CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 11 février 2021 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnettechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne . 7601 - Projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 4 février
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Remarques liminaires À titre liminaire, il est relevé que la commission parlementaire a décidé de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'État en reprenant la formulation proposée par la Haute Corporation à l'endroit de l'article
- À noter encore que la commission a également décidé de faire droit à toutes les suggestions émises par le Conseil d'État sous la rubrique « Observations d'ordre légistique » dans son avis du 13 octobre
- Amendements N° 7601/02 Session ordinaire 2020-2021 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest Amendements adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État (11.2.2021) 2) Texte coordonné Transmis en copie pour information - aux Membres de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics - aux Membres de la Conférence des Présidents Luxembourg, le 12 février 2021 Amendement 1 - Article 2 nouveau La commission propose de reprendre les dispositions initiales de l'article 2 dans le nouvel article 3 du texte du projet de loi et d'introduire un nouvel article 2 de la teneur suivante : Gréation-eu-n-établiesement -pulzelis-pele-l-a-réalisation-cles-équipements-cle-lIE-tat-sur le-site-cle-Belval-O-uest-est-medifié-sereme-s-uit4 « Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le fembeursement-en-prineripali-ie . téFêts-et-frais-aGêesseir-esi--cles-empwnts-et-çies euveneres-cie-Grédit-senteastés-j-usgieà-GenereFrenGe-du-mentant-teta-l-eles-différents investissements-fais-ant-lzebjet-cles-leis-r-es-peêtives-et-r-entr-a-nt-dans-la-feisSiGFI-ele 1-'-Etablissement-ains-i-que-clu-mentant-tetal-eles-frais-cllétudesAels-que-mentiennés-à gal-i-néa-2-41u-présent-artiele,L-a-clueée-cle-lasaraetie-ne-peufra-exeéder-Giequante-ans à-Gekl-Fif--à-partif-cle-la-date-cle-gentrée-en-vigueuf-de-ta-présente-lei—» « Art.
- L'article 2, point
- de la même loi est modifié comme suit : «
- l'élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l'adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l'article 80
(1)c) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat ; » » Commentaire de l'amendement 1 Dans son avis du 13 octobre 2020, le Conseil d'État relève, tout d'abord, que l'article sous revue ne procède pas au remplacement de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 25 juillet 2002, mais bien au remplacement de l'alinéa 3 du même article. La disposition est dès lors à corriger sur ce point. Quant au fond, le Conseil d'État rappelle que dans son avis du 16 avril 2002 concernant le projet de loi qui est devenu la loi précitée du 25 juillet 2002, il s'était interrogé sur la configuration de la garantie de l'État. Il s'était plus particulièrement posé la question de savoir si la durée de vingt-cinq ans - le projet de loi initial prévoyait une durée de quinze ans - courrait à partir de la date de l'emprunt ou de l'ouverture du crédit ou bien s'il s'agissait de vingt-cinq ans à courir à partir de la mise en vigueur de la loi portant création de l'établissement. Le Conseil d'État avait par ailleurs noté que l'intention des auteurs était bien celle de limiter la garantie de l'État à la durée de vie de l'établissement qui, à ce moment-là, était évaluée à quinze ans. -2- En l'occurrence, la Haute Corporation constate que les auteurs du projet de loi ne semblent pas s'être interrogés sur la durée de vie du Fonds Belval. La durée de vie de l'établissement semblant en effet être difficile à estimer, le Conseil d'État aurait trouvé logique de fixer une durée maximale pour la garantie à courir à partir de la conclusion de l'emprunt. Enfin, le Conseil d'État constate que l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 25 juillet 2002 autorise le Fonds Belval « à conclure un ou plusieurs emprunts ou se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire plusieurs crédits jusqu'à concurrence du montant total des investissements prévus par les lois respectives autorisant ces investissements ». Ensuite, l'article 3, alinéa 3, de la même loi définit un plafond pour les emprunts et ouvertures de crédit en fonction du « montant total des différents investissements faisant l'objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l'Établissement ». À la lumière de la modification proposée par les auteurs du projet de loi à l'article 2, alinéa 1er, les dispositions en question excluraient cependant désormais des deux plafonds les projets d'infrastructures qui engendrent un coût inférieur à quarante millions d'euros et qui, à ce titre, ne feront plus l'objet d'une autorisation par le législateur. Si tel n'a pas été l'intention du projet de loi, le Conseil d'État estime qu'il conviendrait de reformuler les dispositions susvisées. En tent compte des remarques du Conseil d'État, la commission propose de reprendre les dispositions initiales de l'article 2 dans le nouvel article 3 du texte du projet de loi. De plus, suite aux observations du Conseil d'Etat et afin d'éviter qu'à la lumière de la modification proposée à l'article 2, alinéa 1er les dispositions en question excluraient désormais des deux plafonds les projets d'infrastructures qui engendrent un coût inférieur à quarante millions d'euros et qui, à ce titre, ne feraient plus l'objet d'une autorisation par le législateur, une précision du point 3 de l'article 2 semble utile. Cette précision sera apportée au texte de la loi en projet par l'introduction d'un nouvel article 2 qui prévoit l'élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l'adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l'article 80
(1)c) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Amendement 2 - Article 3 La commission propose de modifier l'article 3 du projet de loi comme suit : -3- Art.
- L'article 3 de la même loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement oublio-pei4F-la-Feafisation-eles-eouipements-cle-PE-tat-G4e4e-site-cle-Belyal-Quest est-oomolété-elLu-n-Fiouvel-alinéa-liOetlé est modifié comme suit : 1° Les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « A cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence du montant total des investissements prévus ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'article 2 point 3 ciava nt. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2° À la suite du dernier alinéa est ajouté le nouvel alinéa suivant : «Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exemption nc s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. » Commentaire de l'amendement 2 Le Conseil d'État constate dans son avis du 13 octobre 2020 que l'article sous examen vise à compléter l'article 3 de la loi précitée du 25 juillet 2002 par un nouvel alinéa d'après lequel «[l]e Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'État et des communes ». La disposition précise encore que « [c]ette exemption ne s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques ». En ce qui concerne le libellé précis de la disposition, le Conseil d'État demande, sous peine d'opposition formelle, de reformuler la disposition en question comme suit : «Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. » En ce qui concerne la phrase finale du nouvel alinéa, le Conseil d'État se demande si celleci n'est pas désuète. Elle ne figure, en effet, pas dans les lois organiques d'autres établissements publics adoptées récemment. -4- La commission a décidé de reprendre à l'endroit de l'article 3 les dispositions de l'ancien article 2 pour ce qui est de la durée de garantie qu'il est proposé de porter à cinquante ans à courir à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par ailleurs, afin d'éviter que les nouvelles dispositions excluraient désormais de la garantie étatique les projets d'infrastructures qui engendrent un coût inférieur à quarante millions d'euros puisqu'ils ne feraient plus l'objet d'une autorisation par le législateur, la commission a décidé de supprimer du texte des alinéas 2 et 3 de l'article 3 de la loi les références aux lois respectives autorisant les investissements du Fonds. En ce qui concerne la suggestion du Conseil d'État de fixer une durée maximale pour la garantie à courir à partir de la conclusion de l'emprunt, la commission souhaite préciser que les durées des garanties étatiques relatives aux projets d'investissements du Fonds Belval sont fixées conventionnellement entre le Gouvernement et le Fonds Belval tandis que la disposition telle que proposée dans le texte du projet de loi fixe le cadre légal. C'est la raison pour laquelle la commission a décidé de ne pas retenir la proposition du Conseil d'État. En vue de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle, la commission a décidé de reprendre dans le nouvel point 2° de l'article 3 les dispositions de l'ancien article 3 et de les reformuler comme il a été suggéré par le Conseil d'État dans son avis du 13 octobre
- Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -5- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes figurant en caractères soulignés) PROJET DE LOI relatif-à-la-medificatien-de modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le premier alinéa de l'article 2 L'article 2, alinéa ler, première phrase, de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'État sur le site de Belval-Ouest, est modifié comme suit : « L'Etablissement a pour mission de réaliser pour le compte de l'Etat, sur les terrains appartenant à l'Etat, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest : » Art.
- -L-e-deuxième-atinéa-cle-gafk4e-3-de4a-lei-rneeimée-clu-2.54uillet4002-teenant-Gréatiori dlun-établiseement-publie-peur-la-réalisaden-des-équipements-de--11E-tat-sw-le-site-de Belval-Oues-t-est-medifié-eemme-s-uit# «-L-e-Geuvernement-es4-auterisé-à-garantipeur-1-e-Gempte-de-11E-tat,le-rem-beursement-en prinsipali-intérêts-et-frais-aGsesseiresT-des-empfunts-et-cles-euvedufes-de-Grédit Geetraetés-j-usqeà-G-ensur-r-enee-du-rnenta-nt-teta-l-eles-différents-i-nveedssements-f-aisant gebjet--des-leis-respestives-et-rentrant-dans-la-reission-de-IIE-talgissement-aiesi-que-du mentant-tetal-eles-frais-egétudes-tels-que-mentiennés-à-Palinéa-2-du-présent--aftiele,La durée-cle-l-a-garantie-ne-peuera-exeéder-einquante-aes-à-Geklfir-à-paftir-dela-date-cle-Ventrée en-vigueur-dela-grésenteldi-» L'article 2, point
- de la même loi est modifié comme suit : «
- l'élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l'adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l'article 80
(1)c) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat ; » Art. 3. L'article 3 de la même loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval Ouest est complété d'un nouvel alin "o libellà est modifié comme suit : 1 1° Les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « A cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence du montant total des investissements prévus ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'article 2 point 3 ci-avant. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2° À la suite du dernier alinéa est ajouté le nouvel alinéa suivant : « Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette cxcmption ne as 'finie .astoutefois aux salaires des areffiers et conervateurs des hvDothèaues. » 2