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Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de prote

Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs P. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact

  1. 5 IV. Fiche financière p. 8 V. Texte du protocole P. 9 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 Article unique. Est approuvé le Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin
  2. 2
  3. Exposé des motifs La Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »), a pour but la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures du Benelux et l'harmonisation des dispositions légales en matière de chasse et de protection des oiseaux dans les trois pays. Dans son arrêt rendu le 25 juin 2008 dans l'affaire A 2007/1, la Cour de Justice Benelux considère que la notion de chasse au sens de la Convention couvre tout acte de prélèvement opéré sur une espèce de gibier visée à l'article ler de cette Convention, que cet acte ait lieu dans le cadre de l'exercice habituel de la chasse ou dans le cadre d'une destruction qui vise spécifiquement à prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage et aux forêts, ou à préserver l'intérêt de la protection de la faune et de la flore, l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou encore celui de la sécurité aérienne. De même, dans son arrêt rendu le 22 mars 2013 dans l'affaire A 2011/2, la Cour de Justice Benelux considère que la notion de chasse visée à l'article 4, alinéa 2, de la Convention s'étend aussi à la destruction d'une espèce de gibier classée dans la catégorie autre gibier, en vue de la lutte contre les dommages, tout en soulignant qu'à partir du 24 avril 2012, le champ d'application la décision M

(96)8 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 2 octobre 1996 en matière de chasse et de protection des oiseaux est restreint à l'exercice de la chasse proprement dit, à l'exclusion des actions de destruction menées dans le but de prévenir ou de combattre les dommages importants aux cultures, à l'élevage et aux forêts, ou encore dans l'intérêt de la flore, de la faune, de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne. Cependant, les partenaires Benelux sont confrontés à des cas dans lesquels ils doivent lutter contre les surdensités de population de certaines espèces de gibier parce qu'elles occasionnent des dommages économiques ou sanitaires à l'agriculture et aux forêts ou provoquent des problèmes de sécurité aux abords des routes et des aéroports. Dans ce cas, la mise à mort d'animaux ne découle pas de la possibilité d'invoquer le droit de la chasse mais de la nécessité de réduire numériquement ces populations. Les contraintes prévues par les articles 3 (superficie minimale des terrains de chasse) et 4 (période de la journée durant laquelle les prélèvements peuvent être opérés, moyens qui peuvent être mis en œuvre, obligation d'un plan de tir) de la Convention ne sont alors pas pertinentes et peuvent contrarier l'objectif poursuivi. Il est à noter que l'article 16 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) et l'article 9 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) permet aux Etats membres de déroger, pour des motifs similaires, aux interdictions mentionnées dans ces directives, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. 3 Les Parties Contractantes ont donc décidé de modifier la Convention par le biais du présent Protocole, afin de clairement limiter la portée de la Convention au seul exercice de la chasse proprement dit, et ce en vue de permettre en cas de nécessité, des actes de destruction dans des conditions de temps et de lieu plus larges que celles qui s'imposent à l'exercice de la chasse, et avec des moyens plus appropriés que ceux qui sont autorisés pour la chasse. En effet, les Parties Contractantes considèrent que l'intention commune des partenaires Benelux a toujours été que chaque Gouvernement puisse continuer à prendre les mesures nécessaires afin de pratiquer la destruction des animaux classés ou non gibier au sens de la Convention, notamment lorsque celle-ci vise la lutte contre certains dommages occasionnés par ces animaux. Il peut s'agir de dommages causés à d'autres espèces animales ou végétales en raison d'une population très nombreuse, mais également de la prévention de nuisances importantes et de dommages occasionnés à des véhicules, des terrains industriels, des terrains de sport ou des cimetières. La destruction d'animaux classés ou non gibier au sens de la Convention peut également s'avérer nécessaire pour d'autres raisons, comme la protection de la santé et de la sécurité publiques, la prévention d'une souffrance animale inutile et la sécurité de la navigation aérienne, qui peuvent être menacées par ces animaux. Eu égard aux besoins de destruction qu'éprouvent les Gouvernements sur le terrain, il convient de sauvegarder leur compétence en la matière (article ler du présent Protocole), sans devoir recourir au cas par cas à d'éventuelles dérogations en vertu de l'article 13 de la Convention (sans pour autant supprimer cet article, dont la portée est plus large et ne se limite pas aux seules dispositions de la Convention relatives à la chasse). La décision M
(2012)3 du Comité de Ministres Benelux modifiant le champ d'application des décisions M
(96)8 et M
(83)17 relatives aux fusils et munitions et autres moyens autorisés pour la chasse aux différentes espèces de gibier, ainsi que la décision M
(2014)3 du Comité de Ministres Benelux portant assentiment à l'application de l'article 13, alinéa ler, de la Convention, eu égard aux raisons qui ont conduit le Comité de Ministres Benelux à les prendre, deviendront obsolètes suite à l'exclusion de l'exercice de la destruction du champ d'application de la Convention conformément au présent Protocole. En parallèle à l'établissement du présent Protocole, le Comité de Ministres Benelux décide dès lors d'abroger ces deux décisions et ce, avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (voyez la décision M
(2015)9 du Comité de Ministres Benelux). En outre, la Convention est modifiée afin de tenir compte de la structure fédérale du Royaume de Belgique et du fait que la Convention concerne des matières relevant à présent de la compétence des Régions (article 2 du présent Protocole). La Convention est également modifiée afin de tenir compte du fait que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l'Union Benelux ». 4 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 Auteur: Philippe CALMES Tél. : 247 - 86824 Courriel: philippe.calmes@mev.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: Approuver le Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère des Affaires étrangères et européennes ; Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Date: 24/03/2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Ill Non: E l Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? oui: E Non: E oui: E Non: E] Oui: E] Non: D Oui:11 Non: n (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? oui: E Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: riNon: El Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: El Remarques/Observations : 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 5 Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  6. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 7. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: riN.a.: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel'? oui: ri Non: III N.a.: [S] Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. ri Non: Z N.a.:111 Oui: ri Non: [Z N.a.: oui: oui: E Non: Z N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: ri Non: riN.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: E N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? oui: D Non: Z Oui: D Non: E Remarques/Observations: 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 6 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: D Non: D N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: D Non: El N.a.: El de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: E] Oui: D Non: [s] Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: Es Non: D Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur oui: D Non: E N.a.: D les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation6 ? Oui: D Non: E N.a.: D si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: D Non: Es N.a.: D Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 7 IV. Fiche financière L'approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970, ne vas pas générer des dépenses supplémentaires. 8 V. Texte du protocole Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 Le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties Contractantes », Vu l'article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l'Union Benelux, Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »), Considérant qu'il s'avère nécessaire aujourd'hui de limiter le champ d'application des dispositions de la Convention à l'exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d'autoriser dans certaines circonstances une destruction d'espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte des spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs, Considérant qu'il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure fédérale et que la Convention concerne des matières relevant de la compétence exclusive des Régions, Constatant que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l'Union Benelux », Sont convenus des dispositions qui suivent : 9 Article ler Dans la Convention, un article 12bis est inséré et libellé comme suit : « Article 12bis La présente Convention s'applique exclusivement dans le cadre de l'exercice de la chasse et non à la destruction des espèces de gibier visées à l'article 1" qui est autorisée par les Parties Contractantes en vue de prévenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou aux propriétés de toute nature, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ou dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. » Article 2 A l'article ler, alinéa ler, à l'article 2, à l'article 4, alinéa 5, à l'article 7, à l'article 8, alinéa 1, 1. et à l'article 13, alinéa 1", de la Convention, le mot « trois » est supprimé. Aux articles 3 et 12 de la Convention, les mots « trois pays » sont remplacés par les mots 2. « Parties Contractantes ». A l'article ler, alinéa ler, et à l'article 8, alinéa ler, de la Convention, les mots « ou régionale » 3. sont ajoutés après le mot « nationale ». Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « ou régionales » sont ajoutés après le mot « nationales ». 4. A l'article 8, alinéa ler, de la Convention, les mots « autorités nationales compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes ». Article 3 A l'article 1, alinéa 3, de la Convention, les mots « Le Comité de Ministres, institué par l'article 1. 15 du Traité instituant l'Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Le Comité de Ministres visé à l'article 5, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ». 2. A l'article ler, alinéa 3, à l'article 4, alinéa 4, sous a), à l'article 7, à l'article 11 et à l'article 13, alinéa ler, de la Convention, les mots « article 19
  15. a)du Traité d'Union » sont remplacés par les mots « article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ». A l'article 16, alinéa 3, de la Convention, les mots « Traité instituant l'Union économique 3. Benelux » sont remplacés par les mots « Traité instituant l'Union Benelux ». 10 Article 4 1. Le Secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Partie Contractante. 2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes. 3. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. 4. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 5. La présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 6. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau. FAIT, à Bruxelles, le 17 février 2016, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand : J. SCHAUVLIEGE Le Gouvernement wallon : R. COLLIN Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : C. FREMAULT Pour le Grand-Duché de Luxemburg : J.-1. WELFRING Pour le Royaume des Pays-Bas : W. LIBON 11 PROTOCOL TOT WUZIGING VAN DE BENELUX-OVEREENKOMST OP HET GEBIED VAN DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION BENELUX EN MATIERE DE CHASSE ET DE PROTECTION DES OISEAUX PROTOCOLE modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux Le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties Contractantes », Vu l'article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l'Union Benelux, Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »), Considérant qu'il s'avère nécessaire aujourd'hui de limiter le champ d'application des dispositions de la Convention à l'exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d'autoriser dans certaines circonstances une destruction d'espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte cies spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs, Considérant qu'il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure fédérale et que la Convention concerne des matières relevant de la compétence exclusive des Régions, Constatant que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l'Union Benelux », Sont convenus des dispositions qui suivent : Article ier Dans la Convention, un article 12bis est inséré et libellé comme suit : « Article 12bis La présente Convention s'applique exclusivement dans le cadre de l'exercice de la chasse et non à la destruction des espèces de gibier visées à l'article l'r qui est autorisée par les Parties Contractantes en vue de prévenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou aux propriétés de toute nature, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ou dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. » Article 2 1. A l'article 1", alinéa l er, à l'article 2, à l'article 4, alinéa 5, à l'article 7, à l'article 8, alinéa ler, et à l'article 13, alinéa 1, de la Convention, le mot « trois » est supprimé. 2. Aux articles 3 et 12 de la Convention, les mots « trois pays » sont remplacés par les mots « Parties Contractantes ». 3. A l'article 1", alinéa 1er, et à l'article 8, alinéa 1", de la Convention, les mots « ou régionale » sont ajoutés après le mot « nationale ». Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « ou régionales » sont ajoutés après le mot « nationales ». 4. A l'article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « autorités nationales compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes ». Article 3 1. A l'article l er, alinéa 3, de la Convention, les mots « Le Comité de Ministres, institué par l'article 15 du Traité instituant l'Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Le Comité de Ministres visé à l'article 5, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ». 2. A l'article 1", alinéa 3, à l'article 4, alinéa 4, sous a), à l'article 7, à l'article 11 et à l'article 13, alinéa 1", de la Convention, les mots « article 19
  16. a)du Traité d'Union » sont remplacés par les mots « article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ». 3. A l'article 16, alinéa 3, de la Convention, les mots « Traité instituant l'Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Traité instituant l'Union Benelux ». Article 4 1. Le Secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforrne à chaque Partie Contractante. 2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes. 3. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. 4. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 5. La présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 6. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau. FAIT, à 3.4...a/ze eie,5 , le ../1 2D-té, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand : Le Gouvernement ‘iiallon • Le Gouvernement de la Région de Bruxe Pour le Grand-Duché ðë Luxemburg : Pour le Royaume des Pays-Bq : .11 ° tale :

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