Luxembourg, le 18juin 2020 Personnede ontact : Mme MarianneWeycker Sen/ice des Commissions Tel : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7568 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Madame le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État,j'ai l'honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet, que la Commission des Affaires intérieures et de l'Égalité entre les femmes et les hommes a adoptésdans sa réuniondu 18juin
- Les amendements et le texte coordonnése présentent comme suit (Suppressions proposées respectivement par la commission et le Conseil d'État : teiffé ajouts proposés par la commission: souli né) Amendement 1 À l'article 1er, alinéa 4, la première phrase est complétée comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public résent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. ». Commentaire L'article 1er, alinéa 4 a trait à la publicité des réunions du conseil communal, auxquelles participent par visioconférence un ou plusieurs, voire tous les membres. Les modalités techniques par le biais desquelles a lieu la transmission au public ont été précisées sur proposition du Conseil d'État. Dans ce contexte a été supprimé le mot « présent ». Il s'est cependant avéré que cette suppression est susceptible de conduire à une interprétation nonconforme à l'intention du législateur. Dès lors, la commission propose de rajouter le mot « présent», afin qu'il soit clair que le dispositifde transmission ne vise que le public présent aux séances du conseil communal et non le public pris au sens large. Partant, la transmission de l'image et de la voix du membre du conseil communal qui participe à la séance du conseil par visioconférence est destinée aux seules personnes qui prennent place dans renseigne réservéeau public dans la salle de séancesdu conseil communal. Amendement 2 L'article 6 est modifié comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg our une durée d'un mois ot COGGO eoc offote douze moiG après la fin de l'état de crise tel quo dôolarô par lo ràglomont grand ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une sôrio do mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 et prorogé par la loi du 24 marc 2020 portant prorogation de l'état de crise déclorô par lo règlomont grand ducal du 18 mare 2020 portant introduction d'une série do mQCuroo danc IQ cadro do la lutto oontro lo Covid-
- ». Commentaire La commission propose cette modification de l'article 6 relatif à rentrée en vigueur et la cessation de vigueur de la future loi, afin de l'aligner sur rentrée en vigueur et la cessation de vigueur du projet de loi n°7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Les mesures du présent projet de loi s'inscrivent dans la lutte contre le Covid-19 et il s'agit d'avoir une homogénéisationconcernant son effet avec le projet de loi n°7606, dont l'objet est la gestion de la pandémieCovid-
- Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 7568 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la toi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et le secrétaire communal peuvent participer par visioconférenceaux séancespubliques du conseil communal. Les infrastructures à mettre en ouvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiquestechniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collègedes bourgmestre et échevinsla veille de la séanceà midi au plus tard. Le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public résent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public de manière électronique. Les membres du conseil communal qui participent aux séances publiques par visioconférence sont considérés comme présents. La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent. Art.
- Sans préjudice de l'article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal. Sans préjudice de l'article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis. Un membre respectivement du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, empêché d'assister à une séance, peut donner à un membre de son choix une procuration par écrit qui lui permet de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui recourent à la procuration ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. La procuration est valable pour une seule séance. La délibération fait mention de la procuration, dont une copie est annexée au procès-verbal. Il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence, ni pour le vote par procuration. Art.
- Par dérogation à l'article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d'un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n'est pas soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu'à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art.
- Sans préjudice de l'article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication à mettre en ouvre doivent permettre l'identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d'administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les administrateurs sont réputésprésents pour le calcul du quorum, lorsqu'ils participent à la réunion du conseil d'administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n'est pas requise pour prendre valablement des décisionsau sein du conseil d'administration. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand- Duchéde Luxembourg our une duréed'un mois et oosso sos offots douzo moic après la fin de l'état de crisQ tel qu© dôclaré par le règlement grand ducal modifié du 18 mars 2020 portant jntroduotion d'une série de mesures danp lo oadro do la lutte contre le Covid 10 ot prorogé par la loi du 2/1 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par lo rôglomont grand ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures donc IQ cadre do la lutte contre le Covid 19.