← Luxembourg

Avis du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg relatif au projet de loi numéro 7577 porta

Avis du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg relatif au projet de loi numéro 7577 portant dérogation temporaire à l'article 75 du Code Civil Le projet de loi tendant à prolonger les dérogations à l'article 75 du Code Civil originaire quant au lieu de célébration du mariage n'appelle pas d'observation particulière. La proposition de reconfier le pouvoir décisionnel au conseil communal répond au droit commun prévu à l'article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation du collège des bourgmestre et échevins en tant qu'organe compétent pour déterminer un autre édifice que la maison communale pendant l'état de crise ayant répondu à un impératif de célérité dans la prise des décisions. Le Ministère Public ne partage dès lors pas l'approche exprimée par l'avis numéro CE numéro 60.203 du 19 mai 2020 du Conseil d'Etat selon laquelle la désignation de la salle de célébration des mariages serait de la compétence exclusive du Procureur d'Etat. En effet, l'article 75 du Code Civil prévoit la célébration du mariage dans la maison commune. Il est communément admis que cette formule désigne la salle dans laquelle se réunit le conseil communal. La définition de cette salle se retrouve à l'article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre

  1. Il est vrai que le Procureur d'Etat est habilité, en temps normal, à autoriser la célébration des mariages in extremis au vu d'un certificat médical sur le lit de mort, au domicile ou à la résidence du conjoint souffrant, conformément à l'article 75 alinéa 2 du Code Civil. Il est vrai aussi que l'article 53 du Code Civil confie au procureur d'Etat au tribunal de première instance la charge de vérifier l'état des registres los du dépôt qui en sera fait au greffe. La pratique déduit de cette obligation une compétence générale du Procureur d'Etat en matière d'état civil et de tenue des registres. Le Procureur surveille, dans le cadre de la tenue des registres de l'état civil, le respect des règles de forme et de fond. Ainsi, il conseille les officiers de l'état civil qui ont un doute sur l'interprétation des dispositions en matière d'état civil, émet des avis à l'adresse des différentes administrations, et, plus particulièrement, vérifie, sur demande des officiers de l'état civil, notamment le respect des dispositions quant aux conditions de fond à remplir par les futurs conjoints pour se marier et quant aux conditions de forme en matière de célébration. La désignation de l'édifice qui remplit les fonctions de maison commune, toutefois, échappe à sa compétence. En temps normal, le conseil communal est seul compétent, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, pour désigner un local dans lequel il se réunit. L'article 75 du Code Civil, en prévoyant que le mariage se doit d'être célébré dans la maison commune, s'en remet à la désignation par le conseil communal du local dans lequel il se réunit. Ce choix se justifie par un souci de constance du lieu de célébration. Par un parallélisme des compétences même en temps de crise, la compétence de l'autorisation du transfert du local devrait revenir aux autorités communales, mieux outillées pour apprécier la compatibilité des lieux aux exigences pratiques notamment sanitaires. Par ailleurs, imposer au Procureur de vérifier dans le cadre de la lutte contre la pandémie due au Covid-19 la compatibilité de l'édifice par rapport aux prescriptions sanitaires dépasse de loin sa formation de juriste. 11 est important de noter que d'un point de vue formel par rapport aux règles strictement juridiques en vue de la célébration du mariage, la cérémonie réunit trois, respectivement quatre personnes : les deux conjoints, tenus d'exprimer leur consentement au mariage, facultativement le fonctionnaire bénéficiant d'une délégation en matière d'état civil, chargé de la rédaction de l'acte, et le bourgmestre, respectivement l'échevin, procédant à la célébration du mariage. La présence de tous les autres convives n'est pas déterminante pour la validité de la célébration. Dans cette optique, aucune exigence juridique ne justifie la désignation d'un autre édifice que celui qui est habituellement utilisé pour réunir le conseil communal, susceptible, selon toute probabilité, d'accueillir un groupe de quatre personnes en respectant les distances de sécurité déterminées dans le plan de lutte contre la propagation du Covid-
  2. Fait à Luxembourg, le 28 mai 2020 p. le Procureur d'Etat, emp. s. Dominique PETERS Digitally signed by Dominique Simone PETERS Date: 2020.05.28 18:06:54 +02'00' substitut principal Dominique Simone PETERS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.