Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi est de redresser plusieurs erreurs matérielles qui se sont produites lors de l'élaboration de la loi du 12 juillet 2019 portant modification 1°, du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail ; 30 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. L'occurrence de ces erreurs matérielles est liée à plusieurs facteurs. D'une part, la formation professionnelle repose sur une grande technicité qui est difficilement conciliable avec un texte législatif purement théorique. La multitude des formations proposées dans le cadre de la formation professionnelle ainsi que la grande variété des modes d'organisation compliquent la rédaction d'un texte harmonisé qui saurait être appliqué à toutes les situations qui peuvent se présenter dans le monde de la formation professionnelle. D'autre part, durant le processus de mise en place du nouveau cadre législatif issu de la loi susmentionnée du 12 juillet 2019, l'organisation de l'enseignement a, entre autres, connu des modifications par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. De même, les dispositions du Code du Travail concernant le congé de récréation et de terminologies des convention et contrat de stage ont évolué. En ce sens, le présent projet de loi vise à unifier la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle avec les derniers changements législatifs qui ont un impact sur la formation professionnelle. Commentaire des articles Article ler. Il s'agit du redressement de deux erreurs matérielles. 1° le terme de « contrat » est remplacé par celui de « convention », afin d'éviter toute confusion avec les contrats de stage prévus par le Code du Travail. Les stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle sont à considérer comme des élèves qui ne touchent aucune rémunération, vu que le stage est directement lié à leur apprentissage. 2° le congé minimal est augmenté à 26 jours, tel que fixé par la loi du 25 avril 2019 portant modification 1°des articles L.232-
- et L.233-
- du Code du Travail ; 2° de l'article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Puis, la modification de l'article L.234-
- du Code du travail vise la promotion de la formation professionnelle par une plus large accessibilité au congé individuel de formation. Ainsi, les candidats aux concours ou championnats ont le droit de se faire accompagner par un expert du métier ou de la profession qui fait l'objet du concours ou championnat. Les accompagnateurs peuvent aussi profiter du congé individuel de formation. Article
- Suite à un accord du partenariat de la formation professionnelle, il a été décidé que le programme des formations « serveur de restaurant », « cuisinier », « commis de vente » et « aide-ménagère » peut être finalisé en deux ans. La modification de l'article 12 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée permet de redresser une erreur matérielle. L'organisation d'un projet intégré intermédiaire n'a jamais été prévue pour la formation professionnelle de base. En ce qui concerne l'article 28, il est procédé à un ajustement de la terminologie. Dans le cadre de l'orientation, il n'existe aucun avis contraignant. La seule décision à valeur contraignante est la décision de promotion. Sous la mouture actuelle de l'article 29 de la même loi, le détenteur du diplôme d'aptitude professionnelle est traité de façon égalitaire au détenteur d'une eme de l'enseignement secondaire général pour accéder aux carrières de l'État. L'article 31 est modifié pour corriger une référence erronée. La loi du 12 juillet 2019 précitée a créé de nouveaux types de modules. L'article 32 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée est modifié, afin de tenir compte de tous les types de modules existants. Par la modification de l'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, l'Office des stages participe à nouveau activement à l'évaluation des modules de stages. La modification de l'article 33quater s'impose afin de pouvoir organiser le projet intégré final dans des formations où au moins un stage a chronologiquement lieu après le projet intégré final. Tel est, par exemple, le cas pour les formations suivantes : technicien en hôtellerie, technicien en tourisme et technicien en administration et commerce. Ensuite, le terme « admis » est remplacé par celui de « admissible », vu que l'article 33quater prévoit que l'admission effective au projet intégré final repose sur une décision du directeur à la formation professionnelle. Par l'ajout d'un dernier alinéa, il est fait référence à un règlement grand-ducal pour déterminer les critères de l'évaluation et de la promotion dans le cadre de la formation professionnelle. L'article 33quinquies fait l'objet d'une modification vu qu'aucun projet intégré intermédiaire ne saurait être organisé pour la formation professionnelle de base. Puis, l'article 33sexies de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée fait l'objet de simples modifications terminologiques. Finalement, l'article 45 de la même loi doit être révisé suite à l'entrée en vigueur de la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. La mention des certificats et diplômes qui peuvent être préparés dans la formation professionnelle s'impose vu que la formation professionnelle est un ordre d'enseignement à part qui repose sur sa propre législation. Article
- Cet article ne nécessite aucun commentaire. Fiche financière Pour le calcul de l'impact financier, ont été pris en compte les chiffres suivants :
- le maximum de candidats qui sont susceptibles de se présenter aux concours ou championnats durant l'année 2020 d'après WorldSkills Luxembourg a.s.b.l., à savoir 30 candidats ; le nombre d'heures de travail investies pour un concours : 24 heures ; d'après l'article L.234-61., le nombre d'heures investies est divisé par 8 et le quotient ainsi obtenu par trois ; les frais pour une journée de congé-formation équivalent en moyenne à 200 euros. Ainsi, l'impact financier est calculé comme suit : Le nombre de candidats + le nombre d'accompagnateur(s) x le nombre de jours de congé de formation x les frais incombant au Service de la Formation professionnelle : 60 x 24 :8 :3 x 200 = 12000.- euros par année. Projet de loi du )0( portant modification 1° du Code du travail, 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Art. ler — Le Code du travail est modifié comme suit : 1° À l'article L-111-
- du Code du travail sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 4, aux points 3 et 5, les termes « au contrat » sont remplacés par ceux de « à la convention » ; b) À l'alinéa 5, les termes « du contrat » sont remplacés par ceux de « de la convention » ; c) À l'alinéa 7, les termes « vingt-cinq » sont remplacés par ceux de « vingt-six ». 2° À l'article L-234.59., la dernière phrase de l'alinéa 2, est remplacée par la disposition suivante : « Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu'un accompagnateur par candidat. Par accompagnateur, il y a lieu d'entendre une personne spécialisée dans le domaine professionnel du candidat qui participe au championnat ou au concours. L'accompagnateur doit être apte à conseiller et à surveiller le candidat qu'il soutient. ». Art. II. — La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit : 1°. À l'article 7, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle a une durée de trois ans à l'exception des formations suivantes qui ont une durée de deux ans : 1° cordonnier-réparateur ; 2° serveur de restaurant ; 3° cuisinier ; 4° commis de vente ; 5° aide-ménagère. » 2°. À l'article 12, les termes « à l'exception du paragraphe 4 de l'article 33ter et du paragraphe 6 de l'article 33quinquies, » sont ajoutés entre ceux de « articles 33 à 33septies, » et ceux de « sont applicables ». 3°. L'article 28, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'une décision de promotion dont l'élève bénéficie après la classe de 5e secondaire générale, anciennement appelée ge. ». 4 0 . L'article 29, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux élèves qui sont détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle est délivré, sur demande à adresser au lycée dans lequel la formation a été suivie, un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Aux élèves en voie de formation menant au diplôme de technicien ayant réussi le bilan intermédiaire est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. ». 5°. À l'article 31, paragraphe 5, le terme « 32 » est remplacé par les termes de « 33quinquies sur base des référentiels d'évaluation fixés par règlement grand-ducal ». 6°. À l'article 32 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 2, le terme « trois » est remplacé par celui de « cinq » et sont ajoutés les points suivants : «4. des modules de projet intégré ; 5. des modules de stage. »
- b)L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «Les modules fondamentaux, complémentaires ainsi que les modules de stage sont obligatoires. »
- c)À l'alinéa 4, les termes « qui est un module fondamental » sont supprimés. 7°. À l'article 33 sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : «L'évaluation des modules en milieu scolaire se fait par l'enseignant. Pour l'apprenti et l'élève apprenti, les modules en milieu professionnel sont évalués par le formateur. Pour l'élève stagiaire, les modules de stages sont évalués conjointement par l'Office des stages et le formateur. ».
- b)Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes : 1. À l'alinéa 2, les termes « les modules de projet intégré et » sont insérés entre ceux de «Sauf pour » et ceux de « les modules de stage » ; 2. Au même alinéa, les termes « et les projets intégrés » sont supprimés ; 3. À l'alinéa 4, les termes « Un stage réussi est attesté » sont remplacés par ceux de «Pour les modules de stages, le résultat est validé ». 8°. À l'article 33quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 3, sont apportées les modifications suivantes : 1.À l'alinéa 2, les termes « à l'exception d'un seul module de stage et » sont insérés entre ceux de « la seule année de formation, » et ceux de « sans prendre en considération » ; 2. À l'alinéa 3, le terme « admis » est remplacé par celui de « admissible ».
- b)Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : «Les modalités de la décision de promotion sont fixées par règlement grand-ducal. ». 9°. L'article 33quinquies, paragraphe 6, première phrase, est complété par les termes « , à l'exception de la formation professionnelle de base ». 10°. L'article 33sex1es, paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa 2, le terme « astreignantes » est remplacé par celui de « contraignantes » ;
- b)Les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'élève en échec peut être autorisé par le conseil de classe à bénéficier d'une année supplémentaire pour rattraper les modules non réussis. L'élève qui échoue au terme de la première année d'études dans les voies de formation menant au DT et DAP, doit avoir réussi la moitié des modules obligatoires au moins, pour se voir attribuer une telle autorisation. ». 110 . À l'article 45, alinéa 2, les termes « et les certificats et diplômes de la formation professionnelle fixés par règlement grand-ducal, » sont insérés entre ceux de « les brevets de niveau supérieur à l'enseignement secondaire général » et ceux de «, ainsi que le brevet de maîtrise ». Art. Ill. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des points 7° et 8° de l'article 2 qui entrent en vigueur à partir du début de l'année scolaire 2020/2021. TEXTE COORDONNE de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées et en vert. Les dispositions nouvelles sont soulignées et en vert Art. 1er. La présente loi a pour objectif: 1. d'offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s'intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s'y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles; 2. d'augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle; 3. d'améliorer l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie; 4. de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle. La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l'acquisition de compétences. Art. 2. Au sens de la présente loi on entend par: 1. formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel; 2. formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel; 3. formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d'acquérir, de maintenir et d'étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d'obtenir une promotion professionnelle; 4. formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d'offrir des cours de rééducation professionnelle et d'enseignement général à l'intention des demandeurs d'emploi et des « salariés »1 menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle; 5. compétence: un ensemble organisé de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qu'il faut posséder pour exercer les tâches et activités d'une profession ou un métier; 6. unité capitalisable: un ensemble de modules développant les compétences d'un domaine d'apprentissage spécifique; 7. module: l'élément de base d'une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire; 8. qualification: la certification de l'ensemble des compétences appartenant au profil de formation d'un métier ou d'une profession, qui mène à un diplôme ou un certificat; 9. formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire; 1 10. organisme de formation: toute personne physique ou morale qui offre un poste d'apprentissage ou de stage et qui dispose du droit de former selon les dispositions de l'article L. 111-1 du Code du travail; 11. apprenti: l'apprenant qui fait la formation en milieu professionnel sous contrat d'apprentissage; 12. élève apprenti: l'apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation public sous convention de formation; 13. élève stagiaire: l'apprenant qui fait la formation en milieu professionnel sous convention de stage de formation; 14. apprentissage: l'acquisition de nouvelles compétences; 15. acquis de l'apprentissage: ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; 16. apprentissage formel: l'apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d'enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources; 17. apprentissage non formel: l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d'apprentissage; 18. apprentissage informel: l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré en termes d'objectifs, de temps ou de ressources; 19. unité d'apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d'une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément; 20. domaine d'apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles, sociales et personnelles provenant d'un ou de plusieurs domaines d'activités tels que définis dans le profil professionnel et le profil de formation et préparant à l'exécution d'un certain nombre de tâches et d'activités de la profession ou du métier visé; 21. apprentissage tout au long de la vie: toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d'améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle; 22. validation des acquis de l'expérience: un dispositif permettant d'évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l'éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d'obtenir un certificat ou un diplôme; 23. tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis au sein de l'organisme de formation; 24. domaine d'activités: un ensemble de tâches et d'activités appartenant à un domaine déterminé d'un métier ou d'une profession; 25. centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation; 26. conseiller à l'apprentissage: une personne qui, sous l'autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l'évolution de l'apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d'interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter; 2 27. projet intégré: un projet à réaliser par l'apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs modules; 28. patron formateur :
- a)le patron si l'organisme de formation est une personne physique ;
- b)le représentant légal si l'organisme de formation est une personne morale ; 29. enseignement général : l'ensemble qui regroupe l'enseignement des langues, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation physique et sportive; 30. Service : le Service de la formation professionnelle prévu à l'article 51 ; 31. ministre : le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 32. profil de formation : l'ensemble des compétences pour chaque domaine d'apprentissage ; 33. convention de formation : convention signée entre le Service et l'élève apprenti préparant au centre de formation public son accès à la formation professionnelle de base en deuxième année dans le secteur privé . Art. 3. Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l'État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation. Le partenariat s'exprime sur les plans de 1. l'analyse et de la définition des besoins en formation; 2. l'orientation et de l'information en matière de formation; 3. la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale; 4. l'offre en formation; 5. 6. l'organisation de la formation; l'élaboration des programmes-cadres de formation; 7. 8. 9. l'évaluation des formations et du système de formation; la certification; la validation des acquis de l'expérience. Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche. Art. 4. La planification et la mise en oeuvre de la formation professionnelle sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes: 1. conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle; 2. favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l'économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes; 3. assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l'anticipation des besoins en formation professionnelle. 3 Art. 5. Ce comité comprend: 1. les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l'économie, l'éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués; 2. le directeur à la formation professionnelle; 3. 4. le directeur du service de la formation des adultes; le directeur de la Maison de l'orientation ; 5. un délégué du service d'orientation professionnelle de «l'Agence pour le développement de l'emploi»3; 6. un délégué de chacune des chambres professionnelles; 7. un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiq ues; 8. un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national; 9. deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire général; 10. un représentant des parents d'élèves; 11. un représentant de la Conférence nationale des élèves; 12. 13. un représentant des employeurs du secteur social; un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins; 14. le directeur du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques. En dehors des membres prévus aux points 1 à 4 et 14, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine. Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des membres. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s'adjoindre des experts. Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement grandducal. 1 1 est créé un groupe de pilotage de la formation professionnelle qui a les missions suivantes 1. coordonner le processus de développement de la formation professionnelle ; 2. valider les travaux curriculaires réalisés dans le cadre du développement de la formation professionnelle. Ce groupe de pilotage comprend : 1. le directeur à la formation professionnelle ; 2. les directeurs adjoints à la formation professionnelle ; 3. deux délégués du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ; 4. deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire général ; 5. deux délégués de chacune des chambres professionnelles ; 6. deux délégués des coordinateurs des équipes curriculaires. En dehors des membres prévus aux points 1 et 2, les membres du groupe de pilotage sont 4 nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine. La présidence du groupe de pilotage est assurée par le directeur à la formation professionnelle ou par un des directeurs adjoints. En cas de besoin, le groupe de pilotage de la réforme professionnelle peut s'adjoindre des experts. Le fonctionnement du groupe de pilotage et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 5bis. Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en œuvre par le Service, sur sa propre initiative ou à la demande d'un lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque pro- jet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée sont indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le groupe de pilotage de la formation professionnelle. Chapitre II. De la formation professionnelle de base Art. 6. La formation professionnelle de base est organisée à l'intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l'entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle. Art. 7. La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat d'apprentissage ou sous convention de formation et est organisée sous forme d'unités capitalisables. La voie de-ferfflatien menant au certificat de capacité prefessian-nelle a une durée de trois ans à l'exception do la formation « cordonnier réparateur » qui a une durée de deux ans. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle a une durée de trois ans à l'exception des formations suivantes gui ont une durée de deux ans : 1° cordonnier-réparateur ; 2° serveur de restaurant ; 3° cuisinier ; 4° commis de vente ; 5° aide-ménagère. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle comporte les divisions suivantes : 1. division de l'apprentissage agricole ; 2. division de l'apprentissage artisanal ; 3. division de l'apprentissage commercial ; 4. division de l'apprentissage hôtelier et touristique ; 5. division de l'apprentissage industriel ; 6. division de l'apprentissage ménager ; 7. division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales. La formation professionnelle de base est constituée d'au moins une unité capitalisable 5 comprenant des modules de l'enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l'enseignement du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal. Les programmes-cadres, les référentiels d'évaluation et, le cas échéant, les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de l'article 31. Art. 8. Le statut des apprenants sous contrat d'apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'apprenti. Le contrat d'apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre Ill. Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation public, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Une convention de formation est conclue entre le Service et l'élève apprenti ou son représentant légal. La convention de formation mentionne obligatoirement : 1. les nom, prénoms, numéro de matricule et domicile de l'élève apprenti, s'il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 2. le métier ou la profession ; 3. la date de la signature, la date du début et la durée de la convention de formation ; 4. le lieu de formation et l'établissement choisi pendant la formation patronale ; 5. les droits et devoirs des parties ; 6. les dispositions concernant le congé ; 7. l'organisation des cours et des éventuels stages en entreprises. Le modèle de la convention est fixé par le ministre. Art. 9. La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l'article 16. Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d'une convention, charger des institutions privées d'une partie ou de l'intégralité de la formation. Art. 10. La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte: 1. des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d'accompagnement intégrée qui confèrent à l'apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d'une activité professionnelle; 2. des modules d'enseignement général permettant à l'apprenti d'apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile; 3. un encadrement pédagogique pour permettre à l'apprenti d'acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite. 6 Les modules sont définis selon les dispositions de l'article 32. La formation professionnelle de base comprend un projet intégré final comme seul module fondamental. Les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l'évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 11. La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées comporte la mise en œuvre d'actions pédagogiques autonomes visant à adapter l'enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en œuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l'article 15. Art. 12. Les dispositions du Chapitre Illbis, articles 33 à 33septies, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 33ter et du paragraphe 6 de l'article 33quinguies, sont applicables à la formation professionnelle de base. Art. 13. La certification se fait sur la base d'unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte d'apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle. Le certificat est émis par l'autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l'article 34. Les apprenants ayant accompli à l'étranger une formation professionnelle de base correspondant à la formation professionnelle de base luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 14. Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d'apprentissage fixée selon les modalités prévues à l'article L. 111-11 du Code du travail. 12État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l'indemnité d'apprentissage. Art. 15. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en œuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que 7 l'indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre Ill. De la formation professionnelle initiale Art. 16. La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l'article 34. L'organisation de ces voies de formation se fait par alternance, soit sous contrat d'apprentissage, soit sous convention de stage de formation. Elle peut se faire par: 1. 2. les lycées publics et privés; les organismes de formation; 3. les centres de formation publics et privés. Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau. Art. 17. La formation professionnelle initiale comporte: 1. des périodes de formation scolaire dont l'objectif est l'acquisition de compétences; 2. des périodes de stage dont l'objectif est l'approfondissement des compétences en milieu professionnel; 3. en apprentissage, des périodes de formation pratique en milieu professionnel dont l'objectif est de faire acquérir à l'apprenti les compétences du métier ou de la profession en question. Si la formation est organisée à plein temps au lycée, des périodes de stage sont prévues, si la formation se fait sous contrat d'apprentissage, aucun stage n'est prévu. Art. 18. - 27. (abrogés par la loi du 12 juillet 2019) Art. 28.
(1)L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'un avis d'orientation contraignant dont l'élève bénéficie après la cla.,c do 9e-ou d'une décision de promotion et d'un avis d'orientation dont relève bénéficie après la classe de 5e.
(1)L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'une décision de promotion dont l'élève bénéficie après la classe de 5e secondaire générale, anciennement appelée 9e.
(2)Les candidats âgés d'au moins seize ans, n'ayant pas réussi cette classe de 9e ou de 5e, peuvent présenter au ministre une demande de reconnaissance d'équivalence de leurs études. La demande est accompagnée d'une motivation circonstanciée, de l'accord des parents, s'il est mineur, et d'un rapport de la Maison de l'orientation sur la situation de l'élève. Au vu de cette équivalence, le directeur du Service oriente l'élève vers la formation professionnelle.
(3)L'admission d'un élève à une formation professionnelle est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire. Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine 8 scolaire. Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre toute formation professionnelle, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certaines formations professionnelles. Pour établir l'aptitude, respectivement l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin spécialiste. Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la Santé et la Formation professionnelle dans leurs attributions. La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministre. Art. 29. La formation professionnelle initiale se fait en alternance, soit sous contrat d'apprentissage, soit sous convention de stage de formation, organisée sous forme d'unités capitalisables. Dans la formation professionnelle initiale on distingue entre 1. La voie de formation menant au diplôme d'aptitude professionnelle a une durée entre un et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes :
- a)une division de l'apprentissage agricole;
- b)
- c)une division de l'apprentissage artisanal; une division de l'apprentissage commercial; une division de l'apprentissage hôtelier et touristique;
- d)
- e)une division de l'apprentissage industriel;
- f)une division de l'apprentissage ménager; une division de l'apprentissage des professions de santé et des
- g)professions sociales. Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal. 2. La voie de formation menant au diplôme de technicien a une durée entre deux et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes :
- a)
- b)une division administrative et commerciale; une division agricole;
- c)
- d)une division artistique;
- e)
- f)une division chimique; une division électrotechnique;
- g)
- h)
- i)une division génie civil; une division biologique; une division hôtelière et touristique; une division informatique; une division mécanique; 9
- k)une division des professions de santé et des professions sociales;
- l)une division logistique;
- m)une division équipement du bâtiment. Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grandducal. Aux élèves ayant réus,si 80 pour cent des modules obligatoires ou qui sont détenteurs du certificat de capacitô profossionnollo est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Aux élèves qui sont détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle est délivré, sur demande à adresser au lycée dans lequel la formation a été suivie, un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Aux élèves en voie de formation menant au diplôme de technicien, ayant réussi le bilan intermédiaire est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Art. 30. Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres professionnelles concernées, définit pour les divisions visées à l'article précédent: les professions et métiers qui s'apprennent sous contrat d'apprentissage, les professions et métiers qui s'apprennent sous convention de stage de formation, et ceux qui s'apprennent sous les deux types de contrat à la fois ; la durée des formations préparatoires au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, dans la mesure où elle déroge à la durée normale. Art. 31.
(1)Le ministre institue des équipes curriculaires par métier ou profession, respectivement par groupe de métiers ou professions. Les équipes curriculaires sont chargées d'élaborer les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation, les carnets d'apprentissage, les carnets de stage et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions. Les équipes curriculaires sont responsables de la synchronisation entre la formation en milieu professionnel et la formation en milieu scolaire et pour l'agencement du parcours des différentes formations, de façon à rendre possible le passage des élèves entre les différents niveaux de qualification. Le profil professionnel détermine les tâches et les activités que les professionnels exécutent dans le cadre du métier ou de la profession. Le profil de formation détermine l'ensemble des compétences pour chaque domaine d'apprentissage. Le programme directeur détermine, pour chaque formation, la grille horaire, les unités capitalisables ainsi que les descriptifs des modules.
(2)Les équipes curriculaires sont composées de représentants des organismes de formation et de représentants du milieu scolaire. La composition est la suivante:
- des représentants des organismes de formation, proposés par les chambres professionnelles patronales et salariales et les organismes de formation concernés par les 10 formations visées;
- un nombre égal de représentants du milieu scolaire, désignés par le ministre.
(3)Les commissions nationales de formation élaborent les programmes de formation qui déterminent les situations d'apprentissage, les méthodes et les contenus des modules. Le ministre arrête les programmes-cadres et les programmes de formation, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.
(4)Des commissions nationales pour l'enseignement général élaborent, par niveau de formation, les référentiels d'évaluation et les programmes de formation des modules de l'enseignement général.
(5)Le ministre institue des équipes d'évaluation chargées d'élaborer, d'organiser et d'évaluer, par formation, les projets intégrés définis à l'article 32 33guinguies sur base des référentiels d'évaluation fixés par règlement grand-ducal.
(6)Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires, des équipes d'évaluation, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l'enseignement général, l'indemnisation des membres, ainsi que la composition des commissions et des équipes d'évaluation sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Les domaines d'apprentissage sont constitués d'unités capitalisables subdivisées en modules. Il existe ulE, types de modules:
- des modules fondamentaux;
- des modules complémentaires;
- des modules facultatifs y compris les modules préparatoires aux études techniques supérieures. ,
- des modules de proiet intégré ;
- des modules de stage. Les modules fondamentaux et complémentaires sont-e-1944gateires, Les modules fondamentaux, complémentaires ainsi que les modules de stage sont obligatoires. Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré final qui-e-st-u-n-meduie fèRelamental. Les modules facultatifs permettent d'élargir la formation professionnelle initiale. Les modules préparatoires aux études techniques supérieures peuvent être accomplis soit pendant la durée normale des études, soit à la suite de l'obtention du diplôme. Un règlement grand-ducal fixe la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, les objectifs, le contenu, la séquence et la durée des modules. 11 « Chapitre Illbis. Évaluation et promotion Art. 33.
(1)L'évaluation de l'apprenti, de l'élève stagiaire et de l'élève apprenti dénommé ci-après « élève », fait partie intégrante du processus de formation. Elle renseigne l'élève, son représentant légal, l'organisme de formation et l'enseignant sur les progrès réalisés, elle décèle les difficultés de l'élève et elle certifie ses acquis. Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation. L'évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue par des épreuves qui portent sur les compétences. L'évaluation des modules en milieu scolalre se fait par l'enseignant. Les modules en milieu profe,sionnel ainsi que les stages sont evalués par le formateur. L'évaluation des modules en milieu scolaire se fait par l'enseignant. Pour l'apprenti et l'élève apprenti, les modules en milieu professionnel sont évalués par le formateur. Pour l'élève stagiaire, les modules de stages sont évalués conjointement par l'Office des stages et le formateur.
(2)Les référentiels d'évaluation proposés par les équipes curriculaires ou par les commissions nationales de l'enseignement général compétentes sont déterminés par règlement grand-ducal. Le référentiel d'évaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater l'acquisition de la compétence, les socles qui définissent le niveau minimal du degré d'acquisition de la compétence et l'indice de pondération de la compétence, déterminant l'évaluation chiffrée de celle-ci.
(3)L'évaluation est exprimée à plusieurs degrés :
- Une compétence est évaluée par une note. La note maximale équivaut au résultat de la multiplication de 0,6 par l'indice de pondération de la compétence. La compétence est acquise, lorsque la moitié du maximum est atteinte ou dépassée.
- Un module est évalué par une note de zéro à soixante points qui est la somme des notes attribuées aux compétences qui le constituent. Un module est réussi, si la note est supérieure ou égale à trente points.
(4)Lors d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un plagiat, l'enseignant ou le formateur peut décider, en jugeant l'avantage illicite que le fraudeur s'est procuré, d'attribuer la note zéro à la compétence ou aux compétences concernées. Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat entraîne des mesures éducatives, telles que prévues par l'article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Si l'élève ne peut présenter d'excuse valable pour ne pas s'être soumis à l'évaluation, la note zéro est attribuée à la compétence ou aux compétences concernées.
(5)Les enseignants des différents modules suivis par l'élève se réunissent en conseil de classe, selon les dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Sauf pour les modules de projet intégré et les modules de stages et les projets integre°, la réussite du module est certifiée par l'enseignant ou le formateur. 12 Chaque module réussi est attesté par le conseil de classe moyennant une inscription au bulletin scolaire. lin stage reLIES-i es-t-attosté Pour les modules de stages, le résultat est validé par l'Office des stages, moyennant inscription au bulletin scolaire. Un projet intégré réussi est attesté moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle. Lorsqu'un module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de l'un d'eux, il est réputé acquis au titre de l'ensemble de ces professions ou métiers.
(6)Les modules réussis restent acquis tout au long de la vie. Lors d'une réinscription à une formation dont le référentiel d'évaluation a entretemps changé, le directeur à la formation professionnelle décide, sur demande écrite de l'élève, de l'équivalence entre les modules réussis par l'élève et les modules du nouveau référentiel d'évaluation, en vue de son intégration à la formation. Les modalités concernant le fonctionnement des conseils de classe et le contenu du bulletin sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33bis. Des mesures de remédiation sont mises en place pour aider l'élève en difficulté. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l'élève et mises en œuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les modalités concernant la démarche de remédiation sont déterminées par règlement grandducal. Art. 33ter.
(1)Lorsqu'un module obligatoire est non réussi, l'élève rattrape ce module au cours de sa formation, sauf s'il en est dispensé par la réussite d'un bilan intermédiaire ou final.
(2)Les conditions dans lesquelles se déroule le rattrapage de stages sont fixées par l'Office des stages, tel que prévu à l'article L. 111-10 du Code du travail.
(3)Le rattrapage de tout module fondamental non réussi est organisé au cours du semestre suivant, à l'exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dépendant d'une saison déterminée. Le rattrapage de ces derniers est organisé au plus tard au cours des deux semestres subséquents.
(4)Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré final non réussi lors d'une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, ou lors de la session ordinaire suivante. Les conditions selon lesquelles se déroule le rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33quater. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. La décision de promotion prend une des trois formes suivantes, à savoir, soit une décision de progression, soit le bilan intermédiaire, soit le bilan final : 1. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression 13 au terme :
- a)de la première et de la troisième année scolaire d'une formation d'une durée normale de quatre ans ;
- b)de la deuxième année scolaire d'une formation d'une durée normale de trois ans ;
- c)de la première année scolaire d'une formation d'une durée normale de deux ans. La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme de l'année de formation. Les résultats aux modules de stage et au projet intégré intermédiaire éventuels ne sont pas pris en considération. 2. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme :
- a)de la deuxième année scolaire d'une formation d'une durée normale de quatre ans ;
- b)de la première année scolaire d'une formation d'une durée normale de trois ans. La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de la formation. Les résultats aux modules de stage et au projet intégré intermédiaire éventuels ne sont pas pris en considération. En cas de réussite du bilan intermédiaire, l'élève est autorisé à progresser vers l'année de formation subséquente. Les modules complémentaires non réussis ne doivent pas être rattrapés et ne sont plus comptabilisés pour les décisions du conseil de classe. 3. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de l'année finale de la formation. La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières années de la formation ou pendant la seule année de formation, à l'exception d'un seul module de stage et sans prendre en considération le module du projet intégré intermédiaire. En cas de réussite du bilan final, l'élève est adrnis admissible au projet intégré final. Le directeur à la formation professionnelle décide de l'admission effective au projet intégré final des candidats admissibles selon les dispositions du présent article. Sur proposition du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le candidat absent, sans motivation valable, à un dixième des cours de l'enseignement scolaire de la dernière année de formation n'est pas admissible au projet intégré final. Les modalités de la décision de promotion sont fixées par règlement grand-ducal Art. 33quinquies.
(1)Le projet intégré s'appuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le profil de formation.
(2)Pour l'organisation et l'évaluation des projets intégrés intermédiaire et final, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes d'évaluation pour chaque métier ou profession. Ces équipes, présidées par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé ci-après « le commissaire », décident de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et arrêtent les résultats.
(3)12évaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel d'évaluation et les dispositions de l'article 33, paragraphe 3.
(4)Si une seule compétence figurant dans le référentiel d'évaluation du projet intégré final est non réussie et si la note finale est comprise entre vingt-sept et vingt-neuf points, valeurs 14 limites incluses, le candidat est autorisé à se présenter à une épreuve complémentaire élaborée et évaluée par au moins deux membres de l'équipe d'évaluation. L'équipe d'évaluation décide si l'épreuve complémentaire est écrite, orale ou pratique. Elle désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de l'équipe d'évaluation d'assister à l'épreuve complémentaire ainsi qu'à son évaluation. En cas de réussite à l'épreuve complémentaire, la note finale du projet intégré final est fixée à trente points. En cas d'échec à l'épreuve complémentaire, la note finale reste celle fixée antérieurement.
(5)Le candidat absent de l'épreuve du projet intégré final pendant une journée entière au plus, pour un motif reconnu valable par le commissaire, est autorisé à se présenter à une journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. [épreuve de la journée de repêchage est élaborée et évaluée par au moins deux membres de l'équipe d'évaluation. L'équipe d'évaluation désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de l'équipe d'évaluation d'assister à l'épreuve de la journée de repêchage ainsi qu'à son évaluation. Si l'absence est de plus d'une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session ordinaire suivante.
(6)Pour les formations sous contrat d'apprentissage, un projet intégré intermédiaire est organisé au milieu de la formation, à l'exception de la formation professionnelle de base. Par dérogation, sur proposition expresse de l'équipe curriculaire concernée et après consultation des chambres professionnelles compétentes, le ministre peut organiser le projet intégré intermédiaire au terme de la première année de formation.
(7)Le projet intégré final est organisé au deuxième semestre de l'année terminale, d'après un des modèles suivants : i. soit sous forme de projet simulant une situation professionnelle concrète ; 2. soit sous forme de soutenance d'un projet élaboré dans le cadre de modules « projet » de l'année terminale. Dans ce cas, l'équipe d'évaluation participe à l'évaluation des modules « projet ». Le ministre arrête le modèle d'organisation du projet intégré final, suite à la recommandation de l'équipe curriculaire, les chambres professionnelles entendues en leur avis. La composition et le fonctionnement des équipes d'évaluation sont déterminés par règlement grand-ducal.
(8)Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée par le commissaire entraîne la nullité de l'épreuve. [élève est considéré avoir été présent à l'épreuve et le module est évalué par « non réussi ». Le candidat est renvoyé à la session de l'année suivante. Un recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre. Le recours doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le ministre statue dans un délai de trente jours. Art. 33sexies.
(1)Si l'élève n'est pas autorisé à progresser ou s'il ne réussit pas le bilan intermédiaire ou final, le conseil de classe prononce l'échec. [élève en échec est réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, 15 soit vers une classe d'un autre niveau de formation plus adapté à ses capacités. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont astrorgnarzite-s contraignantes. L'élève qui échoue au terme dc la première année d'études d'une formation, pcut êtrc autorisé paf-le-eeesei-l-de classo à sc réinscrire dans la même année de formation. Dans les voies -cle-forfflatier-47meilaicit- au DT --et -BAR-ILélève-ekait-ave-if--Féu-sea-i4a-reeitié des L'élève qui échoue au terme d'une année dc formation autre que la première, peut êtFc autorisé par lc conscil dc-slasse,à-laérriersieF-€14%-afflée-supplén4enta-ir-e-peu-r-Fattr-aper-elès modules. L'élève en échec peut être autorisé par le conseil de classe à bénéficier d'une année supplémentaire pour rattraper les modules non réussis. L'élève gui échoue au terme de la première année d'études dans les voies de formation menant au DT et DAP, doit avoir réussi la moitié des modules obligatoires au moins, pour se voir attribuer une telle autorisation.
(2)Au cas où la décision de promotion vise un élève sous contrat d'apprentissage, les chambres professionnelles concernées en sont informées. Les modalités concernant la prise de décision de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33septies.
(1)12élève détenteur du CCP est admis à la deuxième année d'études de la formation menant au DAP dans la même spécialité.
(2)L'élève détenteur du DAP est admis en avant-dernière année de la formation de technicien. L'élève détenteur du DAP, mention « excellent », est admis en dernière année de la formation de technicien. Un règlement grand-ducal fixe la liste des formations de technicien auxquelles l'élève détenteur du DAP est admissible en tenant compte des divisions prévues à l'article 29.
(3)L'élève détenteur du DT est admis en classe de 2e de l'enseignement secondaire général de la division qui correspond à la spécialité de son diplôme.
(4)À la demande de l'élève, et sur avis favorable du conseil de classe, le directeur à la formation professionnelle peut auto- riser l'élève à changer d'une formation DT vers une autre formation DT, d'une formation DAP vers une autre formation DAP, ou d'une formation CCP vers une autre formation CCP. Cette autorisation peut être soumise à la réussite des modules indispensables pour l'intégration dans la nouvelle formation.
(5)Au cas où les décisions précitées visent un élève sous contrat d'apprentissage, les chambres professionnelles concernées et l'Agence pour le développement de l'emploi en sont informées. Art. 34. La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes: 1. le diplôme d'aptitude professionnelle qui atteste à son détenteur qu'il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en 16 tant que salarié qualifié; 2. le diplôme de technicien qui atteste à son détenteur qu'il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que technicien. Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d'aptitude professionnelle par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée. La certification se fait sur la base des modules réussis qui sont mis en compte pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d'attribution des certificats et diplômes sont définies par règlement grand-ducal. Les certificats et diplômes sont émis par l'autorité nationale pour la certification professionnelle qui se compose:
- a)du directeur à la formation professionnelle, comme président;
- b)d'un représentant de chacune des chambres professionnelles;
- c)de cinq directeurs des lycées publics. Le directeur à la formation professionnelle peut être représenté par un directeur adjoint à la formation professionnelle. Les membres sub
- b)et c), ainsi qu'un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères, sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Les conditions de nomination et l'indemnisation des membres de l'autorité sont fixées par règlement grand-ducal. Les certificats et diplômes sont signés par le directeur à la formation professionnelle ainsi que les représentants des chambres professionnelles concernées. Ils sont enregistrés au Service. Les modèles des certificats et diplômes accompagnés d'un supplément descriptif sont établis par le ministre après concertation avec les chambres professionnelles concernées. Les apprenants ayant accompli à l'étranger une formation professionnelle initiale correspondant à la formation professionnelle initiale luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ces certificats ou diplômes par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. La gestion administrative des unités capitalisables et des modules des élèves et apprentis inscrits en formation se fait au Service. Art. 35. Les détenteurs des diplômes cités à l'article précédent peuvent avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante, à condition d'avoir réussi tous les 17 modules préparatoires prescrits. Un règlement grand-ducal définit la nature et le contenu de ces modules préparatoires par type de formation. La réussite des modules préparatoires est attestée sur le supplément descriptif prévu à l'article précédent. Les détenteurs du diplôme de technicien ayant réussi les modules préparatoires prescrits accèdent aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires. Art. 36.
(1)Les élèves détenteurs du certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de l'obtention d'un des diplômes prévus à l'article 34. Les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Les modalités suivant lesquelles les détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle et du diplôme de technicien peuvent être admis à une des classes supérieures de l'enseignement secondaire général sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 37.
(1)On entend par apprentissage transfrontalier, la formation où la partie en milieu professionnel se fait sous contrat d'apprentissage dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la partie en milieu scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe.
(2)L'apprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers ou professions figurant sur une liste fixée par règle- ment grand-ducal, telle que prévue à l'article 30.
(3)Toute personne souhaitant suivre un apprentissage transfrontalier doit adresser une demande écrite et motivée au Service. Les démarches à suivre sont arrêtées par règlement grand-ducal. Le contrat d'apprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente.
(4)Uélève sous contrat d'apprentissage luxembourgeois se voit attribuer le diplôme décerné par l'autorité étrangère compétente. S'il le souhaite et si les critères d'admission au projet intégré final sont remplis, il peut se présenter en vue de l'obtention d'une certification luxembourgeoise. Suite à la réussite du projet intégré final, il reçoit également une certification luxembourgeoise. Si la formation se fait selon un programme de formation étranger, pour des professions et métiers sous contrat d'apprentis- sage qui se trouvent définis dans le règlement grand-ducal visé à l'article 30 et pour lesquels il n'existe pas de programme de formation luxembourgeois, l'apprenti se soumet aux épreuves d'évaluation à l'étranger.
(5)UÉtat luxembourgeois prend en charge les frais d'admission, les frais d'inscription, les coûts de la formation ainsi que les frais des épreuves et des examens effectués à l'étranger.
(6)Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les instituts compétents en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes jusqu'au niveau du brevet de technicien supérieur, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. » Art.
- (abrogé par la loi du 12 juillet 2019) Art.
- A la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme de la chambre 18 salariale compétente, le ministre peut accorder des dispenses exceptionnelles de fréquentation des cours pour une période limitée. Art. 40.
(1)(abrogé par la loi du 12 juillet 2019)
(2)Pour les formations qui se font sous une convention de stage de formation, les stages sont organisés et surveillés par l'office des stages institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question. La composition et les missions de l'office des stages ainsi que les modalités de l'organisation et de la surveillance des stages sont définies par règlement grand-ducal. Art.
- Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des places d'hébergement peuvent être offertes. Des associations privées peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d'une convention à conclure avec l'État. Chapitre IV. De la formation professionnelle continue, de la formation de reconversion professionnelle et de la formation professionnelle de base et initiale en cours d'emploi Art.
- La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d'améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social. Elles s'adressent aux personnes qui:
- souhaitent acquérir une qualification;
- souhaitent maintenir ou étendre une qualification;
- risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession. La formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale peuvent être organisées en cours d'emploi. Un règlement grand-ducal définit les métiers et les professions qui peuvent être organisés sous forme de formation professionnelle en cours d'emploi, les conditions d'admission et les modalités de fonctionnement. Art. 43.
(1)La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l'article 42 peuvent être organisées par:
- les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
- les chambres professionnelles; les communes;
- les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre (...)1; 19
- les ministères, administrations et établissements publics.
(2)Toute autre institution ou personne désirant obtenir l'autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l'article 42 doit se conformer à l'article L. 542-8 du Code du Travail. Art.
- Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l'article précédent. Suite à une demande écrite qui précise:
- les finalités et objectifs des formations proposées;
- les programmes et méthodes;
- les mesures d'orientation et d'accompagnement des apprenants;
- les critères et méthodes d'évaluation;
- les qualifications professionnelles des formateurs;
- l'organisation pratique des formations. Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d'obtention ne sont plus remplies. Chapitre V. De la validation des acquis de l'expérience Art.
- Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d'une qualification professionnelle. Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l'enseignement secondaire général, les brevets de niveau supérieur à l'enseignement secondaire général et les certificats et diplômes de la formation professionnelle fixés par règlement qrand-ducal, ainsi que le brevet de maîtrise. Peut faire l'objet d'une demande de validation l'ensemble des acquis issus d'apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée. Art.
- La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir. Elle est équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'un certificat, diplôme ou brevet. Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l'expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits. Art.
- Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience au ministre dans les délais et les conditions préalablement fixés par le ministre. La demande, qui est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postulé et comprend:
- une présentation personnelle indiquant la motivation et les objectifs du candidat, la description de son parcours de formation, ainsi que de son parcours professionnel. Cette présentation comporte toute information complémentaire en relation avec les activités extra20 professionnelles pour autant que ces dernières sont en appui de la demande; la description des différents emplois occupés, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le candidat indique les conditions de déroulement de son activité professionnelle, en particulier l'organisation du travail, le degré d'autonomie et de responsabilité ainsi que les relations avec l'environnement professionnel.
- Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extra-professionnel. Pour la réalisation du dossier, une information et un conseil permettant au candidat de définir et d'élaborer son projet peuvent lui être apportés, à sa demande, par le Service. Le Service offre un service d'accompagnement. L'accompagnement peut se traduire
- par un atelier collectif organisé par le Service;
- par un ou plusieurs entretiens personnalisés avec l'accompagnateur. Les accompagnateurs sont nommés par le ministre. L'indemnisation des accompagnateurs est déterminée par règlement grand-ducal. Cette information et ce conseil peuvent se faire par tout organisme d'information et d'orientation habilité par le ministre. A cet effet, le ministre établit pour tous les organismes non-étatiques un cahier de charges définissant les conditions à remplir. Art.
- La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, l'examen du dossier peut être suivi sur l'initiative de la commission d'un entretien ou d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. La commission peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire. La décision prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre. Art.
- Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont nommées pour une durée de cinq ans par le ministre. Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposés par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts. La procédure de validation, la composition, le fonctionnement des commissions de validation ainsi que l'indemnisation des membres et des experts sont déterminés par règlement grandducal. Art.
- La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique et technique. Ce suivi a pour objectif de collecter, traiter, valoriser et diffuser l'information relative à la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Chapitre Vl. Du Service de la formation professionnelle Art.
- 21 Le Service de la formation professionnelle est placé sous l'autorité du ministre et a pour missions: 1 de mettre en œuvre la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale, telles qu'elles sont pré- vues par la présente loi, sans préjudice des attributions des lycées;
- de coordonner et de mettre en œuvre la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle;
- de mettre en œuvre la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du chapitre V de la présente loi;
- (.. .) (supprimé par la loi du 22 juin 2017). Art.
- Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le Service est autorisé à conclure des conventions avec des personnes de droit public et privé luxembourgeoises ou étrangères. Art.
- Le Service est placé sous les ordres d'un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. Il est assisté d'un nombre maximal de quatre directeurs adjoints. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc. La direction du Service et du Centre national de la formation professionnelle continue est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité. En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en œuvre des programmes de formation. Il évalue les résultats des enseignements sur les apprenants et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge socio-éducative des apprenants. Il veille au bon fonctionnement du Service dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. Il représente l'autorité supérieure. Art.
- Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 201 5 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Art.
- Le cadre prévu au paragraphe 1 er de l'article qui précède peut être complété par des employés de l'État ainsi que par des ouvriers de l'État, suivant les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires. Le ministre peut détacher au Service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. 22 Art.
- Pour la direction du CNFPC le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par un ou plusieurs chargés de direction. Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne de l'enseignement ou de l'administration. Ils sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 5 ans et bénéficient d'une prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires. Art.
- L'organisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du personnel sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d'adultes, des cours et des stages de recyclage et de perfectionnement obligatoires sont organisés. Chapitre VII. Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
- Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés et remplacés par deux nouveaux articles 8 et 14 libellés comme suit: «Art.
- Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d'aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres 11 et 111 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» «Art.
- Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l'article 29, point
(2)de l'alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art.
- L'article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est abrogé et remplacé par un nouvel article 18 libellé comme suit: «Art.
- Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:
- une division administrative et commerciale;
- une division artistique;
- une division des professions de santé et des professions sociales;
- une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal. L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.» Art.
- 23
(1)(.. .) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019) Les articles L. 111-13 à L. 113-6 sont abrogés.
(2)(.. .) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019) Les articles L. 542-4 à L. 542-6 sont abrogés.
(3)L'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail est complété par un point
- i)libellé comme suit: ...«
- i)La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».
(4)Il est ajouté un nouveau point 43 au paragraphe
(1)de l'article L. 631-2 du Code du travail de la teneur suivante: «43. la prise en charge du complément différentiel prévue aux articles 14 et 38 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»
(5)Les articles 50, 56, 57 et 62 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire tech- nique et de la formation professionnelle continue sont abrogés. Art. 62. Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés ou remplacés. Art. 63.
(1)Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l'entrée de la présente loi, la mention «Centres de formation professionnelle continue» est remplacée par la mention «Centre national de formation professionnelle continue».
(2)Le titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant
- création d'un établissement public pour le développement de la for- mation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par les dispositions suivantes: «Titre Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. Chapitre ler. - Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue Art.
- Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, créé conformément aux dis- positions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommé ci-après «Centre», peut comprendre: dans la carrière supérieure de l'enseignement:
- des formateurs d'adultes en enseignement théorique;
- des formateurs d'adultes en enseignement technique;
- dans la carrière supérieure de l'administration:
- des psychologues;
- des pédagogues; III. dans la carrière moyenne de l'enseignement:
- des instituteurs d'enseignement préparatoire;
- des formateurs d'adultes en enseignement pratique; IV. dans la carrière moyenne de l'administration: 24
- des éducateurs gradués;
- des fonctionnaires de la carrière du rédacteur; V. dans la carrière inférieure de l'administration:
- des éducateurs;
- des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif;
- des fonctionnaires de la carrière de l'artisan;
- des fonctionnaires de la carrière du concierge;
- des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle. Les fonctionnaires de l'enseignement des grades supérieurs au grade E3ter ainsi que les fonctionnaires de l'administration des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre nomme aux autres fonctions. Art.
- En dehors des fonctionnaires prévus à l'article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d'éducation, des chargés de cours, des employés de l'État et des ouvriers de l'État. Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II. - Conditions d'admission au stage et de nomination Art.
- Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement, de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
(1)La formation pédagogique initiale doit permettre au stagiaire d'acquérir les ressources théoriques et réflexives nécessaires à l'exercice de sa pratique professionnelle de formateur d'adultes. Le programme cadre du stage des formateurs d'adultes comprend les axes suivants: a) les apprentissages et les processus de formation chez l'adulte; b) les dispositifs et les contextes de formation de l'adulte.
(2)Les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'État où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent être détenteurs d'un
(3)diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'État où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(4)Les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l'enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d'instituteur de l'enseignement primaire. Les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent être détenteurs du
(5)brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité 25 d'une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à l'obtention du brevet de maîtrise.
(6)Les éducateurs gradués doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. Les éducateurs doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois
(7)ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.» Art. 64. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée et complétée comme suit: 1. À l'article 22. II, paragraphe 17, le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d'enseignement technique (grade E2) et le formateur d'adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» 2. À l'annexe A — Classification des fonctions, la rubrique «IV. — Enseignement» est complétée comme suit:
- a)au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement théorique»
- b)au grade E5 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement technique»
- c)au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement pratique». 3. suit: L'annexe D — Détermination, la rubrique «IV. — Enseignement» est complétée comme
- a)dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement théorique»
- b)dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E5 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement technique»
- c)dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement pratique». Chapitre Vlll. Dispositions transitoires et finales Art. 65. Sont assimilés au diplôme d'aptitude professionnelle 1. le certificat de fin d'études de l'école des Arts et Métiers tel qu'il a été créé par la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique; 2. le certificat de fin d'études moyennes, tel qu'il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen; 3. le certificat d'aide chimiste, tel qu'il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et 26 professionnel; 4. le certificat de l'examen de passage de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu'il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l'organisation de l'examen de passage de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales; 5. le brevet d'études agricoles, tel qu'il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseigne- ment agricole à Ettelbruck; 6. le certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage et par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage; 7. le certificat d'aptitude technique et professionnelle, tel qu'il a été créé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 66. Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat de capacité manuelle tel qu'il a été créé par l'article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Les conditions d'obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d'initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal. Art. 67. Les fonctions de professeur-ingénieur et d'assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 68. Par dérogation aux dispositions de l'article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par les fonctions de pédagogue pour la durée de service de ces fonctionnaires. Sur proposition du directeur, le ministre peut autoriser ces fonctionnaires à porter le titre de conseiller à la direction. Art. 69. Les chargés de cours engagés sous le statut de l'employé de l'État à durée déterminée, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi au Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être engagés en qualité de chargé de cours sous le statut de l'employé de l'État à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de 24 mois au moins. Art. 70. Les employés de l'État engagés sous contrat à durée indéterminée qui remplissent les conditions d'études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour une des 27 carrières définies aux articles 57 et 66/titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être admis au stage de la carrière correspondante à condition 1. d'avoir accompli à l'entrée en vigueur de la présente loi au moins dix années de service à temps plein ou partiel; 2. d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de carrière de ces agents, il est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase. En vue de l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, ainsi qu'en vue de l'application des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme employé ou ouvrier au service de l'État. Art. 71. Les employés de l'État en service au Centre national de la formation professionnelle continue à l'entrée en vigueur de la présente loi et détachés au Service de la formation professionnelle, peuvent être affectés à ce Service. Art. 72. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: six fonctionnaires de la carrière de l'attaché de Gouvernement; - deux fonctionnaires de la carrière d'éducateur gradué; neuf fonctionnaires de la carrière du rédacteur. Art. 73. Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions des articles 69, 70 et 72 qui précèdent se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art. 74. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ». Art. 75. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions ayant trait à l'organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II 28 et Ill, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l'année scolaire 2012/2013. Toutefois, des règlements grand-ducaux peuvent déjà organiser la formation pour différents métiers et professions avant le début de cette année scolaire. Toutefois, l'article 31 sort ses effets le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. Art. 75bis. Jusqu'à l'entrée en vigueur, fixée à l'adicle 75, des dispositions ayant trait à l'organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres 11 et 111, le cycle supérieur du régime de formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national pour certains métiers et professions. Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu'ils sont admissibles à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études. 29 TEXTE COORDONNE du code du travail Extraits LIVRE PREMIER Relations individuelles et collectives du travail TITRE PREMIER La formation professionnelle Chapitre unique — Le droit de former, le contrat d'apprentissage et la convention de stage de formation Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l'établissement scolaire, l'élève stagiaire ou son représentant légal, s'il est mineur et l'organisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s'il y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l'entrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement : 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement scolaire représenté par son directeur ; 2. les nom, prénoms, numéro d'identification et domicile de l'élève stagiaire ; s'il est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et domicile du patron ; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent convei ; 4. les objectifs et les modalités de formation du stage ; 5. la date et la durée' -contrat de la convention; 6. les droits et devoirs des parties contractantes. Le modèle du-G ra dc l convention est fixé par le ministre. La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, l'élève stagiaire demeure élève de l'établissement scolaire. Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L'élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé de récréation annuel d'au moins . Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités d'organisation des stages de formation sont définies par règlement grandducal. 30 Livre II Réglementation et conditions de travail Titre Ill Repos, congés et jours fériés légaux Chapitre IV. — Congés spéciaux Section 9. — Congé-formation Art. L. 234-59. Il est institué un congé spécial dit « congé-formation», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d'y participer, de rédiger des mémoires ou d'accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d'après l'article L . 23460. Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg et ayant une ancienneté de service d'au moins six mois auprès de l'employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de solliciter le congé. (Loi du 12 juillet 2019) •--P-e-tPeent enc,(94-e b€41-eer de co songé les poAes fiées pai Gentrat--(4'-a-pprentibcoge qui-se- préparent -et--se prései:tteet-à-un-shampte-m-n-a-t-mend-tal,etirepéen-e-ti. I uxe m bo u rg cois des métiers. » Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu'un accompagnateur par candidat. Par accompagnateur, il v a lieu d'entendre une personne spécialisée dans le domaine professionnel du candidat qui participe au championnat ou au concours. L'accompagnateur doit être apte à conseiller et à surveiller le candidat qu'il soutient. Le congé est accordé sur demande de l'intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après désigné par « le ministre » . La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l'employeur. En cas d'avis négatif de l'employeur, le congé peut être différé si l'absence résultant du congé sollicité risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Service de la Formation professionnelle Auteur(
- s): Véronique Schaber Téléphone : 247-85230 Courriel : veronique.schaber@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi vise à redresser plusieurs erreurs matérielles et à adaptater le cadre législatif de la formation professionnelle aux évolutions législatives. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Com mune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Ministère des Finances Date : 29/01/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : E] Non - Administrations : D Non Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui D Oui D Non E N.a. El N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non D Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui D Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui oui El Non El Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Di Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le principe de la non-discrimination entre femmes et hommes est appliqué dans les lycées. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non D Oui Non N.a. D Oui D Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.luiattributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 11} Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 CHAMBER [ OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 mai 2020 Objet : Projet de loi n0 75741 portant modification 10 du Code du travail 2° de la loi modifiée du 19 septembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. (5482TR0/SBE) Saisine : Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (6 mai 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis, qui comporte trois articles, a pour objet de redresser des erreurs matérielles en relation avec la formation de base qui se sont glissées dans la loi modifiée du 19 septembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (ci-après, la Loi du 19 septembre 2008 ») telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juillet 20192. Le texte apporte en outre des modifications à certaines dispositions du Code du travail qui avaient été demandées de longue date par la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce constate que les origines de ces erreurs matérielles redressées sont très diverses et se réjouit du fait que le projet de loi sous avis permette une mise à jour, et du Code du travail, et de la Loi du 19 septembre 2008 en incorporant les dernières modifications législatives impactant la formation professionnelle. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi sous avis « vise à unifier la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réfotme de la formation professionnelle avec les derniers changements législatifs qui ont un impact sur la fomiation professionnelle ». Commentaire des articles Concernant l'article 1er (modifiant le Code du travail) Concernant le point 10 , lettres
- a)et
- b)de l'article ler du projet de loi qui modifie les alinéas 4 et 5 de l'article L. 111-10 du Code du travail, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction que cet article - qui est situé sous le « Titre Premier La formation professionnelle, Chapitre unique - Le droit de former, le contrat d'apprentissage et la convention de stage de fotmation » le terme de « contrat » est remplacé par celui de « convention », ceci afin d'harmoniser la terminologie employée dans l'ensemble de l'article L.111-10. Quant au point 10, lettre
- c)de l'article ier du projet de loi qui modifie l'alinéa 7 de l'article L-111-10 du Code du travail afin de porter le congé légal de 25 à 26 jours par an, il permet d'assurer ainsi la mise en conformité de législation sur la formation professionnelle par rapport à la loi du 25 avril 2019 portant modification 1°) des articles L.232-2 et 233-4 du Code du travail et 2°) de l'article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 1 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés Loi du 12 juillet 2019 portant modification 1° du Code du travail, 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 2 CHAMBER-1 OF COMMERCE 1.—* LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Enfin, le point 2° de l'article ler du projet de loi, qui modifie la dernière phrase de l'alinéa 2, de l'article L. 234-59 du Code du travail, vise à étendre le bénéfice du congé-formation aux « personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu'un accompagnateur par candidat ». La Chambre de Commerce salue vivement le fait que le législateur réagisse positivement à sa demande en rendant désormais éligibles au dispositif du congé individuel de formation les candidats à des concours ou championnats nationaux ou internationaux à l'instar de Luxskills, Euroskills et Worldskills, ainsi que les accompagnateurs qui doivent les encadrer. Le législateur envoie ainsi un signe fort en mettant en valeur les concours des métiers et professions comme outils indispensables en matière de promotion de la formation professionnelle. Concernant l'article 2 (modifiant la Loi du 12 juillet 2019) Le point 1° de l'article 2 du projet de loi modifie l'article 7, alinéa 2 de la Loi modifiée du 19 décembre 2008. La durée normale de la formation de base menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP) est de trois ans. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le projet de loi sous avis prévoit désormais des exceptions d'une durée de deux ans pour les formations menant au CCP de serveur de restaurant, de cuisinier, de commis de vente, de cordonnier-réparateur ou d'aide-ménagère. Le législateur répond ainsi favorablement à une demande de longue date de la Chambre de Commerce en ce qui concerne les formations organisées sous sa responsabilité. Comme la matière pour un enseignement de trois ans au niveau CCP fait défaut et comme l'augmentation de la durée de 2 à 3 années scolaires a provoqué une chute du nombre d'inscrits dans ces formations, cette adaptation ne peut qu'appeler plus de candidats à s'investir dans les formations précitées. La Chambre de Commerce, après consultation de ses ressortissants, est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. TRO/SBE/EFR Il CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 20 mai 2020 AVIS 111/26/2020 relatif au projet de loi portant modification 1° du Code du travail, 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par courrier en date du 5 mai, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE), a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL). 1. Le projet sous avis a pour objet de redresser certaines failles générées par la loi du 12 juillet 2019 portant modification 1. du Code du travail, 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, 3. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et n'a aucun lien avec la crise sanitaire actuelle. 2. Les adaptations proposées ont été discutées avec les chambres professionnelles dans le groupe de pilotage de la formation professionnelle. Le présent projet tient compte d'une partie des remarques formulées par notre chambre professionnelle lors de ces réunions, les observations non considérées font l'objet du présent avis. 3. La CSL approuve le redressement des erreurs matérielles et l'adaptation de la terminologie suite aux modifications intervenues avec l'entrée en vigueur de la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire et le changement de certaines dispositions au niveau du Code travail. Elle soutient particulièrement le redressement du nombre de jours de congé récréation à accorder aux apprentis (augmenté à 26 jours), l'évaluation conjointe des modules de stages par l'Office des stages et le formateur en entreprise-formatrice, ainsi que la réintégration des diplômes et certificats de la formation professionnelle dans le dispositif de la validation des acquis de l'expérience. 4. Elle regrette néanmoins qu'il n'ait pas été profité de l'occasion pour, à titre d'exemple, revaloriser les projets intégrés intermédiaires à travers leur prise en compte lors de la promotion, créer une base légale pour le comité de tutelle des conseillers à l'apprentissage, clarifier la procédure relative à une troisième demande de prorogation du contrat d'apprentissage, créer une base légale pour le règlement grand-ducal définissant les modalités de prorogation du contrat d'apprentissage, redresser la contradiction entre l'article L.111-8 du Code du travail et le règlement d'exécution en ce qui concerne la date de fin du contrat suite à l'accord des chambres professionnelles de résilier celui-ci, supprimer le délai de huit jours prévu pour prendre position par rapport à une demande de résiliation par l'autre partie au contrat, supprimer la condition de réussite des modules préparatoires aux études supérieures pour l'accès à la fonction publique. Commentaire des articles 5. Les modifications proposées au niveau du Code du travail Ad article I Au paragraphe 2 dudit article, il est proposé d'étendre le bénéfice du congé individuel de formation aux accompagnateurs des candidats à un championnat ou un concours international ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle. Il serait judicieux de préciser si l'accompagnateur doit exercer une occupation salariée. Le congé individuel de formation étant en principe réservé au secteur privé, il serait néanmoins possible et tout à fait pertinent qu'un maître de cours technique, à titre d'exemple, soit intéressé à accompagner un candidat auxdits concours et dépose une demande dans ce sens. Les modifications proposées au niveau de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Ad article II Point 1 : Le texte sous avis propose de modifier l'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 dans le sens à étendre à cinq les formations menant au certificat de capacité professionnelle (CCP) qui peuvent être organisées sur une durée réduite de 2 ans. A la formation de cordonnier-réparateur, s'ajoute 3/3 la formation de serveur de restaurant, de cuisinier, de commis de vente et d'aide-ménagère. Notre chambre professionnelle tient à souligner qu'elle ne peut être d'accord avec cette dérogation à la durée normale de formation de trois ans que sous condition qu'il ne soit pas touché au salaire social minimum pour personnes qualifiées auquel a droit le détenteur d'un CCP après une pratique de deux années dans le métier après l'obtention du certificat et que des passerelles vers le DAP soient garanties. Point à ajouter : Notre chambre propose de rectifier à l'article 8, premier paragraphe, de la loi précitée la référence aux dispositions du contrat d'apprentissage et d'indiquer le Code du travail comme base légale. Point 4 : Le projet sous avis propose de n'attribuer plus qu'un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire qu'aux élèves détenteurs d'un diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) et aux élèves d'une formation de technicien (DT) ayant réussi le bilan intermédiaire. Il est donc prévu que les détenteurs d'un CCP n'aient plus droit à ce certificat qui est surtout requis pour pouvoir accéder aux carrières du groupe C auprès de la fonction publique et de la police grand-ducale, ce que notre chambre regrette. Elle réitère dans ce même ordre d'idées sa demande de réintégration de l'ordre de la formation professionnelle dans l'ordre de l'enseignement général dans un but de revalorisation. Article Ill Cet article traite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Notre chambre professionnelle se demande si le point 1 relatif au changement de la durée de 4 formations CCP de trois à deux ans ne devrait pas figurer parmi les dispositions qui n'entrent en vigueur que pour l'année scolaire 2021/2022. Elle craint en effet que la révision des documents curriculaires (programmes, référentiels, carnets d'apprentissage), des grilles horaires et des indemnités d'apprentissage ne soit pas encore terminée pour la rentrée scolaire 2020/2021. 6. En outre, la CSL rappelle que le règlement portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et le règlement déterminant l'organisation des stages en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale et fixant la composition et les missions de l'office des stages doivent être adaptés suite aux modifications proposées. 7. Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 20 mai 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.