constitue le droit principalement utilisé dans les opérations de financement transfrontalières en Europe, permet une structuration flexible et adaptée aux besoins spécifiques des parties. De même, le droit allemand connaît l'institution du cautionnement à première demande (Bürgschaft auf erstes Anfordern). Il s'agit de mettre à la disposition des professionnels un outil ouvrant un champ plus large à la liberté contractuelle tout en mettant les parties à l'abri d'une requalification qui n'est pas en ligne avec leurs attentes légitimes et leur accord commercial. Cet outil ayant vocation à être utilisé dans le cadre de transactions professionnelles, il a été retenu de ne pas permettre à des personnes physiques d'y recourir afin de se constituer comme garant. Le présent projet de loi prévoit de créer les garanties professionnelles de paiement comme un régime optionnel, qui ne pourra donc s'appliquer que si les parties (ou le garant dans le cas d'un acte unilatéral) se réfèrent expressément à la présente loi en projet dans leur instrument de garantie. Ainsi, ceci évitera des doutes quant à la volonté des parties de voir appliquer cette loi spéciale à leur instrument de garantie. Les autres dispositions du projet de loi prévoient certaines possibilités (supplétives et non-exhaustives) offertes aux parties pour aménager leur garantie. Il en résulte une garantie professionnelle qui pourra combiner des éléments d'une sûreté accessoire telle que le cautionnement avec d'autres éléments provenant de la garantie autonome, et qui pourra être soit de nature unilatérale ou synallagmatique. Le régime des garanties professionnelles de paiement permettra une utilisation du droit luxembourgeois non seulement dans des transactions luxembourgeoises, mais permettra également un rayonnement du droit luxembourgeois au-delà de ses frontières, contribuant ainsi à la réputation du droit luxembourgeois du crédit comme un droit moderne, adapté aux besoins des transactions financières et commerciales et permettant aux parties de façonner leurs relations selon leurs besoins en toute sécurité juridique. 2/9 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. jar. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « mesures d'assainissement » : des mesures impliquant l'intervention d'une autorité administrative ou judiciaire, qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière et qui affectent les droits préexistants de tiers, y compris notamment les mesures qui comportent une suspension des paiements, une suspension des mesures d'exécution ou une réduction des créances ; 2. « procédure de liquidation » : une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon les cas, et comportant l'intervention d'une autorité administrative ou judiciaire, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu'elle soit ou non fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire. Art. 2. Une garantie professionnelle de paiement au sens de la présente loi est l'engagement par lequel une personne, le garant, s'oblige envers un bénéficiaire à payer, sur demande du bénéficiaire ou d'un tiers convenu, une somme déterminée selon les modalités convenues, en relation avec une ou des créances ou les risques associés à celles-ci. Art. 3.
(1)La présente loi s'applique uniquement s'il est fait une référence expresse à la présente loi dans la garantie professionnelle de paiement. La garantie professionnelle de paiement doit pouvoir être attestée par écrit. L'écrit peut être sous forme électronique ou tout autre support durable.
(2)La présente loi ne s'applique pas lorsque le garant est une personne physique. Art. 4.
(1)La garantie professionnelle de paiement peut être octroyée sur ordre d'un tiers ou d'un bénéficiaire.
(2)L'objet et les modalités de la garantie professionnelle de paiement et notamment les modalités de l'obligation de paiement du garant au titre de la garantie professionnelle de paiement sont librement convenus entre parties. Les parties peuvent se référer expressément aux créances ou aux risques garantis pour la détermination du montant, des termes et de la durée de la garantie professionnelle de paiement. 3/9 La garantie professionnelle de paiement peut être appelée dans tous les cas contractuellement déterminés, y compris en l'absence d'un défaut d'exécution des créances concernées ou de réalisation des risques concernés.
(3)Une garantie professionnelle de paiement peut être constituée en faveur d'une personne agissant pour le compte des bénéficiaires de la garantie professionnelle de paiement, d'un fiduciaire ou d'un trustee, pour garantir les créances de tiers bénéficiaires, présents ou futurs, à condition que ces tiers bénéficiaires soient déterminés ou déterminables. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de la garantie professionnelle de paiement, le fiduciaire ou le trustee, bénéficient des mêmes droits que ceux revenant aux bénéficiaires directs des garanties professionnelles de paiement visées par la présente loi, sans préjudice de leurs obligations face aux tiers bénéficiaires de la garantie professionnelle de paiement.
(4)Sauf convention contraire, le garant ne pourra opposer aucune exception tenant aux créances ou risques concernés.
(5)Sauf convention contraire, après paiement, le garant dispose d'un recours personnel contre le donneur d'ordre et est subrogé dans les droits du bénéficiaire au titre des créances concernées à hauteur de son paiement.
(6)Sauf convention contraire, le garant reste tenu envers le bénéficiaire de l'intégralité de ses obligations au titre de la garantie professionnelle de paiement même si le débiteur des créances concernées fait l'objet d'une mesure d'assainissement, d'une procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, y compris des mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ou de toute autre mesure nationale ou étrangère affectant les droits des créanciers, y compris lorsque les créances concernées font ou ont fait l'objet d'une mesure de rééchelonnement, de réduction ou de conversion en capital ou en tout autre instrument, le tout sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.
(7)Lorsque la garantie professionnelle de paiement est régie par la présente loi, les dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil sur le cautionnement ne peuvent pas faire obstacle à l'application des termes convenus entre parties. 4/9 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler L'article 1er définit certains termes qui sont utilisés dans le cadre du présent projet de loi. Les définitions de « mesures d'assainissement » et de « procédure de liquidation » sont alignées sur celles figurant à l'article ler, points 9 et 11, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Article 2 L'article 2 introduit la notion de garantie professionnelle de paiement au sens de la présente loi en projet. Celle-ci est basée sur des notions fonctionnelles d'une sûreté personnelle en précisant les différents éléments qui la caractérisent, à savoir (
- i)un engagement pris par une personne (le garant), (
- ii)envers un bénéficiaire (iii) de payer un montant déterminé selon les modalités convenues, en relation avec une ou plusieurs créances ou les risques associés à de telles créances. Elle précise que les parties peuvent stipuler que le paiement peut se faire sur demande du bénéficiaire ou d'un tiers convenu. L'article 2 contient encore un renvoi aux modalités convenues entre parties, dérnontrant ainsi la large place laissée à la liberté contractuelle. Les parties peuvent ainsi prévoir l'objet et les modalités de fonctionnement de la garantie selon leurs besoins, sous réserve du respect des règles impératives ou d'ordre public applicables. L'objectif de cet article n'est donc pas d'introduire une disposition délimitant le champ d'application de manière stricte sur base de certaines caractéristiques obligatoires pour l'application de la loi. Ce qui conditionne en effet l'application de la présente loi en projet est la référence expresse qu'y feront les parties (voir article 3). De cette manière, il sera possible d'éviter des incertitudes sur l'application de la loi qui seraient contraires à l'objectif de sécurité juridique et de prévisibilité recherché. La garantie professionnelle de paiement pourra s'appliquer à toutes sortes de créances et de risques y associés, en laissant un large champ à la volonté des parties. Ainsi, et sans exhaustivité, pourront être garanties des obligations de payer ou de livrer des instruments financiers ou d'autres actifs, des créances présentes ou futures, voire même éventuelles ou hypothétiques. Pourront encore être garantis, à nouveau sans exhaustivité, des risques associés à tous ces types de créances, qu'elles soient déterminées ou déterminables, qu'elles soient visées individuellement ou par référence à un portefeuille, que la composition du portefeuille soit stable à travers le temps ou soumis à modification. La loi en projet laisse une large liberté aux parties, avec la seule exigence, en ligne avec les principes généraux du droit des obligations, 5/9 que l'objet de la garantie soit déterminé ou déterminable et qu'il soit conforme à l'ordre public. Article 3 Pour que la présente loi en projet s'applique à un instrument de garantie (et que cette garantie constitue une garantie professionnelle de paiement), l'article 3, paragraphe ler, impose aux parties (ou au garant dans le cas d'un acte unilatéral) d'inclure dans l'instrument une référence expresse à la loi. Ceci impose aux parties (ou au garant dans le cas d'un acte unilatéral) de déclarer leur volonté explicite dans l'instrument de garantie de soumettre celui-ci à la présente loi en projet. Cette exigence évite aussi une application non voulue de la loi en projet, de nouveau dans le respect des attentes des parties. Il est loisible aux parties d'établir des instruments de garantie en dehors de la présente loi en projet, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, celle-ci n'étant pas exclusive de la liberté contractuelle générale prévue par l'article 1134 du Code civil. Ainsi, outre l'utilisation du cautionnement des articles 2011 et suivants du Code civil, le recours à une garantie autonome ou à première demande, institution reconnue par la jurisprudence luxembourgeoise depuis des décennies, reste entièrement possible, sans que la présente loi en projet ne s'y applique. De même, les parties pourraient choisir d'utiliser le mécanisme d'une garantie indemnitaire, ou l'une des autres institutions fonctionnellement comparables telles que des lettres d'intention ou de patronage ou le porte-fort. L'objectif du présent projet de loi n'est ainsi pas d'exclure ou de limiter de quelque manière que ce soit des institutions existantes ou créées par les parties en vertu de la liberté contractuelle, mais d'instituer un régime électif que les parties peuvent choisir dans un souci de sécurité juridique accrue. Il est entendu que si les parties ne se réfèrent pas à la loi en projet, le juge devra qualifier l'institution (et déterminer le régime applicable) en fonction des éléments caractéristiques de la convention entre parties. La référence à la loi en projet implique également que la garantie sera régie par le droit luxembourgeois, et ce, que les parties l'y soumettent expressément par une clause de choix de loi, soit qu'elles fassent seulement l'élection de l'application de cette nouvelle loi par une référence expresse. Les garanties professionnelles de paiement visées par la loi en projet seront la plupart du temps des actes de commerce soumis aux règles de preuve de l'article 109 du Code de commerce. A des fins de sécurité juridique, et au vu de l'exigence d'une référence expresse à la présente loi en projet, il a été retenu d'adopter un régime similaire à celui figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 août de 2005 sur les contrats de garantie financière. Ainsi, la garantie professionnelle de paiement devra pouvoir être attestée par écrit, cet écrit pouvant être sous forme électronique ou tout autre support durable. Rien n'empêchera par ailleurs les parties de soumettre à la présente loi en projet, après son entrée en vigueur, des contrats de garantie conclus antérieurement en y 6/9 ajoutant par amendement ou désignation d'une autre manière la référence à la loi. Des garanties conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent projet de loi ne pourront pas être sujettes à la présente loi en projet sans une telle référence. L'article 3, paragraphe 2, a pour objet de préciser que les garanties données par les personnes physiques ne peuvent pas relever de la présente loi. Pourront donc seuls donner des garanties professionnelles de paiement des garants qui sont des sujets de droit autres que des personnes physiques, ce qui inclut notamment les sociétés (y compris celles n'ayant pas de personnalité juridique), les fonds communs de placement (FCP) et autres formes basées sur une notion d'indivision ou de copropriété, ainsi que les États et institutions publiques et les institutions internationales ou européennes. L'exclusion des personnes physiques comme garants vise à limiter le champ d'application de cette loi spéciale à des garants a priori avertis. En ce sens, le champ d'application se délimite de la même manière que le champ des protections spéciales de l'article 2016, alinéas 2 et 3, du Code civil. En revanche, rien n'interdirait à un professionnel personne morale de constituer une garantie professionnelle de paiement pour le compte d'une personne physique qui serait alors son client. Article 4 L'article 4 établit le principe fondamental du régime de la garantie professionnelle de paiement en érigeant en principe la liberté des parties d'arrêter le régime approprié à leurs besoins. II énumère, à titre non-exhaustif, certaines possibilités spécifiques, parmi les plus importantes que les parties voudront probablement utiliser, en prévoyant pour certaines d'entre elles des règles supplétives qui s'appliquent en l'absence de stipulations contraires des parties. L'objectif de la loi en projet étant de permettre aux parties de créer en toute sécurité des outils intermédiaires entre le cautionnement et la classique garantie autonome, elle ouvre un large champ d'action aux parties permettant de choisir la solution qui convient le mieux à leur situation. L'article 4, paragraphe ler, prévoit que la garantie professionnelle de paiement peut être donnée sur ordre du bénéficiaire ou d'un tiers. Il s'agit de préciser que le fait que le bénéficiaire lui-même demande l'émission de la garantie n'est pas de nature à remettre en cause la nature de garantie professionnelle de paiement. En effet, dans l'utilisation de garanties sur portefeuilles, comme par exemple dans des garanties institutionnelles visant une atténuation du risque de crédit au sens du règlement CRR, il est habituel que la garantie ne soit pas émise sur ordre du débiteur garanti, mais directement du bénéficiaire. L'article 4, paragraphe 2, permet aux parties de moduler l'étendue, la durée, le terme, les montants, etc., au vu des besoins de chaque transaction. Il leur donne notamment la possibilité : 7/9 de faire référence à l'obligation qui fait l'objet de la garantie, sans que cela ne puisse entraîner une requalification en cautionnement ou une application des effets du caractère accessoire exclus par les parties dans leur instrument ; de librement moduler les règles relatives à l'appel à la garantie, ce qui permet notamment aux parties de prévoir des appels avant défaut de l'obligation garantie sur base des cas d'appels convenus entre parties (outil important dans les opérations visant une atténuation du risque de crédit sous les règles du règlement CRR, comme par exemple des opérations de garantie de portefeuille de créances, permettant la constitution de garanties du type « payas-you-go », donc remplaçant le flux périodique sous une obligation garantie sans devoir passer par une accélération de la dette) ; et de librement fixer les modalités de l'appel à la garantie. L'article 4, paragraphe 3, prévoit, tout comme l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 août de 2005 sur les contrats de garantie financière, qu'une garantie professionnelle de paiement peut être accordée à un tiers agissant pour les bénéficiaires, tel qu'un agent des sûretés, un trustee ou un fiduciaire. Les parties ayant la possibilité de créer, selon les modalités choisies, une sûreté personnelle pouvant se rapprocher plus ou moins du cautionnement ou de la garantie autonome et ainsi plus ou moins accessoire, cette disposition tend à confirmer que la garantie professionnelle de paiement peut notamment être prise, gérée et exécutée par un intermédiaire. L'article 4, paragraphe 4, prévoit comme oolution supplétive l'inopposabilité des exceptions résultant des créances garanties, tout en permettant aux parties d'exclure ou de moduler cette inopposabilité. A noter que le garant ne devrait pas pouvoir être tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. L'article 4, paragraphe 5, règle les droits de recours entre le garant, le donneur d'ordre et le débiteur. Il confirme expressément que, sauf convention contraire, le garant dispose d'un recours personnel contre le donneur d'ordre ainsi que d'un recours subrogatoire contre le débiteur. Les parties ont néanmoins la possibilité d'aménager ou d'exclure ces recours à leur gré. L'article 4, paragraphe 6, prévoit que, sauf convention contraire des parties, l'obligation du garant n'est pas impactée dans des cas où l'obligation principale est affectée par une situation de concours, par exemple par une réduction de dette ou une conversion obligatoire. La reconnaissance expresse de cette protection est un élément déterminant dans la gestion du risque de crédit et permet d'assurer la prévisibilité du fonctionnement de la garantie professionnelle de paiement. Cette disposition confirme la position qui devrait présider à la majorité des cas de mesures d'assainissement ou de liquidation, qui généralement constituent des exceptions purement personnelles au débiteur principal et donc non-opposables par la caution ou le garant. Le présent projet de loi propose, dans le même souci de 8/9 sécurité juridique et de prévisibilité, de consacrer cette approche expressément, y compris l'impossibilité pour le garant d'opposer une réduction ou une conversion de l'obligation principale, à moins que les parties n'aient prévu le contraire. Des dispositions similaires se trouvent aux articles 18 et 20 de la loi modifiée du 5 août de 2005 sur les contrats de garantie financière. Ceci est sans préjudice de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement des particuliers dans la mesure où elle s'applique au débiteur garanti, étant donné qu'elle prévoit un régime particulier en matière d'opposabilité du plan. L'article 4, paragraphe 7, contient une disposition clé qui assure que même si la garantie professionnelle de paiement mise en place par les parties sous l'égide de la loi et en application de leur liberté contractuelle s'apparente dans certains aspects au cautionnement, une application des règles des articles 2011 et suivants du Code civil ne sera pas possible à partir du moment où les parties ont opté pour l'application du régime de la garantie professionnelle de paiement. Ceci permet de prévenir tout risque de requalification de garanties professionnelles de paiement se trouvant à michemin entre la garantie autonome et le cautionnement et présentant certaines caractéristiques du caractère accessoire du cautionnement. La sécurité juridique apportée par l'absence de risque de requalification et le respect de la liberté contractuelle, clairement exprimée par les parties par la référence à la présente loi en projet, sont assurés par la présente disposition. Ceci permet au droit luxembourgeois d'avoir un outil aussi flexible que les garanties de droit anglais ou encore la « Bürgschaff auf ersfes Anfordern » de droit allemand, ajoutant ainsi un outil supplémentaire à l'arsenal législatif du droit luxembourgeois. Cette disposition n'empêche bien entendu pas une application par le juge des principes généraux du droit des garanties personnelles, dont certaines dispositions du cautionnement ne sont qu'un reflet, en cas de silence des parties sur un point par ailleurs non réglé par la loi en projet à titre supplétif. Cependant, en vertu de la liberté contractuelle, les parties auront la possibilité d'exclure spécifiquement ou intégralement, par leurs stipulations contractuelles, l'application des dispositions en question à leur garantie professionnelle de paiement. 9/9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Béatrice Gilson Téléphone : 247-82647 Courriel : beatrice.gilson@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi vise à créer un nouveau type de sûreté personnelle qui viendra s'ajouter à l'éventail des sûretés personnelles actuellement reconnues, en introduisant un régime spécial pour des sûretés personnelles octroyées dans un contexte professionnel. L'objectif principal est d'accorder une place plus large à la liberté contractuelle dans le domaine des sûretés personnelles. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 15/04/2020 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El Oui flNon Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF, ABBL, ALFI, Ministère de la Justice Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : fl Non E oui D oui E Non - Administrations Ej oui E Non n Oui D Non E oui fl Non D oui E Non El Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui e'â Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit crobligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi. d'un réglement grand-ducal, d'une application adminStrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive. d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COÛt auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'applicat on de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire E oui F] Non ri N.a. E oui vl Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)etiou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)etiou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : fl Oui E Oui E Non rsj N.a. fl Non Eg N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui Non U<T, N.a. n Oui Non FI N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Ei oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui fg Non D Oui Non D Out Non D Oui EJ Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) f N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? J N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 i _ Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui [El Non rg Oui flNon Si oui, expliquez de quelle manière . neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Non n Oui [7] Non ENa Ejjjjj Oui E Non t;,Z1 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? I Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.luiattributionsidg2/d consommationkLmarch int_rieur/Servicestindex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive • services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui D Non ED N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www eço_publiciutattribulionedg2/tsonsornmation/d_march in' - ,eur/Servicesfindexte 6 Article 16, paragraphe 1. troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive <, services (cf Note explicative, p 10-11) Version 23.03.2012 51 5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.