PROJET DE LOI relatif à la modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1" — Le premier alinéa de l'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest est modifié comme suit : « L'Etablissement a pour mission de réaliser pour le compte de l'Etat, sur les terrains appartenant à l'Etat, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest : » Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest est modifié comme suit : « Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements faisant l'objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. » Art. 3.- L'article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest est complété d'un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. » COMMENTAIRE DES ARTICLES ARTICLE ler Aux termes de cet article, le fonds n'a plus besoin d'être autorisé au préalable par une loi spéciale qui fixe également le montant de la dépense pour la mise en œuvre de ses projets d'infrastructures, mais uniquement lorsque le montant du projet dépasse le seuil fixé par l'article 80 de la loi modifiée du sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat et qui stipule dans son paragraphe
(1)c) : «
(1)Doivent être autorisés par la loi : 1 c) toute réalisation au profit de l'Etat d'un projet d'infrastructure ou d'un bâtiment dont le coût total dépasse la somme de « 40.000.000 euros ». » ARTICLE 2 Cet article a pour objet à porter la durée de la garantie de l'Etat de vingt-cinq à cinquante ans. ARTICLE 3 Aux termes de cet article, le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes, à l'instar d'autres établissements publics. EXPOSÉ DES MOTIFS Depuis sa création en 2002, le Fonds Belval a réalisé bon nombre de projets d'investissement pour le compte de l'Etat, ceci dans le respect des lois afférentes autorisant les projets de construction spécifiques et conformément à sa mission telle que définie à l'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de BelvalOuest. Il s'agit plus spécialement des projets suivants : Projet La Rockhal (centre de musique amplifiée) Mise en service/Fin des travaux Septembre 2005 Juillet 2014 Juillet 2012 La stabilisation et la mise en valeur des Hauts Fourneaux L'Incubateur d'entreprises Le Lycée Bel-Val Septembre 2011 Le Bâtiment administratif pour le compte de l'Etat La Maison du Savoir La Maison des Sciences humaines Mars 2013 Septembre 2015 Septembre 2015 La Maison de l'Innovation Septembre 2015 Juillet 2018 La Maison du Nombre, des Arts et des Étudiants La Maison du Livre Les aménagements urbains (lere phase), l'extension du parking de la Maison du Savoir La Halle d'essais Ingénieurs Les Laboratoires ailes Nord et Sud Septembre 2018 Automne 2019 Juillet 2015 Printemps 2020 A l'heure actuelle, quelque soit le montant de la dépense totale des projets d'infrastructures en voie d'élaboration, le Fonds Belval a besoin d'être autorisé au préalable par une loi spéciale qui fixe également le montant de la dépense avant de pouvoir mettre en œuvre ses projets. Déjà le projet de loi n°4899 portant création d'un fonds pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest et autorisant le Gouvernement à acquérir les immeubles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, projet de loi déposé en date du 16 janvier 2002 à la Chambre des Députés et devenu par la suite la loi (modifiée) du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement 2 public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest, avait prévu une telle disposition : L'article initial de ce projet de loi stipulait en effet : « Art. 3.- Pour autant que la loi l'y autorise, le Gouvernement peut charger le fonds de l'élaboration des études, de la construction, de la restauration, de la transformation ou de l'adaptation des immeubles destinés à un usage public, y compris l'aménagement des alentours et la réalisation des infrastructures correspondantes. Le fonds peut être chargé par un tiers, aux frais de ce dernier, de la réalisation d'infrastructures sur le site. » L'exposé des motifs disposait que : « Pour chaque projet de construction le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés un projet de loi en exécution des dispositions de l'article 99 de la Constitution. » et le commentaire des articles : « L'article 3 autorise le Gouvernement à charger l'établissement public de la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest s'il y est autorisé par une loi spéciale qui fixe également le montant de la dépense. L'établissement peut aussi être chargé par un tiers, aux frais de ce dernier, de réaliser sur le site des travaux d'infrastructure ». Le Fonds Belval, bien qu'il ne fait que réaliser des projets d'infrastructures pour le compte de l'Etat, a donc en tant qu'établissement public des conditions plus contraignantes pour la réalisation de projets de construction ou de transformation pour le compte de l'Etat que les administrations publiques. Le premier objectif du présent projet de loi consiste dès lors à libérer le Fonds Belval de cette contrainte supplémentaire. Il est évident qu'un projet de loi spéciale d'autorisation sera soumis au législateur pour chaque projet d'infrastructure dont le montant total dépassera le seuil fixé par l'article 80 de la loi modifiée du sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat (i.e. 40.000.000 €) et que le Fonds Belval soumettra pour chaque projet, une fois terminé, un décompte final. Un autre sujet concerne la durée de garantie de l'Etat concernant le remboursement des emprunts : pour financer l'ensemble de ces projets, le Fonds Belval a été autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence du montant total des investissements prévus par les lois respectives autorisant ces investissements (y compris les frais d'études) et le Gouvernement a été autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements faisant l'objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder vingt-cinq ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 juillet 2002 précitée. 3 En pratique, cela signifie que la garantie que le Gouvernement est autorisé à donner au financement des projets d'investissements du Fonds Belval ne pourra aller au-delà de l'année
- Or le programme d'investissement du Fonds Belval comprend des projets, en parties non encore autorisés par le législateur, dont le financement dépassera l'année
- 11 s'agit notamment des projets suivants : Projet Esch 2022 I Capitale européenne de la Culture Les Laboratoires Ingénieurs Les Laboratoires lot 2, lère phase / La Maison de l'Environnement I Les Laboratoires lot 3 / La Maison de l'Environnement 11 Le parking Nord Les Archives nationales Le Centre sportif Les Logements, Centre sportif Les Logements, Porte de France Le Lycée pilote La Halle des Soufflantes Les Laboratoires lot 1 / La Maison de la Vie La Maison de l'Ingénieur Les Ateliers et Halles d'essais Afin de permettre aux Fonds Belval d'assurer le financement de ces projets, il y a lieu de porter la durée de garantie étatique de vingt-cinq ans à l'heure actuelle, à cinquante ans. Le deuxième objectif du présent projet de loi consiste dès lors à augmenter la durée de la garantie de l'Etat de vingt-cinq à cinquante ans. Le troisième objectif du présent projet de loi consiste à faire exonérer le Fonds Belval de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. En effet déjà le projet de loi n°4899 précité portant création d'un fonds pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest et autorisant le Gouvernement à acquérir les immeubles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, prévoyait initialement dans son article 13 les dispositions suivantes : « Art. 13.— Le fonds est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat, de la Ville d'Esch-sur-Alzette et de la commune de Sanem, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires au profit des deux communes. Les actes passés au nom et en faveur du fonds sont exempts de droits de timbres, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession, à l'exception des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. » Or dans son avis du 16 avril 2002, le Conseil d'Etat a argumenté comme suit : « Aux termes de cet article, l'Etablissement „est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat, de la Ville d'Esch-sur-Alzette et de la commune de Sanem". 4 Le Conseil d'Etat conçoit que par voie légale un établissement public puisse être affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat. Dans le cas d'espèce, l'établissement en question n'est ni plus ni moins qu'un service de l'Etat „délogé" de l'enceinte de l'administration qui sous une enseigne juridique à part remplit les mêmes fonctions que celles qui incomberaient à l'administration. Une franchise des impôts et taxes à payer ne change fondamentalement rien du point de vue recettes du Trésor. (ll faudrait par ailleurs savoir quels seraient les impôts et taxes payables normalement dans le cas d'espèce.) La situation est toutefois différente en ce qui concerne les impôts et taxes communales. Le Conseil d'Etat met en doute l'opportunité et le bien-fondé de pareille disposition légale à l'adresse des communes concernées, ceci surtout en tenant compte de l'envergure du projet et des investissements à charge des communes. Les communes concernées vont indubitablement encourir un certain nombre de dépenses, ne fût-ce que par la mise en place et l'entretien des infrastructures indispensables et des charges relevant normalement d'une gestion communale, alors qu'une contrepartie financière ferait défaut. 11 ne résulte pas du dossier soumis au Conseil d'Etat que les communes concernées aient marqué leur accord à renoncer à toutes recettes d'impôts et de taxes. Dans les conditions données, le Conseil d'Etat s'oppose à la disposition visant à affranchir l'établissement public sous avis de tous impôts et taxes communales, et il propose de l'omettre. » La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, dans son rapport du 4 juillet 2002, s'est ralliée à l'avis du Conseil d'Etat de sorte que la disposition proposée à l'article 13 a été supprimée : « Concernant l'ancien article 13, le Conseil d'Etat s'oppose à la disposition visant à affranchir l'Etablissement de tous impôts et taxes communales du fait que les communes concernées vont indubitablement encourir un certain nombre de dépenses, ne fût-ce que par la mise en place et l'entretien des infrastructures indispensables et des charges relevant normalement d'une gestion communale alors qu'une contrepartie financière ferait défaut. Bien qu'une telle disposition figure dans les textes d'autres établissements publics, la Commission est d'accord pour se rallier au Conseil d'Etat dans son argumentation et propose de supprimer la disposition en question tant pour ce qui concerne les taxes et impôts au profit de l'Etat qu'au profit des deux communes concernées. » Si l'argumentation du Conseil d'Etat pour s'opposer à l'affranchissement du Fonds Belval de tous impôt et taxes communales était justifiée au moment de la création du Fonds, la situation a néanmoins évolué au cours des années. En effet les nombreux projets réalisés par le Fonds Belval pour le compte de l'Etat ont des effets bénéfiques pour les communes. A ne citer que la Rockhal qui attire des milliers de spectateurs tout au long d'une année sur le site de Belval, les administrations étatiques implantées à Belval dans le cadre de la décentralisation territoriale, l'Université du Luxembourg, les institutions actives dans le domaine de la recherche ou encore la Möllerei et les hauts fourneaux restaurés qui contribuent à la revalorisation de toute la région et attirent une grande population et nombreux visiteurs à Belval avec notamment des retombées économiques intéressantes pour les communes. Il en est de même en ce qui concerne le futur Centre sportif. 5 Bon nombre de commerces, dont certains réalisés par le Fonds Belval, ont vu le jour et génèrent un chiffre d'affaires important. Sans oublier l'évènement Esch 2022 Capitale européenne de la Culture, évènement pour lequel le Fonds Belval investit la somme de 35.330.000 € (loi du 16 mars 2020 relative à la réalisation des infrastructures et aménagements pour la « Capitale Européenne de la Culture 2022 à Belval »). Par ailleurs, par la loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (doc. parl. n° 6782), la mission du Fonds Belval a été étendue et comprend dès lors également : « La gestion de toutes les infrastructures réalisées sur le site de Belval-Ouest par l'Etablissement pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, pour le compte de tiers en cas de demande de ceux-ci, comprenant la gérance, la transformation, la modernisation, la maintenance et l'exploitation de ces infrastructures. » Le Fonds Belval, en dehors de sa mission de réaliser les infrastructures publiques, s'occupe donc en plus de leur gestion, et par conséquent entre autres de leur maintenance. En ce qui concerne les ressources du Fonds Belval, il y a lieu de préciser que l'article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 dispose que l'établissement supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement. En dehors des emprunts respectivement des crédits que le Fonds Belval peut ouvrir auprès des établissements financiers en vue de réaliser ses projets d'infrastructures, ses ressources proviennent notamment de dotations inscrites au budget de l'Etat, en l'occurrence du département des Travaux publics. Ces dotations sont fixées et versées annuellement et varient en fonction du plan budgétaire du Fonds Belval. Comme le Fonds Belval n'a pas d'activité commerciale propre, il se voit imposé sur des revenus qui lui proviennent de la part d'une dotation étatique. D'un côté, l'Etat participe aux frais de fonctionnement du Fonds et de l'autre côté, le Fonds subit des impôts calculés sur des dotations qu'il reçoit de la part de l'Etat. D'où l'objet du présent projet de loi pour affranchir le Fonds Belval, à l'instar d'une administration publique, respectivement d'autres établissements publics sans activité à caractère industriel ou commercial, de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. FICHE FINANCIÈRE Fiche récapitulative relative aux coûts de consommation et d'entretiens annuels (selon l'art. 79 du chapitre 17 de la loi du 8 juin 1999 portant A) sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat) Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le présent projet de loi n'aura pas d'impact supplémentaire sur le budget de l'Etat et n'engendrera ni des frais de consommation ni des frais d'entretien et de maintenance. 6 Etant donné toutefois que le présent projet de loi a pour objectif de faire exonérer le Fonds Belval de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, ceci à l'instar d'autres établissements publics, le budget des dépenses dudit Fonds sera adapté en conséquence. TEXTE COORDONNÉ Loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (Mémorial A n°. 79 du 31 juillet 2002 page 1702 ; doc. parl. n°. 4899 ; sess. ord. 2001-2002) modifiée par la : • loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004 {article 44} (Mémorial A n°. 184 du 31 décembre 2003 page 3714 ; doc. pari. n°. 5200 ; sess. ord. 2002-2003) • loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005 {article 46} (Mémorial A n°. 217 du 29 décembre 2005 page 3413 ; doc. parl. n°. 5500 ; sess. ord. 2005-2006) loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008 {Art. 40} (Mémorial A n° 236 du 27 décembre 2007 page 4105 ; doc. parl. n° 5800 ; sess. ord. 2007-2008) • Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (doc. parl. n° 6782) (Loi du 24 novembre 2015) Art. ler. Il est créé sous la dénomination abrégée „Fonds Belval", un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest, désigné ci-après par „Etablissement". (Loi du 25 juillet 2002) L'Etablissement dispose de la personnalité juridique. Il jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics. Le siège de l'Etablissement est fixé à Esch-sur-Alzette. (Loi du ** ** ****) 7 Art.
- L'Etablissement a pour mission de réaliser pour le compte de l'Etat, sur les terrains appartenant à l'Etat, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest : (Loi du 25 juillet 2002)
- la planification et la réalisation des nouvelles constructions en vue de la réalisation de la Cité des sciences, de la recherche et de l'innovation dans le cadre du projet de reconversion et de développement précisé ci-dessus ; 2.1a sécurisation, la mise en valeur et la restauration des constructions à préserver ;
- l'élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l'adaptation des immeubles destinés à un usage public (loi du 19 décembre 2003) y compris les études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi ; (Loi du 25 juillet 2002)
- l'aménagement des alentours. (Loi du 24 novembre 2015)
- La gestion de toutes les infrastructures réalisées sur le site de Belval-Ouest par l'Etablissement pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, pour le compte de tiers en cas de demande de ceux-ci, comprenant la gérance, la transformation, la modernisation, la maintenance et l'exploitation de ces infrastructures. L'Etablissement a en outre pour mission de réaliser, à la demande de tiers, pour compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur le site. (Loi du 25 juillet 2002) Art.
- L'Etablissement supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement. A cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence du montant total des investissements prévus par les lois respectives autorisant ces investissements (loi du 19 décembre 2003) ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'article 2 point 3 ci-avant. (Loi du ** ** ****) Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements faisant l'objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. (Loi du 25 juillet 2002) 8 La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et l'Etablissement. Les crédits budgétaires alloués à l'Etablissement pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'Etat. (Loi du 23 décembre 2005) En outre les ressources de l'Etablissement proviennent notamment des contributions inscrites au budget de l'Etat. (Loi du 24 novembre 2015) L'Etablissement est autorisé à percevoir des recettes en relation avec la gestion visée par le point 5 de l'article 2 ci-dessus. (Loi du ** ** ****) Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. (Loi du 25 juillet 2002) Art. 4.
(1)L'Etablissement est géré par un conseil d'administration composé de treize membres au plus, dont un représentant au moins du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'Etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'Etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'Etablissement.
(3)Les communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem sont représentées chacune par une personne ayant voix consultative.
(4)Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres du conseil d'administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle. Art. 5.
(1)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.
(2)Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil d'administration entendu en son avis. 9
(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(4)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'Etablissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.
(5)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.
(6)Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur de l'Etablissement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.
(7)Le conseil d'administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
(8)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge de l'Etablissement. Art. 6.
(1)Le conseil d'administration décide sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous
- a):
- a)— le budget d'exploitation ainsi que les comptes de fin d'exercice, —les programmes d'investissements annuels et les programmes d'investissements pluriannuels, —les emprunts à contracter, —l'engagement et le licenciement du directeur prévu à l'article 5, — l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel,
- b)— la politique générale de l'Etablissement dans l'accomplissement de sa mission, —le rapport général d'activités, —les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure, —les conventions à conclure, —l'engagement du personnel de l'Etablissement, à l'exception du directeur.
(2)Le président du conseil d'administration représente l'Etablissement dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'Etablissement par le président du conseil d'administration.
(3)Les budgets d'investissement et d'exploitation de l'année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le ler avril de l'année précédant l'exercice en question. 10 Art. 7.
(1)Il est institué un Bureau chargé d'organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l'ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration et d'accompagner la gestion journalière des travaux de l'Etablissement. Il peut être chargé par le conseil d'administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement.
(2)Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d'administration, désignés par le Gouvernement en Conseil.
(3)Le Bureau est présidé par le Président du conseil d'administration et assisté par le directeur. Art.
- L'Etat met à la disposition de l'Etablissement l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement. L'Etablissement peut, avec l'autorisation du ministre de tutelle, s'assurer le concours des services relevant de celui-ci pour lui permettre d'exécuter sa mission. Art.
- L'Etablissement est assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé. Art. 10.
(1)Les comptes de l'Etablissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes de l'Etablissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Etablissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le ler mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'Etablissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.
(4)La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5)L'Etablissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Art. 11. L'Etablissement est dissout par voie législative qui détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. Art. 12. L'Etablissement est doté d'un capital initial de trois millions cinq cent mille euros. Ce montant est à imputer à charge de l'article budgétaire 22.0.12.250 du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet : Projet de loi relatif à modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics/département des Travaux publics Auteur(
- s): Gilbert Schmit Tél : 247-83328 Courriel : gilbertschmit@tp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification de la loi organique du Fonds Belval. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Le Fonds Belval Date : 02.04.2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui il Non D 1 Si oui, laquelle/lesquelles : Le Fonds Belval Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) oui D Non Oui 111 Non El Oui [S] Non D Oui E Non P N.a. 2 EI Remarques/Observations : Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui [S] Non E oui D Non [S] Remarques/Observations : 5. 2 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer. N.a. : non applicable. Version 27.04.2010 Oui Non D existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui D Non [Si Si oui, quel est le coût administratif4 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E1 Non D N.a. E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui CI Non D N.a. E oui n Non El N.a. E oui D Non D N.a. E Oui LI Non Ill N.a.IE] Si oui, laquelle : 10. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire ? oui El Non Ill Oui E Non D Remarques/Observations : 11. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? OuiE Non D N.a. 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui 111 Non D N.a. E 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? oui D Non E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui E Non E1 N.a. Si oui, lequel ? 311 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 Remarques/Observations : Ecialité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui D Non [SI Oui D Non LE - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui D Non E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui D Non [E] Oui D Non D N.a. 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui D Non D N.a. [E] soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : int__rieur/Services/index.html www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march oui D Non D N.a. LE] 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : SIMPLIFICATION 11 ADMINISTRATIVE ...... LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 6 Version 27.04.2010