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Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 20

Obsah (5)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5

loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale r..odifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadr

mis. Art.

  1. Par dérogation à l'article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d'un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n'est pas soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
  2. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d'

ministration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les

ministrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu'ils participent à la réunion du conseil d'

ministration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n'est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d'

ministration. Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cesse ses effets douze mois après la fin de l'état de crise. Exposé des motifs Le présent projet, a pour objet, d'introduire une série de mesures temporaires complémentaires, sauf dans un seul cas dérogatoire, à des lois existantes, à savoir à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et sont nécessaires pour l'application des gestes sanitaires préconisés par le Gouvernement pour l'endiguement de la pandémie. L'évolution de la pandémie Covid-19 étant incertaine à l'heure actuelle, il est important de prévoir des mesures temporaires pour

apter le fonctionnement de certaines réunions ou séances, pour lesquelles la législation actuelle impose une présence physique des membres qui y prennent part afin que des décisions puissent être prises en toute sécurité juridique lorsque cette présence ne peut pas être assurée. Au vu des risques de contamination par le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19. Les mesures introduites par le présent projet répondent à ces recommandations. Comme mentionné, à ce jour, il est impossible de prédire la fin de la pandémie et des mesures qu'elle implique. Ainsi, le législateur propose dans un premier temps, que le présent projet ait une durée d'application limitée à douze mois après la fin de l'état de crise. Toutefois, en cas de besoin, celle-ci sera

aptée le moment venu. Finalement, il est à préciser que le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Commentaire des articles

Art. 1

". L'article ler concerne les articles 21 et 52 de la loi communale et a pour objet d'

apter les règles de fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en introduisant la possibilité de participer aux séances des organes par visioconférence. Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins peuvent dès lors être présents physiquement aux séances ou y assister par voie électronique. Les séances peuvent encore être organisées en combinant les deux modes de participation. Afin que l'

ministration communale soit en mesure d'organiser matériellement les séances du conseil communal, il est utile de connaître le mode de participation choisi par chaque conseiller. C'est pourquoi ils devront en aviser le bourgmestre la veille de la séance à midi au plus tard. Ceux qui ne se manifestent pas sont considérés comme étant présents physiquement, sauf bien entendu, les hypothèses d'absence excusée ou non-excusée. Pour les séances publiques auxquelles des membres participent par visioconférence ou qui se déroulent exclusivement par ce moyen, l'

ministration communale est tenue de mettre en place les dispositifs techniques appropriés pour que la publicité soit effectivement garantie et que l'audience soit en mesure de prendre connaissance et de suivre les discours et les votes des membres qui participent par la voie électronique. Les communes ont le choix entre plusieurs moyens, dont notamment ceux de la retransmission publique en ligne, par la chaîne de télévision locale ou la transmission de la visioconférence dans la salle des séances de façon audible. Les membres du conseil ou du collège qui participent à une séance par visioconférence sont pris en compte pour le calcul du quorum. Les organes concernés peuvent préciser les nouvelles modalités de vote et de participation par règlement d'ordre intérieur. La question de l'accessibilité aux débats qui se déroulent par visioconférence ne se pose pas, ni pour les séances du conseil communal qui ont lieu à huis clos, ni pour celles du collège des bourgmestre et échevins qui se déroulent à huis clos. Le vote secret est un mode de votation exceptionnel susceptible de soulever certaines questions, aussi bien dans le contexte de la participation par visioconférence que dans celui du vote par procuration qui est introduit par l'article 2. Le vote secret a pour finalité bien précise d'assurer l'indépendance des votes sur des personnes en permettant à chaque membre du conseil communal d'exprimer un vote à l'insu des autres élus de l'assemblée. Il s'agit dès lors d'un vote personnel, incompatible par nature aussi bien avec la participation à des séances du conseil communal par visioconférence qu'avec le vote par procuration. Il faut donc pour les séances secrètes une assemblée de conseillers réunis physiquement en nombre suffisant pour délibérer.

Art. 2

. Pour permettre aux membres du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, qui pour des raisons de santé ou autres, ne peuvent pas être présents et qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas participer par visioconférence non plus, de se faire représenter. Le vote par procuration est

mis dans les séances de chaque organe, quel que soit le mode selon lequel elles sont tenues donc aussi pour les séances organisées par visioconférence. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins ont la faculté de préciser des modalités supplémentaires quant au recours à la procuration dans leurs règlements d'ordre intérieur. Quant à l'incompatibilité du vote secret et du vote par procuration il est renvoyé au commentaire de er. l'article l Les membres du conseil communal qui ont donné procuration à un autre membre ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum alors qu'ils sont absents. Pour garantir que l'organe soit réuni en nombre suffisant pour délibérer, le nombre de conseillers qui votent par procuration doit être inférieur à celui de la majorité des membres du conseil communal en fonctions et qui, le cas échéant, doivent s'abstenir de la délibération en vertu de l'article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Le même raisonnement vaut pour les procurations que peuvent donner le bourgmestre et les échevins à un de leurs collègues.

Art. 3

. L'article 3 déroge à l'article 22 de la loi communale et supprime l'approbation du ministre de l'intérieur pour donner aux conseils communaux la possibilité de se réunir en des locaux particuliers sans solliciter préalablement l'aval du ministre. Il a déjà été prévu de supprimer cette approbation dans le cadre du projet de loi n° 7514 qui modifie de façon substantielle la surveillance sur la gestion des communes et qui modifie le Chapitre 3 de la loi communale en vigueur. La suppression de l'approbation ne dispense évidemment pas le conseil communal de délibérer sur la détermination du local particulier dans lequel il se réunit. Cette décision ne doit pas forcément être préalable à la première réunion dans le local particulier, mais peut être prise sous un premier point à l'ordre du jour de celle-ci. Les changements de salles de réunion opérés sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 restent acquises.

Art. 4

. Le présent article est relatif à l'article 17 de la loi modifiée du 27 mars 2018 et permet aux

ministrateurs de prendre des décisions par moyen de vote par correspondance postale ou électronique ou par moyen de télécommunication, sans être tenus de se rencontrer physiquement. Ceci dans le respect des mesures de protection et de limite de propagation du COVID-19. Malgré lesquelles, il est important pour le conseil d'

ministration de prendre un certain nombre de décisions pour assurer la continuité des activités du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. L'article 4 ne déroge pas au fait que les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Art. 5

. L'article 5 concerne l'entrée en vigueur du présent projet de loi, qui est limitée dans le temps pour les raisons exposées à l'exposé des motifs. Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécuhté civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Ministère initiateur : Ministère de I ritérieur Auteur(

  1. s): Taina Bofferding / Laurent Knauf / Alain Becker Téléphone : 247-84617/247-84699 Courriel : laurent.knauf@mi.etat.lu/alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet, a pour objet d'introduire une série de mesures temporaires, qui sont d'une part dérogatoires et d'autre part complémentaires à des lois existantes, à savoir à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 23/04/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : [I] Oui E Non - Citoyens : D Oui IZ Non -

ministrations : E Oui E] Non n Oui E Non oui E Non E oui E Non E oui E Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui D oui El Non E Non EI Non D N.a. D N.a. D Oui Ei Non N.a. D oui D Non J N.a. D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 315 L E GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : D Oui D Oui g Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui g Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non n Oui Non a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Non Remarques / Observations : 13 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? fl N.a. Aucun délai n'est prévu. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances ti Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E oui D Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet ne donne pas lieu à des distinctions selon les genres. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvomeco.oublic.lu/attributions/d92/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.