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Projet de loi portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l

Luxembourg, le 3 juin 2020 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7571 Projet de loi portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Madame le Président, Me référant à l'article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, j'ai l'honneur de vous soumettre l'amendement suivant au projet de loi sous objet que la Commission des Affaires intérieures et de l'Égalité entre les femmes et les hommes a adopté dans sa réunion du 28 mai
  1. L'amendement et le texte coordonné se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : biffé propositions du Conseil d'État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement unique L'article 1er est modifié comme suit : « Art. ler. Sans préjudice de l'article 12, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, le collège des bourgmestre et échevins peut organiser la réunion d'information avec la population en ayant recours, exclusivement ou partiellement à des-meyees-els-retfaRsekiesie-R-éteetr-GR4Lie-ee direct et de manigro intcractivola visioconférence, permettant la communication entre la population et le collège des bourgmestre et échevins pendant la réunion. Lorsque la réunion d'information se tient exclusivement ou partiellement par visioconférence, la publication du dépôt par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet, prévue à l'article 12, alinéa 2, de la même loi, la publication dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au GrandDuché de Luxembourg, prévue à l'article 12, alinéa 3, de la même loi et le site internet de la commune où est publié le projet d'aménagement général font mention que la réunion a lieu exclusivement ou partiellement par visioconférence et de l'outil, dont il sera fait usaqe, ainsi que des modalités d'inscription et d'accès. ». Commentaire Dans son avis du 19 mai 2020, le Conseil d'Etat a soulevé qu'il ne suffit pas d'apporter une dérogation au seul alinéa 5 de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain : « En effet, d'après les alinéas 2 et 4 du même article, la tenue en règle de la réunion d'information prévue à l'alinéa 5 est tributaire d'une publication formelle préalable, à la fois par voie d'affiches (alinéa 2) et par voie de presse (alinéa 4). [...] Il donne encore à considérer, à cet égard, que le contenu obligatoire des publications légales doit être modifié temporairement, premièrement, par l'indication que la réunion d'information se tient exclusivement ou partiellement par voie électronique et, deuxièmement, par l'indication précise des modalités techniques permettant à la population cible d'y accéder et d'y participer de manière interactive. ». Afin de remédier à cette problématique, il est proposé de compléter l'article 1er du projet de loi par un alinéa 2 qui précise que la publication du dépôt par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, prévue à l'article 12, alinéa 2, et la publication dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, prévue à l'article 12, alinéa 3, font également mention que la réunion a lieu exclusivement ou partiellement par visioconférence et de l'outil, dont il sera fait usage, ainsi que des modalités d'inscriptions et d'accès. Le Conseil d'Etat donne aussi à considérer « que surtout en période de confinement strict, la publication par voie d'affiches est largement inefficace et devrait être complétée temporairement par une publication dématérialisée sur le site internet de la commune ». Il est par conséquent proposé de compléter la disposition précitée par l'obligation d'informer aussi sur le site internet de la commune les administrés du fait que la réunion d'information se tient exclusivement ou partiellement par visioconférence en précisant l'outil dont il sera fait usage pour la visioconférence, ainsi que les modalités d'inscriptions et d'accès. Le Conseil d'Etat a encore soulevé que s'il est dans l'intention des auteurs d'accorder aux collèges échevinaux la possibilité de remplacer purement et simplement la réunion physique par une réunion dématérialisée, il faudrait le préciser dans le texte. La commission estime qu'il importe, en fonction de l'état de confinement dû à la pandémie, de donner aux administrations communales le choix, soit de tenir la réunion d'information de manière traditionnelle, telle que prévue par la législation en vigueur, soit de la tenir exclusivement par moyen de visioconférence, soit de procéder de manière complémentaire à la réunion d'information à une transmission électronique de celle-ci sous forme de visioconférence. Cette dernière alternative pourrait s'avérer intéressante en cas de déconfinement plus avancé, permettant notamment le rassemblement d'un nombre plus important de personnes intéressées, tout en donnant aux personnes vulnérables la possibilité de participer à la réunion par des moyens appropriés de télécommunication. Le Conseil d'État estime encore qu'il conviendrait de s'inspirer du libellé de l'article 450-1, paragraphe 3, de la modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de remplacer les termes « moyens de retransmission électronique en direct et de manière interactive » par les termes « visioconférence » ou « moyens de télécommunication permettant l'identification ». Partant, il est proposé de remplacer le terme « moyens de retransmission électronique en direct et de manière interactive » par les termes « visioconférence », sachant que le terme « moyens de télécommunication permettant l'identification » n'est guère adapté, étant donné qu'il ne garantit ni la transmission pourtant essentielle d'illustrations lors de la transmission par voie électronique de la réunion, ni l'échange entre les présentateurs, voire les autorités 2 communales, et les administrés. De même l'identification des participants est jugée secondaire par rapport à la nécessité de permettre aux administrés intéressés de poser des questions de compréhension et d'introduire leurs observations. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bette!, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 3 7571 Projet de loi portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. ler. Sans préjudice de l'article 12, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, le collège des bourgmestre et échevins peut organiser la réunion d'information avec la population en ayant recours, exclusivement ou partiellement à des moyens de retransmi„e,ion électronique en direct et do maniere intoractivola visioconférence, permettant la communication entre la population et le collège des bourgmestre et échevins pendant la réunion. Lorsque la réunion d'information se tient exclusivement ou partiellement par visioconférence, la publication du dépôt par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet, prévue à l'article 12, alinéa 2, de la même loi, la publication dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au GrandDuché de Luxembourg, prévue à l'article 12, alinéa 3, de la même loi et le site internet de la commune où est publié le projet d'aménagement général font mention que la réunion a lieu exclusivement ou partiellement par visioconférence et de l'outil, dont il sera fait usage, ainsi que des modalités d'inscription et d'accès. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et cesse ses effets douze mois après la fin de l'état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.