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Projet de loi du * portant modification de 10 la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'e

Exposé des motifs Par une motion adoptée le 11 juillet 2019, la Chambre des Députés a invité le gouvernement à présenter à la rentrée scolaire 2019/2020 des mesures destinées à permettre aux professeurs-candidats sursitaires l'accès à la fonction de professeur « en prenant en compte les décharges dont ils ont bénéficié pour élaborer le travail de candidature sans que celui-ci ait été terminé ». À la date du 15 janvier 2020, 550 personnes sont recensées sous les statuts du « professeur-candidat » et du « professeur-candidat sursitaire » ; le tableau ci-dessous renseigne leur ancienneté dans la fonction de candidat. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 0 3 7 6 9 35 19 20 29 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 29 58 61 60 85 75 7 2 Tota 2001-2010 131 2011-2019 419 550 La situation des professeurs-candidats sursitaires Après avoir passé avec succès l'examen de fin de stage, les professeurs-stagiaires ont accédé au statut de « candidat » ; à ce titre, ils ont bénéficié pendant 18 mois d'une décharge de 5 leçons de leur tâche d'enseignement pour la rédaction du travail de candidature (TC). À l'issue de cette période, en cas de non-remise ou de refus dudit travail, leur tâche régulière en tant que professeurs-candidats « sursitaires » a été portée à 22 leçons. Trois voies pour accéder à la carrière de professeur Le présent projet de loi propose trois possibilités pour l'accès à la fonction de professeur. Ces propositions s'adressent aux seuls professeurs-candidats sursitaires à l'exclusion de toutes les autres catégories de personnel enseignant du secondaire. a. La remise du travail de candidature La voie régulière de l'accès à la fonction de professeur par la remise d'un travail de candidature reste ouverte. b. La remise d'un travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale Le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale. 1 Pour une meilleure lisibilité, le terme de « professeur » désigne dans la suite toutes les fonctions représentées dans l'enseignement secondaire (maître de cours spéciaux, maître d'enseignement technique, formateur d'adultes, professeur). Sous l'égide du SCRIPT, les candidats sursitaires auront la possibilité de collaborer au développement de matériels didactiques, de préférence des matériels numériques, qui seront mis à disposition des acteurs de l'Éducation nationale. c. La prestation de leçons supplémentaires La troisième possibilité consiste à accorder une dispense au candidat qui a presté un certain volume de leçons supplémentaires. Pendant leur période de candidature, les professeurscandidats ont bénéficié d'un total de 270 leçons de décharge de leur tâche d'enseignement (54 semaines x 5 leçons). Par conséquent, la prestation de 270 leçons supplémentaires donnera accès à la fonction de professeur. Une modulation de ce volume est prévue en fonction de l'ancienneté des agents dans le statut de candidat :

  1. pour l'agent ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2013 et 2019 : 270 leçons ;
  2. pour l'agent ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2007 et 2012 : 230 leçons ;
  3. pour l'agent ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2001 et 2006 : 190 leçons. La nomination à la fonction de professeur intervient lorsque le compte épargne-temps (CET) atteint l'un des seuils fixés ci-dessus ; le solde du CET est alors diminué d'autant de leçons. Toutefois, comme les candidats ne bénéficient pas des coefficients d'allègement horaire, la prestation de leçons supplémentaires s'avère difficile. Or, l'application d'un coefficient moyen de 1,15 à la tâche d'un candidat conduirait à la prestation d'environ 120 leçons supplémentaires par an. C'est pourquoi le mécanisme suivant est proposé : un volume de 120 leçons supplémentaires par an est imputé au CET du candidat prestant une tâche complète ; les leçons supplémentaires en question ne peuvent pas être rémunérées ; le total des leçons pouvant être affectées au CET ne peut dépasser le maximum annuel prévu par la loi sur le compte épargne-temps ; la nomination à la fonction de professeur intervient lorsque le CET atteint l'un des seuils fixés ci-dessus ; le solde du CET est alors diminué d'autant de leçons. Alors que le solde de son compte épargne-temps est inférieur à 270 leçons ou à l'un des autres seuils fixés ci-dessus, le candidat sursitaire peut à tout moment remettre le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale tel qu'il est décrit ci-dessus. C'est alors qu'intervient la nomination à la fonction de professeur ; les candidats optant pour cette possibilité gardent le bénéfice des leçons imputées au CET. Le même principe s'applique aux candidats sursitaires qui remettent leur travail de candidature avant d'avoir presté 270 leçons supplémentaires. Pour les services à temps partiel, le volume de leçons affectées au CET est calculé proportionnellement à 120 leçons. La comptabilisation des leçons supplémentaires se fera par le biais d'un outil informatique. Le classement des candidats admis à la fonction de professeur Les candidats sursitaires qui accéderont à la fonction de professeur par l'une des voies décrites plus haut bénéficieront des dispositions suivantes : a. La réduction appliquée au traitement des candidats par rapport à celui des professeurs est supprimée ; cette réduction se situe — selon les fonctions visées — entre 18 et 30 points indiciaires. b. L'ancienneté dans la fonction est recalculée. c. À partir de leur admission à la fonction, les professeurs nouvellement nommés bénéficieront des coefficients d'allègement horaire et des décharges pour ancienneté. Aucun candidat ne peut obtenir de nomination en tant que professeur avant l'expiration de la période de candidature de 18 mois. La fin du statut du candidat Les candidats sursitaires qui, à la date du ler avril 2027, n'auront pas obtenu de nomination par l'une des voies esquissées ci-dessus, accéderont à la fonction de professeur sans autre contrepartie. Ils gardent le bénéfice des leçons affectées à leur CET. Projet de loi du * portant modification de 10 la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 2° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'Institut de formation de l'Éducation nationale. Chapitre l er - Modification de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire Art. l er. Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire : « Art. 2bis. Leçons créditées À partir du 15 septembre 2020, cent vingt leçons sont créditées, par année scolaire, au candidat en activité de service, prestant une tâche complète et sont affectées automatiquement au compte épargne-temps de l'agent jusqu'à concurrence du seuil indiqué à l'article 3ter, paragraphe 1er Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel. » Art.
  4. À la même loi, sont insérés les articles 3bis à 3quater rédigés comme suit : « Art. 3bis. Travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale À la demande du candidat, le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, ci-après « le travail ». Le travail consiste en l'élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectué en concertation avec la division du développement de matériels didactiques du SCRIPT. Dans le cadre de la préparation du travail, le candidat participe à une formation obligatoire d'une durée de huit heures. Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d'apprécier le matériel pédagogique élaboré par le candidat est institué par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminés par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal définit la nature du travail, arrête les modalités de l'élaboration et d'évaluation de ce travail et précise les modalités de la formation obligatoire. Art. 3ter. Dispense du travail de candidature

(1)Le candidat est dispensé du travail de candidature à condition d'avoir atteint le seuil suivant 10 deux cent soixante-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2013 et 2019, 2° deux cent trente leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2007 et 2012, 3° cent quatre-vingt-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2001 et 2006.
(2)Pour l'application du paragraphe ler, les leçons faisant partie de la tâche normale du candidat ne sont pas prises en compte. Le volume des leçons y indiqué ne peut dépasser 158,4 leçons par année scolaire et résulte de l'addition : 1° des leçons supplémentaires prestées le cas échéant par le candidat ; 2° de cent vingt leçons créditées conformément à l'article 2bis.
(3)Le candidat est, à sa demande, nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique, au plus tôt lorsque le seuil visé au paragraphe ler est atteint. La nomination se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. En cas de dispense, les leçons visées au paragraphe 2 sont débitées du compte épargnetemps du candidat.
(4)Pour le candidat qui remet son travail de candidature ou le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale avant d'avoir atteint le seuil visé au paragraphe ler , les leçons accumulées conformément au paragraphe 2 restent affectées à leur compte épargnetemps. Art. 3quater. Fin du statut du candidat Les fonctionnaires qui au ler avril 2027, sont candidats dans une des carrières énumérées à l'article ler, sont nommés à la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique. La nomination prend effet au ler avril
  1. Elle se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires gardent le bénéfice des leçons résultant de l'application de l'article 2bis. » Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État Art.
  2. À l'article 19, point
  3. alinéa 4, de la même loi, les mots « n'aura pas présenté avec succès ce travail » sont remplacés par ceux de « n'est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'institut de formation de l'Éducation nationale Art.
  4. À l'article 115 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'Institut de formation de l'éducation nationale, les mots « pour une période de dix ans à partir de er avril l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par ceux de « jusqu'au l 2027 ». Chapitre 4 - Dispositions transitoires et finales Art.5.
(1)Par dérogation à l'article 8, point Ill, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du l er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date : er octobre 2015 10 pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du l et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ; er octobre 2015 et 2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le l qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli er octobre 2015 est considérée comme avec succès son stage pédagogique, la date du l date de début de carrière.
(2)Par dérogation à l'article 8, point V, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, les dispositions suivantes s'appliquent à er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de l'agent qui, à la date du l candidat à partir de cette date : er octobre 2015 10 Pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du l et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ; er octobre 2015 et 2° Pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le l qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli er octobre 2015 est considérée comme avec succès son stage pédagogique, la date du l date de début de carrière. Art.
  1. La présente loi est applicable à partir de la rentrée scolaire 2020/
  2. Commentaire des articles Art. ler. Une dispense du travail de candidature est accordée au candidat qui a presté un total respectivement de 270 leçons supplémentaires (pour l'agent ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2013 et 2019), de 230 leçons supplémentaires (pour l'agent ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2007 et 2012) et 190 leçons supplémentaires (pour les candidats ayant obtenu une nomination en tant que candidat entre 2001 et 2006). Toutefois, comme les candidats ne bénéficient pas des coefficients d'allègement horaire, la prestation de leçons supplémentaires s'avère difficile. Or, l'application d'un coefficient moyen de 1,15 à la tâche d'un candidat conduirait à la prestation d'environ 120 leçons supplémentaires par an. C'est pourquoi il est proposé d'imputer un volume annuel de 120 leçons supplémentaires au compte épargne-temps (CET) du candidat en activité de service, prestant une tâche complète permettant ainsi aux candidats d'atteindre le volume de leçons nécessaires en vue d'une dispense du travail de candidature. Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel. Les périodes pendant lesquelles le candidat n'est pas en activité de service, lorsqu'il est notamment en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé de maladie ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des 120 leçons supplémentaires. Les 120 leçons sont créditées à partir du 15 septembre 2020, date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à concurrence du seuil indiqué à l'article 3ter, paragraphe ler du présent projet. Les leçons ainsi créditées ne peuvent pas être rémunérées tant que le candidat ne fait pas de demande de dispense. Les 120 leçons sont imputées graduellement, mois par mois, sur le CET du candidat. Un relevé du CET est effectué mensuellement pour vérifier si le seuil visé à l'article 3ter, paragraphe ler du présent projet est atteint. Art.
  3. L'article 3bis a pour objet d'introduire le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, ses finalités ainsi que les principes autour desquels le travail s'articule. Le même article institue un jury qui a pour mission d'évaluer les travaux dans l'intérêt de l'Éducation nationale des candidats. L'article 3ter instaure le principe selon lequel le candidat peut demander une dispense du travail de candidature. Cette dispense est accordée au candidat qui en fait la demande et qui atteint le seuil de leçons requis au paragraphe ler, seuil qui est calculé selon les modalités précisées au paragraphe 2 du même article. Le solde des leçons supplémentaires ainsi que des 120 leçons créditées par année scolaire au candidat, ne peut dépasser le maximum légal de 20 % prévu à l'article 5, point 3°de la loi modifiée du ler août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Pour un enseignant prestant une tâche normale de 22 leçons, le maximum de 20 % correspond à 4,4 leçons hebdomadaires ; comme ces leçons sont assurées pendant 36 semaines, on obtient un maximum annuel de 158,4 leçons. Finalement l'article 3quater règle la fin du statut du candidat. Tous les candidats qui au ler avril 2027 n'auront ni rédigé de travail de candidature ni de travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale seront nommés automatiquement à la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique. Ils garderont le bénéfice des leçons affectées au CET. Art.
  4. Cet article met l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l'État en conformité avec les nouveaux principes du travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale et de la dispense du travail de candidature. Art.
  5. Cet article a pour objet de prolonger de dix-huit mois la durée initiale de dix ans pendant laquelle les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire restent en vigueur. Ces dix-huit mois correspondent à la période accordée aux candidats pour présenter avec succès leur travail de candidature à partir de leur nomination, tel qu'il ressort de l'article 3, point 1 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Art.
  6. Cet article a pour effet de procéder au classement des candidats-professeurs sursitaires qui accéderont à la fonction de professeur par l'une des voies décrites aux articles 3bis et 3ter du projet de loi. L'accès se fera suivant les modalités définies à l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 disposant qu'au terme de la période de candidature, « le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique » et prévoyant de supprimer la réduction appliquée au traitement des candidats par rapport à celui des professeurs, réduction se situant selon la fonction visée, entre 18 et 30 points indiciaires. Il convient ensuite de distinguer deux cas : 1° Pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du ler octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière pour l'application de l'avancement de deux échelons supplémentaires après trois et dix années de service. er octobre 2° Pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le l 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a er octobre 2015 est accompli avec succès son stage pédagogique, la date du l considérée comme date de début de carrière pour l'application de l'avancement de deux échelons supplémentaires après trois et dix années de service. Le l er octobre 2015 est la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au stage avec l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'Institut de formation de l'Éducation nationale et prévoyant la suppression du travail de candidature. Art.
  7. Cet article ne nécessite pas de commentaire. TEXTES COORDONNÉS
  8. Loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, modifiée par: Loi du 29 juin 2005, (Mém. A — 95 du 8 juillet 2005, p. 1702) Loi du 13 février 2011, (Mém. A — 35 du 22 février 2011, p. 360) Loi du 30 juillet 2015, (Mém. A — 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl. 6773) Texte coordonné au 28 août 2015 Version applicable à partir du ler octobre 2015 er Art. 1 . Champ d'application Les stagiaires-fonctionnaires de l'enseignement postprimaire admis au stage à partir du premier janvier 1999 et dont les carrières sont énumérées ci-dessous, sont nommés, à la fin du stage pédagogique passé avec succès, à la fonction de candidat de l'une de ces carrières, à savoir: (Loi du 13 février 2011) «
  9. maître d'enseignement technique (grade E2),
  10. formateur d'adultes en enseignement pratique (grade E2),
  11. maître de cours spéciaux (grade E3ter),
  12. professeur d'enseignement technique (grade E5),
  13. instituteur d'économie familiale (grade E5),
  14. formateur d'adultes en enseignement technique (grade E5),
  15. professeur de lettres (grade E7),
  16. professeur de formation morale et sociale (grade E7),
  17. professeur de sciences (grade E7), io. professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique (grade E7),
  18. professeur ingénieur (grade E7),
  19. professeur architecte (grade E7),
  20. professeur de sciences économiques et sociales (grade E7),
  21. formateur d'adultes en enseignement théorique (grade E7),
  22. professeur d'éducation artistique (grade E7),
  23. professeur d'éducation musicale (grade E7),
  24. professeur d'éducation physique (grade E7),
  25. professeur de doctrine chrétienne (grade E7).» Art.
  26. Définition de la tâche La tâche du candidat peut comporter les éléments énumérés à l'article 3, points a, b, d, e, f, g de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Le volume et le mode de computation de la tâche hebdomadaire sont fixés par règlement grand-ducal. Les années de service et d'âge du candidat, l'effectif et le niveau des classes ainsi que la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe et à la correction des devoirs, ne sont pas pris en compte dans le mode de computation des différents éléments de la tâche du candidat. Les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables aussi longtemps que le candidat n'a pas présenté son travail de candidature avec succès. Art. 2b1s. Leçons créditées À partir du 15 septembre
  27. cent vingt leçons sont créditées. par année scolaire. au candidat en activité de service. prestant une tâche complète et sont affectées automatiquement au compte_épargne-temps de l'agent jusqu'à concurrence du seuil indiqué à l'article 3ter. paragraphe ler. Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel. Art.
  28. Travail de candidature
  29. Le candidat dispose d'une période de dix-huit mois à partir de sa nomination pour présenter avec succès son travail de candidature. (Loi du 29 juin 2005) « En cas d'absence prolongée du candidat pendant la période prévue ci-dessus, pour incapacité de travail ou dans l'hypothèse où il bénéficie des congés visés aux articles 29, 29bis, 30, paragraphe 1er et 31, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, cette dernière est prolongée d'office pour une durée égale à celle de l'absence ou du congé. » (Loi du 13 février 2011) « Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de cette période, peut être autorisé à prolonger cette période pour une durée maximale de six mois ou à présenter un nouveau travail selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal. Aucune réduction de la tâche ne sera plus accordée pendant cette période supplémentaire de six mois, ni pour la rédaction ultérieure du travail de candidature.
  30. Le travail de candidature doit être utile à l'enseignement luxembourgeois. Il s'inscrit: ou bien dans les priorités de la recherche luxembourgeoise telles qu'elles sont arrêtées notamment par les institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche publics ou par les programmes d'action en matière de recherche et d'innovation pédagogiques coordonnés par le SCRIPT; - ou bien dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d'enseignement supérieur ou des centres de recherche reconnus. Un règlement grand-ducal définit la nature du travail de candidature en fonction de la formation qui est à la base de la carrière respective et arrête les modalités de l'élaboration et de l'évaluation de ce travail. (Loi du 13 février 2011) «
  31. Le stagiaire ou le candidat peut être dispensé du travail de candidature, à condition qu'il détienne le grade de doctorat et à condition que le diplôme certifiant l'obtention du grade de doctorat soit inscrit au registre prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l'enseignement supérieur. » (Loi du ***) Art. 3b1s. Travail dans l'intérêt de l'éducation nationale A la demande du candidat, le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l'intérêt de l'éducation nationale. ci-après « le travail ». Le travail consiste en l'élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectué en concertation avec la division du développement de matériels didactiques du SCRIPT. Dans le cadre de la préparation du travail. le candidat participe à une formation obligatoire d'une durée de huit heures. Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d'apprécier le matériel pédagogique élaboré par le candidat est institué par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal définit la nature du travail. arrête les modalités de l'élaboration et d'évaluation de ce travail et précise les modalités de la formation obligatoire. Art. 3ter. Dispense du travail de candidature
(1)Le candidat est dispensé du travail de candidature à condition d'avoir atteint le seuil suivant : 10 deux cent soixante-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2013 et 2019 ; 2° deux cent trente leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2007 et 2012 ; 3° cent quatre-vingt-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2001 et 2006.
(2)Pour l'application du paragraphe 1, les leçons faisant partie de la tâche normale du candidat ne sont pas prises en compte. Le volume des leçons y indiqué ne peut dépasser 158.4 leçons par année scolaire et résulte de l'addition : 1° des leçons supplémentaires prestées le cas échéant par le candidat ; 2° de 120 leçons créditées conformément à l'article 2bis.
(3)Le candidat est, à sa demande, nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique, au plus tôt lorsque le seuil visé au paraaraphe ler est atteint. La nomination se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En cas de dispense, les leçons visées au paragraphe 2 sont débitées du compte épargne temps du candidat.
(4)Pour le candidat qui remet son travail de candidature ou le travail dans l'intérêt de l'éducation nationale avant d'avoir atteint le seuil visé au paragraphe ler . les leçons accumulées conformément au paragraphe 2 restent affectées à leur compte épargne-temps. Art. 3quater. Fin du statut du candidat Les fonctionnaires qui au ler avril 2027, sont candidats dans une des carrières énumérées à l'article ler, sont nommés à la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique. La nomination prend effet au ler avril
  1. Elle se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires gardent le bénéfice des leçons résultant de l'application de l'article 2bis. Art.
  2. Modifications d'autres lois L'article 8, paragraphe Ill, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit : i. « Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er ci-dessus. » 2.(. . .) (abrogé par /a loi du 13 février 1999) 3.Le candidat ne peut être nommé ni directeur, ni directeur adjoint, ni chargé de direction, ni chef d'institut d'une administration ou d'un service de l'État.
  3. Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, telle qu'elle a été modifiée. Extraits « Art.
  4. (Loi du 13 février 2011) «
  5. Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées cidessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus ; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade : Grade E2 E 3ter E5 E7 Fonctions maître d'enseignement technique formateur d'adultes en enseignement pratique maître de cours spéciaux professeur d'enseignement technique instituteur d'économie familiale professeur de lettres professeur de formation morale et sociale professeur de sciences professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique professeur ingénieur professeur architecte professeur de sciences de économiques et sociales formateur d'adultes en enseignement théorique professeur d'éducation artistique professuer d'éducation musicale professeur d'éducation physique professeur d'éducation chrétienne Réduction de : 18 points indiciaires 22 points indiciaires 26 points indiciaires 30 points indiciaires Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d'un doctorat et bénéficiant d'une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage. Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique. Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu'il nlaura pas-présenté-avee-sueeès-ee-travail n'est pas nommé. suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique. Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée. Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l'article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.» (Loi du 23 décembre 1978) ««2.» Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s'il est détenteur d'un diplôme final sanctionnant un cycle d'études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d'une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l'Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. «3.» Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d'ancienneté de service au même grade, s'il est détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l'Education Nationale et d'un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d'études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à er l'article 1 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.» »
  6. Loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'Institut de formation de l'éducation nationale Extraits « Art.
  7. Les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, restent en vigueur peur-tine-périede-de-dix-ans-Wpanir-de-IlentFée-erl-vieleur-fle-ta-le-é&elite-lei jusqu'au ler avril 2027 pour les stagiaires fonctionnaires et les candidats de l'enseignement postprimaire qui ont commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le ler octobre
  8. » Fiche financièrel Pour le calcul de l'impact financier ont été pris en considération les chiffres suivants : l.
  9. Les agents qui à l'entrée en vigueur de la loi sont encore candidats. Nombre de candidats concernés : 550 candidats ; Les agents qui étaient candidats avant le ler octobre 2015 ou qui sont devenus candidats après le ler octobre 2015 et qui ont obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique après le ler octobre 2015, mais avant l'entrée en vigueur de l'avantprojet de loi : 458 professeurs
  10. I. Candidats Pour les agents visés au point l, deux nouvelles options se présentent pour accéder à la fonction pour laquelle ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique : 10 écrire le travail dans l'intérêt de l'éducation nationale ; 2° atteindre le seuil des leçons requises pour demander une dispense du travail de candidature. La voie régulière de l'accès à la fonction de professeur par la remise d'un travail de candidature reste ouverte. En fonction des nouvelles possibilités pour accéder aux diverses fonctions offertes par le présent projet de loi (points 10 et 2° ci-dessus), deux scénarios différents ont été établis. Pour chacun des scénarios, une carrière théorique a été constituée pour chacun des candidats actuels. Chacune de ces carrières comprend :
  11. une date de nomination théorique à la fonction pour laquelle le candidat a accompli avec succès son stage pédagogique ;
  12. une date théorique d'avancement de deux échelons supplémentaires après 3 ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière ;
  13. une date théorique d'avancement de deux échelons supplémentaires après 10 ans de bons et loyaux services. Pour chaque enseignant, en fonction de son grade respectif, chacun des trois événements précités donne lieu à une augmentation du nombre de points indiciaires : grade nomination ler avancement de deux 2ème avancement 1 Les calculs ont été effectués sur base de la valeur du point indiciaire applicable au 1.1.2020 (20,1789314 € à l'indice 834,76). 2 Pour une meilleure lisibilité du document, le terme de "professeur" désigne dans la suite toutes les fonctions représentées dans l'enseignement secondaire (maître de cours spéciaux, maître d'enseignement technique, formateur d'adultes, professeur d'enseignement technique, professeur tel qu'il ressort de l'article 1er de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire) échelons E7 30 30 E5 26 30 E2 18 26 de deux échelons 30 30 26 Pour chaque enseignant, l'impact financier annuel a été déterminé en totalisant les différences mensuelles en points entre sa carrière théorique et à sa carrière actuelle de candidat et en multipliant ce total par la valeur du point indiciaire applicable au 1.1.
  14. Ces totaux annuels individuels ont ensuite été additionnés pour déterminer l'impact financier annuel total. Premier scénario — dispense du travail de candidature : Selon ce scénario, tous les candidats optent pour l'option décrite au point 2°, à savoir, faire une demande de dispense du travail de candidature, dès que le seuil inscrit à l'article 2 de l'avant-projet de loi est atteint. Ce seuil varie en fonction de leur ancienneté entre : 270 leçons pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2013 et 2019 ; 230 leçons pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2007 et 2012 ; 190 leçons pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2001 et
  15. L'accumulation des leçons requises résulte des leçons supplémentaires prestées, le cas échéant, par le candidat et des 120 leçons créditées, par année scolaire, sur son compte épargne-temps de l'agent prestant une tâche complète
  16. Pour ce calcul, il est d'une part, tenu compte du degré d'occupation des candidats (qui influe tant sur les points indiciaires que sur le moment auquel ils peuvent accéder à la fonction pour laquelle ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique) et d'autre part, il a été estimé qu'un candidat preste en moyenne 1,1 leçons supplémentaires par semaine pour un candidat à tache complète. Ce volume a été calculé proportionnellement au degré de tâche pour les candidats prestant un service à temps partiel. Pour le premier scénario, il en résulte l'estimation de coût suivante : candidats CET 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 coûts 0€ 0€ 3 228 104 € 7 231 786 € 7 473 348 € 8 372 905 € 10 754 170 € 11 157 294 € 11 530 383 € 11 557 927 € 11 562 770 € 3 Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel. Deuxième scénario — travail dans l'intérêt de l'éducation nationale : Les candidats écrivent leur travail dans l'intérêt de l'éducation nationale (ci-après (<TIEN »). La date de remise du TIEN a été calculée en fonction du degré d'occupation du candidat. Il est supposé que les candidats prestant une tâche complète optent pour une remise de leur TIEN un an avant la date théorique à laquelle ils atteignent le seuil requis pour obtenir une dispense du travail de candidature. Cette durée a été fixée à 2 ans pour les candidats prestant une tâche à 75 % et 3 ans pour les candidats prestant une tâche à 50 %. L'impact financier en résultant a été chiffré dans le tableau ci-dessous : candidats TIEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 coûts 10 897 € 5 623 687 € 7 638 169 € 7 693 016 € 7 693 016 € 8 372 905 € 10 754 170 € 11 157 294 € 11 530 383 € 11 557 927 € 11 562 770 € Conclusion : Deux scénarios ont été établis pour chiffrer les différents cas d'espèce. Or, ces deux scénarios se basent sur des hypothèses dans lesquelles tous les candidats optent pour le même choix. Sachant que ceci est improbable, une moyenne des deux simulations a été calculée, afin d'arriver à une estimation plus probable. Il résulte de ce calcul que l'impact financier se présente comme suit : moyenne 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 II. Professeurs : coûts 5 448 € 2 811 843 € 5 433 137 € 7 462 401 € 7 583 182 € 8 372 905 € 10 754 170 € 11 157 294 € 11 530 383 € 11 557 927 € 11 562 770 € Par ce nouveau projet de loi, la date de début de carrière pour certains professeurs sera avancée, ce qui provoque dans certains cas un avancement de la date d'échéance de l'avancement de deux échelons supplémentaires après 3 ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, respectivement de la date d'échéance du second avancement de deux échelons supplémentaires après 10 ans de bons et loyaux services. Pour chaque professeur, une carrière théorique a été constituée en fonction des dates clés avancées. Ensuite, pour chaque professeur, l'impact financier annuel a été déterminé en totalisant les différences mensuelles en points entre sa carrière théorique et sa carrière actuelle et en multipliant ce total par la valeur du point indiciaire applicable au 1.1.
  17. Ces totaux annuels individuels ont ensuite été additionnés pour déterminer l'impact financier annuel total. Concernant les agents qui étaient candidats avant le ler octobre 2015 ou qui ont accédé au statut de candidat après le ler octobre 2015, et qui ont obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique après le ler octobre 2015, mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impact financier se chiffre à: professeurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 coûts 503 817 € 1411 355 € 423 747 € 2 421 € 0€ 544 861 € 2 228 107 € 1904 155 € 1410 749 € 423 747 € 2 421 € LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du * portant modification de 1° la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire; 2° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de l'Institut de formation de l'Éducation nationale. Ministère initiateur : MENJE Auteur(s) : Romain Nehs Téléphone : 247-85228 Courriel : romain.nehs@men.lu Objectif(s) du projet : Le projet de loi porte sur des mesures destinées à donner aux professeurscandidats sursitaires accès à la fonction de professeur. Ces mesures portent notamment sur l'instauration d'un travail dans l'intérêt de l'éducation nationale et définissent les modalités en vue d'une dispense du travail de candidature. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 20/12/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles concernées Ministère de la Fonction publique et de la Réforme admin. Remarques / Observations : Destinataires du projet : flOui Non Oui E Non E oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non J N.a. c oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : fl oui E Oui D Non N.a. E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui [I] Non N.a. E Oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : oui D oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui D Non D oui Non a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non g Non E Oui n Non El Oui Non E Oui D Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 n Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? [I] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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