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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'ense

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: jmerqesechd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 10 juillet 2020 Concerne : 7576 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Education nationale Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi sous rubrique, qui a été adopté par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 10 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l'amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). l. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 8 juillet
  2. Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d'Etat à l'endroit des dispositions suivantes : - article 2 (article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer dans la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; proposition de texte) ; - article 2 (article 3ter, paragraphe 3, troisième phrase, à insérer dans la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; redressement d'un renvoi erroné). II. Proposition d'amendement Amendement concernant l'article 2 (article 3b1s à insérer dans la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire) L'article 3bis à insérer dans la loi modifiée du 21 mai 1999 précitée est amendé comme suit : « Art. 3bis. Travail dans l'intérêt de l'Education nationale A la demande du candidat, le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l'intérêt de l'Education nationale, ci-après « le travail ». Le travail consiste en l'élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectué en concertation avec la division du développement de matériels didactiques du le SCRIPT. Dans le cadre de la préparation du travail, le candidat participe à une formation obligatoire d'une durée de huit heures au sujet des droits d'auteur et de l'élaboration de matériels didactiques. Le travail peut consister en la rédaction d'une partie d'un manuel scolaire, à paraître en version papier ou numérique, en l'élaboration d'une application numérique ou d'un site internet à usage pédagogique. Le travail doit répondre aux critères suivants : 1° cohérence avec les programmes scolaires en vigueur ; 2° approche par compétences ; 3° différenciation des méthodes d'enseignement et d'apprentissage ; 4° approche collaborative ; 5° respect des droits d'auteur ; 6° langage adapté au niveau des élèves. L'envergure du travail correspond à l'équivalent de cent trente-cinq leçons. Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d'apprécier le matériel pédagogique élaboré par le candidat est institué par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour l'évaluation du travail, le jury prend en considération : 1° le respect des critères énumérés à l'alinéa 5 ; 2° le contenu et la forme du matériel didactique élaboré ; 3° la présentation du matériel didactique par le candidat. Le jury attribue une note entre un et dix points au travail. Le candidat dont le travail a obtenu une note d'au moins cinq points a droit à une nomination à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique. Un règlement grand-ducal défielt-la-natur-e-du-travailr-afFête-l-es-medal-ités-de fer-matien-ebligateire précise la formation obligatoire et les modalités pratiques de l'élaboration du travail. » Commentaire Dans son avis du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat considère que la « nature du travail » est encadrée de manière insuffisante par l'alinéa 2 du même article qui dispose que « le travail consiste en l'élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires ». S'agissant d'une matière relevant de l'article 32, 2/6 paragraphe 3, de la Constitution, le renvoi à un règlement grand-ducal n'est possible que pour des détails à régler, l'objectif, les principes et points essentiels des mesures d'exécution devant être inscrits dans la loi. Le règlement grand-ducal peut ainsi arrêter les modalités de l'élaboration et préciser les modalités de la formation obligatoire spécifique pour la réalisation du travail, mais ne saurait ni « définir » la nature du travail ni arrêter les modalités de son évaluation. Le Conseil d'Etat demande donc, sous peine d'opposition formelle pour non-conformité aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, de fixer avec la précision requise la nature et l'envergure du travail à réaliser ainsi que les modalités de son évaluation dans la loi en projet, et de reléguer à un règlement grand-ducal le soin de préciser la formation obligatoire et les modalités pratiques de l'élaboration du travail. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Les critères qui encadrent le travail effectué dans l'intérêt de l'Education nationale sont précisés, et son envergure est clairement délimitée. De même, les modalités d'évaluation du travail réalisé dans l'intérêt de l'Education nationale, notamment l'établissement des critères de réussite ou d'échec, sont détaillées afin de permettre une compréhension plus aisée du système de notation. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposé ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre l'amendement aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7576 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 3/6 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 8 juillet 2020 sont soulignées. L'amendement parlementaire du 10 juillet 2020 est marqué en caractères gras et soulignés. portant modification de : Projet de loi 10 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de-1-1 d'un Institut de formation de l'Education nationale. Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire Art. 1er Un article 2bis, libcllá comme suit, est inséré dans Après l'article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire est inséré un article 2b1s nouveau, libellé comme suit : « Art. 2bis. Leçons créditées A partir du 15 septembre 2020, cent vingt leçons sont créditées, par année scolaire, au candidat en activité de service, prestant une tâche complète et sont affectées automatiquement au compte épargne-temps de l'agent jusqu'à concurrence du seuil indiqué à l'article 3ter, paragraphe 1er. Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel. » Art.
  3. A Après l'article 3 de la même loi sont insérés les articles 3bis à 3quater nouveaux rédigés libellés comme suit : « Art. 3bis. Travail dans l'intérêt de l'Education nationale A la demande du candidat, le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l'intérêt de l'Education nationale, ci-après « le travail ». Le travail consiste en l'élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectué en concertation avec la division du développement de matériels didactiques du le SCRIPT. Dans le cadre de la préparation du travail, le candidat participe à une formation obligatoire d'une durée de huit heures au sujet des droits d'auteur et de l'élaboration de matériels didactiques. Le travail peut consister en la rédaction d'une partie d'un manuel scolaire, à paraître en version papier ou numérique, en l'élaboration d'une application numérique ou d'un site Internet à usage pédagogique. Le travail doit répondre aux critères suivants : 1° cohérence avec les programmes scolaires en vigueur ; 2° approche par compétences ; 3° différenciation des méthodes d'enseignement et d'apprentissage ; 4° approche collaborative ; 5° respect des droits d'auteur ; 6° langage adapté au niveau des élèves. L'envergure du travail correspond à l'équivalent de cent trente-cinq leçons. Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d'apprécier le matériel pédagogique élaboré par le candidat est institué par le ministre ayant l'Education nationale 4/6 dans ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour l'évaluation du travail, le jury prend en considération : 1° le respect des critères énumérés à l'alinéa 5 ; 2° le contenu et la forme du matériel didactique élaboré ; 3° la présentation du matériel didactique par le candidat. Le jury attribue une note entre un et dix points au travail. Le candidat dont le travail a obtenu une note d'au moins cinq points a droit à une nomination à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique. Un règlement grand-ducal défleit—la—nature—d-u—travail—ar-r-ête—les—rneelalites—de obligatoire précise la formation obligatoire et les modalités pratiques de l'élaboration du travail. Art. 3ter. Dispense du travail de candidature

(1)Le candidat est dispensé du travail de candidature à condition d'avoir atteint le seuil su ivant : 1° deux cent soixante-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2013 et 2019 ; 2° deux cent trente leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2007 et 2012 ; 3° cent quatre-vingt-dix leçons, pour l'agent nommé à la fonction de candidat entre 2001 et 2006.
(2)Pour l'application du paragraphe 1er, les leçons faisant partie de la tâche normale du candidat ne sont pas prises en compte. Le volume des leçons y indiqué ne peut dépasser 158,4 leçons par année scolaire et résulte de l'addition : 1° des leçons supplémentaires prestées le cas échéant par le candidat ; 2° de cent vingt leçons créditées conformément à l'article 2bis.
(3)Le candidat est, à sa demande, nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique, au plus tôt lorsque le seuil visé au paragraphe 1er est atteint. La nomination se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En cas de dispense, les leçons visées au paragraphe 2 1er sont débitées du compte épargne-temps du candidat.
(4)Pour le candidat qui remet son travail de candidature ou le travail dans l'intérêt de l'Education nationale avant d'avoir atteint le seuil visé au paragraphe 1er, les leçons accumulées conformément au paragraphe 2 restent affectées à lcur son compte épargnetemps. Art. 3quater. Fin du statut du candidat Les fonctionnaires qui, au 1er avril 2027, sont candidats dans une des carrières énumérées à l'article 1er, sont nommés à la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique. La nomination prend effet au 1er avril
  1. Elle se fait dans les conditions de l'article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Les fonctionnaires gardent le bénéfice des leçons résultant de l'application de l'article 2bis. » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Art.
  2. A l'article 19, point 11, alinéa 4, de la mômc loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les motG termes « n'aura pas présenté 5/6 avec succès ce travail » sont remplacés par ceux de « n'est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création ele-g d'un Institut de formation de l'Education nationale Art._
  3. A l'article 115 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création de4- d'un Institut de formation de l'éducation nationale, les mots « pour une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par ceux de « jusqu'au 1er avril 2027 ». Chapitre 4 — Dispositions transitoires et finales Art._5.
(1)Par dérogation à l'article 8, point Ill, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date : 10 pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ; 2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière.
(2)Par dérogation à l'article 8, point V, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les dispositions suivantes s'appliquent à l'agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date : 1° Pour pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ; 2° Pour pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière. Art._6. La présente loi est applicable à partir de la rcntréo l'année scolaire 2020/2021. 6/6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.