......... lnTII iJ!!li N° 7576 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiee du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrieres enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 2° de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiee du 30 juillet 2015 portant creation d'un lnstitut de formation de !'Education nationale *** Chapitre 1er - Modification de la loi modifiee du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrieres enseignantes de l'enseignement postprimaire Art.1er. Apres !'article 2 de la loi modifiee du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrieres enseignantes de l'enseignement postprimaire est insere un article 2bis nouveau, libelle comme suit : « Art. 2bis. Le9ons creditees A partir du 15 septembre 2020, cent vingt le9ons sent creditees, par annee scolaire, au candidat en activite de service, prestant une tache complete et sent affectees automatiquement au compte epargne-temps de l'agent jusqu'a concurrence du seuil indique a !'article 3ter, paragraphe 1er_ Ce volume est calcule proportionnellement au degre de la tache du candidat en cas de service a temps partiel. » Art. 2. Apres !'article 3 de la meme loi sent inseres les articles 3bis a 3quater nouveaux, libelles comme suit : « Art. 3bis. Travail dans l'interet de !'Education nationale A la demande du candidat, le travail de candidature peut etre remplace par un travail dans l'interet de !'Education nationale, ci-apres « travail ». Le travail consiste en l'elaboration de materiels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectue en concertation avec le SCRIPT. Dans le cadre de la preparation du travail, le candidat participe a une formation obligatoire d'une duree de huit heures au sujet des droits d'auteur et de !'elaboration de materiels 23 i- Te -2 ·111 ,v~ 1 1,.!;t: 1ux-He:-(; ;} ; L '728 _Lixcr-1bc 1 :2: (-:-3_)2i tf-S 966-! ! F.:,:( "~-'.3--2 ?2 '12 30 didactiques. Le travail peut consister en la redaction d'une partie d'un manuel scolaire, a paraitre en version papier ou numerique, en !'elaboration d'une application numerique ou d'un site internet a usage pedagogique. Le travail doit repondre aux criteres suivants : 1° coherence avec les programmes scolaires en vigueur ; 2° approche par competences ; 3° differenciation des methodes d'enseignement et d'apprentissage ; 4 ° approche collaborative ; 5° respect des droits d'auteur ; 6° langage adapte au niveau des eleves. L'envergure du travail correspond a !'equivalent de cent trente-cinq le9ons. Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d'apprecier le materiel pedagogique elabore par le candidat est institue par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions. La composition et les modalites de fonctionnement du jury sent determinees par reglement grand-ducal. Pour !'evaluation du travail, le jury prend en consideration : 1° le respect des criteres enumeres a l'alinea 5 ; 2° le contenu et la forme du materiel didactique elabore ; 3° la presentation du materiel didactique par le candidat. Le jury attribue une note entre un et dix points au travail. Le candidat dent le travail a obtenu une note d'au moins cinq points a droit a une nomination a la fonction et au grade pour lesquels ii a accompli avec succes son stage pedagogique. Un reglement grand-ducal precise la formation obligatoire et les modalites pratiques de !'elaboration du travail. Art. 3ter. Dispense du travail de candidature
(1)Le candidat est dispense du travail de candidature a condition d'avoir atteint le seuil suivant: 1° deux cent soixante-dix le9ons, pour l'agent nomme a la fonction de candidat entre 2013 et 2019; 2° deux cent trente le9ons, pour l'agent nomme a la fonction de candidat entre 2007 et 2012; 3° cent quatre-vingt-dix le9ons, pour l'agent nomme la fonction de candidat entre 2001 et 2006. a
(2)Pour !'application du paragraphe 1er, les le9ons faisant partie de la tache normale du candidat ne sent pas prises en compte. Le volume des le9ons y indique ne peut depasser 158,4 le9ons par annee scolaire et resulte de !'addition : 1° des le9ons supplementaires prestees le cas echeant par le candidat ; 2° de cent vingt le9ons creditees conformement !'article 2bis. a
(3)Le candidat est, a sa demande, nomme a la fonction et au grade pour lesquels ii a accompli avec succes son stage pedagogique, au plus tot lorsque le seuil vise au paragraphe 1er est atteint. La nomination se fait dans les conditions de !'article 19 de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En cas de dispense, les le9ons visees au paragraphe 1er sent debitees du compte epargne-temps du candidat.
(4)Pour le candidat qui remet son travail de candidature ou le travail dans l'interet de !'Education nationale avant d'avoir atteint le seuil vise au paragraphe 1er, les le9ons accumulees conformement au paragraphe 2 restent affectees a son compte epargne-temps. Art. 3quater. Fin du statut du candidat 2 Les fonctionnaires qui, au 1er avril 2027, sont candidats dans une des carrieres enumerees a !'article 1er, sont nommes a la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succes leur stage pedagogique. La nomination prend effet au 1er avril
- Elle se fait dans les conditions de !'article 19 de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires gardent le benefice des leyons resultant de !'application de !'article 2bis. » Chapitre 2 - Modification de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Art.
- A !'article 19, point 1, alinea 4, de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les termes « n'aura pas presente avec succes ce travail » sont remplaces par ceux de « n'est pas nomme, suivant les modalites de la loi modifiee du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrieres enseignantes de l'enseignement postprimaire, a la fonction pour laquelle ii a accompli avec succes son stage pedagogique. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiee du 30 juillet 2015 portant creation d'un lnstitut de formation de !'Education nationale Art.
- A !'article 115 de la loi modifiee du 30 juillet 2015 portant creation d'un lnstitut de formation de !'education nationale, les mots « pour une periode de dix ans a partir de l'entree en vigueur de la presente loi » sont remplaces par ceux de« jusqu'au 1er avril 2027 ». Chapitre 4 - Dispositions transitoires et finales Art. 5.
(1)Par derogation a !'article 8, point Ill, alinea 2, de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les dispositions suivantes s'appliquent a l'agent qui, a la date du 1er octobre 2015, etait candidat ou a ete nomme a la fonction de candidat a partir de cette date : 1° pour l'agent dont la nomination en tant que candid at a eu lieu partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination definitive la fonction pour laquelle ii a accompli avec succes son stage pedagogique, la date de nomination en tant que candidat est consideree comme date de debut de carriere ; 2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination definitive la fonction pour laquelle ii a accompli avec succes son stage pedagogique, la date du 1er octobre 2015 est consideree com me date de debut de carriere. a a a
(2)Par derogation a !'article 8, point V, alinea 2, de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les dispositions suivantes s'appliquent a l'agent qui, a la date du 1er octobre 2015, etait candidat ou a ete nomme a la fonction de candidat a partir de cette date : 1° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination definitive la fonction pour laquelle ii a accompli avec succes son stage pedagogique, la date de nomination en tant que candidat est consideree comme date de debut de carriere ; 2° pour l'agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination definitive la fonction pour laquelle ii a accompli avec succes son stage pedagogique, la date du 1er octobre 2015 est consideree comme date de debut de carriere. a a 3 a Art. 6. La presente loi est applicable a partir de l'annee scolaire 2020/2021. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 juillet 2020 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 4